B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2721/2015
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 5 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
C-2721/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissant camerounais né [en] 1987, est arrivé en Suisse en 2011, au bénéfice d'une autorisation idoine, afin d'obtenir, après trois années d'études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), un bachelor en "génie électrique". Après un échec défi- nitif en été 2014, le prénommé a changé de filière et suit, depuis la rentrée universitaire 2014, des cours en "énergie et techniques environnemen- tales". Il a pu conserver 50 crédits ECTS (European-Credit-Transfer-Sys- tem) en raison de matières communes aux deux filières. B. Par décision du 18 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, a refusé d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de celui- ci et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a, entre autre, relevé qu'après 4 années d'études en Suisse, l'intéressé n'avait obtenu que 50 crédits ECTS et avait échoué de manière définitive dans certaines ma- tières, compromettant ainsi ses chances d'obtenir un bachelor en génie électrique. En outre, il a constaté qu'une première prolongation de l'autori- sation de séjour avait déjà été octroyée en 2013 et que, malgré celle-ci, les études en vue étaient loin d'être terminées. C. Par acte du 30 avril 2015, A. a déposé un recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant, en substance, à son annulation. Il a en outre demandé l'exemption d'une avance de frais et la restitution de l'effet suspensif. Il a relevé que les cours qu'il suivait actuellement étaient compatibles à 80% avec ceux suivis dans l'ancienne filière. En outre, selon lui, il faudrait tenir compte du fait qu'il ait été victime de graves problèmes de santé et que, malgré cela, il avait tout de même obtenu au moins 57 crédits dans l'ancienne filière, dont 50 crédits lui avaient été reconnus pour la nouvelle. Finalement, rien ne ferait doré- navant obstacle à la réussite de ses études, dès lors qu'il se porterait beau- coup mieux et qu'il allait obtenir 28 crédits supplémentaires (2014/2015) ; pour cela, il devait se présenter à la session d'examens de l'été 2015. D. Par décision incidente du 4 juin 2015, le TAF a retenu, d'une part, que le recours du prénommé était, en l'état du dossier, dépourvu de chances de succès, de sorte qu'il a rejeté la demande d'assistance judicaire partielle,
C-2721/2015 Page 3 et, d'autre part, que celui-ci avait un intérêt privé significatif à ne pas être renvoyé avant de pouvoir se présenter à la session d'examens débutant fin juin 2015, de sorte que l'effet suspensif a été restitué au recours, tout en avertissant l'intéressé qu'il pouvait être retiré en tout temps. E. Par réponse du 4 septembre 2015, l'autorité inférieure a relevé qu'il ressor- tait des informations requises par la HEIG-VD que le recourant avait réussi le seul examen programmé en fin de semestre académique 2014-2015 et que son bulletin (état : juillet 2015) affichait un total de 78 crédits, dont seulement 28 avaient été obtenu pendant la dernière année académique. Ainsi, elle aurait de sérieux doutes sur le fait que l'intéressé puisse terminer sa formation d'ici à l'année 2017. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. F. Par réplique du 14 octobre 2015, le recourant a soulevé, pièces idoines à l'appui, qu'il avait obtenu 88 crédits (état : septembre 2015) et non 78 cré- dits "comme mart[elait] le SEM". Par ailleurs, il aurait validé entièrement trois modules. Les modifications marquées entre la situation prévalant en juillet 2015 et celle de septembre 2015 étaient dues aux changements du cadre réglementaire de l'école. Enfin, il a rappelé que cette dernière avait confirmé qu'il avait un programme d'études lui permettant d'achever son cursus en 2017. G. Par duplique du 10 novembre 2015, transmise à titre informatif au recou- rant, le SEM a constaté qu'aucun élément nouveau, susceptible de modi- fier son appréciation du cas d'espèce, n'avait été invoqué. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.1 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de
C-2721/2015 Page 4 l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece- vable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
C-2721/2015 Page 5 d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne te- neur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Vaud du 5 janvier 2015 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b) il dispose d'un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique- ment à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne- ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé- rogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfec- tionnement visant un but précis.
C-2721/2015 Page 6 6. 6.1 En l'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ pour lui per- mettre de poursuivre ses études à la HEIG-VD est fondé principalement sur l'inopportunité. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a souligné que le prénommé avait échoué, après trois ans d'études, en génie électrique, rai- son pour laquelle il avait changé de filière en 2014 et que, après quatre années d'études en Suisse, il n'avait obtenu que 50 crédits. Enfin, il fallait prendre en compte les intérêts d'une politique migratoire restrictive (art. 3 al. 3 LEtr). Le recourant conteste cette appréciation en arguant avoir souffert de graves problèmes de santé jusqu'en 2014. Etant à présent rétabli, il s'es- time tout à fait à même de terminer les nouvelles études dans un délai raisonnable. 6.2 Cela étant, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (SPESCHA/KERKLAND/ BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2 e éd., 2015, p. 89 ss). 7. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 7.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite se former dans le domaine des technologies industrielles et retourner ensuite au Cameroun pour se confronter aux problèmes notamment industriels de ce pays (cf. pce SEM 11 p. 35). En outre, au regard de la formation supérieure ac- quise dans son pays (brevet de technicien supérieur en génie électrique et
C-2721/2015 Page 7 licence professionnelle en maintenance des systèmes industriels), son par- cours estudiantin présente une certaine cohérence. De plus, l'intéressé s'est engagé, par lettre du 23 mai 2011 (pce SEM 11 p. 34), à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et rien n'incite à penser que la poursuite des études en Suisse viserait uniquement à éluder les prescrip- tions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA en relation avec l'art. 27 al. 1 let. d LEtr). Enfin, le Tribunal de céans relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant paraît remplir les conditions, telles que fixées à l'art. 27 LEtr, po- sées à la prolongation d'une autorisation de séjour pour études (cf. con- sid. 5.2 supra). 7.2 En revanche, comme l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure, plu- sieurs autres éléments plaidant en défaveur de l'intéressé doivent égale- ment être pris en compte dans l'analyse globale du cas. 7.2.1 Tout d'abord, force est de constater que le recourant, lequel a déposé une demande d'autorisation de séjour pour étudier en Suisse dès août 2011 pour une durée de trois ans afin d'obtenir un bachelor en génie élec- trique, a définitivement échoué dans cette filière en juillet 2014, bien qu'il n'ait pas eu de difficultés particulières en rapport avec la langue d'ensei- gnement et que, de par la formation acquise dans son pays (brevet de technicien supérieur en génie électrique), il disposait d'un bagage tout à fait adéquat pour réussir. Or, selon une jurisprudence constante, les autorités administratives de po- lice des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. arrêt du TAF C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.2 et réf. citées). Par ailleurs, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution so- cio-démographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'ad- mission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout état souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international pu- blic (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in : FF 2002 3469 ss, ch. 1.2, p. 3480 ss et ch. 2.2, p. 3531 s.). 7.2.2 Quoiqu'en dise le recourant, les difficultés d'ordre médical dont il se prévaut pour les années académiques 2012 à 2014 ne sauraient constituer un motif suffisamment convainquant pour justifier son échec.
C-2721/2015 Page 8 Ainsi, il est indiqué dans un rapport du 10 décembre 2012 (pce TAF 1 an- nexe 2 document 2) que l'intéressé a été victime d'une fracture à la cheville en date du 15 novembre 2012, avec suites opératoires simples, l'hospitali- sation s'étant terminée le 1 er décembre 2012. Selon un rapport du 18 juin 2013 (pce TAF 1 annexe 4), une myopathie proximale, une polyneuropa- thie et une maculopathie bilatérale en cours d'investigation (diagnostic dif- férentiel : suspicion de mitochondriopathie, origine métabolique) ont no- tamment été diagnostiquées. Il lui a alors été recommandé de procéder à une biopsie musculaire. Dans un rapport du 13 janvier 2014 (pce TAF 1 annexe 8 document 1), il est relevé que l'évolution de la myopathie, de la polyneuropathie, de l'hypoacousie et du trouble oculaire (acuité visuelle entre 0.3 et 0.5) était stable en janvier 2014 et que la biopsie s'était révélée sans particularité. En outre, il n'y aurait pas d'atteinte de la musculature respiratoire. Un rapport du 31 mars 2014 (pce TAF 1 annexe 8 document 2) constate que le recourant présentait encore une perte d'endurance exacer- bée par l'opération de la cheville et que les investigations n'avaient pas permis de mettre en évidence une maladie musculaire. Enfin, aucun con- trôle ultérieur n'a été prévu à ce sujet. Il ressort de l'ensemble de la documentation médicale produite que le re- courant a subi une fracture de la cheville en novembre 2012, ce qui a en- traîné par la suite de nombreuses investigations sur le plan médical. Quoi- qu'en dise l'intéressé, il n'apparaît toutefois pas que ces circonstances soient suffisamment pertinentes pour justifier l'échec des études dans la première filière de formation choisie. En effet, on observe que, selon le rapport du 10 décembre 2012 (pce TAF 1 annexe 2 document 2), celui-ci a été opéré à la cheville le 27 novembre 2012, qu'il est sorti de l'hôpital le 1 er décembre 2012 et que les suites opératoires ont été simples. Rien ne laisse entrevoir que cette hospitalisation a entraîné une incapacité à suivre des études à long terme. Bien plutôt, si dans le rapport du 18 juin 2013 (pce TAF 1 annexe 4), il est certes fait part d'un patient se plaignant d'une perte d'endurance dans ses activités sportives, il y est toutefois relevé que ces dernières sont effectuées à raison de trois fois par semaine. Ainsi, le statut sur fracture à la cheville n'empêchait pas l'intéressé d'effectuer des efforts soutenus en juin 2013. A fortiori, il était donc également à même d'étudier. Par ailleurs, il appert que les examens complémentaires entrepris par la suite, notamment la biopsie musculaire pour cause de possible myo- pathie, n'ont pas permis de mettre en évidence des éléments objectifs suf- fisamment probants pour conclure à une atteinte significative de son état de santé ou de sa capacité d'étudier.
C-2721/2015 Page 9 Dans ce contexte, on notera que le certificat médical du 29 janvier 2014 n'atteste nullement d'une incapacité quelconque du recourant, mais seule- ment de sa possible absence aux cours en raison de ses nombreux ren- dez-vous médicaux ("pour des raisons médicales, les rendez-vous sont ac- tuellement nombreux et nécessaires et le patient est possiblement parfois dans l'incapacité physique de suivre les cours", pce TAF 1 annexe 7). Fi- nalement, il sied de relever que, par décision incidente du 4 juin 2015 (pce TAF 2), le Tribunal de céans a déjà expliqué de manière détaillée pour quelles raisons il estimait que la documentation médicale versée au dos- sier était insuffisante pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour. Toutefois, dans sa réplique du 14 octobre 2015 (pce TAF 7), le re- courant n'a nullement contesté cette approche ni apporté d'autres éléments de preuve. Au surplus, il sied de relever qu'aucune pièce médicale n'atteste d'une "atteinte gastrique sévère", telle qu'alléguée par l'intéressé (pce SEM 15 p. 102). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait conclure que l'intéressé a souffert de problèmes de santé graves ayant conduit à une incapacité d'étudier et dès lors à un échec définitif. 7.2.3 Il en va de même des nombreuses absences pour visites médicales lesquelles lui auraient porté préjudice (cf. pce TAF 1 p. 2 in fine). En effet, d'une part, il suffit de redoubler les matières échouées et non l'en- semble des modules d'une année – du moins selon l'ancien règlement de l'école encore en vigueur à cette époque. D'autre part, durant les deux an- nées (2012/2013 et 2013/2014) qu'il a eues pour suivre les cours prévus pour une seule année, le recourant n'a obtenu que 17 crédits en réussis- sant deux examens auxquels il avait échoué en 2011/2012 et a validé deux unités (cf. lettre de l'HEIG-VD du 30 avril 2015 [pce TAF 1 annexe 16]), ce qui est une faible réussite, même en considérant ses nombreuses obliga- tions médicales. Enfin, en deux semestres (2013/2014) il n'a validé que deux unités sur quatre, alors qu'il avait déjà fait une première tentative dans ces matières. Il semble ainsi peu probable qu'en deux ans il n'ait pas pu suivre une fois chaque cours, étant relevé que rien au dossier ne permet de retenir que son état de santé nécessitait des examens médicaux ur- gents. Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué le contraire, malgré la moti- vation en ce sens de la décision incidente du 4 juin 2015 rejetant sa de- mande d'assistance judiciaire (pce TAF 2). Le Tribunal de céans peut donc conclure que l'intéressé, lequel se trouvait alors déjà en situation précaire dans ses études, aurait été en mesure de déplacer d'éventuelles visites
C-2721/2015 Page 10 médicales coïncidant avec un contrôle continu, respectivement un exa- men, afin d'éviter un échec définitif. En outre, ses contrôles médicaux se sont espacés notamment autour de la session d'examens de fin juin-juillet 2014 (rendez-vous les 8 avril, 10 juin et 21 août 2014 et incapacité de travail du 28 mai au 1 er juin 2014), à la- quelle il a pourtant échoué aux rattrapages. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier pour quel motif le recourant n'aurait pas pu assister aux examens en "PCI" et "POE" durant l'année d'études 2013/2014 (cf. pce TAF 1 an- nexe 5). Il appert également de la description des modules, en particulier de celle concernant la branche "Phy2", que la note obtenue en cours est composée d'au moins trois tests effectués durant le semestre (cf. < gaps.heig- vd.ch/public/uv/ficheuv.php?id=152&uv=3173 >, consulté en décembre 2015). Ainsi, si la présence aux cours est certes importante dans la forma- tion choisie, l'intéressé n'a toutefois pas allégué qu'elle était obligatoire. Il lui suffisait ainsi d'assurer sa présence à ces quelques contrôles continus. L'intéressé n'a ni fait valoir que la date des évaluations n'étaient pas an- noncée en avance ou qu'il lui avait été impossible de s'y préparer correc- tement, ni prouvé qu'il avait été empêché de s'y rendre. Au demeurant, on précisera que, selon les certificats de notes versés en cause, seuls deux examens et un cours ont été sanctionnés par un 1 en raison de l'absence du recourant (cf. pces TAF 7 annexe 1, 5 annexe 1 et 1 annexe 5). Il est également important de souligner que le recourant n'a obtenu, durant sa première année d'étude laquelle s'est déroulée sans incidents d'ordre médical, que 40 crédits sur les 180 prévus sur trois ans, avec, en outre, deux matières en échec. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral ne peut se rallier à l'argumentation du recourant, selon laquelle les absences liées à ses obligations médicales seraient primairement à l'origine des difficultés rencontrées. 7.2.4 Enfin, pour être complet, il peut être relevé que le recourant n'a plus évoqué devant le Tribunal de céans les deuils survenus "quelques temps avant l'organisation de la participation des jeux universitaires de basket" (pce SEM 15 p. 102) ni apporté de plus amples informations à ce sujet, de sorte que rien ne saurait en être déduit en sa faveur. Il en va de même de l'argument dont l'intéressé s'est prévalu devant le SEM et concernant la réorganisation du plan d'études pour chaque filière dès la rentrée 2014/2015 (cf. pce TAF 1 annexe 12).
C-2721/2015 Page 11 7.2.5 Sur le vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que, après trois ans d'études, le recourant a échoué dans la filière initialement choisie, sans que cet échec définitif puisse être expliqué par des raisons suffisamment pertinentes. 7.3 Il ressort ensuite des actes de la cause que la HEIG-VD a admis que le recourant − quand bien même ce dernier avait échoué de manière défi- nitive en génie électrique après trois années d'études − débute derechef un cursus dans une autre filière, avec un plan d'études également sur trois ans, tout en bénéficiant d'un transfert de 50 crédits. Selon les déclarations du recourant, la nouvelle filière énergie et techniques environnementales présente plus de 80% de matières communes avec celle initialement suivie (pce TAF 1 p. 2). Or, compte tenu du fait que le recourant a déjà eu la possibilité de répéter les examens échoués dans la première filière choisie (génie électrique), le SEM n'a ni outrepassé son pouvoir d'appréciation ni fait un usage inopportun de celui-ci en refusant que l'intéresse débute un cursus similaire dans une autre filière de la même école. En effet, cette manière de procéder de l'HEIG-VD confronte les autorités administratives de police des étrangers à une situation difficilement conciliable avec la po- litique migratoire actuelle (cf. à ce sujet consid. 7.2.1 supra). Un refus de prolongation de l'autorisation de séjour est également compatible avec le principe de proportionnalité, dès lors que le recourant bénéficiait de toutes les qualifications requises pour réussir en génie électrique et qu'il a eu l'op- portunité de suivre une nouvelle fois les cours et de redoubler les examens non réussis. A partir du moment où cette deuxième chance n'a pas été couronnée de succès l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un bachelor à la HEIG- VD. Cela vaut d'autant plus que la poursuite des études en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. arrêt du TAF C-3483/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 7.2.3). A ce titre force est de rappeler que le recourant est déjà au bénéfice d'une for- mation professionnelle supérieure au Cameroun, soit d'un brevet de tech- nicien supérieur en génie électrique et d'une licence professionnelle en maintenance des systèmes industriels. 7.4 A titre superfétatoire, on relève également que les crédits et les notes acquis par le recourant dans sa nouvelle filière ne sont pas encourageants.
C-2721/2015 Page 12 En effet, il n'a obtenu que 38 crédits en 2014/2015 (dont 10 en raison d'un changement de règlement en vigueur dès la rentrée 2015 affectant la com- position des modules [pce TAF 7 annexe 3]). Les notes acquises aux cours en 2014/2015 oscillent entre 2.2 et 4.6 avec une note à 5.4 et seulement deux des quatre examens ont été réussis (notes : 2.1, 2.5, 4.2 et 5.1). En outre, les deux projets ont été sanctionnés par un 4.1 et un 4.5 et les trois notes de laboratoire s'élèvent à 4.3, 4.9 et 5.7 (cf. pce TAF 7 annexe 1). Enfin, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, il apparaît peu pro- bable que le recourant termine effectivement ses études en été 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 18). En effet, l'intéressé a prévu de totaliser 100 crédits en février 2016 (cf. sa lettre du 6 février 2015, pce TAF 1 annexe 12 p. 2), ou éventuellement 110 en tenant compte des modifications régle- mentaires, et dès lors obtenir les 80, ou 70, crédits restants en trois ses- sions (été 2016, hiver 2016/2017 et été 2017), alors qu'il n'aura acquis que 38 crédits en deux sessions d'examens (2014/2015), dont 10 lui ont été octroyés en raison du nouveau règlement. Dans ces circonstances, la lettre de l'HEIG-VD du 30 avril 2015 attestant que l'intéressé est un "étudiant assidu aux cours (faible taux d'absence)" ne saurait modifier cette appré- ciation (cf. pce TAF 1 annexe 16 p. 2). 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas contester l'utilité que pourrait constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Tou- tefois, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier la prolongation de l'autorisation en faveur de A._______. 9. En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Ca- meroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du TAF C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 9).
C-2721/2015 Page 13 10. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 mars 2015 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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C-2721/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais du 23 juin 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :