Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C2735/2011 Arrêt du 6 septembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Me JeanPierre Moser, avocat, avenue JeanJacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne, recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, Département fédéral de justice et police (DFJP), Secrétariat général, Service juridique et de recours DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de récusation.
C2735/2011 Page 2 Vu la décision rendue par le Service de la population du canton de Vaud (ci après: le SPOP/VD) le 16 août 2005 à l'encontre de A., ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le 2 janvier 1963, refusant de lui octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son remariage, le 29 mars 2004, avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud, l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé sur recours la décision du 16 août 2005, l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2007 déclarant irrecevable le recours de droit administratif formé contre l'arrêt cantonal précité, la requête déposée par l'intéressé auprès du SPOP/VD le 1 er décembre 2007, par laquelle il a sollicité le réexamen de la décision prise par les autorités cantonales vaudoises le 16 août 2005, en faisant notamment valoir les liens qu'il entretenait avec son fils majeur et le fait que son épouse avait engagé une procédure de naturalisation, la décision du SPOP/VD du 7 janvier 2008 déclarant irrecevable cette demande, décision confirmée sur recours le 30 octobre 2009 par le Tribunal administratif vaudois, le recours en matière de droit public formé par l'intéressé auprès du Tribunal fédéral le 4 décembre 2009 contre l'arrêt cantonal du 30 octobre 2009, le préavis adressé par l'ODM le 8 février 2010 au Tribunal fédéral, proposant le rejet du recours du 4 décembre 2009, la demande déposée par A. auprès du SPOP/VD en date du 23 mars 2010, requérant une nouvelle fois le réexamen de ses conditions de séjour dans le canton de Vaud, au motif que son épouse avait désormais acquis la nationalité suisse, la proposition du 12 mai 2010, aux termes de laquelle le SPOP/VD s'est déclaré favorable, d'une part, à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé au titre du regroupement familial, sous réserve de l'approbation fédérale, et, d'autre part, à la levée de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée à son endroit le 13 décembre 2001, à la suite de
C2735/2011 Page 3 sa condamnation pénale à quatre ans de réclusion, le 23 mars 1999, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et avec une personne dépendante, le courrier de l'ODM du 6 août 2010 informant A._______ de son intention de refuser ladite proposition cantonale, au motif que la levée de la mesure d'éloignement susmentionnée et l'octroi de l'autorisation de séjour cantonale sollicitée ne se justifiaient pas en raison de son comportement général, la demande déposée par le requérant auprès de l'ODM le 18 août 2010, tendant à la récusation de cet office dans son ensemble ("tout entier"), en application de l'art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la transmission de cette requête le 21 décembre 2010 à l'autorité de surveillance compétente (DFJP), pour suite utile, le courrier adressé le 5 janvier 2011 à l'ODM, aux termes duquel le Tribunal fédéral, après avoir constaté d'une part que la procédure pendante depuis le mois de décembre 2009 avait été suspendue en raison du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud et, d'autre part, que l'intéressé avait "manifestement" demandé la récusation des membres de cet office, a invité ce dernier à lui communiquer le moment venu toute décision relative la procédure de récusation et d'approbation en cours, la décision du 24 mars 2011 par laquelle le DFJP a rejeté la demande de récusation du 18 août 2010, considérant en substance que, au vu de l'absence de faits objectifs présentés par A._______ à l'appui de sa demande, il ne disposait d'aucun motif valable pour solliciter la récusation de l'ODM dans le cadre de la procédure ouverte devant cette autorité, le recours formé le 12 mai 2011 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), les motifs exposés à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel, que l'argument mis en avant dans la décision attaquée selon lequel le recourant ne fait état, à aucun moment, "du moindre indice ou fait per tinent, concret et objectif, qui serait propre à avoir une influence sur la procédure d'examen et à justifier objectivement la récusation d'un ou plusieurs collaborateurs de l'Office intimé", est arbitraire puisqu'il se
C2735/2011 Page 4 heurte manifestement à la réalité des faits ressortant du dossier de la cause, qu'il appert en effet que l'ODM s'est prononcé négativement à deux reprises sur la question portant sur la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, la première fois le 8 février 2010 dans le cadre du préavis qu'il a été appelé à fournir au Tribunal fédéral à la suite du recours en matière de droit public formé par l'intéressé le 4 décembre 2009, la seconde fois le 6 août 2010 dans le cadre de la procédure d'approbation initiée par la proposition cantona le vaudoise du 12 mai 2010, que dans la mesure où les deux avis exprimés émanent de la juridic tion appelée à statuer sur le même objet, mais à des "qualités différen tes", il y a lieu de considérer que l'on se trouve en présence d'une "opinion préconçue" au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA, que pareille situation n'est pas conforme à l'art. 29 al. 1 de la Constitu tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), dispositions garantissant le droit à une juridiction impartiale et non prévenue, que sur un autre plan, contrairement à l'avis exprimé par l'autorité in férieure, il est parfaitement admis par la jurisprudence qu'une unité administrative peut être récusée comme telle, l'ODM devant être considéré "comme un corps, sujet collectif à qui en son enter (sic) doi vent s'imputer les décisions et avis qui en émanent de sorte qu'il n'est d'aucune pertinence de faire la démonstration que les fonction naires rattachés à cette unité, pris singulièrement et un à un, seraient euxmêmes dans un cas de récusation", les autres pièces figurant au dossier, et considérant que conformément à l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, que le DFJP est une autorité précédente au sens de l'art. 33 LTAF (cf. art. 33 let. d LTAF) et qu'il n'existe pas d'exception en raison de la
C2735/2011 Page 5 matière au sens de l'art. 32 LTAF, si bien le recours formé le 12 mai 2011 est recevable devant le Tribunal, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté en temps utile et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'à teneur de l'art. 10 al. 1 let. d PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons que celles énumérées aux lettres a à c, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire, que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 29 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 6 CEDH (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, p. 238), dispositions auxquelles se réfère également le recourant (cf. mémoire de recours, p. 4), que selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5 consid. 2.3 et références citées), qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (cf. ATF 119 V 456 consid 5b; JEANFRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 23, p. 123 et références citées), qu'in casu, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que de telles raisons font manifestement défaut, aucun indice ou fait ressortant du dossier ne laissant en effet apparaître une opinion préconçue dans les prises de position de l'ODM, en tant qu'il a été appelé à intervenir au cours des différentes phases de la procédure,
C2735/2011 Page 6 qu'ainsi, le fait que l'ODM ait indiqué dans son courrier du 6 août 2010 qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale de séjour en faveur de l'intéressé et que ce même office ait été amené quelques mois auparavant, soit le 8 février 2010, à préaviser négativement un recours au Tribunal fédéral dans une procédure antérieure, ne permet nullement de conclure à l'existence d'une quelconque partialité dans ces prises de position successives, lesquelles ont été établies en fonction de situations distinctes, qu'en effet, le 6 août 2010, l'ODM est intervenu en tant qu'autorité chargée de donner ou de refuser son approbation (cf. art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) à la proposition du SPOP/VD du 12 mai 2010 dans le cadre de la demande de réexamen déposée le 23 mars 2010 à la suite de la survenance d'un fait nouveau acquisition de la nationalité suisse de l'épouse de l'intéressé , tandis que le 8 février 2010, l'office fédéral avait été appelé à donner son préavis, en sa qualité d'autorité spécialisée dans le domaine du droit des étrangers, dans le cadre du recours en matière de droit public (cf. art. 86 al. 1 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) que l'intéressé avait formé devant le Tribunal fédéral le 4 décembre 2009 contre l'arrêt cantonal du 30 octobre 2009, soit avant la survenance du fait nouveau en question, qu'il s'agit donc là de situations de fait et de droit différentes qui, si elle se rapportaient bien à la même personne, ne concernaient pas la même procédure, de sorte que le fait que l'ODM se soit déjà prononcé négativement dans le cadre de la première procédure n'implique aucunement un soupçon de prévention susceptible de justifier une demande de récusation (cf. STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich – Basel – Genf 2009, art. 10 N 90) et qu'il en va au demeurant de même du fait que le recourant ne partage aucun des avis exprimés par l'ODM (cf. dans ce sens ATAF 2007/5 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 septembre 2002), qu'il y a lieu de relever au surplus qu'une demande de récusation ne peut en principe être dirigée que contre les personnes exerçant une fonction étatique appelées à rendre ou à préparer une décision, et non pas contre l'organe en tant que tel ou contre l'une de ses unités administratives subordonnées: "An dieser Praxis ist festzuhalten, denn befangen können bloss Personen als Träger einer staatlichen Funktion sein, nicht aber ein Organ an sich" (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ
C2735/2011 Page 7 KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 137, ad ch. 3.70 et références citées), qu'adopter une solution contraire reviendrait en effet, selon la jurisprudence, à mettre à néant le rôle et le fonctionnement même des instances appelées à rendre des décisions: "Dies gilt um so mehr, wenn (...) im Resultat eine ganze Behörde ihrer verfassungs und gesetzmässigen Aufgabe, die besonderen verfahrensrechtlichen Regeln unterworfen ist, enthoben werden soll und keine ordentliche, d. h. nicht ad hoc bestellte Instanz ihre Funktion übernehmen kann" (cf. ATF 122 II 471 consid. 3b et références citées), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une exception au principe évoqué ciavant pourrait tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'on se trouve en présence de circonstances très particulières: "Anders könnte es sich dann verhalten, wenn der Ausstandsgrund von seiner Natur her für alle Gerichtspersonen gegeben wäre, was etwa bei einer Beeinflussung durch die Medien denkbar wäre" (cf. RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS / DANIELA THURNHERR / DENISE BRÜHL MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2 ème éd., Bâle 2010, n. marg. 3.70 p. 137, qui cite l'ATF 116 Ia 14ss), que les pièces figurant au dossier ne laissent cependant apparaître aucun motif de récusation ("Ausstandsgrund") de cette nature, si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée, que les autres arguments développés de manière souvent absconse – par le mandataire de A._______ ne sont pas susceptibles de modifier l'analyse faite cidessus, qu'il suffit, au surplus, de renvoyer le prénommé aux considérants pertinents de la décision attaquée, qu'en conclusion, le Tribunal est d'avis que l'on ne saurait aucunement reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de manière arbitraire la demande de récusation déposée par le recourant le 18 août 2010, que dans la mesure où le recours apparaît d'emblée infondé, il se justifie de renoncer à solliciter, in casu, la réponse de l'autorité inférieure sur le recours formé le 12 mai 2011 (cf. art. 57 al. 1 PA),
C2735/2011 Page 8 qu'enfin, au vu de l'issue de la cause, le Tribunal peut se dispenser de requérir la production des dossiers du Service vaudois de la population et du Tribunal fédéral, comme cela a été formellement requis par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 7), qu'il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mars 2011, le DFJP n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, cette décision n'étant en outre pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
C2735/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 juin 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – au Département fédéral de justice et police, Secrétariat général, Service juridique et de recours DFJP, dossier BD02100227 en retour – à l'Office fédéral des migrations, dossier 1074864.7 en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :