B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2834/2020

A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Michael Peterli, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Simon Gasser, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B., Adresse postale : c/o A., recourants,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, restitution de rentes (décisions sur opposition du 27 mai 2020).

C-2834/2020 Page 2 Faits : A. C._______ (ci-après : l’assuré), ressortissant suisse né le (...) 1949, veuf divorcé, père de B._______ née le (...) 1972 et de A._______ né le (...) 1975 (TAF pce 9, annexes ; CSC pces 11, 26 p. 1, 94), a bénéficié d’une rente ordinaire de vieillesse avec réduction pour anticipation de CHF 1569.– par mois du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, puis d’une rente ordinaire simple de vieillesse de CHF 1576.– par mois du 1 er janvier 2015 au 31 avril 2018 (CSC pces 41 et 47). A la suite de son décès survenu le (...) 2018 dans la province de Québec au Canada où il était domicilié (CSC pce 94), son droit à la rente s’est éteint le 31 mars 2018. B. Par deux décisions du 21 juin 2018 adressées l’une à A., l’autre à B., la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : l’autorité inférieure) a réclamé séparément à chacun des deux enfants du défunt la restitution intégrale du montant de CHF 1'576. francs correspondant à la rente de vieillesse d’avril 2018 indûment versée au défunt (CSC pces 95 et 96). Statuant le 27 mai 2020 sur les oppositions formées par A._______ et B., l’autorité inférieure les a rejetées et a confirmé ses décisions du 21 juin 2018 (CSC pces 129 et 130). C. C.a Aux termes d’une écriture commune transmise par courriels des 3 et 19 juin 2020, puis par envoi postal du 28 août 2020 (timbre postal), A. et B._______ (ci-après : les recourants) ont formé un recours contre les décisions sur opposition du 27 mai 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et conclu à l’annulation de ces décisions, faisant valoir qu’une procédure de répudiation de la succession de feu leur père était en cours auprès des autorités canadiennes et assortissant consécutivement leurs recours d’une requête de suspension de la procédure (TAF pces 1, 3 et 9). C.b Par décision incidente du 7 octobre 2020, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure (TAF pce 13). C.c Par envoi du 17 mars 2021 (timbre postal), les recourants ont fait parvenir au Tribunal un jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 les autorisant à signer un acte de renonciation à la succession de feu leur père malgré l’expiration du délai de six mois pour opter quant à une succession et malgré l’absence d’inventaire des biens

C-2834/2020 Page 3 de la succession, ainsi qu’un acte intitulé « Renonciation à une succession » et établi le 27 janvier 2021 par un notaire sis au Québec (TAF pce 24, annexes). C.d Le 25 mars 2021, le Tribunal a levé la suspension de la procédure (TAF pce 25). C.e Invitée à répondre au recours, l’autorité inférieure a conclu à l’admission de celui-ci et à l’annulation des décisions sur opposition attaquées aux termes de remarques responsives datées du 6 mai 2021, les recourants ayant à ses yeux valablement répudié la succession de feu l’assuré (TAF pce 29). C.f Par ordonnance du 20 mai 2021, le Tribunal a transmis la réponse de l’autorité inférieure aux recourants et prononcé la clôture de l’échange d’écritures (TAF pce 30). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de restitution de rentes (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA.

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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Chacun des deux recourants étant touché par la décision litigieuse qui lui a été notifiée, ces conditions sont en l’espèce remplies. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes des décisions sur opposition du 27 mai 2020, l’autorité inférieure retient que, n’ayant pas utilisé le délai qui lui était accordé pour prouver la répudiation successorale alléguée, chacun des recourants possède la qualité d’héritier et est tenu de restituer la rente de vieillesse versée de manière indue à feu l’assuré pour le mois d’avril 2018 (CSC pces 129 et 130). 2.2 Dans leur mémoire de recours, les recourants contestent l’obligation de restitution qui leur est opposée, se prévalant d’une procédure de répudiation de la succession de feu leur père ouverte devant les autorités canadiennes (TAF pces 1, 3 et 9). 2.3 Par réponse du 6 mai 2021, l’autorité inférieure conclut à l’admission du recours et à l’annulation des décisions attaquées. Elle considère en effet que l’acte de « Renonciation à une succession » du 27 janvier 2021 dont se prévalent les recourants constitue une répudiation valable et que, partant, ces derniers n’ont pas la qualité d’héritiers respectivement d’obligation de restituer la rente de vieillesse indûment versée à feu l’assuré pour le mois d’avril 2018 (TAF pce 29). 3. Les obligations de restitution faites aux recourants dérivant de la même cause matérielle et juridique et les décisions sur opposition du 27 mai 2020 étant, de ce fait, identiques (CSC pces 129 et 130), il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 let. a, 1 ère phrase, de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF en relation avec l'art. 4 PA).

C-2834/2020 Page 5 4. 4.1 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Sont notamment soumis à l’obligation de restituer, le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Les Directives sur les rentes [DR] de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale précisent que l’obligation de restituer incombant à une personne défunte passe aux héritiers qui acceptent la succession (n. marg. 10606 ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1959, p. 401). Aux termes des dispositions du droit des successions, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC, RS 210]). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC). Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC), délai prolongeable pour de justes motifs par le tribunal (art. 576 CC). La répudiation se fait sans condition ni réserve par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente (art. 570 al. 1 et 2 CC), laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC). L’autorité compétente – soit celle du dernier domicile du défunt − est désignée, à raison du lieu, par l’art. 28 al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) et, à raison de la matière, par le droit cantonal (PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2 e éd. 2015, n o 980a), soit par exemple le préfet dans le canton de Berne, le président du Tribunal d’arrondissement dans le canton de Fribourg, le juge de paix dans les cantons de Genève et de Vaud, le juge administratif dans le canton du Jura ou encore le Tribunal de district dans les cantons de Neuchâtel et du Valais (PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n o 980b). La répudiation constitue un acte formateur et irrévocable, lequel doit ainsi être fait sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC ; PAUL- HENRI STEINAUER, op. cit., n o 956). Elle a pour effet de supprimer la qualité d’héritier précédemment acquise et d’entraîner la caducité de l’acquisition successorale du répudiant (PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n os 955 s.).

C-2834/2020 Page 6 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC). 4.2 En l’espèce, le caractère indu de la rente de vieillesse versée en faveur de feu l’assuré pour le mois d’avril 2018 respectivement l’obligation de restitution corrélative ne sont pas contestés. En revanche, les recourants contestent la qualité d’héritiers qui leur est opposée, arguant avoir engagé au Canada une procédure de répudiation de la succession de feu l’assuré. A l’appui de leurs allégués, ils produisent un jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 les autorisant à signer un acte de renonciation à la succession de feu leur père malgré l’expiration du délai de six mois pour opter quant à la succession et malgré l’absence d’un inventaire des biens de la succession, ainsi qu’un acte notarié du 27 janvier 2021 intitulé « Renonciation à une succession » (TAF pce 24, annexes). Dans la mesure où les recourants se prévalent ainsi d’un acte authentique établi au Canada, il y a lieu d’examiner la portée juridique qu’il convient d’accorder en Suisse à ce document. 5. A défaut de conventions internationales applicables en matière de reconnaissance d’actes juridiques liant la Suisse et le Canada, il convient d’analyser la validité de l’acte de renonciation passé par les recourants à l’aune des dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). 5.1 En la matière, l'art. 96 al. 1 let. a LDIP dispose que les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’Etat du dernier domicile du défunt ou dans l’Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 96 LDIP définit de manière très large les actes étrangers susceptibles d'être reconnus en Suisse. Sont des décisions contentieuses, les actions successorales, comme l'action en partage, l'action en annulation du testament, l'action en réduction ou en

C-2834/2020 Page 7 réunion et l'action tendant à la fourniture de renseignements. Sont des décisions de la juridiction gracieuse la prise d'inventaire, l'administration provisoire de la succession, l'ouverture du testament et le prononcé de la liquidation officielle. Sont des documents les pièces par lesquelles les héritiers et les différents administrateurs, exécuteurs testamentaires et représentants de la succession se légitiment. Les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger sont les droits acquis par les héritiers ou légataires avant toute décision ou mesure formelle. La qualification d'un acte étranger s'opère au regard de la lex fori, à savoir du droit suisse. Les art. 25 à 29 LDIP règlent les conditions et la procédure de reconnaissance des décisions de la juridiction contentieuse (« les décisions ») et, en vertu de l'art. 31 LDIP, s'appliquent par analogie aux décisions et actes de la juridiction gracieuse (« les mesures et les documents » de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP). Plus particulièrement, les conditions de la reconnaissance à titre préalable d'un document sont fixées par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP en relation avec l'art. 29 al. 3 LDIP (s'agissant d'un acte notarié autorisant l'exécuteur testamentaire à administrer la succession, cf. arrêt du TF 5A_83/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 93 ; en ce qui concerne un certificat d'héritiers selon lequel les héritiers exercent les droits de la succession, cf. arrêt du TF 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2) ; un exequatur n'est pas nécessaire. Si la portée des actes étrangers se détermine selon le droit d'origine, soit le droit appliqué par l'autorité étrangère, cet examen ne doit toutefois pas aller au-delà de la simple détermination de l'objet attribué au document dans l’Etat d'origine. L'art. 25 let. b LDIP doit être appliqué par analogie en ce sens qu'il suffit que la procédure ait abouti à la délivrance du document, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses effets de droit matériel (cf. arrêt du TF 4A_600/2018 du 1 er

avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, pour qu’un document relatif à une succession ouverte à l'étranger soit reconnu en Suisse aux conditions de l’art. 96 al. 1 LDIP, il faut que le document concerné constitue bel et bien un tel document, que rien ne permette de mettre en doute le fait qu'il a été établi par une autorité compétente et que l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP soit réalisé in casu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2.1.1). 5.2 En l’espèce, les recourants produisent devant le Tribunal un exemplaire original et complet (art. 29 al. 1 let. a LDIP ; cf. également arrêt du TF 4A_600/2018 consid. 3.1.2 et les références citées) d’un acte intitulé « Renonciation à une succession » et instrumenté en la forme authentique le 27 janvier 2021 par un notaire assermenté de la province de Québec au Canada. Ce document constate que feu C._______ est décédé à (...) le

C-2834/2020 Page 8 (...) 2018, qu’il était veuf non remarié ni uni civilement, qu’il n’avait pas de testament, qu’il a laissé en qualité de « successibles » les seuls recourants, que ces derniers n’ont fait aucun acte d’héritier, ni aucun autre acte susceptible d’entraîner une acceptation tacite, présumée ou réputée de la succession, et que, croyant en leur intérêt de renoncer à la succession de feu leur père, ils renoncent « purement et simplement à la succession de C._______», étant précisé qu’un jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 les a autorisé à signer un tel acte malgré l’expiration du délai de 6 mois pour opter à compter de la date du décès et l’absence d’un inventaire des biens de la succession (TAF pce 24, annexes). 5.3 Ce faisant, les recourants expriment de manière claire, incontestée et incontestable, sans réserve ni condition, leur volonté expresse de renoncer à la succession de feu leur père. Le document en cause porte ainsi manifestement sur le règlement de la succession de feu l’assuré. Certes ne s’agit-il pas d’un acte de la juridiction gracieuse ou contentieuse, mais d’un acte établi sous la forme authentique. Ce nonobstant, il convient de lui reconnaître la qualité de document relatif à une succession au sens de l’art. 96 al. 1 LDIP, l’expression « documents relatifs à une succession » et la mention que ceux-ci auraient été « dressés » permettant d’inférer que tout document portant dans l’Etat étranger sur l’administration ou le règlement de la succession est visé par l’art. 96 al. 1 LDIP, même lorsqu’il a été établi en dehors d’une procédure judiciaire ou administrative (cf. ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, LDIP/CL, art. 25 LDIP n o 12 et 96 LDIP n o 5). Cette qualification est, du reste, conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral interprétée a contrario, l’acte en question permettant aux recourants de se prévaloir du fait de ne pas disposer de la qualité d’héritiers (consid. 5.1 ci-dessus). En outre, le droit à la renonciation exercé par les recourants a été légitimé par jugement de la Cour supérieure du Québec (...) du 10 décembre 2020 (TAF pce 24, annexes), puis l’acte authentique a été dressé par un notaire assermenté, de sorte que rien ne permet de douter de la compétence de ce dernier. Enfin, l’un des chefs de compétence indirecte prévus par l’art. 96 al. 1 let. a LDIP − qui sont alternatifs − est rempli, l’acte de renonciation ayant été établi dans la province de Québec au Canada, soit dans l’état du dernier domicile du défunt. Rien ne permettant de retenir que la reconnaissance de l’acte précité serait contraire aux art. 25 à 29 LDIP applicables par analogie à la reconnaissance d’un acte authentique portant sur le règlement d’une succession, il y a lieu de considérer l’acte de renonciation du 27 janvier 2021 comme valable en Suisse en application de l’art. 96 al. 1 let. a LDIP, sans qu’il incombe à la Cour de céans d'établir le droit étranger applicable

C-2834/2020 Page 9 ni son contenu (cf. arrêt du TF 5C.25/2005 consid. 2.2), cela au terme d’un examen incident qui ne saurait cependant lier l’autorité compétente éventuellement saisie d’une demande formelle de reconnaissance de l’acte en question (art. 29 al. 3 LDIP appliqué par analogie ; cf. également ATF 134 III 467 consid. 3.1 ; ANDREAS BUCHER, op. cit., art. 29 LDIP n o 1). 6. 6.1 La validité en Suisse de l’acte de renonciation du 27 janvier 2021 ayant ainsi été constatée, il convient encore d’analyser la question de savoir si ce document établi à la lumière du droit québécois peut substituer une répudiation faite en application du droit suisse. La substitution d’un document suisse par un document étranger est autorisée lorsque l’institution du droit étranger et celle du droit suisse sont équivalentes (cf. HANS KUHN, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, RSDIE 2002 1, p. 28 ; HANS RAINER KÜNZLE, Zürcher Kommentar zum IPRG – Band I – Art. 1-108, 3 e éd. 2018, art. 96 LDIP n o 11). Il n’est pas par-là exigé qu’elles soient identiques dans toutes leurs conditions et effets ou même dans leur désignation, mais seulement qu’elles concordent dans la part essentielle de leurs caractéristiques. Le caractère équivalent des institutions se jauge à la lumière du droit matériel suisse (HANS KUHN, op. cit., p. 28). 6.2 Selon le Code civil du Québec (ci-après : CCQ-1991), la succession d’une personne s’ouvre par son décès, au lieu de son dernier domicile (art. 613 par. 1 CCQ-1991). Est héritier depuis l’ouverture de la succession, pour autant qu’il l’accepte, le successible à qui est dévolue la succession ab intestat et celui qui reçoit, par testament, un legs universel ou à titre universel (art. 619 CCQ-1991). Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’évènement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale (art. 625 par. 1 CCQ-1991). Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances (art. 625 par. 2 CCQ-1991). Tout successible a le droit d’accepter la succession ou d’y renoncer (art. 630 par. 1 CCQ- 1991). Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s’est ouvert, pour délibérer et exercer son option (art. 632 par. 1, 1 ère phrase, CCQ-1991). Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal (art. 633 par. 1, 1 ère phrase, CCQ-1991). La renonciation à une succession est soit expresse, soit peut résulter de la loi

C-2834/2020 Page 10 (art. 646 par. 1 CCQ-1991). La renonciation expresse se fait par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte (art. 646 par. 2 CCQ-1991). Celui qui renonce est réputé n’avoir jamais été successible (art. 647 CCQ-1991). Le successible qui a renoncé conserve toutefois, dans les 10 ans depuis le jour où son droit s’est ouvert, la faculté d’accepter la succession qui n’a pas été acceptée par un autre (art. 649 par. 1 CCQ-1991). 6.3 6.3.1 Procédant à une analyse de droit comparé, le Tribunal constate que la répudiation en droit suisse des successions doit intervenir dans les trois mois suivant le moment où l’héritier a connu le décès du défunt et sa qualité d’héritier (art. 567 CC), tandis que la renonciation du droit québécois des successions peut intervenir dans les six mois à compter du jour où le droit du successible s’est ouvert (art. 632 par. 1,1 ère phrase, CCQ-1991). Même si les délais présidant à l’exercice du droit de répudiation respectivement de renonciation ne sont pas identiques en droits suisse et québécois, il convient de relativiser l’incidence in casu de cette distinction de nature purement formelle, dès lors que tant le droit civil suisse que le droit civil québécois reconnaissent au juge la faculté de prolonger ces délais pour de justes motifs (art. 576 CC et 633 par. 1, 1 ère phrase in fine, CCQ-1991). 6.3.2 Sous l’angle de la forme, la répudiation selon le droit suisse des successions s’exerce par déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente (art. 570 al. 1 CC). Selon le droit québécois des successions, la renonciation se fait par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire dont il est donné acte (art. 646 par. 2 CCQ-1991). Si les autorités compétentes pour recevoir la déclaration de répudiation respectivement de renonciation ne sont pas les mêmes en droits civils suisse et québécois, force est cependant de constater que les deux régimes légaux exigent que la déclaration soit exprimée de manière expresse et en assignent la constatation à un agent chargé d’une fonction publique – le notaire en droit québécois étant un officier public (art. 10 al. 1 de la Loi sur le notariat du Québec). La manifestation de volonté exprimée sous de telles formes est forte d’une reconnaissance publique lui conférant une garantie de fiabilité. 6.3.3 Concernant les effets déployés par chacune des deux institutions, la répudiation du droit suisse des successions rend caduque l’acquisition successorale du répudiant et supprime la qualité d’héritier (consid. 4.1.2 ci- dessus). En droit québécois des successions, la renonciation a pour

C-2834/2020 Page 11 conséquence de faire perdre de manière rétroactive les biens, droits et obligations acquis au moment du décès du défunt, celui qui renonce étant réputé n’avoir jamais été successible (art. 647 CCQ-1991 ; cf. également JACQUES BEAULNE, Successions, Revue du notariat, 2005 vol. 107 [1], p. 87). La renonciation du droit civil québécois et la répudiation du droit civil suisse ont ainsi une portée juridique identique dès lors que celui qui renonce autant que celui qui répudie n’encourent plus aucune responsabilité pour les dettes du défunt (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n o 951 ; Ministère de la justice du Québec : Acceptation ou refus de la succession, < https://www.justice.gouv.qc.ca/votre-argent-et-vos- biens/successions/a-faire-lors-du-deces-dun-proche/acceptation-ou- refus-de-la-succession/ >, consulté le 18.11.2021). 6.3.4 Au demeurant, la Cour de céans observe que si la répudiation en droit civil suisse est irrévocable (consid. 4.1.2 ci-dessus), tandis que la renonciation du droit civil québécois est quant à elle révocable (art. 649 par. 1 CCQ-1991), cette distinction est sans portée décisive, dès lors que la révocabilité de la renonciation en droit québécois a pour but de permettre au renonçant de récupérer un éventuel solde après la liquidation de la succession (art. 700 par. 2, 2 ème phrase, CCQ-1991 en relation avec l’art. 649 par. 1 CCQ-1991), de la même manière que le répudiant suisse peut récupérer le solde de la liquidation, après paiement des dettes, comme s’il n’avait pas répudié (cf. art. 573 al. 2 CC). 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la répudiation au sens du droit civil suisse et la renonciation au sens du droit civil québécois constituent des institutions, bien que désignées différemment, équivalentes. Il suit de là que l’acte passé par les recourants le 27 janvier 2021, intitulé « Renonciation à une succession », doit être assimilé à une répudiation valable de la succession de feu l’assuré, ce que corrobore du reste expressément l’autorité inférieure dans sa réponse du 6 mai 2021 (TAF pce 29). 7. Les recourants n’ayant pas accepté la succession de leur défunt père, l’obligation de restituer la rente de vieillesse indûment versée pour le mois d’avril 2018 ne saurait leur être opposée. Dans ces circonstances, les dé- cisions litigieuses doivent être annulées et les recours admis. 8. Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure de recours.

C-2834/2020 Page 12 8.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'occurrence, les recourants, qui ne sont pas représentés, n'ont pas fait valoir de frais nécessaires causés par le litige, de sorte qu'il ne leur est pas attribué de dépens. (Le dispositif figure sur la page suivante)

C-2834/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis et les deux décisions sur opposition du 27 mai 2020 de l’autorité inférieure sont annulées. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-2834/2020 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2834/2020
Entscheidungsdatum
06.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026