Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2875/2010 Arrêt du 14 janvier 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi.
C-2875/2010 Page 2 Faits : A. Le 13 décembre 2005, A._______ (ressortissant macédonien, né en 1983) a épousé, en Macédoine, une compatriote résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), B._______ (née en 1985). En date du 10 janvier 2007, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Skopje, en vue de rejoindre son épouse, requête à laquelle les autorités vaudoises de police des étrangers ont fait droit le 3 mars 2007. Le 21 mars 2007, le prénommé est entré en Suisse et a immédiatement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le canton de Vaud. Par ordonnance du 10 octobre 2007, l'Office des juges d'instruction de l'arrondissement Jura bernois - Seeland a condamné l'intéressé à une amende de 500 francs pour détention d'héroïne, infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) commise le 30 août 2007 à Bienne. En date du 25 janvier 2008, les époux A._______ et B._______ ont eu un fils, prénommé C.. B. Le 21 mars 2008, les autorités vaudoises de police des étrangers ont accepté de prolonger jusqu'au 20 mars 2010 l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A. pour vivre auprès de son épouse. Par jugement du 1 er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 64 jours de détention déjà subis (soit du 14 avril au 16 juin 2009), et aux frais de la procédure d'un montant de 17'243 fr. 80, remboursables en cas de retour à meilleure fortune. Les juges pénaux ont notamment retenu que le trafic d'héroïne auquel l'intéressé s'était livré (ou envisageait de s'adonner) au printemps 2009, qui portait sur 61,5 grammes de drogue pure, réalisait les conditions jurisprudentielles du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b (recte: let. a) LStup et qu'à la même époque, le prénommé avait en outre acquis et revendu de la cocaïne et consommé un demi-gramme de cette substance, ainsi qu'une dose d'héroïne. Ils ont néanmoins jugé que "l'absence d'antécédent et l'insertion sociale relativement bonne" de l'accusé (qui avait retrouvé un emploi, était le père d'un enfant et dont l'épouse travaillait régulièrement) permettaient d'émettre un pronostic favorable. C. Le 15 février 2010, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) s'est déclaré disposé à prolonger le permis de séjour de l'intéressé et a transmis le dossier de la cause à l'autorité fédérale de
C-2875/2010 Page 3 police des étrangers pour approbation. Il a toutefois adressé un avertissement au prénommé, l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne pas lieu à de nouvelles condamnations. D. Par décision du 26 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au prénommé en raison de son mariage et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. L'office a retenu en substance que l'intéressé, qui vivait en Suisse depuis tout juste trois ans, avait déjà fait l'objet de deux condamnations pénales pour des infractions à la LStup et qu'au vu de la nature des délits commis et de la peine qui lui avait été infligée par la seconde sentence, les conditions prévues par l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour la révocation des autorisations étaient réalisées. Il a par ailleurs observé que le prénommé, qui n'avait travaillé que sporadiquement depuis son arrivée en Suisse (soit durant moins d'un mois en 2007, pendant cinq mois en 2008, le dossier cantonal ne comportant par ailleurs aucune indication quant à une prise d'emploi en 2009), ne pouvait se prévaloir d'une intégration marquée et qu'au demeurant, il était endetté pour plusieurs milliers de francs. Dit office a dès lors estimé que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur les intérêts privés en cause, d'autant que l'intéressé bénéficiait d'un réseau familial en Macédoine, que son épouse était - elle aussi - de nationalité macédonienne et que leur fils était encore très jeune, de sorte qu'un regroupement familial dans le pays d'origine apparaissait parfaitement envisageable. Il a par ailleurs constaté que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de Suisse.
C-2875/2010 Page 4 E. Par acte du 23 avril 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la prolongation de son titre de séjour soit approuvée. Le recourant a fait valoir que, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 1 er décembre 2009, il avait été condamné à une peine privative de liberté inférieure à deux ans, seuil à partir duquel la jurisprudence admet généralement que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse d'un condamné ayant épousé un ressortissant suisse ou une personne titulaire d'un permis d'établissement l'emporte sur les éventuels intérêts privés en cause. Se fondant sur les considérants en droit de ce jugement, il a également invoqué qu'il avait plongé dans l'illégalité parce qu'il était "démuni et endetté au jeu", autrement dit à une époque où il était sans emploi et rencontrait d'importantes difficultés financières, mais que sa situation économique s'était améliorée et stabilisée dans l'intervalle, puisqu'il exerçait une activité lucrative depuis le mois d'octobre 2009. Il a insisté sur le fait que les juges pénaux avaient retenu qu'il jouissait d'une "intégration relativement bonne" et qu'il avait "passé des aveux complets", arguant qu'il s'agissait là d'un fait plutôt rare dans les procès portant sur le trafic de stupéfiants. Il s'est dès lors prévalu d'une violation de l'art. 62 let. b LEtr, faisant par ailleurs valoir que la décision querellée portait également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination succincte du 9 juillet 2010. G. Dans sa réplique du 21 juillet 2010, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.
C-2875/2010 Page 5 H. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3.
C-2875/2010 Page 6 3.1. Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4. Conformément à l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3). 3.5. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
C-2875/2010 Page 7 4. 4.1. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99) notamment. A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral (CF) détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exécution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique, en s'adonnant à du trafic de drogue par exemple (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Etrangers [état au 1.7.2009], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch). Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l'ODM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable. Les dispositions précitées correspondent, dans l'esprit, à celles de l'ancien droit qui ont été abrogées (cf. art. 15 al. 1 et 2 et art. 18 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113], en relation avec l'art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RO 1949 I 232] et l'art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers [OPADE, RO 1983 535] ; ch. 132.3 let. c et ch. 132.4 let. d des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE] [dernière version: mai 2006], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch). 4.2. Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références citées, jurisprudence applicable mutatis mutandis au nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
C-2875/2010 Page 8 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces autorités. 5. 5.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5.2. A teneur de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Selon la jurisprudence, ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début du séjour en Suisse (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147 [relatif au conjoint étranger d'un ressortissant suisse], confirmé récemment par les arrêts du TF 2C_95/2010 du 7 juillet 2010 consid. 4.1 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 2.1 [relatifs au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement]). 5.3. En l'espèce, aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement ne peut donc être déduit de la disposition précitée, dans la mesure où le recourant, entré en Suisse le 21 mars 2007, a séjourné moins de cinq ans dans ce pays en tant que conjoint étranger d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement. 6. 6.1. En vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits conférés par l'art. 43 LEtr au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. consid. 5.2 supra) s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autorisation notamment lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée.
C-2875/2010 Page 9 6.2. A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Le Tribunal fédéral (TF) a récemment considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an constituait une peine de longue durée et, partant, un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379ss). 6.3. L'art. 8 CEDH contient une réglementation similaire. En vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, notamment), en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et les références citées). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Elle suppose donc une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., et la jurisprudence citée). 6.4. Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloignement se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 ; arrêt du TF 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des
C-2875/2010 Page 10 étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid. 2.3, 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 6.5. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et la jurisprudence citée). 6.6. Enfin, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui- même, un refus de l'autorisation de séjour (cf. ATF 134 II précité consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée). Selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortissants suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et, par analogie, aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis d'établissement, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa famille) à pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles soient réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II précité consid. 4.1 p. 185, et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
C-2875/2010 Page 11 droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 311). Inversement, lorsque la peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Dans ce cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés en présence, à laquelle il convient de procéder en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, conformément au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du TF 2C_43/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.1, 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 311). Cette pratique demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. ATF 135 II précité consid. 4.4 p. 382s. ; arrêt du TF 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564ss, ad art. 61 et 62 du projet de loi [qui correspondent aux art. 62 et 63 LEtr]). 7. 7.1. Par jugement du 1 er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à une peine d'emprisonnement de plus d'un an, autrement dit à une peine privative de liberté de longue durée susceptible de constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 6.2 supra). Il sied dès lors d'examiner si la décision querellée, par laquelle l'ODM a refusé d'approuver la poursuite du séjour du prénommé sur le territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité. 7.2. Dans le cadre de la pesée des intérêts publics et privés à laquelle il y a lieu de procéder in casu conformément au droit interne et à l'art. 8 CEDH, il convient de tenir compte notamment de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, de son comportement général (sur le plan privé et professionnel) et du préjudice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 p. 381s., et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308s.). Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que les autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public - qui est légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH - lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée ;
C-2875/2010 Page 12 WURZBURGER, op. cit., p. 287). Il est également du devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à la propagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de la population, spécialement parmi les jeunes. Les étrangers qui commettent des infractions à la législation sur les stupéfiants d'une certaine gravité doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement et ce, à plus forte raison, en cas de récidive (cf. ATF 129 II 215 consid. 7 p. 221ss, ATF 125 II précité consid. 4a/aa p. 526s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436s., et les références citées ; arrêts du TF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 6.1, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.87/2006 du 29 mai 2006 consid. 2, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 308). Cette pratique restrictive demeure pertinente sous l'angle du nouveau droit (cf. message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3465 ad art. 62 du projet [qui correspond à l'art. 63 LEtr], où le CF indique qu'en cas d'infraction grave, notamment en matière de stupéfiants, et, à plus forte raison, en cas de récidive ou de multirécidive, il existe un intérêt public essentiel à l'éloignement de l'étranger de Suisse ; cf. les arrêts du TF 2C_367/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2.1, 2C_314/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.2, et la jurisprudence citée, où le TF maintient sa pratique restrictive sous l'angle du nouveau droit). 7.3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, quelques mois seulement après son arrivée en Suisse, A._______ a trempé dans le milieu de la drogue. En effet, le 30 août 2007, le prénommé - et ce bien qu'il fût domicilié à Vevey - a été intercepté à Bienne en possession d'héroïne, ce qui lui a valu d'être condamné, le 10 octobre 2007, par les autorités pénales bernoises à une amende. Or, malgré cette sentence, l'intéressé n'a pas hésité à reprendre ses activités délictueuses. Entre mars et avril 2009, il s'est procuré de l'héroïne auprès d'un trafiquant de drogue opérant à Bienne. A Vevey, il a mélangé cette drogue à des produits de coupage, dont il a vendu, respectivement fait vendre une partie et conservé le solde, en vue de le mettre en vente ultérieurement. Le trafic auquel le prénommé s'est livré ou envisageait de s'adonner a porté sur 61,5 grammes d'héroïne pure. A la même époque, l'intéressé a en outre acquis 5 grammes de cocaïne, dont il a revendu une partie et consommé un demi-gramme, ainsi qu'une dose d'héroïne. A raison de ces faits, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par jugement du 1 er décembre 2009, lui a infligé une peine de 18 mois d'emprisonnement.
C-2875/2010 Page 13 Certes, par ce jugement, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à celle constituant la limite à partir de laquelle, selon la jurisprudence, il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour (ou la prolongation d'une telle autorisation) au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'une personne titulaire d'un permis d'établissement. Contrairement à ce que les juges pénaux ont retenu à la page 7 de leur jugement, l'intéressé avait toutefois un antécédent judiciaire, puisqu'il avait déjà été condamné pour détention d'héroïne. Force est dès lors de constater que ni sa première condamnation par les autorités pénales bernoises, ni ses relations avec son épouse, ni même la naissance de son fils au mois de janvier 2008 n'ont dissuadé le prénommé de récidiver, respectivement de commettre - dans un contexte similaire - de nouvelles infractions à la législation sur les stupéfiants, bien plus graves. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que le trafic auquel A._______ s'est livré ou envisageait de s'adonner au printemps 2009 portait sur une quantité importante de drogue pure (61,5 grammes d'héroïne pure). Le TF considère en effet qu'un mélange à base d'héroïne est susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes et, partant, de réaliser les conditions d'application du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup dès que ce mélange contient 12 grammes d'héroïne pure (cf. ATF 119 IV 180 consid. 2b p. 183ss, ATF 109 IV 143 consid. 3a p. 144, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 2C_367/2009 précité consid. 4.2.1 et 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 in fine). Le trafic effectif ou envisagé in casu portait donc sur un multiple de la quantité minimale de drogue pure susceptible de justifier l'application du cas grave au sens de la disposition pénale précitée. A cela s'ajoute que le recourant, contrairement à ce qu'il laisse entendre dans son recours, n'a pas spontanément passé des aveux complets. En effet, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de la procédure pénale par la police cantonale vaudoise et du rapport établi le 12 août 2009 par cette dernière au terme de son enquête, ce n'est qu'après avoir été mis en cause par des tiers (notamment par son beau-frère, qu'il avait chargé d'écouler l'héroïne, et par un cousin de son épouse, un "pote" qu'il savait avoir déjà été condamné pour trafic de drogue) et après avoir été confondu (par des écoutes téléphoniques, par la cocaïne saisie à son domicile et par les empreintes ADN qu'il avait laissées sur le sac en papier renfermant l'héroïne) que celui-ci a progressivement passé aux aveux (cf. le jugement pénal précité, p. 5, où les juges ont constaté que "confondu, l'accusé a passé des aveux complets" ; le rapport d'enquête susmentionné, p. 21 et 35, où la police cantonale vaudoise a notamment relevé que l'intéressé avait été entendu à sept reprises et que ce n'est qu'à sa quatrième audition qu'il avait "commencé à s'expliquer de façon réaliste sur son activité délictueuse" ; le procès-verbal d'audition du 28 avril 2009, p. 3 et 7, où le prénommé s'est exprimé au sujet de ses liens de parenté avec ses complices). Force est dès lors de constater que, bien qu'il séjourne en Suisse depuis moins de quatre ans, A._______ a déjà été condamné dans ce pays à deux reprises pour des infractions à la LStup, domaine où la jurisprudence se montre particulièrement sévère. Tout porte en outre à penser que le recourant aurait, selon toute vraisemblance, poursuivi ses activités délictueuses s'il n'avait pas été appréhendé par la police et incarcéré du 14 avril au 16 juin 2009. Quant à l'attitude adoptée par l'intéressé au cours de son deuxième procès pénal, elle dénote une propension à dénier la gravité de ses actes. Les faits retenus par
C-2875/2010 Page 14 les juges pénaux laissent par ailleurs entrevoir un mode de vie dispendieux, voire peu recommandable (cf. le jugement pénal précité, p. 7, où les juges ont retenu que le prénommé avait plongé dans l'illégalité notamment en vue d'éponger ses dettes de jeu). Pour ces motifs déjà, un risque de récidive ne saurait être exclu. De surcroît, l'intégration du recourant, indépendamment des infractions qui ont été commises et des frais judiciaires considérables qui devront être remboursés par l'intéressé en cas de retour à meilleure fortune (cf. let. B supra), n'apparaît pas particulièrement réussie. En effet, malgré le bon niveau scolaire qu'il a acquis en Macédoine (où il a achevé le gymnase en 2003, cf. consid. 7.4 infra) et l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée en raison de son mariage, celui-ci s'est montré incapable de se créer une situation économique stable en Suisse, ainsi qu'en témoigne son parcours professionnel chaotique. A ce propos, le dossier cantonal révèle notamment qu'en 2007, A._______ a été actif professionnellement pendant 23 jours seulement (cf. la décision de la Caisse de chômage du canton de Vaud du 19 février 2008, par laquelle celle-ci avait refusé d'entrer en matière sur une demande d'indemnisation du prénommé précisément pour ce motif). En 2008, l'intéressé n'a travaillé que par intermittence, au service de différentes entreprises, sans jamais occuper un emploi fixe, et n'a plus exercé la moindre activité lucrative à partir du mois de novembre 2008 (cf. les déclarations qu'il a faites le 14 avril 2009 par-devant la police cantonale vaudoise). Il ressort par ailleurs des pièces versées en cause dans le cadre de la présente procédure de recours que, durant l'année 2009, le prénommé n'a été actif au plan professionnel que durant trois mois (d'octobre à fin décembre 2009) et qu'en 2010, son emploi est demeuré précaire puisque l'intéressé s'est à nouveau retrouvé sans emploi au mois de janvier et n'a travaillé qu'une semaine en février comme "aide-étancheur", avant de reprendre apparemment un emploi à temps complet à partir du mois de mars, au service d'une entreprise de placement temporaire (cf. les pièces annexées au recours). Le pronostic favorable émis par les juges pénaux quant au comportement futur du recourant - fondé sur son "insertion sociale relativement bonne" et "l'absence d'antécédent" - ne saurait donc être confirmé, à la lumière des renseignements à disposition des autorités de police des étrangers. A cet égard, il convient de rappeler qu'en cas d'infractions graves, notamment en cas de trafic de drogue, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 130 II précité consid. 4.3.1 p. 186 ; arrêts du TF 2C_218/2010 du 27 juillet 2010 consid.3.3.1, 2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.4, 2C_367/2009 précité consid. 4.2.1, 2C_314/2009 précité consid. 2.2, et la jurisprudence citée). On relèvera au demeurant que, dans la mesure où la présente cause relève exclusivement de la LEtr et de l'art. 8 CEDH, l'examen des perspectives d'amendement du condamné ne constitue pas un élément décisif, mais doit s’inscrire dans le cadre d’une appréciation d’ensemble de toutes les circonstances afférentes au cas d'espèce (cf. ATF 130 II précité consid. 4.2 p. 185, ATF 125 II 105 consid. 2c p. 109s., confirmés récemment par les arrêts du TF 2C_218/2010 précité consid. 3.3.1, 2C_367/2009 précité consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). 7.4. Quant aux intérêts privés en cause, ils ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse.
C-2875/2010 Page 15 En effet, A._______ a grandi en Macédoine, élevé par ses parents, en tant que cadet d'une fratrie de six enfants. C'est dans ce pays qu'il a accompli toute sa scolarité obligatoire jusqu'à la fin de ses études gymnasiales en 2003 (cf. les déclarations qu'il a faites le 14 avril 2009 à ce propos par-devant la police cantonale vaudoise). Par ailleurs, arrivé en Suisse il y a moins de quatre ans, l'intéressé n'a pas fait preuve d'une volonté d'intégration particulièrement marquée. Ses liens avec la société helvétique demeurent donc relativement ténus. Un retour du prénommé en Macédoine, où celui-ci conserve un important réseau familial et ses principales attaches, ne saurait dès lors l'exposer à des difficultés particulières. Quant à son épouse, elle est venue en Suisse au mois d'août 2000 pour rejoindre ses parents (cf. la demande d'autorisation d'entrée et de séjour que celle-ci a déposée le 3 juillet 2000 auprès de l'Ambassade de Suisse en Macédoine). Si l'on ne saurait nier qu'un départ de Suisse (où ses proches sont désormais établis) entraînerait certaines difficultés pour elle, il n'en demeure pas moins que sa situation n'est nullement comparable à celle d'une Suissesse ou d'une ressortissante étrangère qui serait contrainte de mener sa vie familiale dans un pays qui lui est totalement étranger. Le recourant ne fait d'ailleurs nullement valoir que son épouse et son fils, tous deux de nationalité macédonienne, ne seraient pas en mesure de le suivre en Macédoine. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'un enfant en bas âge (tel le fils des intéressés) demeure largement dépendant de ses parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il est généralement en mesure de s'adapter sans problème à un nouvel environnement (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées ; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). 7.5. Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la nature et de la gravité des infractions commises, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et des siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A._______ uniquement en raison de son mariage. 8. 8.1. Dans la mesure où le recourant s'est vu refuser la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. 8.2. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier.
C-2875/2010 Page 16 9. 9.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 9.2. Partant, le recours doit être rejeté. 9.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-2875/2010 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6748844.7 en retour – au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal (VD 824'451) en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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