B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2834/2015
A r r ê t d u 16 d é c e m b r e 2 0 1 5 Composition
Vito Valenti, juge unique, Camille Zahno, greffière.
Parties
X._______, recourante,
contre
Caisse de pensions du personnel communal de La Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA, Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, représentée par Maître Jacques-André Schneider, SCHNEIDER TROILLET, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne, autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).
C-2834/2015 Page 2 Vu la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des fon- dations de Suisse occidentale (annexe pce TAF 1), le recours du 24 avril 2015 formé par X._______ contre cette décision de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF, [pce TAF 1]), la décision incidente du 26 novembre 2015 du TAF invitant la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 500.- dans un délai de 10 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (pce TAF 8), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que, par décision incidente du 26 novembre 2015 (notifiée le 27 no- vembre 2015, cf. pce TAF 9), la recourante a été invitée à verser une avance de frais dans les 10 jours dès réception sous peine d'irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pces TAF 9 et 10), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'institution de prévoyance, en tant qu'institution chargée de tâches de droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b, ATF 2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 4),
C-2834/2015 Page 3 qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2834/2015 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimée (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
C-2834/2015 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :