Cou r III C-27 4 8 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Me Stephen Gintzburger, 5, place St-François, case postale 5895, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-27 4 8 /20 0 9 Faits : A. X., ressortissant malgache né le 12 janvier 1979, a déposé le 19 juillet 2002 à l'Ambassade de Suisse à Antananarivo une demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des études durant quatre ans à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (Ei-Vd; actuellement Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, HEIG-VD) afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique (orientation logiciel). L'intéressé est entré en Suisse le 4 octobre 2002 au bénéfice d'un visa et a produit une attestation du 7 octobre 2002 de l'Ei-Vd indiquant qu'il terminerait ses études au mois de janvier 2006. Le 31 octobre 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après SPOP-VD) a mis X. au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 3 octobre 2003, puis régulièrement renouvelée par la suite. Le 17 octobre 2005, l'intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en produisant une attestation de l'HEIG-VD du 16 septembre 2005 indiquant que ses études se termineraient au mois de janvier 2007. Le 10 février 2006, le SPOP-VD a prolongé ladite autorisation jusqu'au 31 janvier 2007. Le 15 décembre 2006, X._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en joignant une attestation de l'HEIG-VD du 13 octobre 2006 indiquant que ses études se termineraient au mois de janvier 2008. Le 10 mars 2007, le SPOP-VD a prolongé ladite autorisation jusqu'au 30 novembre 2007 tout en avisant l'intéressé, par lettre du 12 mars 2006 (recte : 2007), qu'en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation, toute nouvelle prolongation serait refusée. Par lettre du 29 août 2007, l'HEIG-VD a informé le SPOP-VD que X._______ avait été renvoyé de l'école pour cause de double échec en date du 28 août 2007. Le 9 novembre 2007, l'intéressé a sollicité à nouveau la prolongation de son autorisation de séjour en joignant une attestation de la Haute école de gestion du canton de Genève (HEG-GE) du 16 octobre 2007 Page 2
C-27 4 8 /20 0 9 précisant qu'il avait débuté des études d'informaticien de gestion HES au mois de septembre 2007 et que lesdites études s'achèveraient au plus tôt au mois de juin 2010. Par décision du 5 décembre 2007, le SPOP-VD a refusé à X._______ la prolongation de son autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Le 10 janvier 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 31 juillet 2008, a admis ledit recours et renvoyé l'affaire au SPOP-VD pour qu'il statue à nouveau sur la requête de l'intéressé. Par lettre du 25 septembre 2008, le SPOP-VD a informé l'intéressé qu'il était disposé à prolonger l'autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par lettre du 20 octobre 2008, l'Office fédéral précité a avisé X._______ de son intention de ne pas approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour en Suisse tel que proposé par les autorités cantonales vaudoises et lui a imparti un délai pour faire valoir ses objections au titre du droit d'être entendu. Par courriers des 24 novembre 2008 et 29 janvier 2008 (recte : 2009), X., par l'entremise de son avocat, a fait valoir qu'il disposait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires à son séjour, que la direction de la HEG-GE avait confirmé qu'il pouvait suivre la formation envisagée, qu'il avait pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études et que rien n'indiquait « qu'il entendrait, prétendument, demeurer en Suisse plus longtemps que jusqu'à la fin du premier semestre 2009 ». B. Le 24 mars 2009, l'ODM a prononcé à l'égard de X. une décision de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse. L'Office fédéral a retenu pour l'essentiel que l'intéressé avait été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud pour y suivre la formation d'ingénieur en informatique auprès de la HEIG-VD prévue sur une durée de quatre ans et que ce dernier n'avait pas respecté son plan d'études initial. L'ODM a constaté que X._______, bien qu'averti par le SPOP-VD que son autorisation ne serait pas renouvelée en cas de nouvel échec dans Page 3
C-27 4 8 /20 0 9 son cursus auprès la HEIG-VD, avait débuté une nouvelle formation auprès de la HEG-GE en septembre 2007 et demandé le renouvellement de son autorisation de séjour le 11 novembre 2007. L'Office précité a aussi retenu que l'intéressé n'avait obtenu aucun diplôme après six ans d'études et que rien ne permettait d'affirmer que le terme de ses études fixé par la HEG-GE au mois de juin 2009 puisse être respecté. Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que le départ de Suisse de X._______ au terme du séjour d'études n'était plus suffisamment garanti. Enfin, l'Office précité a considéré que le renvoi de Suisse de l'intéressé devait être prononcé en application de l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution dudit renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 27 avril 2009, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Il a aussi indiqué qu'il avait toujours orienté ses études dans le même domaine – celui de l'informatique – et que le résultat de ses examens, ainsi que son « sérieux » et sa « sincérité », permettaient d'escompter qu'il terminerait ses études en 2009 selon le programme de la HEG-GE. L'intéressé a dès lors réfuté les affirmations de l'ODM selon lesquelles il ne respecterait pas le terme des études fixé au mois de juin 2009. Le recourant a encore précisé qu'il avait « la ferme intention de quitter la Suisse au terme de ses études » et qu'il ambitionnait de travailler dans la branche de l'ingénierie informatique dans l'entreprise familiale à Madagascar. Cela étant, il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. D. Suite à la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), le recourant, par courriers des 24 août et 9 septembre 2009, a produit une copie des résultats d'examens passés à la HEG- GE et a indiqué qu'il pensait terminer le 30 juin 2010 ses études et acquérir le solde des crédits nécessaires pour l'obtention de son bachelor d'informaticien de gestion HES. Page 4
C-27 4 8 /20 0 9 E. Par ordonnance du 15 septembre 2009, le Tribunal a restitué l'effet suspensif retiré au recours et autorisé l'intéressé à séjourner en Suisse durant la procédure de recours. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 6 octobre 2009. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 6 novembre 2009, a fait grief à l'ODM de douter de sa capacité à respecter le plan d'études nouvellement établi sans prendre en considération « la réussite quasi totale des examens passés à la Haute Ecole de Carouge et l'avancement consécutif des études bien tangible et réel ». G. Sur requête du Tribunal de céans, le recourant, par courriers des 12 août, 6 et 9 septembre 2010, a fait part de l'avancement de ses études en indiquant qu'il terminerait ses études en juin 2011 en raison du fait qu'il devait accomplir encore un projet en groupe sur deux semestres et son travail de Bachelor. L'intéressé a encore déclaré qu'il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études actuelles. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 5
C-27 4 8 /20 0 9 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 9 novembre 2007, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du Page 6
C-27 4 8 /20 0 9 ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du 31 juillet 2008 du Tribunal cantonal vaudois et par la proposition du SPOP-VD du 25 septembre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. Page 7
C-27 4 8 /20 0 9 5. 5.1Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque : a.le requérant vient seul en Suisse; b.il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c.le programme des études est fixé; d.la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e.le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f.la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE – disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" – seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. Page 8
C-27 4 8 /20 0 9 6.1Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1). 6.2S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2859/2010 du 23 août 2010 consid. 6.2). Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Aussi, selon la jurisprudence en la matière, les exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf. arrêt du TAF C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée), ce qui ne paraît pas être le cas en l'occurrence, comme il sera exposé plus loin. 7. 7.1Le Tribunal constate que X._______ est entré en Suisse le 4 octobre 2002, muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Madagascar, pour entreprendre à l'Ei-Vd des études dont la durée Page 9
C-27 4 8 /20 0 9 devait s'étendre jusqu'au mois de janvier 2006 et afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique. Après une première prolongation de la durée des études prévue jusqu'au mois de janvier 2007, l'intéressé a sollicité, le 15 décembre 2006, le renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant qu'il terminerait ses études au mois de janvier 2008. Or, il ressort des pièces du dossier, que le recourant avait redoublé les première et troisième années de son cycle d'études et que, finalement, il avait été renvoyé de l'école pour cause de double échec en date du 28 août 2007. De ce fait, l'intéressé avait perdu son statut d'étudiant au sein de l'HEIG-VD et aurait dû quitter le territoire suisse, le but de son séjour devant être considéré comme atteint. Néanmoins, X._______ s'est inscrit au mois de septembre 2007 à l'HEG-GE et y a débuté un nouveau cycle d'études dont la durée était prévue jusqu'au mois de juin 2010, afin d'obtenir un Bachelor en informatique de gestion. Il ressort clairement d'une lettre de recommandation datée du 7 janvier 2008 et établie par un professeur en informatique de la HEIG-VD que l'intéressé avait décidé de changer d'orientation en optant pour le domaine de l'informatique de gestion, « un domaine plus spécifique que celui qu'il avait choisi jusqu'alors », à savoir celui de l'informatique logicielle. Les études que l'intéressé a débutées dans la filière d'informatique de gestion à l'HEG-GE peuvent donc être considérées comme une nouvelle formation d'une nature distincte de celle entamée initialement. Quand bien même il fasse partie du domaine de l'informatique, à l'instar de la filière « orientation logiciel » suivie à l'HEIG-VD, le nouveau cursus d'études qui a été choisi par le recourant («Bachelor HES-SO» en informatique de gestion) et qui porte, en dépit de la reconnaissance des crédits ECTS acquis dans la filière « orientation logiciel », sur une durée ordinaire équivalente d'au minimum trois ans, ne saurait en effet être comparé, selon la palette des formations offertes au sein de la HES-SO, à celui menant à l'acquisition d'un «Bachelor HES» en informatique « orientation logiciel ». La filière informatique de gestion partage certes une partie des champs d'études techniques et professionnels avec les autres filières du domaine. Toutefois, bien que certains enseignements soient communs, il n'est pas possible de grouper ces éléments au sein de mêmes modules, car les compétences et le degré d'approfondisse- ment visés sont dans la plupart des cas différents. La formation d'informaticien de gestion permet d'acquérir une compétence globale en matière de systèmes d'information d'entreprise et d'en maîtriser Pag e 10
C-27 4 8 /20 0 9 l'analyse, la conception, la réalisation et le pilotage; elle accroît en outre l'autonomie de réflexion tout comme l'aptitude à travailler en équipe et permet de jouer un rôle clé au sein des entreprises et des administrations en assurant l'évolution et la pérennisation de leurs systèmes d'information (cf. description de la formation figurant sur le site internet www.hesge.ch > Formation de Base > Bachelors of science> Informaticien de gestion [consulté le 16 septembre 2010]). L'ingénieur en informatique « orientation logiciel » est un expert de la modélisation, de la conception et du développement d'applications informatiques, qui développe, distribue et exploite des logiciels de grande envergure où le stockage, la transmission, le traitement, la transformation et la présentation de l'information sont les éléments mis en oeuvre (cf. description de la formation figurant sur le site internet www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Informatique > Logiciel [consulté le 16 septembre 2010]). Au vu de la description ainsi donnée de chacune des deux filières d'études précitées, ainsi que de la lettre de recommandation faite le 7 janvier 2008 par un professeur en informatique de la HEIG-VD, le recourant ne saurait prétendre que le nouveau cursus choisi « démontre une continuité dans la voie suivie » (cf. mémoire de recours, p. 6). Force est au contraire de constater que X._______, après avoir subi un échec définitif dans le cadre de la filière d'études qu'il avait débutée en Suisse, a modifié son plan de formation tant par rapport à l'établissement fréquenté que par rapport au diplôme convoité ou encore en ce qui concerne la durée des études (et sur ce dernier point, en dépit d'une reconnaissance par la HEG-GE d'une partie des crédits ECTS obtenus durant le cursus effectué à la HEIG-VD). Il est dès lors indiscutable que la nouvelle formation suivie par le recourant à Genève n'entre point dans le plan des études tel qu'il avait été arrêté à son arrivée en Suisse en octobre 2002. Par voie de conséquence, il y a lieu de conclure que la condition liée au respect du programme de formation telle que prescrite à l'art. 32 let. c OLE n'est plus réalisée, en sorte que le départ de Suisse de l'intéressé ne paraît pas assuré au sens de l'art. 32 let. f OLE. A ce dernier propos, il est à noter que l'intéressé avait déclaré, lors de la procédure de recours auprès du Tribunal administratif cantonal et auprès du Tribunal de céans, qu'il terminerait ses études au mois de juin 2009 (cf. arrêt du 31 juillet 2008 du Tribunal cantonal vaudois et mémoire de recours du 27 avril 2009, p. 7), puis, dans son courrier du Pag e 11
C-27 4 8 /20 0 9 9 septembre 2009, il a affirmé terminer ses études au mois de juin 2010, avant d'indiquer une nouvelle date de fin d'études, à savoir le mois de juin 2011 (cf. courrier du 12 août 2010). Face à ce report successif de la date de fin d'études, le Tribunal ne peut considérer comme assuré le départ de Suisse de l'intéressé. Le recourant a certes affirmé vouloir retourner dans son pays d'origine une fois le Bachelor d'informaticien de gestion obtenu. Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois le Bachelor obtenu, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour compléter sa formation par l'obtention d'un Master, pour prendre un emploi ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui et ce malgré ses dénégations. 7.2A cela s'ajoute que l'intéressé, né en 1979, ne se situe plus dans une tranche d'âge où il est usuel d'entamer un nouveau cycle d'études. L'expérience a démontré que le retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est encore relativement jeune à la fin de ses études. C'est pourquoi, sous réserve de situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans, comme c'est le cas du recourant (cf. PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Schweizerische Juristen-Zeitung [SJZ] 84/1988 p. 43, et arrêt du TAF C-1359/2010 précité). En effet, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée), ce qui pourrait arriver dans le cas d'espèce au terme des études prévues au mois de juin 2011, puisque le séjour de l'intéressé atteindrait neuf années, le double de ce qui était prévu à son arrivée en Suisse. 7.3Enfin, le fait que l'intéressé ne doive plus que réussir trois modules pour l'obtention de son Bachelor ne peut avoir d'incidence déterminante pour l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises Pag e 12
C-27 4 8 /20 0 9 par X._______ ne sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2). Le TAF n'entend pas contester l'utilité pour l'intéressé de bénéficier de connaissances supplémentaires pour son avenir professionnel dans sa patrie et comprend les aspirations légitimes de ce dernier à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. 7.4Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités vaudoises visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant. 8. Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour devant être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 13
C-27 4 8 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 4075566.2 en retour -en copie au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 733831) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 14