Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C2857/2011 Arrêt du 16 novembre 2011 Composition Antonio Imoberdorf (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Luc Argand, de Pfyffer Avocats au Barreau de Genève, Rue FrançoisBellot 6, 1206 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C2857/2011 Page 2 Faits : A. A., né en 1970, est arrivé en Suisse le 17 août 1998 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève, laquelle a été à maintes reprises renouvelée. Le 21 février 2003, A. a contracté mariage à Begnins (VD) avec B., une ressortissante suisse née en 1957. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). B. Le 10 octobre 2006, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). C. Sur requête de l'ODM, la Police municipale de Gland a établi, le 26 janvier 2007, un rapport d'enquête mentionnant notamment que les époux A.B. vivaient en communauté conjugale effective et stable, que le requérant travaillait comme ingénieur en programmation chez C._______ à Gland (VD) et qu'il paraissait intégré en Suisse, tant sur le plan social que professionnel. D. Faisant suite à la requête de l'ODM, A._______ a donné en février et en juin 2007 les références de sept personnes susceptibles de fournir des renseignements sur sa vie de couple et sur son intégration sociale en Suisse. Sur les sept personnes auxquelles s'est adressée l'autorité fédérale précitée, trois ont répondu, en indiquant en substance que le requérant et son épouse donnaient l'image d'un couple uni et que A._______ avait réussi son intégration sociale en Suisse. E. A._______ et son épouse ont contresigné, le 11 janvier 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
C2857/2011 Page 3 conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. F. Par décision du 13 février 2008, entrée en force le 16 mars 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par làmême les droits de cité de son épouse. G. Le 24 mars 2009, la commune de Gland a informé l'ODM, sur requête de celuici, que les époux A.B. étaient séparés depuis le 31 octobre 2008 et que A. avait quitté le domicile conjugal pour s'établir à Genève. H. Le 26 mars 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors qu'il avait quitté le domicile conjugal le 31 octobre 2008 et vivait depuis lors séparé de son épouse, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations à ce sujet. I. Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 25 mai 2009 par l'entremise de son mandataire, A._______ a exposé qu'il avait connu B._______ en 1999 déjà et qu'ils avaient fait ménage commun depuis 2001, avant de se marier le 23 février 2003. Il a affirmé ensuite que leur union conjugale était parfaitement stable lorsqu'il a obtenu sa naturalisation facilitée le 12 (recte: 13) février 2008, mais qu'ils avaient connu une violente dispute à son retour d'Algérie le 24 octobre 2008 et que cette "mésentente conjugale imprévue causée par une incompréhension mutuelle" l'avait contraint à quitter le domicile conjugal. Il a allégué enfin qu'il remplirait en 2010 la durée de résidence exigée pour l'octroi de la naturalisation ordinaire. J. Le 13 juillet 2009, B._______ a adressé au Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. K. Agissant sur réquisition de l'ODM, la police cantonale vaudoise a procédé, le 5 février 2011 à l'audition de B._______. Dans le cadre de
C2857/2011 Page 4 cette audition, la prénommée a déclaré d'abord qu'elle avait accepté d'épouser A._______ par crainte de le voir quitter la Suisse, que leur mariage avait connu quelques difficultés en 2007 déjà et qu'elle reprochait alors déjà à son époux de s'investir davantage dans l'aide de sa famille que dans leur vie de couple, raison pour laquelle elle avait refusé de faire les démarches lui permettant d'obtenir la nationalité française dont elle est également titulaire. B._______ a relevé ensuite que son époux s'était rendu à maintes reprises en Algérie, mais ne l'avait jamais invitée à l'accompagner. Concernant la déclaration écrite relative à leur communauté conjugale, B._______ a indiqué qu'elle n'avait signé ce document que sur l'instigation de son époux, expliquant qu'elle avait alors déjà commencé à douter de lui, raison pour laquelle elle lui avait refusé sa nationalité française. L'intéressée a exposé enfin que le comportement de son époux avait changé à son égard après l'octroi de la naturalisation facilitée et qu'elle était convaincue que celuici l'avait épousée pour "avoir des papiers suisses". L. Le 16 février 2011, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès verbal de l'audition de son épouse, en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles déterminations à ce sujet. M. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 21 mars 2011 par l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que sa relation avec son épouse avait duré sept ans, qu'il avait vécu en harmonie avec les enfants que celleci avait eus de ses précédentes unions et que leurs difficultés conjugales étaient communes à beaucoup de couples. Il a exposé enfin qu'il aurait pu attendre de remplir en 2010 les conditions posées à l'octroi de la naturalisation ordinaire et que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il avait épousé une ressortissante suisse pour "ses papiers". N. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Vaud a donné, le 7 avril 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. O. Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment considéré qu'au vu de l'enchaînement
C2857/2011 Page 5 chronologique des faits de la cause, entre l'obligation du requérant de quitter la Suisse à l'échéance de ses autorisations de séjour pour études, son mariage avec une ressortissante suisse de treize ans son aînée, son départ du domicile conjugal quelques mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée et l'absence de tout événement extraordinaire expliquant une fin aussi abrupte de cette union, il y avait lieu de conclure que, contrairement à la déclaration écrite du 11 janvier 2008, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et qu'aucun élément contenu dans les déterminations du requérant n'était susceptible de l'amener à modifier son appréciation. P. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 17 mai 2011 au Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation. Il a allégué d'abord que la décision attaquée reposait sur des motifs insuffisants à considérer qu'il avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. Le recourant a relevé à ce propos que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que son union n'était plus stable lors de la déclaration écrite du 11 janvier 2008 et affirmé que c'est un événement particulier, soit la découverte au domicile conjugal d'un filtre utilisé dans la pratique de la magie noire, qui avait provoqué la violente dispute avec son épouse qui avait abouti à son départ du domicile conjugal. Le recourant a par ailleurs mis en exergue ses attaches professionnelles en Suisse. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 7 juillet 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé que, durant l'instruction de la cause ayant précédé la décision attaquée, le recourant n'a allégué aucun événement particulier, postérieur à la naturalisation facilitée et qui aurait été de nature à mettre fin définitivement à la communauté conjugale. Dans ces conditions, l'argument tiré de la découverte en novembre 2008 "d'un filtre utilisé dans le cadre de la magie noire", à supposer que ce fait ait réellement existé, apparaît peu pertinent, dès lors que la rupture était déjà consommée à cette date.
C2857/2011 Page 6 R. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a notamment exposé, dans ses observations du 3 août 2011, que l'événement qui avait entraîné la fin abrupte de l'union, soit la découverte au domicile conjugal d'un filtre utilisé dans le cadre de la magie noire et la dispute qui en avait résulté avec son épouse, avait été sousestimé à tort par l'ODM dans l'appréciation de sa décision de quitter le domicile conjugal. S. Dans sa duplique du 9 août 2011, l'ODM a relevé que la déliquescence de l'union conjugale des époux A._______B._______était antérieure à la dispute fatale à leur union et qu'elle découlait du comportement de recourant qui négligeait son propre foyer en faveur de ses parents. T. Dans sa triplique du 9 septembre 2011, le recourant a réaffirmé qu'il avait longtemps vécu en bonne harmonie avec son épouse, que des complications avaient surgi au fil des années au sein de leur couple et que sa décision de rompre soudainement l'union conjugale suite à une découverte ayant brisé la confiance qu'il avait en son épouse relevait d'un choix personnel de sa part qui devait être respecté. Il a produit en outre deux photographies destinées à démontrer l'affection qu'il portait à la famille de son épouse. U. Dans sa troisième détermination du 16 septembre 2001, l'ODM a relevé que le Tribunal fédéral avait considéré que, selon l'expérience générale de la vie, un ménage uni depuis quelques années ne se brise pas en une période brève sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre. V. Dans ses ultimes observations du 3 octobre 2011, le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes critiques relatives à l'appréciation, selon lui arbitraire, que l'ODM avait faite des éléments du dossier.
C2857/2011 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
C2857/2011 Page 8 (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
C2857/2011 Page 9 étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
C2857/2011 Page 10 conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 13 février 2008 à A._______ a été annulée par l'ODM en date du 15 avril 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1 bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1 er mars 2011 (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2.2).
C2857/2011 Page 11 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que l'enchaînement des événements entre le mariage du recourant avec une ressortissante suisse de treize ans son aînée, alors qu'il ne pouvait guère prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour études, son départ soudain et définitif du domicile conjugal le 31 octobre 2008, sept mois seulement après l'obtention de la naturalisation facilitée, ainsi que le dépôt par l'épouse, le 13 juillet 2009, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation frauduleusement et a constaté que le prénommé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption. Pour étayer son avis, l'ODM a relevé, en particulier, que l'épouse du recourant avait situé le début des problèmes conjugaux en 2007 déjà et que l'intéressé n'avait pas contesté ses déclarations au sujet des motifs de leur dispute finale, soit son manque d'implication dans la vie conjugale au profit des relations entretenues avec sa famille. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Le Tribunal constate d'abord que A._______ est initialement venu en Suisse pour y suivre deux semestres d'études, mais qu'il a finalement obtenu des autorités cantonales genevoises plusieurs prolongations de son autorisation de séjour. Il ne pouvait dès lors escompter prolonger durablement son séjour en Suisse, lorsqu'il a contracté mariage avec une ressortissante suisse de treize ans son aînée, situation inhabituelle dans le milieu dont il est issu, comme l'a constaté à juste titre l'ODM dans la décision dont est recours. Il s'impose de relever ici que, lors de son audition du 5 février 2011 par la police cantonale vaudoise, B._______ a notamment exposé que leur mariage avait connu quelques difficultés en 2007 déjà, que son époux s'investissait davantage dans l'aide de sa famille que dans leur vie de couple et qu'il s'était rendu à maintes reprises en Algérie sans l'avoir invitée à l'accompagner. Elle a déclaré en outre que le comportement de son époux à son égard avait changé "du tout au tout" depuis qu'il avait obtenu le passeport suisse et indiqué enfin qu'elle n'avait signé la déclaration écrite relative à la stabilité de leur communauté conjugale que
C2857/2011 Page 12 sur l'instigation de son époux, expliquant qu'elle avait alors déjà commencé à douter de lui et refusé d'entreprendre les démarches qui lui auraient permis d'obtenir sa nationalité française. Dans ses déterminations du 21 mars 2011, le recourant a certes contesté les déclarations de son épouse, mais n'a pas apporté d'élément convaincant à remettre en cause leur crédibilité, se bornant à réaffirmer que c'était leur dispute du mois d'octobre 2008 qui avait, à elle seule, brusquement mis fin à leur vie commune de plusieurs années. Or, il s'impose de relever ici que, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la communauté conjugale des époux A.B. ne présentait plus la stabilité requise lors de la déclaration commune du 11 janvier 2008 et de la décision de naturalisation facilitée du 13 février 2008, si une seule dispute survenue quelques mois plus tard a suffi à mettre fin à leur relation après plusieurs années de vie commune. 6.3 A ce stade, il convient encore de déterminer si A._______ a pu rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi soudaine et rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II précité, ibid., et jurisprudence citée). Le Tribunal constate à cet égard que, dans ses observations à l'ODM du 25 mai 2009, le recourant s'est borné à relever qu'une grave dispute avait mis fin à l'union conjugale en octobre 2008, sans aucunement mentionner que le motif de cette dispute aurait été la découverte d'un filtre de magie noire au domicile conjugal. Dans son recours, il a par contre fondé son argumentation sur cet élément, en prétendant qu'il avait été d'une importance décisive, eu égard à ses convictions religieuses, dans sa décision de quitter de manière immédiate et définitive son épouse. Or, force est de constater que l'allégation tardive de cet argument amène à
C2857/2011 Page 13 mettre en doute, soit sa crédibilité, soit son caractère décisif dans la soudaine rupture du lien conjugal. Le Tribunal est ainsi amené à conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ses problèmes conjugaux avec son épouse n'étaient pas préexistants à la décision de naturalisation facilitée, ni qu'il n'avait pas conscience de ces problèmes lors de la signature de la déclaration commune du 11 janvier 2008. Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée et que, conscient de cet état de fait, le recourant avait obtenu sa naturalisation facilitée au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant de faits essentiels. 6.4 Il sied de mentionner ici que les arguments avancés par le recourant tirés de sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celuici est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). Il en va de même des bonnes relations qu'il aurait entretenues avec la famille et les enfants de son épouse, ces éléments n'ayant pas d'incidence sur l'examen des relations conjugales des époux A.B.. 6.5 Il convient de rappeler enfin qu'une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN [voir, en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_292/2010 précité, consid. 5.2, et 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5, ainsi que la jurisprudence citée]). L'argument développé sur ce point par le recourant est ainsi dépourvu de pertinence. 7. En conséquence, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée le 13 février 2008 à A._______ avait été obtenue sur la
C2857/2011 Page 14 base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 avril 2011, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C2857/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 juin 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire), – à l'autorité inférieure, dossiers K 479 365 et SYMIC 2732808.2 en retour, – Service cantonal de la population, Vaud, secteur naturalisations, en copie pour information. Le président du collège :Le greffier : Antonio ImoberdorfGeorges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :