B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2913/2016
A r r ê t d u 1 er n o v e m b r e 2 0 1 8 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Caroline Bissegger, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, représenté par Inclusion Handicap, Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; suppression de la rente complémentaire pour enfant en formation; décision du 7 avril 2016.
C-2913/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant portugais, né le [...] 1962, domicilié au Portugal, reçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) suisse depuis le 1 er avril 1997 (demi-rente jusqu'au 31 décembre 2003, puis trois quarts de rente à partir du 1 er janvier 2004), accompagnée d'une rente ordinaire d'invalidité liée à sa rente, pour son fils, B., né le [...] 1991 (OAIE docs 1, 8, 12 p. 3, 19 p. 5 à 8, 25, 26, 50). B. B.a Après avoir terminé ses études secondaires (été 2011 ; OAIE docs 60, 63, 70, 77), B._______ a entrepris des études supérieures. Dans ce cadre, A._______ a transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) deux documents attestant de la poursuite des études de son fils, soit une attestation de l'Institut C., datant du 22 septembre 2011, indiquant que B. est inscrit comme étudiant de 1 ère année pour l'année universitaire 2011/2012 et qu'il suit des cours dans le domaine de la gestion (OAIE docs 80, 81), et une attestation similaire du 19 octobre 2012, certifiant que pour l'année scolaire 2012/2013, il est inscrit en 1 ère année auprès de l'Ecole D._______ pour y suivre des cours en sciences entrepreneuriales (OAIE docs 86, 87). Par décompte de prestations du 7 novembre 2012 et lettre du même jour (OAIE docs 92, 95), l'OAIE a signalé à A._______ que malgré le fait que son fils ait répété sa première année universitaire, l'Office avait décidé de poursuivre le versement de la rente pour enfant, pour la période 2012/2013, mais que si B._______ devait à nouveau répéter sa première année, la rente pour enfant serait supprimée. B.b Par correspondance du 3 octobre 2013 (OAIE doc 103), A._______ a remis à l'OAIE, à la demande de ce dernier (courrier du 3 juin 2013 [OAIE doc 99]), une nouvelle attestation de l’Institut C., datant du 26 septembre 2013, certifiant que B. est inscrit comme étudiant de 1 ère année pour l'année universitaire 2013/2014 et qu'il suit des cours de licence dans le domaine de la gestion ; cette attestation mentionne que l'étudiant était précédemment inscrit en 1 ère année, en gestion, et qu'il n'a pas réussi son année (OAIE docs 102, 103). En réponse, l'administration a informé A._______ qu’elle avait décidé de ne pas prolonger le droit à une pension pour enfant au-delà du 1 er août 2013 (courrier du 24 octobre 2013 [OAIE doc 105]).
C-2913/2016 Page 3 B.c Par décision du 11 février 2014 (OAIE doc 113), l’OAIE a donc supprimé, au 31 juillet 2013, la rente pour enfant concernant B._______ (voir également courrier du 6 décembre 2013 de Me Jean-Marie Agier, mandataire de l'intéressé, et réponse de l’OAIE du 13 janvier 2014 [OAIE docs 108, 111]). Il a exposé, citant en particulier la jurisprudence du Tribunal fédéral, que si quelques difficultés d'apprentissage, invoquées par l’intéressé pour expliquer que son fils devait refaire pour la troisième fois sa 1 ère année universitaire, pouvaient être jugées admissibles, le fait de refaire trois fois la même année scolaire constituait un manque d'engagement de la part de B., qui ne pouvait être défendu. C. C.a Par écriture du 11 mars 2014 (OAIE doc 115), A., par l'intermédiaire de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de céans. C.b Par arrêt C-1259/2014 du 1 er septembre 2015 (OAIE doc 131), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision de l’OAIE du 11 février 2014 et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier les circonstances dans lesquelles B._______ a été amené à répéter par trois fois sa 1 ère année d’études en gestion et à apprécier l’engagement qu’il a mis dans l’accomplissement de la formation choisie. Le Tribunal a dans un premier temps constaté que B._______ avait bel et bien été inscrit à trois reprises en 1 ère année d’études supérieures et que s’agissant à chaque fois d’un champ d’études identique ou comparable, cette répétition de la 1 ère année scolaire n’avait pas été motivée par une réorientation de la formation dans un autre domaine. Dans un deuxième temps, le Tribunal a considéré que l’OAIE ne pouvait pas déclarer que le fait de refaire la même année d’études pour la troisième fois constituait un manque d’engagement qui ne pouvait pas être défendu, et que si ce fait pouvait être un indice permettant d’évaluer l’engagement montré par le fils de l’intéressé dans ses études, il ne saurait suffire à lui seul à établir un manque de zèle. Dans un troisième temps, le Tribunal a relevé que les éléments au dossier ne permettaient pas de comprendre dans quelles circonstances le fils de l’intéressé avait refait trois fois sa 1 ère année d’études et ainsi d’établir si véritablement, cette répétition était due à un manque d’assiduité de sa part ou si d’autres motifs avaient entravé la poursuite de sa formation.
C-2913/2016 Page 4 D. D.a Dans le cadre de la procédure d'exécution de l’arrêt du Tribunal du 1 er septembre 2015, entré en force (OAIE doc 135), l’administration a requis de l'intéressé, par courrier du 17 novembre 2015 (OAIE doc 136), la production d’un planning de formation pour les années 2011 à 2014, les résultats de tous les examens pour ces mêmes années, des certificats de présence avec le nombre d’heures par semaine, des justificatifs en cas d’absence et les résultats d’éventuels travaux personnels ou en groupe, dissertations, séminaires, etc. Par courrier du 15 décembre 2015 (OAIE doc 140 p. 1), Me Agier a transmis à l’administration, outre un document relatif aux frais de scolarisation auprès de l’Institut C._______ (OAIE doc 139 p. 3), les pièces mentionnées ci-après, ajoutant qu’au vu de ces documents, son mandant ne pouvait pas en faire plus : – un échange de courriels du 30 novembre 2015 entre A._______ et les services académiques de l’Institut C._______ ; l’intéressé y demande les documents requis par l’administration dans son courrier du 17 novembre 2015, un certificat d’inscription pour les années 2011 à 2014 et une déclaration de l’Institut C._______ listant les documents qu’il ne peut pas fournir ; les services académiques de l’Institut C._______ répondent que le seul document qu’ils peuvent fournir est une déclaration indiquant les années durant lesquels l’étudiant était inscrit à l’Institut C._______ (OAIE doc 140 p. 4 à 6) ; – une déclaration de la responsable des services académiques de l'Institut C., datant du 1 er décembre 2015, indiquant que B. était inscrit comme étudiant de 1 ère année en licence de gestion durant l'année universitaire 2013/2014, pour suivre 12 cours que la responsable énumère, que l’année précédente, il était déjà inscrit en 1 ère année, année qu'il n'avait pas réussie, et qu’il était inscrit à ces mêmes cours durant les années 2011/2012 et 2012/2013 (OAIE doc 139 p. 1 et 2). D.b Dans une correspondance du 21 décembre 2015 (OAIE doc 141), l’administration a informé l’intéressé que les documents produits ne lui permettaient pas d’analyser le droit à la rente complémentaire pour enfant, et demandé que lui soient remis les convocations à tous les examens et les résultats de ces derniers pour les années 2011 à 2014, ainsi que les certificats de présence avec le nombre d’heures par semaine.
C-2913/2016 Page 5 Le 25 février 2016, Me Agier a envoyé à l’administration une nouvelle déclaration de l’Institut C._______ du 10 février 2016 indiquant, pour les années universitaires 2011 à 2014, le nombre d’heures de présence par année de B._______ pour chaque cours suivi et le fait que, pour chacun de ces cours, il avait échoué aux examens (OAIE doc 145). Me Agier a en outre sollicité de l’administration qu’elle lui confirme qu’avec ce document, elle avait les éléments requis dans son courrier du 21 décembre 2015 (OAIE doc 146), demande qu’il a réitérée par courrier du 4 avril 2016 (OAIE doc 149). D.c Par décision du 7 avril 2016 (OAIE doc 150), l'OAIE a relevé que si quelques difficultés d'apprentissage pouvaient être jugées admissibles, le fait de refaire pour la troisième fois la même année scolaire sans avoir réussi un seul examen démontrait un manque d'engagement de la part de B._______ qui ne pouvait être défendu. Il a ainsi considéré que l’interruption du versement de la rente pour enfant était justifiée, le retard pris par le fils de l'intéressé dans sa formation n’étant pas compatible avec le versement de cette rente. E. E.a Par acte du 11 mai 2016 (TAF pce 1), A., par l'intermédiaire de Me Karim Hichri, d’Inclusion Handicap, a formé recours contre la décision précitée, concluant à ce que la décision attaquée soit annulée et qu’il soit reconnu que le recourant a droit à la rente complémentaire pour son fils B. au-delà du 31 juillet 2013 ; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant estime que l’OAIE a violé le droit en n’instruisant pas de manière plus approfondie le point relatif à l’engagement de B._______ dans sa formation, et est tombé dans l’arbitraire en instituant une inégalité de traitement entre étudiants doués et ceux l’étant moins et en ne tenant pas compte de la présence de B._______ aux cours. La décision litigieuse serait également arbitraire dans son résultat. Considérant qu’ « il a été démontré à satisfaction que B._______ a suivi les cours de manière assidue et, par conséquent, son engagement dans la formation choisie », il soutient que c’est à tort que l’OAIE a confirmé la suppression de la rente pour enfant. E.b Dans sa réponse au recours du 30 juin 2016 (TAF pce 4), l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle relève en particulier que la déclaration de l’Institut C._______ du 10 février 2016, contenant notamment les résultats de
C-2913/2016 Page 6 B._______ dans chaque matière durant les trois années d’études, constitue un indice selon lequel il n’a pas fait preuve de tout le zèle que l’on pouvait attendre de lui dans sa formation. L’OAIE indique en outre avoir apprécié l’ensemble des éléments à disposition, y compris la présence au cours de B., le tableau de l’Institut C. manquant toutefois de précisions, et avoir tenu compte, en admettant la répétition d’une année, de facteurs en faveur de l’étudiant permettant de comprendre des difficultés d’apprentissage passagères. Ainsi, l’autorité inférieure considère qu’il n’apparaît pas disproportionné d’accorder au recourant le droit au versement de la rente pour enfant en formation durant deux années universitaires et que la troisième année, étant la même que les deux précédentes, ne soit pas admise pour l’octroi de cette prestation. E.c Par réplique du 26 août 2016 (TAF pce 7), le recourant a répondu aux propos de l’administration s’agissant notamment de la production de preuves, du manque de précision du tableau des périodes de présence au cours de B._______ et du fait que ce dernier ne semble plus être en formation. Il confirme enfin les conclusions de son recours. E.d Dans sa duplique du 19 septembre 2016 (TAF pce 12), l'autorité inférieure, réitérant les conclusions proposées dans sa réponse, note que le tableau de présence au cours ne permettrait pas d’établir la fréquentation aux cours de B._______. E.e Dans des observations complémentaires du 20 octobre 2016 (TAF pce 14), le recourant, réagissant à la duplique précitée, donne des explications sur le tableau de présence au cours. Il joint à son courrier des documents d’ores et déjà connus. Dans un courrier du 14 novembre 2016 (TAF pce 16), l’autorité inférieure maintient ses conclusions, sans autre remarque. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA [RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1, ATAF 2014/4 consid. 1.2).
C-2913/2016 Page 7 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure de CHF 800.- ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 8 et 11), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a supprimé à partir du 31 juillet 2013 le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant en formation, concernant son fils B._______, au motif que celui-ci, ayant refait pour la troisième fois la même année scolaire sans avoir réussi un seul examen, n’aurait pas montré dans sa formation tout l'engagement que l'on était objectivement en droit d'exiger de sa part pour qu'il la termine dans les délais usuels. 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se
C-2913/2016 Page 8 limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, le droit du recourant à la poursuite du versement, au-delà du 31 juillet 2013, de la rente pour enfant en formation concernant son fils doit être examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), ainsi que par les dispositions de la LAVS (RS 831.10) et de son règlement d'application, dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2013. 4.2 L’affaire présente un aspect transfrontalier, dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, ayant travaillé en Suisse. En outre, la décision contestée date du 7 avril 2016, le litige portant, quant à lui, sur le droit de l'intéressé à la poursuite du versement de la rente pour enfant en formation concernant son fils au-delà du 31 juillet 2013. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP [RS 0.142.112.681]), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALPC). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11] ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015,
C-2913/2016 Page 9 sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le droit à la rente d'orphelin est réglé à l'art. 25 LAVS. Selon l'art. 25 al. 4 LAVS, in fine, le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49 bis et 49 ter RAVS (RS 831.101), entrés en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 4573). Aux termes de l'art. 49 bis RAVS, qui définit la notion de formation, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L'art. 49 ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation. 5.2 Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant, pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui ont trouvé une assise au sein des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). 5.2.1 Selon ces directives – dans leur état au 1 er janvier 2013 comme au 1 er janvier 2016 – et la jurisprudence, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de
C-2913/2016 Page 10 connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. Peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle. Elle doit cependant obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto (ch. 3358 DR ; ATF 108 V 54, traduit et publié dans la Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1983 p. 198 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4 et 9C_223/2008 du 1 er avril 2008 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 854). 5.2.2 Une simple inscription formelle à un programme d'études ne suffit pas pour établir ou maintenir le droit à une rente complémentaire pour enfant. Pour être considéré comme étant en formation, l'enfant doit consacrer la majeure partie de son temps à cette formation et s'y préparer de manière systématique. La condition relative au temps dévolu à l'accomplissement de la formation n'est réalisée que si le temps total consacré à cette formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Quant à la préparation systématique à une future activité, elle exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. La formation exige en d’autres termes la volonté de suivre un programme prédéterminé et l'intention de l'achever. Il ne suffit donc pas, pour admettre l'existence de la préparation systématique, que l'enfant suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. Il doit bien plutôt suivre cette formation avec tout le zèle que l'on peut attendre de lui afin de l'achever dans des délais normaux. Cela ne signifie pas que la personne concernée doit accomplir sa formation dans les délais les plus courts possibles (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3 e éd., 2012, ad art. 25, n. m. 6 et les références ; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Bildung, Ausbildung und Weiterbildung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in : Revue suisse
C-2913/2016 Page 11 des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2004 p. 206, en particulier p. 212). Si la personne concernée a besoin d'une période de formation bien plus longue que les délais ordinaires, ou si elle subit un échec, on ne saurait inférer de ces seuls critères qu'elle n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. En effet, un échec et/ou une longue période de formation peuvent aussi s'expliquer par des aptitudes insuffisantes et n'excluent pas alors d'emblée que l'enfant ait fait preuve d'un investissement suffisant dans son instruction. Ces critères peuvent cependant constituer des indices permettant d'apprécier le zèle de la personne concernée, indices qui doivent être examinés conjointement et faire l'objet d'une appréciation globale, avec toutes les autres circonstances de fait (ATF 104 V 64 consid. 3, traduit et publié dans RCC 1978 p. 561 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.2 ; ch. 3359, 3360 DR ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 855). 6. 6.1 Dans son arrêt C-1259/2014 du 1 er septembre 2015 (OAIE doc 131), le Tribunal administratif fédéral avait considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de comprendre dans quelles circonstances le fils de l’intéressé avait refait trois fois sa 1 ère année d’études et ainsi d’établir si véritablement, cette répétition était due à un manque d’assiduité de sa part ou si d’autres motifs avaient entravé la poursuite de sa formation. Le Tribunal avait par conséquent renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction de nature à apprécier, en particulier, l’engagement que B._______ avait mis dans l’accomplissement de la formation choisie. Or, dans son mémoire de recours, le recourant fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir instruit de manière plus approfondie le point relatif à l’engagement de B._______ dans sa formation. Il estime que l’OAIE se serait limité à requérir les certificats de présence avec le nombre d’heures par semaine ainsi que les convocations à tous les examens et les résultats de ces derniers sans faire suite aux deux offres implicites de preuves complémentaires émanant de Me Agier (courriers des 25 février et 4 avril 2016 [OAIE docs 146, 149]). Dans sa réplique du 26 août 2016 (TAF pce 7), le recourant note encore qu’on ne saurait lui reprocher un quelconque manquement dans la production de preuves, et qu’au vu du contenu des pièces produites et requises par l’administration, il pouvait partir du principe qu’il avait réussi à prouver son assiduité et son engagement dans sa formation ; il estime qu’il appartenait donc à l’OAIE
C-2913/2016 Page 12 de requérir d’autres moyens de preuve s’il considérait que les pièces n’étaient pas suffisantes. 6.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire (voir supra consid. 3), selon lequel, notamment, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (art. 43 LPGA). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Il appartient ainsi en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2867). Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (notamment art. 28 al. 2 LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2 et I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.1 ; ATF 125 V 193 consid. 2). 6.3 Le Tribunal de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que l’autorité inférieure a violé son devoir d’instruction. 6.3.1 En effet, suite à l’arrêt du Tribunal du 1 er septembre 2015, l’OAIE a pris les mesures d’instruction qui s’imposaient, propres à mettre en lumière, comme l’exigeait le Tribunal, les circonstances dans lesquelles B._______ a été amené à répéter par trois fois sa 1 ère année d’études en gestion et l’engagement de celui-ci dans sa formation. L’autorité inférieure a ainsi demandé au recourant, dans son premier courrier du 17 novembre 2015 (OAIE doc 136), des documents relatifs au planning de formation pour les années 2011 à 2014, ce qui correspond à l’une des exigences posées par la jurisprudence en la matière (plan de formation structuré reconnu de jure ou de facto ; voir supra consid. 5.2.1), les résultats de tous les examens pour ces mêmes années, un certificat de présence avec le nombre d’heures par semaine, des justificatifs en cas d’absence et les résultats pour d’éventuels travaux personnels ou en groupe, dissertations, séminaires, etc. En réponse, le recourant, par courrier du 15 décembre 2015 (OAIE doc 140 p. 1, p. 4 à 6, OAIE doc 139),
C-2913/2016 Page 13 a produit une déclaration de l’Institut C._______ du 1 er décembre 2015 attestant de l’inscription de B._______ comme étudiant de 1 ère année en licence de gestion durant les années 2011 à 2014 et de son échec au terme de l’année 2012/2013. Il a également remis à l’OAIE un courriel de l’Institut C._______ du 30 novembre 2015 disant que l’école ne pouvait pas produire d’autres documents, et ajouté dans son courrier du 15 décembre 2015 qu’il ne pouvait pas en faire plus que cela. Malgré cette dernière remarque, constatant que ces documents n’étaient pas suffisants pour analyser la situation de B., à juste titre d’ailleurs puisque la déclaration de l’Institut C. du 1 er décembre 2015 ne donnait pas plus d’informations notamment que la déclaration de l’Institut C._______ du 26 septembre 2013 (OAIE doc 102), sur laquelle s’était fondée l’administration pour rendre sa décision précédente du 11 février 2014 (OAIE doc 113) et que le Tribunal de céans avait jugée insuffisante pour statuer définitivement dans la cause C-1259/2014, l’OAIE a à nouveau requis les convocations à tous les examens et les résultats de ces derniers pour les années 2011 à 2014, ainsi que les certificats de présence avec le nombre d’heures par semaine (courrier de l’OAIE du 21 décembre 2015 [OAIE doc 141]). Or, bien que l’Institut C._______ et l’intéressé aient affirmé ne pas pouvoir fournir d’autres documents, le recourant a pourtant remis à l’autorité inférieure, par courrier du 25 février 2016 (OAIE doc 146), une nouvelle déclaration de l’Institut C._______ du 10 février 2016 indiquant, pour les années 2011 à 2014, le nombre annuel d’heures de présence de son fils pour chacun des douze cours suivis et le fait que, pour chacun de ces cours, il a échoué aux examens (OAIE doc 145). C’est sur la base de ces documents que l’OAIE a ensuite rendu la décision litigieuse du 7 avril 2016. 6.3.2 Dans son courrier du 25 février 2016, puis dans un courrier ultérieur du 4 avril 2016 (OAIE docs 149), le recourant avait toutefois demandé à l’administration de lui confirmer qu’avec cette dernière déclaration de l’Institut C., du 10 février 2016, elle avait les documents qu’elle requérait. Il lui reproche maintenant en particulier de ne pas avoir répondu à ces courriers et de ne pas avoir requis d’autres moyens de preuve si elle considérait que les pièces versées en cause n’étaient pas suffisantes à établir l’engagement de B. dans sa formation. Or, il appert, au vu de ce qui précède (voir notamment supra consid. 6.3.1), que si la déclaration de l’Institut C._______ du 10 février 2016 fournit quelques informations complémentaires par rapport aux déclarations précédentes de l’école, elle ne correspond toujours pas à l’entier des
C-2913/2016 Page 14 éléments que l’OAIE avait pourtant clairement sollicités, par deux fois, dans ses courriers des 17 novembre et 21 décembre 2015. On ne saurait donc faire grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir écrit une troisième fois à l’intéressé pour lui signaler ce point et obtenir les renseignements manquants. D’autant que, assisté d’un avocat en Suisse qui pouvait utilement l'informer à ce sujet et ayant, notamment, déjà pris part à une première procédure jusqu’au Tribunal de céans pour faire reconnaître son droit à une rente complémentaire pour enfant au-delà du 31 juillet 2013, le recourant ne pouvait ignorer, au vu en outre des courriers de l’OAIE et des considérants de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1 er septembre 2015 (arrêt C-1259/2014 consid. 9), ni les informations que l’autorité inférieure attendait de lui, ni ce qu’il convenait d’établir afin de rétablir, cas échéant, le droit à la rente pour enfant, à savoir les circonstances dans lesquelles B._______ a refait trois fois sa 1 ère année d’études et dont on pourrait déduire que la répétition de cette 1 ère année n’était pas due à un manque d’assiduité de sa part, mais à d’autres motifs ayant entravé la poursuite de sa formation. Or, seul le recourant était dans la position de pouvoir établir ces circonstances, permettant d’apprécier l’engagement que son fils a mis dans l’accomplissement de la formation choisie, par la production d’éléments par ailleurs raisonnablement exigibles de sa part. En effet, on peine à croire que l’Institut C._______ ne dispose pas d’un système d’appréciation (notes, par exemple) pour évaluer ses étudiants lors d’examens et que le recourant, ou son fils à tout le moins, n’ait pas eu en sa possession ou pu obtenir de l’école des résultats plus précis de ses examens, susceptibles de montrer, par exemple, une amélioration d’année en année, dont on aurait pu déduire que B._______ mettait en œuvre les efforts nécessaires à l’accomplissement de sa formation. Une appréciation des professeurs de B._______ quant à l’investissement de ce dernier dans ses études aurait également pu être sollicitée et produite sans grandes difficultés. Le Tribunal avait d’ailleurs mentionné tant les notes que l’appréciation des professeurs comme indices de l’assiduité du fils du recourant, dans l’arrêt du 1 er septembre 2012 (consid. 9). 6.3.3 Au demeurant, il ressort du dossier que le recourant a pour le moins une attitude ambiguë à l’égard de la production de moyens de preuve. Ainsi, après avoir lui-même affirmé, dans sa lettre du 15 décembre 2015 (OAIE doc 140 p. 1), qu’il ne pouvait obtenir et fournir d’autres éléments que la déclaration de l’Institut C._______ du 1 er décembre 2015 (OAIE doc 139), il a pourtant versé au dossier, après la seconde sollicitation de l’OAIE du 21 décembre 2015 (OAIE doc 141), une nouvelle déclaration de
C-2913/2016 Page 15 l’Institut C._______ du 10 février 2016 contenant de plus amples informations, comme le nombre annuel d’heures de présence de B._______ pour chaque cours suivi. Selon les termes de son mémoire de recours du 11 mai 2016 (TAF pce 1 p. 7), il aurait fait ensuite à l’autorité inférieure « deux offres (implicites) de preuves complémentaires » par le biais des courriers de son mandataire des 25 février et 4 avril 2016 (OAIE docs 146, 149) ; il reproche dans ce cadre à l’OAIE de s’être limité à requérir des documents tels que les certificats de présence, les convocations et résultats d’examens, etc. et de ne pas avoir fait suite à ces deux offres de preuves, suggérant ainsi par là qu’il aurait pu produire de nouveaux éléments, si l’administration lui en avait fait la demande. Précédemment déjà, dans des observations complémentaires du 15 octobre 2014 adressées au Tribunal dans la cause C-1259/2014 (OAIE doc 126), le recourant, par l’intermédiaire de son représentant, avait fait savoir qu’il n’avait jamais refusé de collaborer avec l’autorité inférieure et qu’il était prêt à produire l’élément de preuve qui ferait défaut, pour autant que l’administration indiquât quel genre de déclaration elle voudrait obtenir et de la part de qui. De plus, bien que ne fournissant pas la totalité des documents requis par l’OAIE – par exemple, il ne remet à l’administration aucun résultat d’éventuels travaux personnels ou en groupe, aucune dissertation, aucun rapport de séminaire –, il n’explique pas les motifs pour lesquels il ne produit pas de tels documents. Dans ces circonstances, on ne peut faire à l’OAIE le reproche de ne pas avoir suffisamment instruit le dossier. 6.3.4 Car il convient de souligner qu’il n’appartenait pas à l’OAIE, comme il n’appartient pas au Tribunal, de démontrer l’assiduité et l’engagement de B._______ dans sa formation, mais d’établir les faits, et ce, avec la collaboration de la partie concernée. C’est ainsi bien plus au recourant d’apporter les éléments de nature à prouver les faits qu’il allègue et dont il veut tirer un droit. Si donc le recourant était en possession ou pouvait obtenir des documents et informations, requis expressément ou non par l’administration ou le juge, propres à montrer et expliquer l’engagement et l’assiduité de son fils malgré les échecs et répétitions d’année, il était de son devoir d'apporter ces éléments en cause. A défaut, c’est lui qui risque de supporter les conséquences de l'absence de preuves (voir supra consid. 6.2). 7. Dans la mesure où le recourant n’a produit aucun nouveau moyen de preuve en procédure de recours, malgré l’invitation du Tribunal (voir ordonnance du 7 juillet 2016 [TAF pce 5]), se trouvent par conséquent au
C-2913/2016 Page 16 dossier, outre les trois documents attestant de l'inscription de B._______ à l'école secondaire, pour les années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 – dont deux indiquent que l'intéressé a terminé l'année scolaire précédente avec succès (OAIE docs 60, 63, 70) – et les trois attestations d'inscription en gestion pour les années 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 (OAIE docs 80, 87, 102) d’ores et déjà au dossier de la cause C-1259/2014, deux déclarations de la responsable des services académiques de l’Institut C., datant du 1 er décembre 2015 et 10 février 2016, indiquant que B. a été inscrit comme étudiant de 1 ère année en licence de gestion durant les années universitaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 pour suivre 12 cours, chaque année identiques, représentant chacun 60 heures par année, et qu’il a échoué aux examens pour chacun de ces cours. La déclaration du 10 février 2016 montre en outre le nombre annuel d’heures de présence de B._______ pour chaque cours suivi (OAIE docs 139 et 145). Il ressort ainsi de ces documents qu'après avoir terminé ses études secondaires, B._______ a entrepris des études supérieures en gestion dès septembre 2011, en s'inscrivant auprès de l’Institut C._______ comme étudiant de 1 ère année pour l'année universitaire 2011/2012 ; il a ensuite répété cette 1 ère année durant les années universitaires 2012/2013 et 2013/2014. Durant chacune de ces trois années, il a suivi les douze mêmes cours, chacun de ces cours représentant 60 heures par année académique, soit 720 heures au total par année. Sur ces 720 heures de cours, B._______ en a suivi 688 heures durant l’année 2011/2012, 713 heures en 2012/2013 et 683 heures en 2013/2014, soit une fréquentation de 95.55%, 99.03% et 94.86% respectivement. Enfin, il a échoué par trois fois dans chacun des douze cours suivis. Ces faits-là sont établis et ne sont pas contestés. 8. 8.1 Comme cela résulte de la jurisprudence susmentionnée (voir supra consid. 5.2.2) et comme le Tribunal de céans l’a déjà dit dans son arrêt C- 1259/2014 du 1 er septembre 2015, on ne peut affirmer que le fait de refaire à plusieurs reprises la même année d’études ou que des échecs consécutifs constituent un manque d’engagement qui ne peut pas être défendu, au risque de créer la présomption d’un manque de zèle de la part de l’enfant en formation lorsqu’une année d’études est répétée ou qu’un ou plusieurs échecs sont subis. Cette répétition ou ces échecs sont cependant des indices permettant d'apprécier l’engagement de l’enfant dans l’accomplissement de sa formation, indices qui doivent être examinés
C-2913/2016 Page 17 conjointement et faire l'objet d'une appréciation globale, avec toutes les autres circonstances. Or, en l’occurrence, si B._______ a refait trois fois sa 1 ère année d’études en gestion, la raison en est qu’il a, par trois fois également, échoué aux examens de 1 ère année, et ce, à chaque fois dans chacun des cours suivis, lesquels concernaient chaque année les mêmes matières. Dans ces circonstances, il apparaît malaisé de soutenir que le fils du recourant a montré dans l’accomplissement de la formation suivie tout l’engagement que l’on était objectivement en droit d’exiger de sa part. 8.2 A cet égard, le recourant fait valoir d’autres circonstances à prendre en compte dans l’appréciation du cas, à savoir la présence de son fils aux cours de 1 ère année, laquelle présence démontrerait le zèle particulier de B._______ même lorsqu’il s’agit d’assister aux mêmes cours trois ans de suite. Il invoque également les difficultés de compréhension et d’assimilation dont souffre son fils, difficultés soulevées à maintes reprises dans le cadre de la précédente procédure par-devant l’OAIE ainsi que par- devant le Tribunal de céans et qui permettraient, selon l’intéressé, de justifier les trois échecs. 8.2.1 Certes, une fréquentation des cours oscillant entre 94% et 99% chaque année doit être considérée comme élevée. Toutefois, la jurisprudence a clairement indiqué qu’il ne suffit pas, pour admettre l’existence d’une préparation systématique, que l’enfant concerné suive d’une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet ; il doit bien plutôt suivre sa formation avec tout le zèle que l'on peut attendre de lui afin de l'achever dans des délais normaux, ce qui est, une fois encore, difficilement soutenable en l’espèce, après trois échecs consécutifs, lorsqu’aucun examen n’a été réussi alors que B._______ a suivi trois années de suite les mêmes cours, traitant des mêmes matières. 8.2.2 Quant aux difficultés de compréhension et d’assimilation invoquées par le recourant, à maintes reprises il est vrai, elles peinent à expliquer trois échecs consécutifs dans des matières identiques, d’autant plus qu’il s’agit de simples allégations. En effet, ainsi que le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le dire dans l’arrêt C-1259/2014 du 1 er septembre 2015 (consid. 9), les allégations du recourant relatives aux difficultés de compréhension et d'assimilation rencontrées par son fils, bien qu'il n'y ait pas de raison de douter de leur véracité, ne suffisent pas, en l'absence notamment de toute précision quant à ce qu'elles impliquent et aux solutions mises en place pour y remédier, mais avant toute chose, en l'absence d'un quelconque élément de preuve, à conclure que B._______ a, malgré tout, travaillé avec tout le zèle nécessaire à surmonter ses
C-2913/2016 Page 18 difficultés, quand bien même il n'a pu éviter l'échec. Ces difficultés d'apprentissage, invoquées par le recourant, se trouvent par ailleurs nuancées par le fait que durant les dernières années d'école secondaire, B._______ paraît avoir accompli sa scolarité avec succès. 9. Le recourant soutient encore qu’en persistant dans sa décision et en considérant que B._______ aurait démontré un manque d’engagement dans ses études, l’OAIE serait tombé dans l’arbitraire en instituant une pratique discriminatoire envers les étudiants rencontrant plus de difficultés que les autres dans leur formation, en instaurant une inégalité de traitement entre étudiants doués et ceux l’étant moins. Le Tribunal de céans ne peut suivre le recourant à cet égard non plus. 9.1 La protection de l’arbitraire est consacrée à l'art. 9 Cst. (RS 101). De jurisprudence constante, un acte est arbitraire lorsqu'il est manifestement insoutenable et dépourvu de rationalité, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou outrepasse les limites qu'un pouvoir équilibré doit s'impartir. Il ne suffit pas qu'un autre acte paraisse concevable, voire préférable ; pour que l'acte soit censuré, encore faut-il qu'il se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7584/2014 du 30 juin 2017 consid. 8 et les références). Quant à l'appréciation des preuves, elle est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_880/2017 du 22 juin 2018 consid. 5.3.2 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 9.2 Il ne ressort pas de la lecture de la décision litigieuse que l’OAIE a tenté d’établir une règle qui discriminerait les étudiants ayant besoin d'une période de formation plus longue que les délais ordinaires ou subissant des échecs ; il a au contraire, en l’occurrence, traité du cas d’espèce. Ainsi, après avoir indiqué que B._______ « a répété trois fois de suite la première année universitaire, a suivi les mêmes cours et a échoué par trois fois tous les sujets », l’autorité inférieure a considéré que « si, d’une part, quelques difficultés d’apprentissage peuvent être jugées admissibles et ne pas justifier l’interruption du versement de la rente, de l’autre, le fait de refaire pour la troisième fois la même année scolaire sans avoir réussi un seul examen démontre un manque d’engagement de la part de l’intéressé qui
C-2913/2016 Page 19 ne peut être défendu ». L’OAIE a donc tenu compte des difficultés d’apprentissage alléguées par le recourant, considérant qu’elles étaient admissibles et ne justifiaient pas l’interruption du versement de la rente, raison pour laquelle il a admis la répétition d’une année en maintenant le versement de la rente également durant l’année universitaire 2012/2013. Mais il a aussi estimé que refaire pour la troisième fois la même année en suivant des cours identiques, et ne réussir aucun examen démontraient, dans le cas de B._______, un engagement trop peu soutenu par rapport à celui qu’on serait objectivement en droit d’attendre de lui, pour que l’on puisse encore considérer qu’il accomplissait une préparation systématique. Ce faisant, l’autorité inférieure a apprécié de manière appropriée les indices à sa disposition, pour parvenir à la conclusion justifiée que dès l’année universitaire 2013/2014, le fils du recourant n’accomplissait plus sa formation dans une mesure compatible avec le versement de la rente pour enfant. 9.3 De surcroît, comme le relève l’autorité inférieure dans sa réponse au recours du 30 juin 2016 (TAF pce 4), en accordant au recourant le droit à une rente complémentaire pour enfant en formation durant deux années universitaires, soit les années 2011/2012 et 2012/2013, pour tenir compte des difficultés d’apprentissage alléguées par l’intéressé, et en considérant que les conditions à l’octroi de cette prestation n’étaient plus remplies à partir de l’année 2013/2014, l’administration a agi de manière proportionnée, au regard des circonstances du cas d’espèce. 9.4 Il y a lieu d’ajouter encore que si l’on devait suivre le recourant et considérer qu’avec sa décision, l’OAIE tenterait d’instaurer une pratique discriminatoire envers les étudiants rencontrant plus de difficultés que les autres dans leur formation, cela reviendrait alors à dire que pour assurer une égalité de traitement entre étudiants doués et ceux l’étant moins, on devrait maintenir la rente complémentaire pour enfant lorsque ce dernier échoue à ses examens et/ou répète une année scolaire, car cela serait dû à des difficultés d’apprentissage. Ainsi, le fait d’échouer à des examens et/ou de répéter une année scolaire ne pourrait être que l’indice de difficultés d’apprentissage, et non l’indice d’un manque d’engagement dans l’étude. Or, de même qu’il n’est pas souhaitable de créer la présomption d’un manque de zèle de la part de l’enfant en formation lorsqu’une année d’études est répétée ou qu’un ou plusieurs échecs sont subis, de même, il n’est pas judicieux de poser la présomption que le fait d’échouer à des examens et de répéter une année scolaire est dû à des difficultés d’apprentissage et donc le fait d’étudiants moins doués. Il convient bien plutôt de continuer à regarder l’échec aux examens et/ou la répétition d’une
C-2913/2016 Page 20 année scolaire comme des indices permettant d'apprécier le zèle de la personne concernée, qu’il sied d’examiner conjointement et d’apprécier de manière globale, avec toutes les autres circonstances du cas. 9.5 Par conséquent, ni l’appréciation des indices à laquelle a procédé l’autorité inférieure, ni le résultat auquel elle est parvenue ne sauraient être qualifiés d’insoutenables, irrationnels ou choquants. 10. Au vu de tout ce qui précède, il appert, au degré de la vraisemblance prépondérante à tout le moins, que B., en répétant pour la troisième fois sa 1 ère année d’études et en échouant à trois reprises à tous ses examens, n’a pas montré dans l’accomplissement de sa formation l'engagement que l'on était objectivement en droit d'exiger de sa part, de sorte qu’il ne pouvait plus être considéré comme étant en formation au sens des dispositions légales dès la fin de sa deuxième 1 ère année d’études suivie auprès de l’Institut C.. C’est dès lors à juste titre, et sans faire preuve d’arbitraire, que l’autorité inférieure a supprimé le versement de la rente complémentaire pour enfant concernant B._______ dès le 31 juillet 2013. Partant, la décision du 7 avril 2016 doit être confirmée et le recours rejeté. 11. Le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 800.- (art. 63 al. 1 PA ; voir également art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont il s’est acquitté au cours de l’instruction. En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1, al. 2 et al. 3, art. 8 et art. 9 al. 1 FITAF [RS 173.320.2]).
C-2913/2016 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :