Cou r III C-28 5 9 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-28 5 9 /20 1 0 Faits : A. Le 27 juillet 2006, A., ressortissant de la République populaire de Chine (ci-après: la Chine), né le 24 octobre 1987, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai une demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des cours de langues durant une année, dans le canton de Vaud , à l'Institut Richelieu et à l'English Institute. A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint une lettre de motivation, dans laquelle il a indiqué qu'il s'engageait à quitter la Suisse après une année d'études de langues et à poursuivre dans son pays ses projets académiques en octobre 2007. Il a aussi précisé qu'il était retourné dans son pays d'origine après un séjour en Europe et qu'il était indispensable qu'il approfondisse ses connaissances de français et d'anglais pour se présenter aux examens d'entrée des universités de Zhejiang ou de Qinghua pour y étudier les sciences. Par décision du 15 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD ) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A., en considérant notamment que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour autorisé n'était pas assurée. Sur recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud a, par arrêt du 6 février 2007, annulé cette décision. Par lettre du 12 mars 2007, le SPOP-VD a dès lors informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve toutefois de l'approbation de l'ODM. Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) en faveur de A., motif pris que son retour dans son pays d'origine au terme de sa formation en langues n'était pas suffisamment assuré. Par courrier du 5 octobre 2007, A. a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué qu'il devait connaître les langues pour accéder, dans son pays, aux universités de premier rang et qu'âgé de vingt ans et ayant terminé sa formation secondaire, il était normal qu'il souhaite approfondir ses Page 2
C-28 5 9 /20 1 0 connaissances linguistiques (en anglais et en français) à l'étranger durant une année afin de pouvoir avoir accès aux meilleures universités. Il a réitéré les assurances qu'il quitterait la Suisse après une année d'études des langues française et anglaise. Par arrêt du 25 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a accepté le recours de A._______ et annulé la décision de l'ODM du 3 septembre 2007, tout en attirant l'attention du recourant sur le fait qu'une autorisation de séjour lui était accordée uniquement pour suivre durant une année un cours de français à l'Institut Richelieu et un cours d'anglais à l'English Institute de Lausanne et que ces formations devaient être sanctionnées au plus tard en septembre 2009 par les diplômes convoités. Au demeurant, le Tribunal prenait acte de l'engagement de A._______ de quitter la Suisse au terme de cette formation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25 août 2008 cons. 8). Entré en Suisse le 2 octobre 2008, l'intéressé a suivi des cours de langue à l'Institut Richelieu. B. Par formulaire rempli le 14 septembre 2009, A._______ a cependant sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, en joignant une attestation établie le 2 septembre 2009 par l'école polytechnique fédérale (EPFL), selon laquelle il était inscrit à un cours de mathématiques spéciales débutant le 1 er septembre 2009 et se terminant le 20 février 2010. Par lettre du 13 novembre 2009, le SPOP-VD a demandé à A._______ les raisons pour lesquelles il souhaitait changer d'orientation, alors qu'il s'était engagé à rentrer en Chine dès la fin de son cours de français. Par courrier non daté, transmis au SPOP-VD par le bureau des étrangers d'Ecublens le 3 décembre 2009, A._______ a indiqué que suite à une rencontre, il avait visité l'EPFL et que comme il souhaitait depuis son enfance étudier la mécanique pour travailler par la suite avec son père dans l'entreprise familiale, cela l'avait amené à suivre un cours préparatoire de mathématiques spéciales de l'EPFL, afin de se préparer aux études de mécanique à l'EPFL, branche dans laquelle il désirait acquérir un master jusqu'en septembre 2016. Il a mentionné Page 3
C-28 5 9 /20 1 0 qu'il quitterait la Suisse à la fin de ces études et a produit une attestation établie le 30 novembre 2009 par l'EPFL, selon laquelle il figurait parmi les meilleurs élèves qui suivaient ce cours préparatoire de mathématiques. Par lettre du 11 décembre 2009, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le 20 janvier 2010, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressé de son intention de ne pas approuver le règlement de ses conditions de séjour en Suisse, tel que proposé par le SPOP-VD. Dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit d'être entendu, l'intéressé a allégué, par courrier du 19 février 2010, qu'il avait souhaité étudier les langues étrangères en Suisse depuis 2008 dans le but d'accéder à une formation scientifique supérieure, ses résultats en langues étrangères dans son pays ne lui ayant pas permis d'entrer dans une Université de haut niveau pour une formation scientifique. Toutefois, ayant découvert l'EPFL durant son séjour, il souhaitait y acquérir une formation d'ingénieur dans le but de se spécialiser en aéronautique. Le très haut niveau de formation scientifique de l'EPFL lui permettrait de poursuivre sa spécialisation en France ou aux Etat-Unis. Cela étant, l'intéressé a réitéré son engagement quant à son départ de Suisse au terme des études prévues afin de retourner dans sa patrie, sa vie, sa famille et ses projets d'avenir étant en Chine. C. Le 23 mars 2010, l'ODM a prononcé à l'égard de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse. L'Office fédéral a retenu pour l'essentiel que l'intéressé avait été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud pour y suivre, pendant une année, des cours de français et d'anglais, ce qu'il avait accompli de septembre 2008 à septembre 2009, et qu'il s'était engagé à quitter la Suisse dès son année d'études linguistiques terminée, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que le but du séjour était atteint. L'ODM a constaté que le requérant n'était non seulement pas à même de respecter ses engagements et le programme de ses études, mais encore que la durée des nouvelles études envisagées à l'EPFL, et le souhait de l'intéressé d'aller encore Page 4
C-28 5 9 /20 1 0 se perfectionner aux Etats-Unis ou en France, faisaient douter de sa sortie de Suisse au terme desdites études. L'ODM a également considéré que le renvoi de Suisse de l'intéressé devait être prononcé en application de l'art. 66 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution dudit renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. Enfin, l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 23 avril 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a repris les allégations développées dans son courrier du 19 février 2010, en précisant qu'il était venu étudier le français et l'anglais durant une année à Lausanne dans le but de se présenter aux examens d'entrée d'universités chinoises, mais qu'il avait constaté durant cette année l'excellente qualité de l'EPFL, qui lui permettrait d'entreprendre une formation d'ingénieur d'un niveau supérieur à celles proposées par les universités chinoises. En outre, il a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme de ses études universitaires en septembre 2016, une fois son master obtenu. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 23 mars 2010 et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 14 juin 2010. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a, par courrier du 5 juillet 2010, persisté dans ses conclusions. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à Page 5
C-28 5 9 /20 1 0 l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al. 1 et al. 2 phr. 1 LEtr). 3.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr). Page 6
C-28 5 9 /20 1 0 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 30 juillet 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du 11 décembre 2009 du SPOP- VD et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 Page 7
C-28 5 9 /20 1 0 5.2.1Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b) il dispose d'un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. 5.2.2Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment : a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ; b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse ; c) lorsque le programme de formation est respecté. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). 5.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. Page 8
C-28 5 9 /20 1 0 6. 6.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in Migrationsrecht, MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 206 et 207). 6.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t- elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 7. 7.1Lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 27 juillet 2006, A._______ a spécifiquement circonscrit le but de son séjour en Suisse à l'étude du français et de l'anglais durant une année à l'Institut Richelieu et à l'English Institute à Lausanne. A cette occasion, il a fourni un plan d'études détaillé précisant que la durée du cursus Page 9
C-28 5 9 /20 1 0 envisagé était d'une année. Il s'est également « solennellement » engagé à retourner en Chine « à la fin de ses études en Suisse en septembre 2007 » en précisant à ce propos: « Avec l'anglais et le français, étudiés les 2 chacune dans une école spécialisée, je pourrai à mon retour en Chine en octobre 2007 entrer au Zhejiang Université ou au Qinghua Université pour étudier les sciences » (cf. plan d'études daté du 26 juillet 2006 et lettre de motivation du 20 juin 2006 jointe à la demande d'entrée). Au demeurant, dans le cadre de son recours interjeté le 5 octobre 2007 contre la décision de l'ODM du 3 septembre 2007 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, A._______ a réitéré les assurances qu'il quitterait la Suisse, après une année d'études du français et de l'anglais à Lausanne pour étudier les sciences en Chine. A._______ ayant accompli son année d'études de langues à Lausanne de septembre 2008 à septembre 2009, force est de constater que le prénommé a obtenu ce qu'il souhaitait et donc atteint le but initial de son séjour en territoire helvétique. Or, le 14 septembre 2009, le recourant a entrepris des démarches en vue d'entamer une nouvelle formation à l'EPFL pour l'obtention d'un master en mécanique (cf. formulaire du 14 septembre 2009 et courrier non daté transmis par le bureau des étrangers d'Ecublens le 3 décembre 2009). Il est à noter que dans son arrêt du 25 août 2008, le Tribunal avait expressément attiré l'attention du recourant sur le fait qu'une autorisation de séjour lui était accordée uniquement pour suivre durant une année un cours de français à l'Institut Richelieu et un cours d'anglais à l'English Institute de Lausanne et que ces formations devaient être sanctionnées au plus tard en septembre 2009 par les diplômes convoités. Au demeurant, le Tribunal prenait acte de l'engagement de A._______ de quitter la Suisse au terme de cette formation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 8 ). Il est dès lors indiscutable que la nouvelle formation envisagée par le recourant au sein de l'EPFL n'entre point dans le plan des études tel qu'il avait été arrêté avant son arrivée en Suisse en octobre 2008 et pour lequel seul il avait obtenu une autorisation d'entrée. L'intéressé a également démontré, par son comportement, qu'il ne semblait pas avoir saisi le caractère temporaire de son séjour en Suisse, ni le fait que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études était régi par des conditions strictes s'agissant du programme d'études. Par voie de conséquence, il y a lieu de conclure que la condition liée au respect du Pag e 10
C-28 5 9 /20 1 0 programme de formation telle que prescrite à l'art. 23 al. 2 let. c OASA n'est plus réalisée. Il s'ensuit que le départ de Suisse de l'intéressé, qui, en voulant entamer un nouveau cursus d'études d'ingénieur à l'EPFL, est revenu sur son engagement de quitter ce pays à l'issue de la formation en langues entreprise initialement, ne paraît pas assuré au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Dans ce contexte, il convient de relever au demeurant que le retour d'un étudiant étranger dans sa patrie paraît généralement moins bien garanti au fur et à mesure que l'intéressé avançe en âge et que son séjour en Suisse se prolonge (cf. arrêts du TAF C-4419/2007 précité consid. 6.4 et C-6827/2007 du 22 avril 2009 consid. 8.2). 7.2Sur un autre plan, l'allégation du recourant, selon laquelle son père souffre d'importants problèmes de santé depuis 2005, ce qui l'incitera à retourner en Chine à la fin de ses études pour reprendre l'entreprise familiale (cf. recours du 23 avril 2010 p. 5 et 6) est à prendre en considération avec circonspection. En effet, si le père du recourant est effectivement souffrant depuis 2005, le Tribunal s'étonne que A._______ ne souhaite plus rentrer en Chine pour y accomplir ses études universitaires auprès de ses parents, comme il s'y était engagé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6779/2007 du 25 août 2008), mais au contraire désire prolonger son séjour à l'étranger pour y étudier jusqu'en septembre 2016 au moins. Enfin et pour terminer, le Tribunal s'étonne également que A._______ affirme dans la présente procédure que les examens d'entrée aux universités chinoises ont lieu uniquement au début du mois de juin (cf. recours du 23 avril 2010 p. 3), alors que dans sa lettre de motivation du 20 juin 2006, il affirmait: « Avec l'anglais et le français, étudiés les 2 chacune dans une école spécialisée, je pourrai à mon retour en Chine en octobre 2007 entrer au Zhejiang Université ou au Qinghua Université pour étudier les sciences ». 7.3Dès lors que le recourant ne remplit pas l'une des conditions cumulatives dont dépend l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'acquisition d'une formation (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec l'art. 23 al. 2 let. b et c OASA), le refus de l'ODM de donner son aval à l'octroi d'un tel titre de séjour en faveur de l'intéressé s'avère parfaitement fondé. 8. Enfin, le fait que l'intéressé est entrepris une année de cours préparatoire en mathématique pour entrer à l'EPFL n'a aucune Pag e 11
C-28 5 9 /20 1 0 incidence pour l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises par A._______ – qui au demeurant n'était au bénéfice d'aucune autorisation formelle pour le commencement de cette formation – ne sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). Le TAF n'entend pas contester l'utilité pour l'intéressé de bénéficier de connaissances de haut niveau pour son avenir professionnel en Chine et comprend les aspirations de ce dernier à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEtr – en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA – n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. 9. Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une nouvelle formation en Suisse. 10. Le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études devant être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mars 2010, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec Pag e 12
C-28 5 9 /20 1 0 les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) -à l'autorité de première instance, avec dossier 6473457.6 en retour -au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 13