B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2741/2023
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), David Weiss, Christoph Rohrer, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 24 mars 2023).
C-2741/2023 Page 2 Vu la demande de prestations déposée le 8 juin 2022 par A._______ (ci- après : l’assuré, l’intéressé, le recourant) – ressortissant français né en 1977 et ayant travaillé en Suisse en qualité de contrôleur aérien – à la suite d’une incapacité de travail attestée depuis octobre 2021 dans le cadre d’une syncope à l’origine d’un accident de voiture le 18 octobre 2021, d’un burn-out et d’une fracture du péroné gauche survenue le 16 décembre 2021 (OAI-B._______ pce 3), la prise de position du 23 janvier 2023 par laquelle le Dr C., mé- decin généraliste auprès du Service médical régional de l’assurance-inva- lidité (ci-après : SMR), retient que la fracture du péroné est consolidée et que l’assuré ne présente pas d’atteinte d’ordre psychiatrique de nature à impacter de manière durable sa capacité de travail (OAI-B. pce 24 ; cf. également prise de position du Dr C._______ du 20 décembre 2022, OAI-B._______ pce 21) la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité inférieure, l’autorité précédente) du 24 mars 2023 rejetant la demande de prestations de l’assuré (OAI- B._______ pce 29), le recours interjeté le 10 mai 2023 contre cette décision par l’assuré, qui conclut à l’octroi des prestations d’assurance-invalidité et produit à cet effet de nouvelles pièces médicales, soit en particulier la prise de position du Dr D., psychiatre, du 2 mars 2023 dont il ressort qu’il bénéficie d’une prise en charge « associant traitement médicamenteux antidépresseur et suivi psychologique » en raison d’une « double dépression (épisode dé- pressif caractérisé + dysthymie) » (TAF pce 1 et 1), la réponse déposée le 16 août 2023 par l’OAIE, qui conclut à l’admission du recours en ce sens que la cause lui est renvoyée pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision, produisant dans ce contexte une prise de position du Dr E. – médecin SMR – du 13 juillet 2023, qui estime que la documentation médicale produite au stade du recours nécessite de « reprendre l’instruction afin d’évaluer les [limitations fonctionnelles] psy- chiatriques » (TAF pce 9), l’ordonnance – restée sans réponse – du 23 août 2023 invitant l’assuré à prendre position sur la réponse de l’OAIE et la clôture de l’échange d’écri- tures communiquée par ordonnance du 24 octobre 2023 (TAF pces 10 à 12),
C-2741/2023 Page 3 et considérant que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 69 al. 1 let. b LAI) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable, l’avance de frais ayant été dûment acquittée (TAF pces 2 et 3), que le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance- invalidité en raison de sa demande du 8 juin 2022, que la cause doit être tranchée d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et compte tenu du droit suisse applicable à ce moment-là (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 130 V 218 consid. 2), mais également – vu le domicile français de l’assuré – à la lumière des disposi- tions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règle- ment n° 883/2004 et ATF 130 V 257 consid. 2.4), que pour avoir droit à une rente d'invalidité, l’assuré doit compter, lors de la survenance de l’invalidité, trois années de cotisation au moins (art. 36 al. 1 LAI) et remplir les conditions cumulatives suivantes (art. 28 al.1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réa- daptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c), que pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, la tâche du médecin con- sistant à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; arrêt du TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1), que l'élément déterminant pour reconnaitre pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu, qui doit comporter une étude circonstanciée des points litigieux ainsi que
C-2741/2023 Page 4 la description du contexte médical, se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée de même que son anamnèse et, finalement, fournir une appréciation claire et motivée de la situation médicale (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; cf. égale- ment arrêt du TF 8C_135/2016 du 23 décembre 2016, consid. 5.1), que pour établir les circonstances médicales pertinentes, la décision atta- quée se fonde principalement sur l’avis du SMR du 23 janvier 2023, dont il ressort que l’assuré ne présente pas d’atteinte à la santé invalidante, que dans sa prise de position pendente lite du 13 juillet 2023, ce même service médical a toutefois retenu que les avis spécialisés fournis postérieurement à sa prise de position du 23 janvier 2023 – soit en particulier le rapport psychiatrique du Dr D._______ du 2 mars 2023 – font état de circonstances exigeant de reprendre l’instruction afin d’évaluer les limitations fonctionnelles psychiatriques du recourant, qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas d’établir les circonstances mé- dicales pertinentes sous l’angle du droit aux prestations litigieuses (sur la valeur probante des évaluations fournies par les médecins rattachés à l’as- sureur, cf. encore récemment arrêt du TF 8C_23/2022, 8C_51/2022 du 21 septembre 2022 consid. 4.2 ; s’agissant par ailleurs de la valeur probante des appréciations documentaires, cf. entre autres arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1 et 8C_565/2008 du 27 janvier 2008 consid. 3.3.3), de sorte qu’en conformité avec les conclusions pendente lite de l’autorité précédente, il y a lieu d’annuler la décision atta- quée et de lui renvoyer la cause pour mettre en œuvre l’instruction com- plémentaire qui s’impose et rendre une nouvelle décision, qu'avant de statuer, il s'agira en particulier pour l’office AI de mettre en œuvre – en Suisse dans la mesure où aucun motif ne s’y oppose (art. 43 al. 2 et 44 LPGA) – une expertise comportant à un volet psychiatrique ainsi que toute autre discipline jugée nécessaire (art. 43 ss LPGA), qu’au vu de l’issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part du recourant, ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 PA),
C-2741/2023 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémen- taire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais versée par le recou- rant de Fr. 800.- lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances-sociales (ci-après : OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-2741/2023 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :