Co ur II I C-2 8 9/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 2 avril 2007 Composition :Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler et Bernard Vaudan, juges Graziano Mordasini, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Marc Lironi, bd Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. concernant Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.A._______ est arrivé en Suisse fin 1997-début 1998 en provenance de la République de Serbie (province du Kosovo). Depuis cette date, il vit et travaille à Genève sans autorisation en tant qu'ouvrier agricole. B.En date du 25 septembre 2004, suite à une infraction commise aux normes de la circulation routière, l'intéressé a été interpellé par la Police genevoise. Lors de son audition auprès de la Gendarmerie d'Onex, A._______ a déclaré qu'il séjournait à Genève depuis 7 ans chez son frère B.. Il a en outre affirmé qu'il était conscient d'être en Suisse en situation irrégulière et souligné que le reste de sa famille, composée de son père et quatre frères et soeurs, vivait en République de Serbie. C.Le 19 novembre 2004, l'employeur de A. a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après OCP) l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de ce dernier. À l'appui de cette requête l'employeur a versé au dossier des contrats et attestations de travail, un certificat d'assurance-maladie, une copie du passeport, des attestations-quittance établies par les autorités fiscales genevoises, un certificat d'assurance AVS-AI, ainsi qu'une lettre de soutien relatifs au requérant. L'instruction du cas par l'OCP a également démontré que A._______ était exempte de dettes, qu'il n'avait pas reçu d'aide financière de la part des services sociaux et qu'il était connu des services de police suite à son séjour illégal en Suisse et à son infraction aux normes de la circulation routière. Auditionné par l'OCP le 25 novembre 2004, le prénommé a affirmé être arrivé en Suisse le 25 octobre 1997 et d'y avoir depuis lors séjourné de manière ininterrompue en travaillant depuis le mois de mars 1998 en qualité d'employé agricole. Il a en outre indiqué que son père et quatre frères et soeurs résidaient dans son pays d'origine, tandis que son frère B._______ (titulaire d'un permis B), ainsi que deux cousins vivaient en Suisse. Donnant suite à ladite requête, en date du 9 juin 2005, l'OCP a informé le prénommé qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour et a transmis son dossier aux autorités fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). D.Le 24 juin 2005, l'ODM lui a fait part de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations dans le cadre des
3 art. 29 et 30 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). E.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, dans sa prise de position du 15 août 2005, A._______ a d'abord déclaré qu'il séjournait en Suisse depuis 8 ans, qu'il maîtrisait la langue française et qu'il était bien intégré à Genève, ville où résidaient son frère, ainsi que ses oncles et cousins. Le requérant a ajouté qu'il était actif en qualité d'ouvrier agricole, à la pleine satisfaction des deux seuls employeurs pour lesquels il avait travaillé dès son arrivée en Suisse. Il a enfin souligné qu'un éventuel retour en République de Serbie serait très problématique, puisqu'il ne pourrait pas loger dans sa famille suite aux conflits existant avec son père du fait du remariage de ce dernier, intervenu après le décès de sa mère, avec une femme beaucoup plus jeune que lui. F.Le 2 novembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision l'autorité intimée a d'abord relevé que le requérant ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'il ne saurait en particulier invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont il était lui-même responsable pour obtenir une autorisation de séjour à caractère durable en Suisse. L'ODM a en outre souligné que la durée de son séjour sur le territoire de la Confédération devait être relativisée compte tenu des années vécues en République de Serbie et des attaches étroites qu'il y avait maintenues. Ladite autorité a enfin indiqué que l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. G.Par acte du 2 décembre 2005, A._______ a recouru contre la décision précitée. L'intéressé a repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans ses observations du 15 août 2005. H.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 9 février 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la jurisprudence développée à cet égard. Il a en outre indiqué que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de le soustraire aux conditions de vie de son pays d'origine. I.Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, l'intéressé a maintenu ses conclusions.
4 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______ qui est directement touché par la décision entreprise a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf art. 50 et 52 PA). 2.A titre préliminaire, le TAF précise, d'une part, que la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE) et, d'autre part, que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Aussi, la conclusion tendant à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour est irrecevable. 3.En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
5 que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées par l'appréciation émise par l'OCP dans son préavis du 9 juin 2005 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5.L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
6 moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125, consid. 2 et et jurisprudence citée; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 6.S'agissant des séjours illégaux en Suisse, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'ils n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il appartenait ainsi à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu de se fonder sur les relations familiales du requérant en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem). Dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a notamment rappelé qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que le recourant a adopté lors de son arrivée dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Ainsi, l'étranger qui, comme l'intéressé, vient
7 travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Au surplus, admettre pour cette raison un cas personnel d'extrême gravité irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur. En effet, cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation. Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation. La Haute Cour a enfin souligné que si l'art. 13 let. f OLE n'est pas d'abord destiné à régulariser la situation des travailleurs clandestins, il convient d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte de leur clandestinité, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 op. cit. consid. 5.4). Il est encore utile de préciser ici que, dans la motivation de sa décision, l'ODM n'exclut pas que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée rappelle seulement qu'un séjour illégal en Suisse ne peut constituer en lui- même un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation. 7.Dans le cas présent, se fondant sur les pièces du dossier, en particulier sur le certificat de travail dressé le 30 septembre 2003 par le premier employeur de A._______ et le contrat de travail signé le 6 octobre 2003 avec son deuxième employeur, le TAF estime que les éléments portés à sa connaissance sont suffisants pour considérer que le recourant se trouve en Suisse depuis le 1er février 1998 et qu'il a constamment travaillé tout au long de son séjour en Suisse.
8 Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque l'autorité de céans est amenée à constater que la plupart des années passées en Suisse par l'intéressé l'ont été dans la clandestinité. Il a été seulement mis au bénéfice d'une tolérance cantonale à partir du 19 novembre 2004, ce jusqu'à droit connu sur sa demande de régularisation. Cela étant, les séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne sauraient être considérés comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres situations tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pour rappel, le recourant se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8.S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation de A._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. 8.1Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le voir, que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 op. cit.). 8.2En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours des neuf ans passés à Genève A._______ a développé certaines attaches avec la Suisse, a appris la langue française et assuré son indépendance financière sans émarger à l'assistance publique, son intégration dans ce pays n'est pas à ce point prononcée qu'il faille reconnaître à sa situation les caractéristiques
9 constitutives d'un cas de rigueur. Socialement parlant, les efforts consentis par le recourant pour assimiler les moeurs helvétiques ne sont nullement remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel, après les nombreuses années vécues en Suisse, qu'un migrant se soit adapté à son nouveau milieu de vie et ait tissé des attaches, parfois fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point profonds et durables que A._______ ne puisse envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, bien qu'il cherche à minimiser les relations qu'il entretient avec sa patrie, il n'en demeure pas moins que le véritable centre de ses intérêts se situe, encore et toujours, en République de Serbie, où vivent son père et quatre frères et soeurs (cf. audition auprès de l'OCP du 25 novembre 2004). C'est également dans ce pays que le prénommé a grandi, étudié et habité jusqu'à l'âge adulte (21 ans), où il y a, de fait, ses racines profondes. Dans ces circonstances, et bien qu'il s'en défende, il n'est pas vraisemblable que sa patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Ses attaches familiales ne sont pas plus fortes en Suisse que dans son pays d'origine, quand bien même un de ses frères, des oncles et des cousins y résident. 8.3Il est établi que A._______, depuis son arrivée en Suisse, a toujours travaillé en qualité d'ouvrier agricole. Il ne peut donc non plus être considéré que l'intéressé a acquis en Suisse des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourra en aucune façon mettre en pratique dans son pays d'origine. Il ressort des considérations qui précèdent que le recourant n'a pas créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'il ne puisse plus concevoir un retour en République de Serbie. 9.Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. En l'espèce, le recourant a déclaré que, du fait des conflits existant avec son père à la suite du remariage de ce dernier avec une femme beaucoup plus jeune que lui, son éventuel retour en République de Serbie serait très
10 problématique. Or, ces affirmations restent au stade de la pure allégation, n'étant confirmées par aucun indice probant, et ne permettent donc pas de prouver l'existence d'une situation à telle point rigoureuse de nature à empêcher le retour de A._______ dans son pays d'origine. Comme le remarque d'ailleurs de manière pertinente l'autorité intimée dans son préavis du 9 février 2006, il y a enfin lieu de constater que l'intéressé, jeune et sans charge de famille, devrait être en mesure d'envisager son avenir en République de Serbie de manière indépendante. On ne peut dès lors admettre qu'il se trouvera, à son retour, dans une situation sensiblement plus difficile que celle de ses compatriotes contraints, comme lui, de regagner leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.447/2006 du 30 octobre 2006). En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le TAF à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 10.Il en découle que, par sa décision du 2 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le recourant demeure assujetti aux mesures de limitation. 3.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 5 janvier 2006. 4.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 052 319 en retour -en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, avec dossier en retour. La présidente du collège:Le greffier: E. Avenati-CarpaniG. Mordasini Date d'expedition: