B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2850/2013
Arrêt du 9 mars 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A., représenté par Maître Franklin Sedaj, avocat au Kosovo, adresse de notification : B., recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2850/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 27 mai 1973, est entré en Suisse le 28 août 1991. Le lendemain, il a déposé une demande d'asile, motivée par son refus de donner suite à une convocation au service militaire. Par décision du 2 septembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) (de- venu l'Office fédéral des migrations (ODM), puis depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi. Constatant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état actuel, pas raisonnablement exigible, il l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Celle-ci a été régulièrement renou- velée jusqu'au 28 août 1998. B. Il ressort d'un rapport de police du 19 juillet 1995 que A. a été soupçonné d'avoir pris part à des vols par effraction ainsi qu'à des tenta- tives de vol par effraction. Il ressort d'un rapport de police du 21 mai 1996 que A._______ a été soup- çonné de recel. Par jugement du 15 avril 1997, le Tribunal criminel de Bulle a condamné A._______ à 4 mois d'emprisonnement sous déduction de 86 jours de dé- tention préventive ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec un sursis de 5 ans pour complicité de vol, recel et infraction à l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants you- goslaves (RO 1992 23). C. Par courrier daté du 24 février 1998, l'intéressé a requis la délivrance d'une autorisation de séjour, arguant de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration dans ce pays et de son comportement irréprochable. Par courrier daté du 12 mars 1998, le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg (aujourd'hui le Service de la popu- lation et des migrants, ci-après le SPoMi) a fait savoir à l'intéressé qu'en raison de sa condamnation prononcée le 15 avril 1997, il excluait toute forme de régularisation de son séjour sur sol fribourgeois.
C-2850/2013 Page 3 Par courrier daté du 26 mars 1998, le SPoMi a informé l'intéressé de la décision prise par le Conseil fédéral le 25 février 1998 de lever, au 30 avril 1998, l'admission collective provisoire des déserteurs et des réfractaires provenant de l'ex-Yougoslavie. Aussi, dès lors que le comportement de l'intéressé commandait, au nom de l'intérêt public, qu'il lui soit imparti un délai très bref pour quitter la Suisse, le SPoMi lui a fixé à cet effet un délai de départ échéant au 10 mai 1998. L'intéressé a donc été invité à prendre contact avec l'Ambassade de son pays, afin de se faire délivrer un laissez- passer. Par courrier daté du 4 mai 1998, adressé à l'ODR, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision de renvoi prononcée à son encontre et le prononcé d'une admission provisoire à titre individuel. A l'appui de sa re- quête, il a invoqué des événements s'étant récemment produits au Kosovo et le risque concret d'une mise en danger de sa vie. Par décision datée du 12 mai 1998, l'ODR a rejeté la demande de recon- sidération de l'intéressé et constaté que la décision de renvoi du 2 sep- tembre 1992 était entrée en force et exécutoire. Il a par ailleurs rendu l'inté- ressé attentif au fait qu'un éventuel recours contre cette décision ne dé- ploierait pas d'effet suspensif. D. Le 24 septembre 1998, le SPoMi a prolongé l'admission provisoire de l'inté- ressé d'abord jusqu'au 20 avril 1999, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités yougoslaves, puis, à l'échéance de ce dé- lai, jusqu'au 20 août 1999. Par téléfax du 15 décembre 1998, l'ODR a informé le SPoMi de l'accord des autorités yougoslaves de délivrer un laissez-passer à l'intéressé. Le 10 juin 1999, l'ODR a décidé que l'intéressé appartenait au groupe des personnes admises provisoirement à titre collectif, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999, et l'a admis à titre provisoire. Le 11 août 1999, le SPoMi a prolongé l'admission provisoire de l'intéressé jusqu'au 10 juin 2000. Par courrier délivré à l'intéressé le 26 octobre 1999, l'ODR a fait savoir à ce dernier qu'en raison de l'évolution significative de la situation au Kosovo, le Conseil fédéral avait décidé de lever l'admission collective provisoire or- donnée entre avril et août 1999 à des ressortissants yougoslaves, avec
C-2850/2013 Page 4 effet au 16 août 1999. Il a en outre décidé d'impartir aux intéressés un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. L'ODR a donc informé A._______ que ce délai de départ le concernait et qu'il s'exposait à une exécution du renvoi par la contrainte, s'il ne s'y conformait pas. E. Le 19 novembre 1999, A._______ a pris pour épouse B., ressor- tissante kosovare née le 25 février 1980, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Trois enfants sont nés de cette union. F. Le 2 décembre 1999, dans le cadre de la délivrance d'une autorisation de travail temporaire, le SPoMi a délivré à l'intéressé un nouveau livret pour étrangers admis provisoirement, valable au plus jusqu'au 22 mai 2000. Le 11 février 2000, A. a été condamné par l'Office des Juges d'ins- truction du canton de Fribourg à trois jours d'arrêts ainsi qu'à une amende de 500 francs pour infraction aux règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident. Par requête datée du 30 avril 2000, A._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour, fondée sur son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a été fait suite à cette requête le 29 mai 2000, par la délivrance d'une autorisation de séjour va- lable jusqu'au 18 novembre 2000 et régulièrement renouvelée par la suite, jusqu'au 8 novembre 2003. G. Sur mandat d'arrêt délivré le 29 octobre 2002 par le juge d'instruction du canton de Fribourg, A._______ a été arrêté le 5 novembre 2002 aux fins de détention préventive pour infraction grave à la LStup (RS 812.121). Par requête du 7 novembre 2003, A._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 22 février 2004, la détention préventive de A._______ a pris fin. Par courrier daté du 26 mars 2004 et adressé au Président du Tribunal pénal de la Sarine en charge du dossier pénal de l'intéressé, le SPoMi a fait part de sa position favorable au renouvellement de l'autorisation de sé- jour de A._______ pour une durée d'une année, dans l'attente de son ju- gement. Par courrier daté du 1 er avril 2004, le SPoMi a remis à l'intéressé
C-2850/2013 Page 5 son autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 18 novembre 2004. Celle-ci a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 18 novembre 2007. Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg a reconnu A._______ coupable de crime à la LStup, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et délit contre la loi fédérale sur les armes et l'a condamné à 4 ans de réclu- sion sous déduction de 473 jours de détention préventive. Il a par ailleurs prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et révoqué le sursis à l'expulsion de 5 ans prononcée le 15 avril 1997 par le Tribunal criminel de Bulle. Le recours introduit le 30 juin 2005 contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a été rejeté par arrêt du 29 août 2006. Le recours de droit public introduit contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral, par arrêt du 10 janvier 2007. A._______ a été incarcéré aux Etablissements de Bellechasse, le 28 juin 2007, pour y effectuer sa peine. H. A la demande du SPoMi, le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg a communiqué, par lettre datée du 26 mars 2007, que la dette totale de A._______ à son encontre s'élevait à 3'180.95 francs. Ce montant a été confirmé par courrier ultérieur du 28 décembre 2007. I. Par courrier daté du 11 janvier 2008, le SPoMi a fait part à A._______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, en raison de sa condamnation à une peine de réclusion de 4 ans et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles objections. L'intéressé y a donné suite par courrier daté du 18 janvier 2008. J. Par décision du 15 octobre 2008, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg a accordé la libération con- ditionnelle à A., avec effet au 11 novembre 2008, et lui a fixé un délai d'épreuve jusqu'au 11 mars 2010. K. Par décision du 9 janvier 2009, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisa- tion de séjour de A. et a prononcé son renvoi de Suisse.
C-2850/2013 Page 6 Par arrêt du 23 mars 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours du prénommé du 10 février 2009 contre la décision préci- tée. Par arrêt du 16 novembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public de A._______ et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur la requête de l'intéressé ten- dant à l'organisation de débats, qu'elle y procède et qu'elle rende une nou- velle décision. L. Par arrêt du 25 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours introduit par A._______ le 10 février 2009, contre la déci- sion rendue par le SPoMi le 9 janvier 2009. Par arrêt du 17 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours daté du 29 mai 2012, introduit par l'intéressé contre l'arrêt du 25 avril 2012. Par courrier daté du 5 novembre 2012, le SPoMi a fixé à A._______ un délai au 5 décembre 2012 pour quitter la Suisse. L'intéressé a quitté la Suisse dans le délai imparti. M. Par courrier daté du 5 novembre 2012, le SPoMi a proposé à l'ODM le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______, d'une durée de 5 ans, motivée par la condamnation prononcée le 10 mai 2005. Par courrier daté du 13 novembre 2012, adressé à son mandataire, Maître Jacques Bonfils, l'ODM a fait savoir à l'intéressé que le SPoMi lui avait soumis son dossier en le priant d'examiner l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et qu'il entendait y donner suite. Il a donc accordé à l'intéressé un droit d'être entendu, afin de lui faire part de ses éventuelles objections. Par courrier daté du 10 décembre 2012, Maître Jacques Bonfils a fait savoir à l'ODM qu'à sa connaissance, l'intéressé avait quitté la Suisse dans le délai imparti à cet effet. S'agissant de la mesure d'interdiction d'entrée que cet office se proposait de prononcer à l'encontre de l'intéressé, il lui a de- mandé d'y renoncer, dès lors que la famille de l'intéressé résidait en Suisse et qu'il paraissait important qu'elle puisse conserver un contact avec lui.
C-2850/2013 Page 7 N. Le 17 janvier 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une inter- diction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans, motivée par la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre public qui en découlait. En outre, dite autorité a estimé que l'art. 8 CEDH ne trouvait pas application dans le cas d'espèce, dans la mesure où la protection de la sûreté publique l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à venir en Suisse, eu égard à son lourd passé pénal et au risque de récidive. Dans la même décision, l'office fédéral a signalé à l'inté- ressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction à l'en- semble du territoire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif. O. Par courrier daté du 15 avril 2013 et adressé à l'ODM, Maître Franklin Se- daj, avocat à Pristina, a requis, au nom et pour le compte de A., d'une part la suppression de la publication dans le SIS de l'interdiction d'en- trée en Suisse prononcée à l'encontre de ce dernier, aux fins de lui per- mettre de solliciter un visa Schengen et, d'autre part, l'éventuel réexamen de la mesure d'interdiction d'entrée dès lors que l'intéressé n'avait plus été condamné ni au Kosovo ni dans un Etat tiers. P. En date du 23 avril 2013, la décision de l'ODM du 17 janvier 2013 a été notifiée, à sa demande, à Maître Jacques Bonfils, désigné mandataire en Suisse de l'intéressé. Q. Par acte du 21 mai 2013 (date du timbre postal), A., par l'entre- mise de Maître Jacques Bonfils, a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), con- cluant à son annulation. Par ailleurs, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son mémoire, il a tiré un parallèle avec l'arrêt rendu par la Cour européenne dans l'affaire Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 (n o 12020/09) ainsi qu'avec l'ATF 139 I 145, estimant se trouver dans une situation comparable à celles analysées dans ces deux arrêts, ce qui justifiait selon lui une annulation de la décision prononcée à son encontre le 17 janvier 2013, pour violation de son droit à la protection de sa vie pri- vée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En annexe à son mémoire de recours, il a joint un bordereau de pièces justificatives numérotées de 1 à 10.
C-2850/2013 Page 8 R. Par ordonnance du 17 juillet 2013 adressé à Maître Jacques Bonfils, le Tribunal a pris acte du courrier adressé le 15 avril 2013 à l'ODM par Maître Franklin Sedaj (cf. lettre O ci-dessus). Dans les considérants de son or- donnance, le Tribunal a par ailleurs informé Maître Jacques Bonfils que la question du signalement dans le SIS faisait (également) partie de l'objet de la procédure de recours et qu'elle serait donc traitée dans ce cadre. S. Par courrier daté du 16 juillet 2013, adressé à l'ODM, Maître Franklin Sedaj a une nouvelle fois requis la suppression du signalement de A._______ dans le SIS ainsi que l'annulation de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée à son encontre. T. Par ordonnance du 15 août 2013, le Tribunal a fait suite à la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et désigné Maître Jacques Bon- fils en qualité d'avocat d'office. U. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 septembre 2013. A._______ s'est déterminé par réplique du 18 novembre 2013 (date du timbre postal). V. Par courrier daté du 6 novembre 2013, adressé à l'ODM, Maître Franklin Sedaj a réitéré ses précédentes requêtes. W. Par courrier daté du 28 novembre 2013, Maître Jacques Bonfils a sollicité une suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de 21 jours, afin de permettre à A._______ de passer les fêtes de fin d'année en compagnie de sa famille, à Fribourg. Suite au préavis défavorable du SPoMi,l'ODM a rejeté cette demande par décision du 5 décembre 2013. Le recours interjeté le 23 décembre 2013 contre cette décision a été dé- claré irrecevable par le Tribunal par arrêt du 6 mars 2014, pour défaut de paiement de l'avance de frais. Par courrier daté du 4 mars 2014, Maître Jacques Bonfils a une nouvelle fois sollicité une suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse de
C-2850/2013 Page 9 A.. Suite au préavis cantonal négatif, l'ODM a rejeté sa requête par décision du 5 mai 2014. Par courrier daté du 22 octobre 2014, B. a requis la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'encontre de son époux, afin de leur permettre de se réunir en Suisse pour les fêtes de fin d'année. X. Par courrier daté du 3 octobre 2014, Maître Franklin Sedaj s'est enquis auprès du Tribunal de l'état de la procédure introduite par son confrère en Suisse. Par ordonnance du 16 octobre 2014, Maître Jacques Bonfils a été invité par le Tribunal à lui faire savoir s'il représentait toujours A., ce qu'il a confirmé par courrier daté du 20 octobre 2014. Par courrier daté du 24 octobre 2014, Maître Franklin Sedaj a requis direc- tement auprès du Tribunal la suppression du signalement de l'intéressé dans le système SIS. Par courriers datés respectivement du 31 octobre et du 10 novembre 2014, Maître Franklin Sedaj s'est adressé au Tribunal en lui faisant savoir que Maître Jacques Bonfils était accidenté et que son mandant souhaitait voir transiter tout courrier directement par son mandataire au Kosovo. A la demande du Tribunal, Maître Jacques Bonfils a été invité à lui faire savoir s'il représentait toujours A., ce qu'il a confirmé par courrier daté du 17 novembre 2014. Y. Par déclaration écrite du 18 novembre 2014, A._______ a fait part de sa volonté de ne plus être représenté par Maître Jacques Bonfils, mais par Maître Franklin Sedaj. Par courrier du 2 décembre 2014, le Tribunal a pris acte de la volonté du recourant et a fait suite à cette requête en mettant un terme au mandat de représentation d'office de Maître Jacques Bonfils et en désignant doréna- vant Maître Franklin Sedaj en qualité d'avocat d'office. Par ailleurs, il a in- formé Maître Franklin Sedaj que la langue de la procédure serait le fran- çais.
C-2850/2013 Page 10 Par courrier du 17 décembre 2014, Maître Franklin Sedaj a expressément demandé la poursuite de la procédure en langue allemande. Par courrier du 7 janvier 2015, le Tribunal a fait savoir à Maître Franklin Sedaj qu'en raison de l'état avancé de la procédure, l'arrêt serait rendu en français.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2), de sorte que les demandes de suspension de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de A._______ ne peuvent faire l'objet d'un examen dans la présente procédure. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
C-2850/2013 Page 11 autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc- tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément, d'une part, au règle- ment (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non- admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per- sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. égale- ment art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière
C-2850/2013 Page 12 Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, voir également arrêts du TAF C-6801/2010 du 1 er avril 2011 con- sid. 4, C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel- lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des re- présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju- ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes- sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem- blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'em- pêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est in- désirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de pré- venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
C-2850/2013 Page 13 principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ ARQUINT HILL, Beendigung der An- wesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in UEBERSAX et al. [éd.], Auslän- derrecht, 2 ème éd., 2009, n° 8.80). 4. 4.1 Dans le cas particulier, l'ODM (maintenant SEM) a prononcé à l'en- contre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 LEtr, valable du 17 janvier 2013 au 16 janvier 2018, au motif que le pré- nommé avait mis en danger la sécurité et l'ordre publics en raison de la gravité des infractions commises. Il s'est cependant refusé à qualifier de grave la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics, renonçant ainsi à faire application de l'art. 67 al. 3 LEtr, 2 e phrase. 4.2 L'examen du dossier montre que l'intéressé a été condamné une pre- mière fois le 15 avril 1997 par le Tribunal criminel de Bulle à 4 mois d'em- prisonnement sous déduction de 86 jours de détention préventive ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec un sursis de 5 ans pour complicité de vol, recel et infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves. Il a ensuite été condamné à trois jours d'arrêts et à 500 francs d'amende, le 11 février 2000, pour infraction aux règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'acci- dent. Il a enfin été condamné le 10 mai 2005 par le Tribunal pénal de l'ar- rondissement de la Sarine du canton de Fribourg pour crime à la LStup, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et délit contre la loi fédérale sur les armes à 4 ans de réclusion sous déduction de 473 jours de détention préventive. En outre, son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans a été prononcée et le sursis à l'expulsion de 5 ans prononcée le 15 avril 1997 a été révoqué (il convient toutefois de relever qu'avec les modifications introduites au 1 er janvier 2007 dans le CP, l'ancien art. 55 CP relatif à l'expulsion a été supprimé). Le recourant ne conteste d'ailleurs nullement ces faits dans son pourvoi. Force est de constater que la peine prononcée en mai 2005 consiste en une condamnation à une peine de longue durée, dans le sens de la juris- prudence citée (cf. consid. 3.4 ci-dessus). 4.3 C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les auto- rité helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue
C-2850/2013 Page 14 un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/ 2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité pu- blique face au développement du marché de la drogue constitue donc in- contestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée); semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stu- péfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée). 4.4 A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est rendu cou- pable d'infractions qui présentent objectivement un degré de gravité impor- tant et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société. Il a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, de sorte qu'il se justifiait pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre. 4.5 Dans son recours, le prénommé s'est toutefois prévalu explicitement de l'art. 8 CEDH, en invoquant que la décision attaquée l'empêchait d'en- tretenir des relations avec sa famille domiciliée en Suisse. Il s'est par ail- leurs référé à deux arrêts, l'un rendu par la CourEDH contre la Suisse et l'autre par le Tribunal fédéral, en estimant se trouver dans une situation similaire à celles analysées par ces deux instances. 4.5.1 A titre préalable, il s'impose de relever que l'impossibilité pour A._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il s'est vu refuser, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du prénommé suscep- tible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la pré- sente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée complique
C-2850/2013 Page 15 de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de l'intéressé avec sa famille domiciliée en Suisse. 4.5.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conven- tionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingé- rence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédé- ral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). 4.5.3 D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont toutefois pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2). 4.5.4 In casu, il n'est point nécessaire de trancher définitivement la ques- tion de savoir si la décision entreprise porte atteinte à la vie privée et fami- liale du recourant, au sens de la disposition conventionnelle précitée. En effet, même si l'on devait admettre qu'une telle atteinte résulte de la déci- sion entreprise, il n'en demeure pas moins que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au vu de la gravité des actes pour lesquels A._______ a été sanctionné pénalement durant son séjour dans le canton de Fribourg, force est d'admettre que l'intérêt public à son éloi- gnement de Suisse prévaut manifestement sur l'intérêt privé contraire à pouvoir entretenir des relations familiales sur le territoire de ce pays. Par- tant, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre du recourant le 17 janvier 2013 apparaît comme justifiée également au regard de cette dispo- sition conventionnelle et de la jurisprudence en la matière.
C-2850/2013 Page 16 4.5.5 Certes, l'intéressé fait valoir que sa situation est comparable à celle, analysée par la CourEDH dans la cause Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 (no 12020/09). A ce sujet, le Tribunal relève tout d'abord que cette réfé- rence ne lui est d'aucun secours. D'une part, cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe et, d'autre part, sa portée été fortement relativisée par le TF (ATF 139 I 325 consid. 2.4; arrêt 2C_406/2013 du 23 septembre 2013, consid. 4.5). Sur le fond, le Tribunal observe ensuite qu'à la différence de l'intéressé, Kinsley Chike Udeh se prévalait de ses liens étroits, d'une part, avec ses filles jumelles issues d'un précédent mariage, Suissesses par leur mère, et d'autre part, avec sa troisième fille et la mère de celle-ci, égale- ment toutes deux Suissesses, et auprès desquelles il avait refait sa vie. Or, en raison de la nationalité suisse des enfants et de l'absence pour ces der- nières de tout lien avec le Nigéria, la CourEDH a estimé que le maintien des relations affectives entre Kinsley Chike Udeh et ses enfants n'était pas garanti, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. En effet, l'intéressé perd de vue que ses relations avec sa femme et ses enfants peuvent être garanties dans leur pays d'origine, où lui-même séjourne actuellement, dès lors qu'ils partagent la même nationalité. Certes, l'épouse de l'intéressé a déclaré que ce dernier n'avait ni logement ni travail au Kosovo, mais force est de constater qu'il ne s'agit en l'occurrence que d'allégations, qui n'ont pas été étayées. 4.5.6 Quant à l'arrêt rendu par le TF, également cité par l'intéressé, (publié sous ATF 139 I 145), il n'est pas davantage applicable au cas d'espèce. En effet, force est de constater que la situation analysée dans cet arrêt porte sur les conditions auxquelles le recourant peut poursuivre son séjour en Suisse lorsqu'il existe des motifs de révocation de son autorisation de sé- jour alors que dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si le maintien de la mesure d'éloignement de Suisse prononcée à l'encontre de l'intéressé est justifiée. A cela s'ajoute le fait que dans le cas examiné par le Tribunal fédéral, le recourant a pu bénéficier du fait que son épouse était de natio- nalité suisse et qu'elle n'avait jamais vécu en Afghanistan, pays dont il était originaire. Enfin, contrairement au présent cas, le recourant n'avait pas fait l'objet d'autres condamnations, la récidive constituant en effet un facteur aggravant dans l'examen de la mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics. 5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
C-2850/2013 Page 17 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la propor- tionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à pro- duire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée ; cf. égale- ment la doctrine citée ci-dessus). 5.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches familiales en ce pays, où résident en particulier son épouse et leurs trois enfants. En ce qui concerne l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels l'intéressé a été condamné en Suisse sont graves et justifient une intervention ferme des autorités. A cet égard, il suffit de relever que le TF, dans son arrêt 2C_516/2012 du 17 octobre 2012, a déjà eu l'occasion de se prononcer de manière circons- tanciée sur la pesée des intérêts en présence et sur l'examen de la propor- tionnalité (cf. consid. 2), confirmant au demeurant entièrement l'analyse effectuée sur ces mêmes questions par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 25 avril 2012. Même si cette pesée des intérêts a été effectuée dans le contexte du recours en matière de révocation de l'autorisation de séjour, les éléments pris en considération et le résultat n'en gardent pas moins toute leur pertinence, mutatis mutandis, par rapport à la mesure d'éloigne- ment prononcée le 17 janvier 2013, de sorte qu'il suffit de renvoyer le re- courant au considérant pertinent de cet arrêt, respectivement aux considé- rants de l'arrêt cantonal (en particulier consid. 3 et 4). 5.3 Il est vrai que la mesure prononcée par l'ODM (act. SEM) peut sembler tardive, puisqu'elle est intervenue en 2013, soit 11 ans après l'interpellation de l'intéressé et un peu plus de quatre ans après le prononcé de libération conditionnelle. Sous cet angle, l'épouse du recourant a fait part de son in- compréhension, dès lors que son époux n'aurait depuis plus récidivé et qu'ainsi, il ne saurait encore constituer un danger pour la société (cf. par
C-2850/2013 Page 18 exemple courrier du 22 octobre 2014, adressé à l'ODM [act. SEM] et trans- mis en copie pour information au présent Tribunal). Il convient toutefois de rappeler que les autorités de police des étrangers sont fondées à prendre des mesures d'expulsion en s'appuyant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été pris en considération par le juge pénal (arrêts 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4; 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il convient en effet d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les faits reprochés sont graves (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.2; cf. également arrêt du TF 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est important. Or, le bien juridique lésé par A._______ (la santé, voire la vie de plusieurs personnes) est extrêmement important et la société ne peut s'accommoder en ce domaine d'un risque non négligeable de récidive (cf. arrêt TAF C- 6835/2011 du 28 février 2013 consid. 4.3 in fine). Par ailleurs, comme déjà constaté, la nature du délit pour lequel l'intéressé a été condamné en 2005 constitue une atteinte grave aux biens juridique- ment protégés que sont la santé et la vie. En outre, s'il est vrai que l'inté- ressé s'est bien comporté durant la période faisant suite à sa remise en liberté (après 475 jours de détention préventive et son incarcération après le prononcé définitif du jugement), puis, après avoir bénéficié d'une libéra- tion conditionnelle, force est de constater cependant qu'un tel comporte- ment pouvait et devait logiquement être attendu de sa part, puisqu'en cas de non-respect des obligations liées à sa mise en liberté, il aurait vu celle- ci remise en question. En définitive, l'intéressé n'a observé un comporte- ment adéquat, en dehors de toute contrainte judiciaire, que depuis la fin de la période probatoire assortie à sa libération conditionnelle, soit depuis le 11 mars 2010 (cf. lettre J ci-dessus). Dans ces circonstances, force est de constater que le temps écoulé depuis la fin de la détention de l'intéressé n'est pas suffisant pour justifier une reconsidération du contenu de la déci- sion prononcée le 17 janvier 2013 par l'ODM (act. SEM) (cf. également consid. 2.4.3 de l'arrêt du TF 2C_516/2012). 5.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime ainsi que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 17 janvier 2013 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des déci- sions prises par les autorités dans des cas analogues.
C-2850/2013 Page 19 6. L'ODM (act. SEM) a ordonné en outre l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. Au vu des condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet, son signalement est parfaitement justifié (art. 21 du règlement SIS II). 7. Il ressort de ce qui précède que la décision dont est recours est conforme au droit (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable. 8. Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire totale, il y est renoncé. Par ailleurs, le Service financier du Tribunal allouera un montant total de 2000 francs à titre de frais et honoraires d'avocat en application de l'art. 65 al. 3 PA. Au vu des pièces au dossier, représentatives du travail effectué par les deux mandataires successifs de l'intéressé, il convient d'allouer l'entier de cette somme à Maître Jacques Bonfils. En ce qui concerne Me Franklin Sedaj, on peut se demander si, au vu des dispositions de la LLCA (loi sur la libre circulation des avocats; RS. 35.61), ce dernier remplissait les conditions pour être nommé avocat d'office. Cette question peut cepen- dant rester ouverte en l'espèce, dès lors que les interventions de Maître Franklin Sedaj, à partir du moment où il a été institué comme avocat d'office dans la présente procédure, ne sauraient amener au versement d'hono- raires, vu que ce dernier mandataire est intervenu tardivement dans la pré- sente procédure et que ses interventions ont consisté à réitérer une argu- mentation juridique déjà connue et invoquée par le premier mandataire. En application de l'art. 65 al. 4 PA, l'attention de A._______ est formellement attirée sur le fait que s'il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser ce montant.
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C-2850/2013 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal alloue un montant de 2'000 francs à titre de frais et d'honoraires d'avocat à Maître Jacques Bonfils. 4. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire au Kosovo (recommandé) – en copie à Maître Jacques Bonfils, pour information (annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec le dossier FR [...] en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :