B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2909/2010
A r r ê t d u 17 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Espagne, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants - Restitution de prestations (décision sur opposition du 23 mars 2010)
C-2909/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissante espagnole, née en 1940, domiciliée en Espagne, a été mariée à feu B., ressortissant espagnol, né en 1940, également domicilié en Espagne, depuis 1962 jusqu'au décès de ce dernier, au mois d'octobre 2009. Ensemble, ils ont eu deux filles, C., née en 1963, et D., née en 1965 (CSC pces 9, 10, 169, 170). A._______ a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de Fr. 349 dès 2003, puis de Fr. 355 à partir du 1 er janvier 2005 (décision du 30 juin 2003, remplacée par la décision du 26 avril 2005, et décision du 8 août 2005 [CSC pces 205 à 219]). B., quant à lui, s'est vu octroyer une rente ordinaire simple de vieillesse d'un montant de Fr. 787 dès 2005 (décision du 8 août 2005 [CSC pces 148 à 152]). B. Par courrier du 16 octobre 2009, la Caisse suisse de compensation (CSC) a fait parvenir à A. et B._______ un "certificat d'existence en vie, d'état civil et de domicile" à faire attester par l'autorité compétente de leur lieu de domicile et à retourner dans un délai de 90 jours dès la date d'expédition (CSC pces 171, 238). Le 14 décembre 2009, la CSC a reçu en retour les deux certificats d'existence de vie dûment attestés et datés du 11 décembre 2009, celui concernant B._______ relatant le décès de ce dernier survenu en octrobre 2009 (CSC pces 172, 240; TAF pce 7; voir également le certificat de décès [CSC pces 169, 170]). C. Par décision du 15 décembre 2009, la CSC a octroyé à A._______ une rente ordinaire de veuve d'un montant de Fr. 743 à partir du 1 er novembre 2009. Elle a également compensé deux rentes de vieillesse, l'une de Fr. 835 et l'autre de Fr. 377, versées en novembre et décembre 2009, soit un total de Fr. 2'424, avec la rente de veuve due à l'intéressée pour ces mêmes mois, soit 1'486, le solde de Fr. 938 en faveur de la CSC étant amorti par une retenue mensuelle de Fr. 250 sur les rentes de veuve allouées à A._______ à partir de janvier 2010 (CSC pces 232 à 237). D. Par écriture du 12 janvier 2010, A._______ a formé opposition contre la décision de la CSC du 15 décembre 2009. Elle déclare être en désaccord avec les retenues opérées sur ses rentes de veuve, et estime avoir le
C-2909/2010 Page 3 droit de continuer de recevoir sa rente de vieillesse mensuelle de Fr. 377 tout en percevant une rente de veuve de Fr. 743 par mois, son droit à une rente de veuve n'éteignant pas son droit à une rente de vieillesse (CSC pces 244, 245). E. Par décision du 23 mars 2010, la CSC a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé l'obligation de restituer la somme de Fr. 2'424. Elle explique dans un premier temps que si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée, et que, s'agissant de l'intéressée, la rente la plus favorable étant la rente de veuve, c'est à juste titre que celle-ci lui a été accordée, à compter du 1 er novembre 2009. Dans un second temps, la CSC relève que le droit à une rente de vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant-droit, et conclut que l'époux de A._______ étant décédé en octobre 2009, c'est à tort qu'ont été versées les rentes de vieillesse du couple, à savoir "deux fois Fr. 835 et deux fois Fr. 354, pour un total de Fr. 2'424". Enfin, la CSC indique qu'une remise de l'obligation de restituer est possible, moyennant la présentation d'une demande écrite qui ne pourra toutefois être examinée qu'une fois que la décision demandant la restitution sera entrée en force; elle joint à sa décision sur opposition un formulaire à remplir en cas de demande de remise, relatif à la situation économique de la personne intéressée (CSC pces 288, 290, 295 à 298). F. Dans un acte du 15 avril 2010 (TAF pce 1), transmis par la CSC au Tribunal administratif fédéral par courrier du 22 avril 2010 (TAF pce 2) et régularisé par écriture du 11 mai 2010 (TAF pces 3 à 5), A._______ conteste la décision sur opposition précitée. Elle requiert le réexamen de cette situation et déclare en outre qu'il s'agit là d'une demande de remise. Elle relève en particulier que le total obtenu sur la base des chiffres indiqués par la CSC dans sa décision sur opposition du 23 mars 2010 n'est pas de Fr. 2'424, mais de Fr. 2'378. Par ailleurs, elle dit ne pas pouvoir remplir le formulaire annexé à la décision sur opposition, celui-ci étant rédigé en français, et, décrivant les revenus qu'elle perçoit, s'estime incapable de rembourser la somme exigée, du moins en une fois. Elle souligne aussi qu'elle n'a jamais eu l'intention de "frauder" en percevant ces rentes de vieillesse, son comportement s'expliquant par la mort de son mari et les nombreuses démarches administratives en découlant.
C-2909/2010 Page 4 G. Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 juin 2010 (TAF pce 7). Elle signale notamment que le montant de Fr. 354 figurant dans sa décision sur opposition résulte d'une faute de frappe, le montant mensuel de la rente de vieillesse personnelle servie à la recourante en 2009 étant bel et bien de Fr. 377. Reprenant les explications contenues dans la décision attaquée, la CSC rappelle par ailleurs qu'elle était dans l'ignorance du décès de B._______ et qu'elle s'est donc acquittée à tort de deux rentes simples de vieillesse pendant deux mensualités, soit (Fr. 835 + Fr. 377) x 2 = Fr. 2'424; suivre les conclusions de la recourante reviendrait ainsi à lui verser, pour les mois de novembre et décembre 2009, à la fois ses propres rentes de vieillesse, celles de son époux et sa rente de veuve. La CSC relève encore que la recourante ne l'a jamais informée du décès de son époux, la découverte de cet élément devant être attribuée au contrôle périodique de l'existence en vie effectué par la caisse, et que par conséquent, la condition de la bonne foi n'est pas remplie. H. Par ordonnance du 10 juin 2010 (TAF pces 8, 9), le Tribunal de céans a transmis la réponse de l'autorité inférieure à la recourante, l'invitant à déposer des observations dans le délai imparti. La recourante n'a pas présenté de réplique. Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
C-2909/2010 Page 5 l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours du 15 avril 2010, régularisé par écriture du 11 mai 2010, est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante, suite au décès de son époux en octobre 2009, était en droit de recevoir une rente de veuve, de Fr. 743, tout en continuant de bénéficier simultanément de sa rente de vieillesse, de Fr. 377 en 2009, et de celle de son mari décédé, de Fr. 835 en 2009, et, dans le cas contraire, si l'administration pouvait réclamer à l'intéressée la restitution des rentes indûment touchées à concurrence d'un montant de Fr. 2'424 pour les mois de novembre et décembre 2009. 3. 3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la décision contestée date du 23 mars 2010 et les faits juridiquement déterminants en l'espèce se sont produits au cours de l'année 2009. Est par conséquent applicable dans la présente procédure l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP; voir également art. 20 ALCP). Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à
C-2909/2010 Page 6 l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909). L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend en outre expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72. Par contre, les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1 er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure. Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à la restitution de rentes de vieillesse suisses indûment touchées ressortissent au droit interne suisse. 3.2 S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par la LAVS et la LPGA dans leur teneur au 1 er janvier 2009, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). 4. L'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA;
C-2909/2010 Page 7 ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle 2011, n. marg. 3238 ss). En l'occurrence, l'administration fait implicitement valoir un changement notable des circonstances au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA et il convient d'examiner si un tel fondement juridique est donné dans la présente affaire. 5. Selon les termes clairs de la loi, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 LAVS, modifié par la loi fédérale du 7 octobre 1994 [10 e révision de l'AVS], en vigueur dès le 1 er janvier 1997 [RO 1996 2466]; toutefois, selon la let. d al.1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994, l'âge de la rente de vieillesse de la femme est fixé à 63 ans 4 ans après l'entrée en vigueur de la 10 e révision, soit le 1 er janvier 2001, et à 64 ans 8 ans après, soit le 1 er janvier 2005) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS). Le droit à une rente de vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS). Les veuves et les veufs, pour leur part, ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS), le droit à la rente de veuve ou de veuf prenant naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). La rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée (art. 33 al. 1 LAVS). Quant à la rente de vieillesse allouée à un veuf ou à une veuve, elle est augmentée d'un supplément de 20%, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser au total le montant maximal de la rente vieillesse (art. 35 bis LAVS). De plus, si le veuf ou la veuve est né avant le 1 er janvier 1953 et qu'on n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des
C-2909/2010 Page 8 bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa rente de vieillesse est calculée en tenant compte d'une bonification transitoire qui correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives dont le nombre est échelonné de deux à seize selon l'année de naissance de l'assuré (let. c al. 2 et al. 3 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la LAVS [10 e révision de l'AVS, RO 1996 2466]). 5.1 En l'espèce, A._______ et feu son époux étaient chacun au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse, la recourante dès 2003 et son mari à partir de 2005. Le 14 décembre 2009, la CSC a appris le décès, survenu en octobre 2009, de B.. Dans la mesure où la recourante et ce dernier étaient mariés et avaient deux enfants communs, l'intéressée remplissait, dès la date du décès de son époux, non seulement les conditions d'octroi de la rente de vieillesse qu'elle percevait déjà, mais également les conditions d'octroi d'une rente de veuve. L'administration a dès lors procédé d'une part au calcul d'une rente de vieillesse pour une personne veuve, tenant compte de bonifications transitoires au sens des dispositions finales de la 10 e révision de l'AVS et du supplément pour veuve ou veuf de l'art. 35 bis LAVS, obtenant ainsi un montant de Fr. 466 par mois (CSC pce 229), et, d'autre part, au calcul d'une rente de survivant conformément à l'art. 33 al. 1 LAVS, parvenant à un montant de Fr. 743 par mois (CSC pce 228). Or la loi, dans une telle configuration, ne permet pas le cumul des deux rentes, mais prévoit au contraire clairement que seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). Par conséquent, sur la base des calculs effectués, la recourante n'a droit, dès le 1 er novembre 2009, soit le premier jour du mois qui suit le décès de son conjoint, qu'à l'octroi d'une rente de veuve de Fr. 743, en lieu et place, et à l'exclusion, de la rente de vieillesse précédemment versée. La recourante ne conteste d'ailleurs ni l'octroi de la rente de veuve, ni le montant de celle-ci. Le décès de feu B. constitue ainsi un fait nouveau qui a conduit la CSC à réviser à juste titre la décision par laquelle elle avait octroyé à la recourante une rente de vieillesse et à la remplacer, à partir du 1 er novembre 2009, par une rente de veuve, plus favorable. Par conséquent, c'est à tort que l'intéressée a perçu sa rente de vieillesse aux mois de novembre et décembre 2009. Il en résulte une obligation de restituer les prestations indûment touchées. 5.2 Par ailleurs, dans la mesure où le droit de recevoir une rente de vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS), le droit
C-2909/2010 Page 9 de feu B._______ à recevoir une rente de vieillesse s'est donc éteint en octobre 2009. C'est dès lors également à tort que la rente de vieillesse octroyée à feu B._______ a été versée en novembre et décembre 2009. Or, la CSC en demande la restitution à la recourante. 5.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l'obligation de restituer incombe non seulement au bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses héritiers en cas de décès du bénéficiaire. En vertu de l'art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). Par ailleurs, selon l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt, chacun des héritiers pouvant être actionné individuellement pour les dettes successorales, et ce non seulement jusqu'à concurrence de sa quote-part, mais pour le tout. Les créanciers héréditaires peuvent dès lors, au choix, actionner tous les héritiers ensemble, ou l'un d'entre eux seulement, les héritiers demeurant toutefois tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette; les créanciers héréditaires n'ont pas ainsi à se soucier du rapport interne et, par conséquent, du mode d'extinction définitif de leur créance entre les héritiers (art. 143 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]; ATF 129 V 70 consid. 3.2 = Pratique VSI 2/2003 p. 174). Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers − sauf répudiation de la succession − au décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution. En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. Il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement. Ainsi, une décision de restitution rendue après le décès du bénéficiaire est valable et déploie ses effets, même lorsqu'elle ne vise et n'a été notifiée qu'à un seul héritier (arrêt du
C-2909/2010 Page 10 Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les références; ATF 129 V 70 consid. 3.3 = Pratique VSI 2/2003 p. 174, ATF 105 V 74 consid. 3, ATF 96 V 72 = RCC 1970 p. 577 consid. 1; VALTERIO, op. cit., n. marg. 3246 et 3247). 5.2.2 Selon le droit espagnol (art. 912 ss du Code civil espagnol), sont héritiers du défunt ses enfants et descendants (1 er ordre), ses ascendants (2 e ordre), le conjoint survivant et les collatéraux (3 e ordre) et l'Etat (4 e
ordre). La succession est dévolue à l'héritier sans procédure particulière, pourvu que l'héritier accepte la succession ou n'y renonce pas. Si l'héritier souhaite accepter purement et simplement la succession, il peut le faire implicitement ou expressément sans besoin d'aucune forme particulière; cependant, s'il souhaite renoncer, il doit faire une déclaration devant un notaire (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l3t3.html#a 912; http://www.successions-europe.eu/fr/spain/topics/how-and-when-do- you-become-an-heir; http://www.spanishsolicitors.com/french/successions -et-liberalites-en-espagne-systeme-espagnol/) Ainsi, dans le cas d'espèce, la recourante, épouse de feu B., et leurs deux filles sont les héritières légales du défunt. Dans la mesure où il ne ressort ni des allégations de la recourante, ni des actes au dossier, que les héritières ont répudié la succession de leur mari et père, l'intéressée et ses filles sont en conséquence considérées comme ayant acquis, dès le décès de feu B., les droits et les obligations de ce dernier, dont l'obligation de restituer les prestations indûment touchées. Par ailleurs, au vu de ce qui précède (consid. 5.2.1 ci-avant) et étant donné que la dette en restitution, s'agissant de rentes de vieillesse octroyées à feu B., découle d'un rapport de droit créé du vivant de ce dernier, il ne fait pas de doutes que la décision de restitution contestée, en tant qu'elle concerne les rentes de vieillesse précitées, est valable, quand bien même elle a été rendue après le décès de B. et notifiée à la recourante uniquement, et non à ses deux filles. 6. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence – développée sous le régime de l'ancien art. 47 al. 2 LAVS (abrogé au 1 er janvier 2003 par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA
C-2909/2010 Page 11 [RO 2002 3371]) et demeurée applicable depuis l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en considération du contenu analogue de ces dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) −, le délai relatif d'une année commence à courir lorsque l'assureur aurait dû, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort (ATF 119 V 431 consid. 3a; VALTERIO, op. cit., n. marg. 3258). Toutefois, pour qu'il puisse juger des conditions de la restitution, l'assureur doit disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de son droit. Ainsi, le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de diligence, il a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'il est informé de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'un personne déterminée. Avant de rendre la décision de restitution, l'assureur doit donc connaître le montant total des prestations versées à tort (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14; VALTERIO, op. cit., n. marg. 3260 ). Selon les actes versés au dossier, ce n'est qu'à la réception du certificat d'existence de vie concernant feu B._______ le 14 décembre 2009 que l'autorité inférieure a appris le décès de ce dernier en octobre 2009 et qu'elle a été en mesure de constater qu'elle avait procédé au versement indu des rentes de vieillesse de la recourante et de son époux durant les mois de novembre et décembre 2009. En requérant la restitution des rentes de vieillesse indûment touchées par décision du 15 décembre 2009, la CSC a par conséquent agi dans le délai fixé par la loi et est en droit d'exiger le remboursement des prestations versées à tort. 7. S'agissant du montant des rentes à restituer, si la décision du 15 décembre 2009 indiquait deux mensualités de Fr. 835 et deux mensualités de Fr. 377, pour un total de Fr. 2'424, la décision sur opposition mentionne, quant à elle, deux fois Fr. 835 et deux fois Fr. 354, pour un total identique de Fr. 2'424. La recourante a relevé à cet égard, dans son écriture du 15 avril 2010, que le total obtenu sur la base des chiffres indiqués dans la décision sur opposition n'était pas de Fr. 2'424, mais de Fr. 2'378. Ce à quoi l'autorité inférieure a répondu, dans son préavis du 2 juin 2010, que le montant de Fr. 354 résultait d'une faute de frappe, le montant mensuel de la rente de vieillesse personnelle servie à la recourante en 2009 étant de Fr. 377. Or, il ressort du dossier que la rente de vieillesse versée à cette dernière au cours de l'année 2009 était bel et bien de Fr. 377, ce que l'intéressée ne peut prétendre avoir ignoré
C-2909/2010 Page 12 puisqu'elle-même a déclaré recevoir ce montant dans son opposition du 12 janvier 2010 contre la décision du 15 décembre 2009. Dès lors, la somme versée à tort durant les mois de novembre et décembre 2009 et que la recourante est dans l'obligation de restituer s'élève à Fr. 2'424, soit deux fois Fr. 835, correspondant à la rente de vieillesse de feu B._______, et deux fois Fr. 377, correspondant à la rente de vieillesse de la recourante. 8. Dans son écriture du 11 mai 2010 régularisant le recours du 15 avril 2010, la recourante a par ailleurs sollicité une remise de l'obligation de restituer. A teneur de l'art. 25 al. 1 2 e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution, une demande de remise écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4 OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité ce point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une remise, relevant que ce n'est qu'une fois que la décision attaquée serait entrée en force qu'elle pourra procéder à l'examen d'une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer la somme de Fr. 2'424. La demande de remise contenue dans le recours n'entre donc pas dans l'objet du présent litige, mais doit être traitée dans une procédure séparée. Partant, le recours est irrecevable sur ce point et les observations formulées par l'autorité inférieure à ce sujet − en particulier sur la bonne foi de la recourante − dans la réponse au recours du 2 juin 2010, n'avaient pas lieu d'être. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur la demande de remise. 9. C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du 23 mars 2010, a requis de la recourante la restitution de prestations indûment touchées à hauteur de Fr. 2'424. Partant, la décision sur opposition doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de statuer
C-2909/2010 Page 13 sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS). 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment touchées. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-2909/2010 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :