Cou r III C-28 7 /2 00 6 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-2 8 7/ 20 0 6 Faits : A. Le 16 décembre 1991, A., originaire du Kosovo, né le 26 février 1972, est entré en Suisse. Il y a déposé une demande d'asile le 18 février 1993. Cette requête a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) en date du 8 septembre 1993. L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible à cette époque, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective, mesure qui a été levée en avril 1998. Par la suite, il a pu bénéficier d'une seconde admission provisoire collective du 7 juin au 16 août 1999. Sa demande d'admission provisoire individuelle dans le cadre de l'Action humanitaire 2000 ayant été rejetée par l'Office fédéral le 6 juin 2000, un délai de départ au 6 juillet 2000 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Le 16 juin 2000, A. a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) un « permis humanitaire », respectivement une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 al. 3 let. a (« permis de spécialistes ») de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Cette requête a été rejetée le 12 décembre 2000 et un nouveau délai de départ a été fixé à l'intéressé. Le 21 mars 2001, A._______ a quitté la Suisse par avion, à destination de Pristina. B. Le 23 mars 2001, une société de nettoyage sise dans le canton de Vaud a déposé auprès de l'autorité cantonale compétente une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur du prénommé. Le 11 mai 2001, A._______ est revenu en Suisse sans attendre la décision des autorités vaudoises. Par décision du 5 juillet 2001, l'Office cantonal vaudois de la main- d'oeuvre et du placement a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Le 17 juillet 2001, le prénommé et son employeur ont conjointement recouru contre la décision de refus cantonale précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Par décision incidente du 27 juillet 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif vaudois a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet Page 2

C-2 8 7/ 20 0 6 d'autoriser l'entrée provisoire de A._______ dans le canton de Vaud. Par arrêt du 20 novembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours du 17 juillet 2001, en considérant que l'autorité cantonale avait refusé à bon droit de ne pas faire une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE. Ledit tribunal a en outre relevé qu'il n'était pas compétent pour se saisir de la requête de A._______ en tant que celle-ci se fondait implicitement sur l'art. 13 let. f OLE et qu'il appartenait à ce dernier de saisir le SPOP/VD s'il entendait requérir une autorisation de séjour fondée sur cette disposition légale. Suite à cet arrêt, l'intéressé est cependant resté dans le canton de Vaud où il a poursuivi son séjour et son activité professionnelle sans autorisation. C. Par requête du 9 décembre 2004, A._______ a sollicité auprès du SPOP/VD, par l'entremise de son conseil, une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Se référant à la circulaire du 21 décembre 2001, le requérant a fait valoir qu'à part une brève absence d'environ deux mois en 2001, il vivait en Suisse sans interruption depuis près de treize ans, qu'il travaillait dans la même entreprise de nettoyage et de revêtements de sols depuis plus de neuf ans, qu'il était totalement indépendant financièrement, qu'il parlait parfaitement le français et que le centre de ses relations sociales se trouvait indubitablement en Suisse. Par ailleurs, il a souligné que toutes ses attaches familiales et affectives étaient désormais en ce pays, tandis que ses liens avec le Kosovo étaient totalement coupés. Par courrier du 27 juin 2005, le SPOP/VD a fait savoir à A._______ qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour au regard de la circulaire fédérale précitée et qu'il soumettait son dossier à l'ODM, autorité compétente pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. D. Le 26 août 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le 21 octobre 2005, A._______ a souligné, entres autres, qu'il était le seul de toute sa Page 3

C-2 8 7/ 20 0 6 fratrie à ne pas posséder de titre de séjour en Suisse et qu'il n'avait plus du tout de famille proche au Kosovo. E. Le 2 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. S'agissant de la durée de son séjour, il a observé que le départ de l'intéressé de Suisse avait été confirmé par les autorités le 21 mars 2001 à la suite de la clôture de sa procédure d'asile. Cela étant, quand bien même il apparaissait que A._______ avait résidé plusieurs années en Suisse, l'Office fédéral a considéré que l'importance de ce séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que celui-ci avait passées dans son pays d'origine. Il a ajouté que pareil élément n'était de toute manière pas décisif, dès lors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Quant à la situation personnelle de A., l'ODM a relevé que ce dernier avait conservé des attaches importantes avec son pays d'origine où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse. F. A. a recouru contre cette décision le 5 décembre 2005, en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Se prévalant de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001, le recourant a d'abord soutenu que, contrairement à l'avis exprimé par l'ODM, la durée de son séjour en Suisse était bel et bien un facteur d'une importance non négligeable, dès lors qu'il vivait en Suisse depuis plus de quatorze ans, dont la plupart de manière légale, et que ce séjour l'avait concrètement coupé de son pays d'origine. Il a souligné ensuite que son intégration sociale et professionnelle dans le canton de Vaud était excellente, au motif que l'essentiel de son parcours professionnel s'était réalisé en Suisse, ce qui témoignait d'une évolution remarquable. A cet égard, il a indiqué qu'il était passé du statut de nettoyeur à celui de patron d'entreprise, de sorte qu'il avait acquis en Suisse des connaissances et un réseau professionnel qui ne pourraient être reconstitués au Kosovo qu'avec difficulté. Sur un autre plan, le recourant a insisté sur le fait que toute sa famille proche séjournait désormais en Suisse et que sa situation se démarquait ainsi très nettement de celle de la plupart de ses compatriotes. De plus, A._______ a estimé que la décision querellée donnait une importance excessive aux infractions à Page 4

C-2 8 7/ 20 0 6 la législation sur les étrangers qu'il avait commises, en ne contestant pas avoir séjourné et travaillé sans autorisation durant une certaine période. A ce propos, il a souligné que l'importance des infractions inhérentes à la condition des travailleurs clandestins ne devait pas être exagérée, ce d'autant moins qu'à titre personnel, sa réputation était excellente. Enfin, il s'est demandé si la décision était conforme au principe de l'égalité de traitement, en constatant que son frère B., de deux ans plus âgé que lui, était arrivé en Suisse en même temps que lui et avait obtenu la régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays. A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit une liste de tous les membres de sa famille résidant en Suisse au bénéfice d'autorisations d'établissement ou de séjour annuelle. Le 20 janvier 2006, le recourant a complété son recours en produisant des pièces illustrant la réalité de la présence en Suisse de toute sa famille proche. A cette occasion, il a rappelé qu'il n'avait plus aucune attache importante avec son pays d'origine. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 8 mars 2006. Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a présenté ses observations le 24 avril 2006. Il a repris pour l'essentiel les arguments invoqués précédemment, en ajoutant que son père avait vendu la maison familiale au Kosovo et que cet élément apportait une preuve supplémentaire de la profondeur de la rupture de ses liens avec le Kosovo. H. Par ordonnance du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation. A. a fait parvenir sa réponse au Tribunal le 3 octobre 2007, en maintenant intégralement les conclusions prises à l'appui de son recours. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Page 5

C-2 8 7/ 20 0 6 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Page 6

C-2 8 7/ 20 0 6 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.2L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE). 3. 3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause Page 7

C-2 8 7/ 20 0 6 de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 3.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 4. 4.1Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, en soulignant Page 8

C-2 8 7/ 20 0 6 que cette circulaire concrétise l'orientation choisie par le Conseil fédéral face au phénomène des « sans papiers » (cf. mémoire de recours, p. 3ss). 4.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où il affirme vivre désormais sans interruption depuis près de seize ans, soit depuis le mois de décembre 1991, si l'on excepte une brève absence d'environ deux mois en 2001 (cf. mémoire de recours, p. 2). A ce stade, il est important de préciser que le séjour effectué par le recourant entre le 16 décembre 1991 (date de sa première arrivée en Suisse après avoir fui son pays) et le 21 mars 2001 (date de son départ contrôlé de Suisse) s'inscrivait principalement dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. let. A ci-dessus) et que l'intéressé a dû quitter la Suisse le 21 mars 2001 à la suite à la clôture de cette procédure. Cela étant, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que depuis le mois de mai 2001, A._______ a résidé et travaillé en Suisse en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 9 décembre 2004, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, même en tenant compte du premier séjour effectué par l'intéressé en Suisse, de décembre 1991 à mars 2001, le Tribunal observe que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer Page 9

C-2 8 7/ 20 0 6 parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.3Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.4En l'espèce, le recourant justifie d'abord sa démarche par son excellente intégration sociale en Suisse, par l'évolution remarquable de son parcours professionnel, par son autonomie financière, par son grand intérêt pour les traditions et la culture de ce pays, ainsi que par son caractère travailleur, honnête, digne de confiance et serviable (cf. mémoire de recours, p. 5). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant durant sa présence sur le territoire vaudois, il ne saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Certes, le recourant affirme être passé du statut de nettoyeur à celui de patron (cf. mémoire de recours, p. 5) et avoir acquis « un niveau très élevé de maîtrise dans son domaine », parvenant même à Pag e 10

C-2 8 7/ 20 0 6 participer à la direction de l'entreprise familiale dans laquelle il a d'ailleurs investi (cf. déterminations du 24 avril 2006). Le Tribunal ne nie pas que le recourant a fait preuve d'une grande stabilité professionnelle, en travaillant plus de dix ans dans la même entreprise familiale, et qu'il a accédé à un poste de direction (cf. mémoire de recours, p. 2). Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, A._______ n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). S'agissant d'ailleurs du poste occupé par l'intéressé dans une entreprise de nettoyage et de revêtements de sols, il convient de noter que le Tribunal administratif du canton de Vaud avait déjà nié en 2001, du fait de sa participation à la direction de cette entreprise familiale, l'existence de qualifications spéciales ou d'une formation particulière au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE, en ajoutant qu'une telle entreprise était, de par sa nature, susceptible de favoriser l'engagement d'un membre de la famille en lui réservant un poste supérieur (cf. arrêt du 20 novembre 2001, p. 5). Cela étant, le Tribunal relève que l'expérience acquise par le recourant durant son séjour en Suisse tant dans le domaine du nettoyage et de revêtements de sols qu'en tant que membre de la direction, pourra certainement lui être fort utile au Kosovo, pays qui se trouve toujours en pleine voie de reconstruction. En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse au mois de mai 2001 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en décembre 2004, le prénommé a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale, contrevenant de ce fait gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE). 5.5Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant, qui est né le 26 février 1972 à Pag e 11

C-2 8 7/ 20 0 6 Pristina, au Kosovo (cf. rapport d'arrivée signé le 18 avril 2005), a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays et y a vécu presque jusqu'à l'âge de vingt ans. Il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où il doit certainement encore avoir de la famille, fût-elle lointaine, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Certes, A._______ souligne que toute sa famille proche séjourne désormais en Suisse, de même que la famille un peu plus éloignée (cf. mémoire de recours, p. 6ss, liste intitulée « famille en Suisse » produite à l'appui du pourvoi et pli du 20 janvier 2006). Le Tribunal ne nie pas non plus que le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait pour celui-ci une séparation d'avec sa famille. Il ne faut cependant pas perdre de vue que A._______ se trouve dans une tranche de vie (trente-cinq ans) où il peut être parfaitement attendu de lui qu'il mène une existence indépendante des membres de sa famille. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne se trouverait pas démuni de tout soutien dans cette hypothèse, puisque sa famille résidant en Suisse serait parfaitement en mesure de lui apporter une aide, du moins financière, depuis la Suisse, afin de l'aider à se réinsérer. Il appert ainsi que le recourant ne serait pas en cas de départ « sans la moindre ressource » au Kosovo, comme il tente de le faire accroire dans ses écritures du 24 avril 2006. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour dans le canton de Vaud, force est néanmoins de constater que son retour au Kosovo ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances pratiques et linguistiques que le recourant a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle. Pag e 12

C-2 8 7/ 20 0 6 5.6Cela étant, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéfice en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Kosovo. Quoi qu'en pense le recourant (cf. mémoire de recours, p. 7), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. A ce propos, le recourant relève qu'un retour au Kosovo entraînera « des difficultés majeures qui dépassent largement les inconvénients qui découle d'une simple décision de renvoi » (cf. déterminations du 24 avril 2006). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme il a été exposé plus haut. 5.7Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement par rapport à son frère B._______ (cf. mémoire de recours, p. 7). Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est dissemblable n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Sur ce point, il suffit de constater que l'autorité inférieure, laquelle a été invitée à se déterminer (cf. prise de position du 8 mars 2006), relève que le frère du recourant a obtenu une autorisation de séjour durable en Suisse à la suite de son mariage avec une Pag e 13

C-2 8 7/ 20 0 6 ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, si bien que ces deux situations ne sont pas comparables. Cela étant, le Tribunal constate que le cas de A._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain qu'il s'interroge sur une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2A. 631/2006 du 8 décembre 2006, consid. 4.2, et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). 5.8En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 2 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 14

C-2 8 7/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 3 janvier 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 15

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CH_BVGE_001
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20.12.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026