Co ur II I C-2 8 6/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 9 août 2007 Composition :Blaise Vuille, Président du Collège Andreas Trommer, Juge Elena Avenati-Carpani, Juge Alain Renz, greffier
2 Faits : A.X., ressortissant équatorien né le 29 novembre 1965, a été entendu le 14 janvier 2002 par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'un examen de situation. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré être entré illégalement en Suisse au mois de juin 2001 avec son épouse et ses deux enfants et avoir travaillé sans autorisation pour subvenir aux besoins de sa famille. Le 25 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP-VD) a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés en leur impartissant un délai de départ au 23 février 2002. Par décision du 29 janvier 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a prononcé à l'endroit de X. une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable durant deux ans, pour infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation) et l'a considéré comme étranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique. Les deux décisions précitées ont été notifiées le 14 février 2002 à l'intéressé. Le 8 juillet 2002, X._______ et son épouse, Y., ressortissante équatorienne née le 1 er novembre 1970, ont été entendus par la police municipale de Pully dans le cadre d'un examen de situation. Lors de son audition, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais quitté la Suisse depuis son entrée illégale au mois de juin 2001 et avoir travaillé sans autorisation depuis ce moment-là. L'intéressée a, quant à elle, déclaré être entrée illégalement en Suisse au mois de novembre 2000, n'être jamais repartie depuis lors et avoir travaillé illégalement à Lausanne en faisant des « ménages » chez des particuliers. Par décisions du 26 juillet 2002, l'OFE a prolongé d'une année la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de X. et a prononcé à l'endroit de Y._______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable durant deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Ces deux décisions ont été notifiées le 3 août 2002 aux intéressés. Par jugement rendu le 7 juin 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, X._______ a été condamné par défaut pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) à la peine de 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Les 14 et 15 septembre 2004, les intéressés ont de nouveau été entendus par la police municipale de Pully dans le cadre d'un examen de situation. Par courrier du 15 novembre 2004, le SPOP-VD les a informés qu'il entendait prononcer une décision de renvoi de Suisse (art. 12 al. 1 LSEE)
3 et proposer à l'office fédéral une prolongation des mesures d'interdiction d'entrée en Suisse prises à leur endroit, tout en leur donnant préalablement la possibilité de faire part de leurs observations. Le 28 janvier 2005, X._______ et Y._______ ont rempli un formulaire de « rapport d'arrivée » auprès du Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et ont envoyé au SPOP-VD, le 29 janvier 2005, un courrier dans lequel ils sollicitaient l'octroi d'une autorisation de séjour « au sens de l'art. 13 let. f » de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir notamment qu'ils séjournaient en Suisse depuis le mois de novembre 2000 pour l'intéressée et depuis le mois de juin 2001 pour l'intéressé et leurs deux enfants, qu'ils n'avaient jamais quitté le territoire suisse depuis lors, que l'intéressé avait un emploi fixe depuis le mois d'octobre 2001 auprès d'une entreprise lausannoise, qu'ils étaient membres actifs de l'Association des Equatoriens de Lausanne et bien intégrés dans cette ville, qu'ils n'avaient jamais commis de crime ou de délit, que leurs enfants étaient scolarisés depuis leur arrivée en Suisse et qu'ils n'avaient plus de liens avec leur pays d'origine. Par prononcé préfectoral du 21 février 2005, X._______ a été condamné pour infractions à la LSEE (séjour et travail illégal) à une amende de Fr. 400.--. Suite aux requêtes des 7 mars et 13 juin 2005 du SPOP-VD, les intéressés ont produit les 8 et 23 juin 2005 divers documents et renseignements concernant notamment les liens qu'ils entretenaient avec leur pays d'origine, leurs activités en Suisse, tant sur le plan professionnel que sur le plan associatif, et la scolarité suivie par leurs enfants. Par écrit du 13 juillet 2005, le SPOP-VD a informé les intéressés qu'il était disposé à soumettre leur demande d'autorisation de séjour à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Le 2 septembre 2005, l'Office fédéral a informé X._______ et Y._______ de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en leur donnant préalablement la possibilité de faire part de leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 24 octobre 2005, les intéressés se sont référés pour étayer leur requête à la « circulaire Metzler » et au contenu de leurs précédents courriers adressés aux autorités vaudoises de police des étrangers. B.Le 3 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit des intéressés et de leurs enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'office fédéral a en particulier retenu que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'ils avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, ni
4 d'un séjour régulier en ce pays puisque la continuité de ce séjour n'avait pas pu être établie par des éléments probants. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que les intéressés ne pouvaient faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient en grande partie responsables pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. En tout état de cause et quand bien même les intéressés avaient séjourné dans ce pays de manière ininterrompue depuis quelques années, il a considéré que l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que ceux-ci avaient passées dans leur pays d'origine, cela d'autant que X._______ et Y._______ ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'ils ne pouvaient plus quitter la Suisse avec leurs enfants sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. S'agissant enfin de la situation familiale des intéressés, l'Office fédéral a observé que la présence en Suisse de leurs enfants depuis le mois de juin 2001 ne constituait pas un élément décisif susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce dans son ensemble. C.Par écrit posté le 3 décembre 2005, X._______ et Y._______ ont recouru contre la décision précitée en reprenant pour l'essentiel les arguments qu'ils avaient présentés à l'appui de leur requête dans leurs courriers adressés au SPOP-VD et à l'ODM et en insistant à nouveau sur leur intégration et sur la situation de leurs enfants scolarisés en Suisse. Enfin, ils ont demandé à être entendus personnellement, ainsi que leurs enfants, pour exposer de vive voix leurs motifs. Cela étant, ils ont sollicité l'octroi d'un délai pour produire d'autres moyens de preuve et ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'exemption des mesures de limitation, et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. Par courrier du 30 janvier 2006, les intéressés ont produit diverses pièces concernant leurs revenus et activité lucrative, ainsi qu'une lettre de soutien de leur paroisse. D.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 15 février 2006. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les intéressés ont réitéré, par lettre du 20 mars 2006, leurs arguments présentés dans leur recours tout en insistant sur la situation de leurs enfants et les problèmes que ces derniers rencontreraient en cas de retour dans leur pays d'origine. E.Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, les recourants, par courrier du 15 juin 2007, ont fait part des derniers développements relatifs à leur situation en insistant, moyens de preuve à l'appui, sur la scolarité suivie par leurs enfants en Suisse et sur leur intégration tant dans le cadre professionnel qu'au travers d'associations ou de leur participation à des manifestations locales.
5 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). X._______ et son épouse, Y._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3.A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise, d'une part, que la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]) et, d'autre part, que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel
6 d'un titre de séjour. Dans la mesure ou l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si les recourants et leurs deux enfants peuvent bénéficier d'une exception aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE, la conclusion subsidiaire du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle en leur faveur est dès lors irrecevable (ATF 123 II 125 consid. 2 in fine). 4. 4.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.3A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du 13 juillet 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
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5.
5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.3Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du
nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun
de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais
en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme
en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect,
certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul
critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les
membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125
consid. 4a p. 129).
8 D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; Wurzburger, op. cit. pp. 297/298). 5.4S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1). Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4). 6. 6.1Les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire de l'Office fédéral ("Circulaire Metzler") sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 3). 6.2Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
9 sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.3La circulaire du 21 décembre 2001, révisée la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée du 3 novembre 2005, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des intéressés à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse (cf. supra consid 5.4 et jurisprudence citée). Les recourants ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). 6.4Il est encore utile de préciser que dans la motivation de sa décision, l'ODM n'a pas exclu que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée n'a fait que rappeler que le séjour illégal en Suisse ne pouvait en principe pas être pris en considération lors de l'évaluation d'un cas de rigueur (cf. décision entreprise, p. 2). 7.En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations que les recourants ont formulées lors de leurs auditions par les autorités cantonales, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que les intéressés, depuis le mois de novembre 2000 en ce qui concerne Y._______ et depuis le mois de juin 2001 pour X._______ et leurs deux enfants, ont résidé en Suisse en toute illégalité et que depuis le dépôt de leur demande de régularisation, le 29 janvier 2005, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne sauraient être considérées comme constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes " sans papiers " voir les
10 arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007, 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars 2006). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, ces derniers et leurs enfants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8. 8.1Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants et de leurs enfants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 8.2Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire les intéressés et leurs enfants aux restrictions des nombres maximums comporte pour eux de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.2). 8.3En l'occurrence, les recourants justifient avant tout leur démarche par leur intégration en Suisse et la perte de liens avec leur pays d'origine. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de ces derniers, force est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les intéressés, ni les excellents contacts qu'ils ont pu établir avec la population et les sociétés locales, il ne saurait pour autant considérer que ceux-ci se soient créés avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis leur arrivée en Suisse, les recourants ont certes, par leur travail, assuré leur indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature de l'emploi (femme de ménage) que Y._______ a exercé en Suisse, de même qu'au regard de l'activité professionnelle déployée par X._______ (monteur cuisine, carreleur et aide-électricien), les intéressés n'ont pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine et
11 qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement des recourants en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis leur arrivée clandestine en Suisse et jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation de séjour, ceux-ci ont séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale, comportement ayant même fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées par l'ODM (cf. décisions des 29 janvier et 26 juillet 2002), d'un jugement du tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 juin 2004 et d'un prononcé préfectoral du 21 février 2005. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Par ailleurs, il convient de rappeler ici que Y._______ et X._______ ont vécu en Equateur jusqu'à l'âge respectif de trente ans et de près de trente- six ans. Ils ont ainsi passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse, leur adolescence et une partie importante de leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie, d'autant moins qu'ils ont encore de la parenté en Equateur et ce même s'ils allèguent n'avoir plus que de rares contacts avec les membres de leur famille (cf. lettres des 29 janvier et 8 juin 2005). 8.4En ce qui concerne la fille Z., âgée aujourd'hui de près de seize ans, elle est née en Equateur et est arrivée en Suisse avec son père au mois de juin 2001 (cf. lettre du 29 juin 2005 et mémoire de recours), soit à l'âge de dix ans. Quant au fils W., âgé aujourd'hui de treize ans, il est aussi né en Equateur et est arrivé en Suisse en même temps que sa soeur, soit à l'âge de sept ans. Même si les deux enfants connaissent mal, voire à peine, leur pays d'origine et même si les recourants affirment que leurs enfants ne maîtrisent pas l'espagnol écrit, ils ont cependant admis que Z._______ et W.comprennent cette langue (cf. lettre du 24 octobre 2005), de sorte qu'il faut admettre que les deux enfants ont une compréhension du moins orale de leur langue maternelle et qu'ils restent attachés à la culture et aux coutumes équatoriennes par l'influence de leurs parents. En outre, il n'est pas contesté que Z. a débuté sa scolarité dans le canton de Vaud en quatrième année primaire, qu'elle la
12 poursuit actuellement dans un établissement secondaire (huitième année, voie secondaire de baccalauréat), qu'elle est entrée dans la période de l'adolescence, que W.a débuté sa scolarité primaire à Lausanne, qu'il finit actuellement sa scolarité primaire (sixième année), que les deux enfants se sont bien adaptés au milieu scolaire et social (cf. mémoire de recours et attestations scolaires des 10, 12 juin 2005 et 11 juin 2007), si bien qu'un retour dans leur pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés. Cependant, il est à noter que l'intégration de Z. et W._______n'est pas à ce point poussée que ces derniers ne pourraient plus se réadapter à leurs conditions de vie en Equateur, où ils ont déjà passé une partie de leur enfance, et surmonter un changement de régime scolaire. De plus, ils ne sont pas à un âge et n'ont pas atteint un degré de formation tel qu'un retour dans leur patrie représenteraient une rigueur excessive; au demeurant, leur capacité d'adaptation ne peut que les aider à supporter ce changement (cf. supra consid. 5.3). Par ailleurs, dans leur mémoire de recours et leurs observations du 20 mars 2006, les intéressés font valoir les « droits de l'enfant, notamment ceux contenus dans la Constitution fédérale, la Convention des droits de l'enfant et le Pacte ONU ». A ce propos, il est à noter que les recourants ne sauraient se prévaloir des dispositions de la Constitution fédérale ou des Pactes ONU I et II qui protègent des personnes séjournant légalement dans un pays, ce qui n'est pas leur cas (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, consid. 4.3 et 2A.435/2006 du 29 septembre 2006, consid. 6.6). En outre, même si l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit en son premier alinéa que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans les décisions qui le concernent, cette disposition ne contient toutefois aucun droit déductible en justice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007, consid. 4.3). 9.Les recourants font encore valoir qu'un retour dans leur pays d'origine équivaudrait à les « plonger dans une situation personnelle de détresse d'extrême gravité » (cf. mémoire de recours). Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, les difficultés alléguées par les intéressés étant liées à la situation socio-politique en Equateur et aux conditions de vie
13 dans leur ancien lieu de résidence (cf. lettres des 29 janvier et 24 octobre 2005). Quant aux relations tendues avec certains membres de leurs familles restés en Equateur (cf. courrier du 8 juin 2005), elles ne constituent pas non plus des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur pour les recourants, dans la mesure où ces derniers peuvent vivre dans leur pays d'origine dans une autre région que celle où séjournent les membres précités. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal de céans à la conclusion que X., son épouse, Y., et leurs deux enfants, Z._______ et W._______, ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition. 9.1Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle une audition personnelle des recourants et de leurs enfants) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée; cf. JAAC 56.5). 10.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 3 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 28 janvier 2006. 3.Le présent arrêt est communiqué : -aux recourants (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé) avec dossier 1 923 607 en retour. Le Juge:Le greffier: Blaise VuilleAlain Renz Date d'expédition :