Cou r III C-28 1 7 /20 0 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-28 1 7 /20 0 8 Faits : A. X., ressortissant du Kosovo né le 22 septembre 1974, est entré illégalement en Suisse le 11 décembre 1997 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 10 août 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'ODM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire collective fondée sur une décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Le 16 août 1999, l'admission provisoire collective a été levée. Aucun recours n'a été interjeté contre la décision du 10 août 1999, laquelle est donc entrée en force. Le 24 mars 2000, les autorités zurichoises de police des étrangers ont informé X. qu'il devait quitter la Suisse au 31 mai 2000. Il a a été annoncé disparu depuis le 15 août 2000. X._______ a été interpellé le 22 septembre 2005 par la police à l'aéroport de Zurich alors qu'il tentait d'entrer sur le territoire suisse en se légitimant avec un passeport et une autorisation d'établissement falsifiés. L'intéressé a été renvoyé de Suisse le lendemain. Le 16 mai 2006, X._______ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise qui a procédé à un examen de situation. Dénoncé au Juge d'instruction du Nord vaudois, l'intéressé a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 1000.-- d'amende pour infraction et contravention à loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Suite à l'opposition dirigée contre cette ordonnance de condamnation, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X._______ coupable d'infraction et contravention à la LSEE (pour avoir résidé et travaillé sans autorisation en Suisse entre février 2000 et mai 2006) et l'a condamné, le 22 février 2007, à 240 heures de travail d'intérêt général, l'exécution de la peine étant suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans. Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressé a requis de la part du Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, X._______ a fait valoir qu'après avoir séjourné dans le canton de Zurich dans le Page 2
C-28 1 7 /20 0 8 cadre de la procédure d'asile introduite au mois de décembre 1997, il avait rejoint son frère à Lausanne au mois de juillet 1999 et avait été engagé dans un café-restaurant dans le canton de Vaud, où il avait travaillé jusqu'au mois d'août 2006, date à laquelle il avait dû quitter son emploi. Il a aussi indiqué qu'outre son frère, titulaire d'une autorisation d'établissement, il possédait encore de la parenté dans la région lausannoise, à savoir trois cousins, et qu'il n'était plus retourné au Kosovo depuis le 12 décembre 1997, hormis un bref séjour de quelques semaines en été 2005 pour voir sa mère malade, décédée depuis lors. Il a encore produit une attestation de son ancien employeur, une déclaration de son père demeuré au Kosovo, ainsi que les copies des autorisations d'établissement et de la carte d'identité de sa parenté domiciliée en Suisse. Suite à la requête des autorités vaudoises de police des étrangers, X._______ a produit, le 20 septembre 2007, toutes ses fiches de salaire des mois de juillet 1999 à août 2006, une copie du contrat de travail initial, une attestation de son ancien employeur, une déclaration de l'Office des poursuites et faillites de son lieu de domicile constatant l'absence de poursuite à l'endroit de l'intéressé. Il a encore précisé qu'il avait encore de la parenté dans son pays d'origine (père et trois frères), mais qu'il ne possédait plus de logement dans sa patrie et n'avait plus que des contacts téléphoniques avec sa famille y demeurant. Le 26 novembre 2007, le SPOP-VD a fait savoir à X., par l'entremise de son mandataire, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f OLE), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision. Le 13 décembre 2007, l'ODM a informé le requérant, par l'entremise de son mandataire, de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 29 février 2008, X., par l'entremise de son avocat, s'est référé, au sujet de son séjour illégal, à la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (« circulaire Metzler ») et a repris, pour le surplus, les éléments avancés à l'appui de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour. Page 3
C-28 1 7 /20 0 8 B. Le 12 mars 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée de son séjour en ce pays, l'Office fédéral a considéré que la continuité du séjour n'était pas démontrée et qu'elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation de l'intéressé, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de vie dans leur pays d'origine, en relevant en outre que le prénommé avait conservé des attaches étroites avec sa patrie, où résidaient plusieurs membres de sa famille et où il avait passé les années déterminantes de son existence. C. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru contre cette décision, le 28 avril 2008, en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments qu'il avait avancés dans ses courriers des 11 juin 2007 et 29 février 2008 en exposant les graves conséquences qu'il subirait en cas de retour dans sa patrie. A ce propos, il a allégué que, sur le plan professionnel, il avait acquis en Suisse, par l'usage, une formation dans le domaine de la restauration et que s'il devait retourner au Kosovo, il se retrouverait au chômage, alors que s'il pouvait continuer de travailler en Suisse, il pourrait subvenir aux besoins de sa parenté demeurée au pays (père et trois frères). Il a aussi déclaré qu'il ne disposait pas d'un logement propre dans son pays d'origine, dans la mesure où il habitait avec ses parents avant son arrivée en Suisse et que, depuis le décès de sa mère, son père habitait chez son frère aîné. L'intéressé a relevé qu'il ne pouvait se loger chez aucun de ses frères au Kosovo au vu des conditions d'existence dans lesquelles se Page 4
C-28 1 7 /20 0 8 trouvaient ces derniers. Par ailleurs, le recourant s'est à nouveau référé à la circulaire de décembre 2001 relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en Suisse et a insisté sur la continuité de son séjour en Suisse, établie notamment par les fiches de salaire produites depuis le mois de juillet 1999. L'intéressé a aussi comparé sa situation à celle de son frère, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, et s'est prévalu d'une inégalité de traitement par rapport à ce dernier. Enfin, il a fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des conditions de vie plus difficile que celles auxquelles sont exposés ses compatriotes restés au pays. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 juin 2008. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par l'entremise de son avocat, a réitéré, le 18 août 2008, les motifs avancés à l'appui de son recours, notamment en ce qui concerne la continuité du séjour en Suisse, la référence à la circulaire de l'ODM concernant les cas de rigueur et les graves conséquences liés à un retour dans sa patrie. Par ailleurs, il a souligné la tolérance des autorités cantonales quant à son séjour illégal en Suisse et la mansuétude du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois quant aux infractions à la LSEE. Il a aussi relevé qu'il s'était bien intégré socialement et professionnellement lors de son séjour en Suisse et qu'il avait eu un comportement exempt de reproche, hormis sa condamnation par le tribunal précité. E. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par l'entremise de son avocat, a fait part, le 14 août 2009, des derniers développements relatifs à sa situation en insistant sur le fait qu'il n'avait pas été autorisé par le Service de l'emploi du canton de Vaud à exercer une activité lucrative suite à son interpellation du mois de mai 2006, qu'il n'avait cependant jamais émargé à l'assistance sociale, qu'il habitait chez son frère et que plusieurs établissements publics s'étaient déclarés prêts à l'engager dès que ses conditions de séjour seraient régularisées. Page 5
C-28 1 7 /20 0 8 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé- ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). Page 6
C-28 1 7 /20 0 8 1.3X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. 2.1En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 2.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du Page 7
C-28 1 7 /20 0 8 1 er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru- dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 2.3L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums Page 8
C-28 1 7 /20 0 8 fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590 et la jurisprudence et doctrine citées). 2.4S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence citée). Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 3. 3.1Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ s'est référé aux critères de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée en octobre 2004 et mise à jour le 1er janvier 2007, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 4 et observations du 18 août 2008, ch. II). 3.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3, p. 197s.), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 4. Page 9
C-28 1 7 /20 0 8 4.1En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où il vit depuis près de dix ans. Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. lettres des 11 juin et 20 septembre 2007, certificat de travail du mois de juillet 2007 et décomptes salaires des mois de juillet 1999 à août 2006) permettent de constater que depuis le mois de juillet 1999, date à laquelle il a quitté le canton de Zurich - où il séjournait conformément à la répartition intercantonale des requérants d'asile - sans en avertir les autorités cantonales ou fédérales compétentes, celui-ci a résidé en Suisse (hormis un séjour au Kosovo durant l'été 2005) à l'insu des autorités de police des étrangers jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, au mois de juin 2007 (cf. lettre du mandataire du 11 juin 2007), et que depuis lors, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et jurisprudence citée). 4.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 4.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son Pag e 10
C-28 1 7 /20 0 8 comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 2.3). 4.2.2En l'espèce, X._______ a sollicité, par lettre du 11 juin 2007, la régularisation de ses conditions de séjour. Il a justifié d'abord sa démarche par son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il a aussi mis en avant le fait qu'il n'a jamais émargé à l'assistance sociale, qu'il possède de la famille en Suisse (un frère, trois cousins) et que les possibilités de réintégration et de logement dans son pays d'origine sont « quasiment inexistantes pour ne pas dire nulles ». En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de X._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant durant sa présence sur le territoire vaudois et la constance dont il a fait preuve sur le plan professionnel en travaillant pour le même employeur de 1999 à 2006, il ne saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse au sein du même établissement public (casserolier, garçon de cuisine, cuisinier chef de partie), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199s. et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Pag e 11
C-28 1 7 /20 0 8 4.2.3Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de X._______ n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée dans le canton de Vaud au mois de juillet 1999 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour au mois de juin 2007, l'intéressé a séjourné et travaillé dans le canton de Vaud de manière totalement illégale, contrevenant de ce fait gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE). Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), ce d'autant moins que le recourant a été dûment condamné pour ces infractions par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. jugement du 22 février 2007). Le Tribunal tient aussi à relever que l'intéressé n'a pas hésité à se légitimer avec des documents falsifiés pour revenir en Suisse au mois de septembre 2005 après avoir rendu visite à sa parenté dans son pays d'origine. 4.2.4Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la parenté du recourant (frère, trois cousins) vivent en Suisse n'est pas susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus. 4.2.4.1Invoquant ses relations avec des membres de sa parenté séjournant dans le canton de Vaud, le recourant se prévaut indirectement de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). Indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, à l'égard de son frère et de ses trois cousins résidant dans le canton de Vaud. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Pag e 12
C-28 1 7 /20 0 8 4.2.4.2S'agissant du droit à la protection de la vie privée au sens de l'article précité, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie attachée à cette disposition découlait de conditions extrêmement restrictives, à savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281, consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie (« Lebensgestaltung ») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré disposer d'un tel réseau social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou domestique. 4.2.4.3L'intéressé a certes fait valoir dans son recours (cf.p. 3) qu'un départ de Suisse remettrait en question l'aide matérielle apportée aux membres de sa famille (père et trois frères) demeurés au Kosovo. Le Tribunal doit néanmoins constater que les conséquences matérielles pour les personnes précitées qu'engendrerait le départ de Suisse du recourant ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce. En effet, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-271/2006 du 2 avril 2007, consid. 5.1 et jurisprudence citée). 4.2.5Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né au Kosovo, qu'il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays et qu'il y a entrepris une formation d'électricien sur voiture (cf. procès- verbal d'audition du centre de transit d'Alstätten du 24 décembre 1997). Ayant vécu dans sa patrie jusqu'à l'âge de vingt-trois ans environ, il a ainsi non seulement passé dans son pays d'origine toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de Pag e 13
C-28 1 7 /20 0 8 X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où vivent, nonobstant le décès de sa mère, encore plusieurs membres de sa famille (père, trois frères, une soeur; cf. lettre du 29 février 2008), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines au Kosovo du fait de son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances et la pratique professionnelle que le recourant a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle et qu'il bénéficie dans sa patrie d'un réseau familial (cf. ci-dessus) susceptible de l'aider, du moins sur le plan moral. 4.2.6Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Kosovo. Quoi qu'en pense le recourant, notamment en ce qui concerne la situation générale régnant dans sa patrie, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes Pag e 14
C-28 1 7 /20 0 8 propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.). Les arguments soulevés par ailleurs sur la situation au Kosovo pourront encore être allégués par le recourant et examinés par l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure se rapportant au renvoi de Suisse. 4.3Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement par rapport à son frère résidant dans le canton de Vaud, qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. mémoire de recours, p. 5), qui a travaillé d'abord en Suisse en tant que titulaire d'une autorisation saisonnière et qui a bénéficié par la suite de la décision d'admission provisoire collective prononcée par le Conseil fédéral en 2001. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est dissemblable n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). En premier lieu, il suffit de constater que la situation de l'intéressé n'est pas semblable à celle de son frère, dans la mesure où ce dernier ne séjournait pas illégalement en Suisse et était au bénéfice d'autorisations délivrées par les autorités compétentes pour poursuivre son séjour en Suisse, ce qui n'a pas été le cas du recourant, qui était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse et qui s'est ensuite soustrait à l'exécution de son renvoi en entrant dans la clandestinité. Cela étant, le Tribunal constate que le cas de X._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas les conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en vain qu'il s'interroge sur une éventuelle violation du principe de l'égalité de traitement (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006, consid. 4.2, et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Pag e 15
C-28 1 7 /20 0 8 4.4En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 4.5Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 12 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 16
C-28 1 7 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 5978749.1 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier VD 822999) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 17