B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2813/2015
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 16 o c t o b r e 2 0 1 5 Composition
Vito Valenti, juge unique, Camille Zahno, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Caisse de pensions du personnel communal de La Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA, Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, représentée par Maître Jacques-André Schneider, SCHNEIDER TROILLET, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne, autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).
C-2813/2015 Page 2 Vu la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des fon- dations de Suisse occidentale, le recours du 24 avril 2015 formé par la recourante contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, le courrier du 14 octobre 2015 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 24 avril 2015, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad- ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de surveillance peu- vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.4), que, par courrier du 14 octobre 2015, la recourante a communiqué au Tri- bunal sa volonté de retirer le recours, sans réserve ni condition, qu'il faut interpréter ce courrier comme un désistement de la procédure, qu'en raison dudit désistement, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que l'institution de prévoyance, en tant qu'institution chargée de tâches de droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b, ATF 2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 4),
C-2813/2015 Page 3 qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(dispositif à la page suivante)
C-2813/2015 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. II est pris acte du désistement de la procédure. Partant, l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimée (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
C-2813/2015 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :