B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2902/2021

A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A_______, (Suisse) recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle, montant des cotisations de l'ins- titution supplétive LPP (décision du 18 mai 2021).

C-2902/2021 Page 2 vu la décision 18 mai 2021 de la Fondation institution supplétive LPP, le recours du 22 juin 2021 (timbre postal) formé par A_______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et ne comportant pas de signature originale (TAF pce 1), l’ordonnance du 29 juin 2021 par laquelle le Tribunal de céans a invité la recourante à régulariser son recours (i) en faisant signer celui-ci par ses fondés de pouvoir en conformité avec les pouvoirs inscrits au registre du commerce avant de le retourner au Tribunal, ou à faire signer son recours par un mandataire dûment mandaté pour défendre ses intérêts dans la présente procédure de recours C-2902/2021 sur la base d’une procuration valable en sa faveur avant de retourner le recours et la procuration au Tribunal, dans un délai de 5 jours dès réception de la présente ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable ; et (ii) à produire dans le même délai la copie de la décision contestée de la Fondation institution supplétive LPP du 18 mai 2021 (TAF pce 2), l’avis de réception de la Poste indiquant que ladite ordonnance a été notifiée à l’intéressée le 30 juin 2021 (TAF pce 3), l’absence de régularisation par l’intéressée de son recours du 22 juin 2021 dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplé- tive LPP concernant les mainlevées d’opposition en matière de contribu- tions établies conformément à l’art. 60 al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF (cf. également l’art. 54 al. 4 LPP),

C-2902/2021 Page 3 qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que l'auto- rité de recours puisse l'examiner, qu'ainsi, conformément à l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant en même temps que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle dé- clarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA ; cf. toutefois ATF 142 V 152 ; 121 II 52), que pour satisfaire aux exigences de forme, la présence d'une signature manuscrite originale est nécessaire (ATF 121 II 252), que la jurisprudence admet que la signature puisse figurer sur un seul exemplaire du recours, respectivement sur la lettre d'envoi ou l'enveloppe contenant l'acte (ATF 120 V 413, ATF 108 Ia 289, ATF 102 IV 142 ; arrêt du TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3), qu’en l’espèce, faute d’être muni d’une signature originale, le recours du 22 juin 2021 ne respecte pas les conditions de l’art. 52 al.1 PA (TAF pce 1), qu’en outre, aucun autre acte au dossier, émanant de l’intéressée ou d’un éventuel mandataire, ne porte de signature originale, que dès lors, par ordonnance du 29 juin 2021, communiquée par envoi recommandé avec accusé de réception, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai supplémentaire de 5 jours dès notification pour lui re- mettre un mémoire de recours valablement signé et à produire une copie de la décision litigieuse (TAF pce 2), que cette ordonnance signalait expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci serait déclaré irrecevable,

C-2902/2021 Page 4 qu’il ressort de l’avis de réception de la Poste que l’ordonnance précitée a valablement été notifiée à l’adresse de la recourante le mercredi 30 juin 2021 (TAF pce 3), si bien que le délai de 5 jours est arrivé à échéance le lundi 5 juillet 2021 (art. 20 al. 1 PA), que la recourante n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai imparti, de sorte qu’elle n’a pas régularisé son recours sans qu’il ressorte du dossier qu’elle aurait été empêchée d’agir, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il ne sera ainsi par perçu de frais judiciaires, qu'au vu de l’issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum art. 7 al. 1 et 3 a contrario FITAF),

C-2902/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-2902/2021 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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23.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026