Cou r III C-27 2 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. X., Y., toutes deux représentées par Maître Alain Veuillet, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE) concernant X._______. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-2 7 2/ 20 0 6 Faits : A. A.aPar lettre datée du 4 février 2004, Y._______ (ressortissante suisse) a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) la régularisation des conditions de résidence de X._______ (ressortissante colombienne née le 20 avril 1961) qui vivait en sa compagnie et celle de son époux. A l'appui de sa requête, Y._______ a indiqué qu'après un séjour de plusieurs années passé en Colombie, elle était revenue s'installer à Genève avec son mari et souhaitait continuer à bénéficier de la présence de X._______ à ses côtés, plus particulièrement pour les bienfaits que cette dernière lui prodiguait, par des massages et des traitements indigènes, en relation avec ses problèmes de santé. Y._______ a en outre relevé avoir, avant de partir de la Colombie, entamé des démarches auprès de la Représentation de Suisse dans ce pays aux fins d'obtenir délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la prénommée, mais s'être trouvée dans l'obligation, à la suite de graves menaces proférées de la part de la guérilla, de quitter prématurément le territoire colombien avec son époux et leur amie. A l'invitation de l'OCP auquel elle s'était également adressée par lettre du 4 février 2004, X._______ a rempli un formulaire de demande d'autorisation de séjour pour étrangers, dans lequel elle a notamment mentionné être célibataire et vouloir oeuvrer comme dame de compagnie auprès de Y._______ et de l'époux de celle-ci. Par correspondance complémentaire datée du 6 mars 2004, Y._______ a précisé à l'OCP que X., qui avait été élevée par la mère de son époux, était venue vivre ensuite au sein de leur foyer, lorsqu'ils avaient accueilli cette dernière à la fin de son existence. Y. a relevé également qu'elle et son époux la tenaient, en quelque sorte, pour un membre de la famille et la considéraient ainsi comme une soeur. X._______ bénéficiait de plus de leur soutien fi- nancier, en sorte qu'il ne lui était pas indispensable de prendre un emploi. Après que l'OCP eût attiré l'attention de Y._______ sur le fait que le séjour en Suisse de X._______ devait être considéré comme un séjour avec activité lucrative au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 6 octobre Page 2
C-2 7 2/ 20 0 6 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), l'Office genevois de la main-d'oeuvre, auquel le dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a, par décision du 13 mai 2004, refusé de prélever une unité du contingent et, donc, d'admettre une exception au principe de la priorité dans le recrutement tel que prévu à l'art. 8 de cette même ordonnance. Saisi d'un recours contre cette décision, le Conseil d'Etat genevois l'a rejeté, par arrêté du 2 février 2005. A.bConfirmant les termes d'un courrier qu'elle avait adressé entre- temps à l'OCP, Y._______ a invité cette dernière autorité, le 14 février 2005, à reprendre l'examen du dossier de X._______ et à octroyer à l'intéressée, compte tenu de la situation particulière de cette dernière, un permis humanitaire ou une autorisation d'une autre nature. Par lettre du 13 avril 2005, l'OCP a informé Y._______ qu'il était disposé, après nouvelle appréciation du cas et au vu de la particularité de celui-ci, à délivrer à X._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE et à transmettre le dossier à l'ODM afin que l'intéressée puisse être exemptée des mesures de limitation au sens de ladite disposition. B. Le 30 août 2005, l'autorité fédérale précitée a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a retenu pour l'essentiel que les circonstances qui entouraient la venue de X._______ en Suisse, les liens tissés entre elle et sa famille d'accueil, les garanties financières fournies et l'instabilité politique prévalant en Colombie ne permettaient pas d'admettre l'existence d'un cas de ri- gueur revêtant un caractère de gravité exceptionnel au sens de la lé- gislation et de la pratique restrictives en la matière. Se référant d'autre part à la situation personnelle de X., l'ODM a considéré qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre d'autres ressortissants étrangers confrontés aux mêmes circonstances. L'ODM a en outre mis en exergue la prépondérance des liens socioculturels que l'intéressée avait conservés avec son pays d'origine. C. Dans le recours qu'elles ont formé conjointement, le 3 octobre 2005, contre la décision de l'ODM, X. et Y._______ ont insisté sur le fait que l'intéressée avait vécu plus de trente ans au sein de la famille Page 3
C-2 7 2/ 20 0 6 de cette dernière, avec laquelle elle avait tissé des liens affectifs profonds. Le départ de Suisse de X._______ et, donc, la séparation qui en découlerait n'étaient pas concevables, tant pour l'intéressée elle-même que pour Y._______ et son époux, sinon avec des conséquences semblables à celles occasionnées par une rupture entre proches parents. Compte tenu des liens qui l'unissaient à Y._______ et à son époux, l'intéressée pouvait, par là-même, se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse. Les recourantes ont en outre fait valoir que le refus de soustraire X._______ des mesures de limitation aurait pour celle-ci de graves incidences, dès lors que son renvoi de Suisse l'exposerait à un réel déracinement, l'intéressée n'ayant pas d'autres parents vers lesquels elle pourrait se tourner. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 28 décembre 2005. E. Dans les observations formulées à la suite de la prise de position de l'ODM, les recourantes ont indiqué qu'elles persistaient dans leurs conclusions, tout en sollicitant l'audition de Y._______ et de son époux, compte tenu des liens étroits entretenus par X._______ avec ces derniers. Dans le délai qui leur a été octroyé pour produire des dépositions écri- tes de Y._______ et de son époux, les recourantes ont fait parvenir à l'autorité d'instruction une lettre de ces derniers, datée du 15 mars 2006, dans laquelle étaient retracées les circonstances qui avaient présidé à leur départ de Colombie. Y._______ et son époux souli- gnaient également dans leur lettre qu'il serait inhumain de renvoyer X._______ en Colombie, pays en proie à la violence et dans lequel il serait impossible pour cette dernière de retrouver tant un emploi qu'un toit. F. Invitées le 13 juillet 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus à propos de la situation personnelle de X., les recourantes ont allégué que le temps qui s'était écoulé depuis le dépôt de leur recours avait contribué à resserrer les liens noués entre l'intéressée et sa famille d'accueil. Dans ces circonstances, la séparation de X. Page 4
C-2 7 2/ 20 0 6 d'avec Y._______ et son époux n'en serait que plus douloureuse encore. Sur demande du TAF, les recourantes ont, par envoi du 9 décembre 2008, communiqué à l'attention de cette autorité des renseignements complémentaires sur la situation de X.. En ce sens, les recourantes ont précisé que l'intéressée, qui n'exerçait pas d'activité lucrative externe, demeurait à la charge de Y. et de son époux qui subvenaient ainsi totalement à son entretien. Les recourantes ont en outre fait valoir que l'intéressée n'avait plus d'attaches dans sa patrie et avait perdu tout contact avec sa famille d'origine depuis plus de trente-cinq ans. Ainsi ignorait-elle si ses parents biologiques ou d'autres membres de sa famille d'origine étaient encore en vie. De surcroît, l'intéressée, qui ne disposait d'aucune formation, avait appris uniquement à effectuer des travaux ménagers. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli- cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu- crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé- Page 5
C-2 7 2/ 20 0 6 posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3Les recours pendants devant les commissions fédérales de re- cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe- ments au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Dans la mesure où elle est directement touchée par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Y., qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure en accomplissant les démarches aux fins d'obtenir la régularisation des conditions de séjour de X., héberge avec son époux la prénommée en tant que dame de compagnie et se charge d'assurer à cette dernière l'entretien nécessaire. Dans ces circonstances, Y._______, qui est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation de ce prononcé, a également qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents Page 6
C-2 7 2/ 20 0 6 étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucra- tive ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont ce- pendant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrê- me gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compé- tences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation que l'OCP a émise dans sa prise de position du 13 avril 2005. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de l'OCP pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et Page 7
C-2 7 2/ 20 0 6 commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008, consulté le 8 janvier 2009). 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi- pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri- goureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi- tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi- tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric- tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re- connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no- tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé- jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 5. En l'occurrence, les recourantes font valoir que X._______ a toujours vécu, depuis l'âge de dix ans, au sein de la famille de Y._______ et de l'époux de celle-ci, soit, dans un premier temps, auprès de la belle- Page 8
C-2 7 2/ 20 0 6 mère de Y., puis auprès de cette dernière et de son conjoint qui la considèrent comme un membre à part entière de leur famille. Y. et son époux ne peuvent envisager devoir se séparer de X._______ avec laquelle ils ont tissé des liens d'affection profonds. Au cours des démarches entreprises auprès de la police genevoise des étrangers, Y._______ a également exposé qu'en raison de ses problèmes de santé (arthritisme et problèmes de colonne vertébrale), la présence à ses côtés de l'intéressée lui était d'un réel bienfait, dans la mesure où cette dernière lui prodiguait des soins et la soulageait par la pratique de massages et le recours à des traitements en usage dans son pays d'origine. 5.1Si tant est que les recourantes entendent se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le TAF tient à rappe- ler que cette disposition ne saurait être directement invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la décision qui y est prise ne porte pas sur le droit de sé- journer en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limi- tation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour exa- miner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre fami- lial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 et réf. citées; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1). D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et fami- liale au sens de l'art 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle sépara- tion de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir notamment la nationalité suisse). Cette norme vise toutefois à protéger principalement les rela- tions existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mi- neurs" vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulier envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en Page 9
C-2 7 2/ 20 0 6 Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3; voir aussi ATF 129 II 11 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 7). En l'espèce, force est de constater que X., qui a formellement sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour comme «dame de compagnie» auprès de Y. et de son époux (cf. rubrique no 13 du formulaire de demande d'autorisation de séjour pour étrangers signé par l'intéressée le 6 février 2004), n'est pas un membre de leur famille au sens de l'art. 8 CEDH, malgré les liens d'affection extrêmement étroits qui se sont naturellement créés au fil du temps entre la requérante et ses hôtes (cf. arrêt du TAF C-350/2006 du 31 août 2007, consid. 7.3 in fine). De plus, X., bien qu'elle soit célibataire et apparemment sans famille, est majeure et apte à mener une existence autonome. L'intéressée, qui n'a en outre jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, ne peut à l'évidence prétendre dès lors se trouver dans un rapport de dépendance accru au sens défini ci-dessus vis-à-vis de Y. et de son époux et ne saurait, par conséquent, se réclamer des principes découlant de la disposition précitée (et, partant, de l'art. 13 al. 1 Cst.). Au demeurant, l'on ne saurait prendre en considération, dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE, les relations que X._______ a entretenues avec Y._______ et la famille de celle-ci avant son arrivée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). 5.2Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas insensible aux liens privilégiés que X._______ a tissés avec Y._______ et son époux durant les années d'existence qu'elle a passées en leur compagnie (soit, selon les indications mentionnées par les recourantes, depuis l'année 1991 [cf. notamment p. 2 ch. 5 de l'exposé en fait du mémoire de recours du 3 octobre 2005]), le TAF doit néanmoins constater que les désagréments qu'engendrerait le départ de la ressortissante colombienne précitée de Suisse pour sa famille d'accueil ne sont pas pertinents dans l'affaire d'espèce. En effet, comme l'indique la Pag e 10
C-2 7 2/ 20 0 6 formulation de l'art. 13 let. f OLE, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.76/2007 précité consid. 5.1, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 précité). Dans des cas tout à fait exceptionnels, la jurisprudence a admis qu'une dérogation à cette règle pouvait toutefois être envisagée à partir de critères tirés de l'art. 8 CEDH. Ainsi qu'exposé plus haut, l'un des critères susceptibles d'être pris en compte dans cette perspective peut être l'état de dépendance où un membre de la famille du requé- rant bénéficiant d'un droit de présence en Suisse se trouve à l'égard de ce dernier, notamment lorsque son état de santé nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convena- blement assurés sans la présence en ce pays de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. notamment arrêts du Tri- bunal fédéral 2A.92/2007, 2A.76/2007, 2A.627/2006, 2A.89/2000 pré- cités et réf. citées). A cet égard, il importe cependant de préciser que l'autorisation humanitaire de l'art. 13 let. f OLE ne saurait systéma- tiquement permettre de faire venir en Suisse une personne dévouée de l'étranger pour s'occuper d'enfants d'un parent seul, divorcé ou sé- paré, ou d'une personne malade ou âgée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 précité consid. 5.2 in fine). En l'occurrence, les recourantes ne peuvent se réclamer de cette ju- risprudence. Ainsi qu'elle l'a implicitement admis à l'occasion de la procédure de recours intentée devant le Conseil d'Etat genevois, Y._______ ne saurait, bien qu'elle soit atteinte d'arthritisme et connaisse des problèmes de colonne vertébrale (cf. lettre du 6 mars 2004 adressée par cette dernière à l'OCP), prétendre souffrir de graves ennuis de santé nécessitant la présence constante d'une personne à ses côtés pour lui apporter des soins quotidiens (dans sa lettre du 8 juin 2004 envoyée au Conseil d'Etat genevois, Y._______ a en effet déclaré: «Mademoiselle X._______ n'est pas mon employée et, si elle doit quitter la Suisse, je n'engagerai personne, car je n'en ai nul besoin»). Au demeurant, si tant est que l'état de santé de Y._______ rendrait irremplaçable, compte tenu de son âge actuel (73 ans), l'assistance permanente d'un tiers dans sa vie quotidienne, les recourantes n'ont pas démontré que la présence de X._______ en Suisse constituait l'unique solution qui s'offre à la première nommée Pag e 11
C-2 7 2/ 20 0 6 pour obtenir le soutien dont elle pourrait avoir besoin dans le cadre de sa maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 précité). Dans ces conditions, il n'existe aucun motif d'ordre familial propre en soi à justifier l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité en fa- veur de X.. 6. A l'exception des liens qu'elle a noués avec Y. et son époux, X._______ n'a pas démontré s'être créé avec la Suisse des relations si étroites qu'elles justifieraient à elles seules l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. 6.1Se fondant sur les pièces du dossier et les allégations formulées par les recourantes, le TAF constate que X., qui est arrivée sur sol helvétique en compagnie de Y. et de son époux vers la fin du mois de décembre 2003 (cf. rubrique no 15 du formulaire de demande d'autorisation de séjour pour étrangers signé par l'intéressée le 6 février 2004), munie d'un visa touristique valable nonante jours, réside en Suisse, depuis l'échéance dudit visa, au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le TAF observe que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, même à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 ibid. et jurisprudence mentionnée; voir aussi ATF 124 II 110 consid. 3). En conséquence, l'intéressée ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, X._______ se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le re- tour de X._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile. Pag e 12
C-2 7 2/ 20 0 6 6.2.1L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'inté- ressée, dont les frais d'entretien sont entièrement assumés par Y._______ et son époux (cf. notamment rubrique no 5 du formulaire de demande d'autorisation de séjour rempli par les recourantes le 30 mars 2004), est financièrement autonome et que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes pendant sa présence en Suisse. En outre, il n'est pas contestable qu'au cours des ans, X._______ se soit fait des amis en ce pays et se soit adaptée au mode de vie helvétique. Le TAF ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que X._______ ait noué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Comme exposé ci- dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribu- nal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravi- té (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.2; voir également ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4 et arrêts cités). Encore faut-il en effet que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 4.2). S'agissant de sa situation professionnelle, il appert que X._______ a, durant son séjour en Suisse, vécu auprès de Y._______ et de son époux en tant que dame de compagnie, prodiguant notamment des soins à cette dernière atteinte en particulier de crises d'arthrite. L'intéressée n'a donc pas acquis de connaissances et qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2, et 2A.77/1999 du 3 mars 1999 consid. 1). Au niveau de l'intégration sociale, les recourantes n'établissent pas Pag e 13
C-2 7 2/ 20 0 6 non plus que X._______ aurait tissé des liens particulièrement étroits avec la communauté genevoise. 6.2.2Sur un autre plan, il convient de rappeler que X._______ a passé la plus grande partie de son existence en Colombie, soit les quarante-deux premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles qui sont considérées comme décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays où elle dispose de solides attaches culturelles et où elle bénéficie nécessairement encore d'un certain réseau social qu'elle a ainsi l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que son séjour en Suisse ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. De plus, il ne résulte pas des pièces du dossier que des membres de sa famille proche seraient établis sur le territoire helvétique. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible de rencontrer à son retour en Colombie seraient plus gra- ves pour elle que pour n'importe laquelle de ses concitoyennes appe- lée à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Certes, les recourantes allèguent dans leur dernier courrier adressé le 9 décembre 2008 au TAF que X._______ n'entretient plus de contact avec sa famille d'origine depuis qu'elle a été recueillie, à l'âge de dix ans, par la famille Y., celle-ci constituant actuellement sa seule «parenté». L'intéressée affirme également ignorer si ses parents biologiques ou d'autres membres de sa famille d'origine sont encore en vie. Outre qu'il paraît difficilement concevable que X. n'ait plus maintenu la moindre relation avec l'un de ses proches ou de sa parenté depuis son accueil au sein de la famille Y._______, le TAF tient à souligner que l'absence de liens familiaux en Colombie évoquée par l'intéressée ne serait de toute façon à elle seule pas non plus suffisante, fût-elle avérée, pour que cette dernière puisse se prévaloir avec succès de l'art. 13 let. f OLE. Selon la jurisprudence en effet, le fait de renvoyer dans son pays d'origine une femme seule n'est généralement pas en soi constitutif d'un cas d'extrême gravité, au sens de la disposition précitée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances particulières qui rendent le retour extrêmement difficile (cf. ATF 128 précité consid. 5.2; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral Pag e 14
C-2 7 2/ 20 0 6 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 et arrêts cités), comme par exemple une parfaite intégration en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c) ou des motifs médicaux (cf. ATF 128 précité consid. 5.3), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce, ainsi que démontré ci-dessus. Outre que l'intégration de X._______ en Suisse ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens où l'entend la jurisprudence, s'ajoute à cela que l'intéressée, qui est en bonne santé, signale sa réelle capacité de travailler en exprimant (cf. ch. 7 de la correspondance envoyée par les recourantes au TAF le 9 décembre 2008) sa disponibilité à oeuvrer, en cas de prolongation de son séjour en Suisse, comme couturière ou gouvernante (voir à ce propos arrêt du TAF C-324/2006 du 4 juillet 2007, consid. 5.3 et réf. citées). Dans ces circonstances, il n'est pas hasardeux de penser que son retour en Colombie ne l'exposera pas à des problèmes majeurs, malgré son âge (47 ans) et quand bien même elle ait perdu tout contact avec sa famille d'origine. La situation matérielle de X._______ sera certes sensiblement moins bonne que celle qui est actuellement la sienne en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie et des difficultés à retrouver dans son pays un emploi et un logement. Il reste cependant que, si elle devra affronter une situation économique plus incertaine que celle qu'elle a connue pendant la période au cours de laquelle elle a vécu au sein de la famille de Y._______, rien ne laisse présager que de telles difficultés seraient sans commune mesure avec celles que connaissent ses compatriotes. Il convient à cet égard de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/16 précité consid. 10 et 2007/45 précité consid. 7.6; voir également ATF 123 précité consid. 5b/dd), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pag e 15
C-2 7 2/ 20 0 6 Le TAF est conscient qu'un départ de X._______ de Suisse et l'obligation, pour celle-ci, de quitter sa famille d'accueil avec laquelle elle a partagé une part importante de son existence n'est pas sans comporter de véritables difficultés. L'intéressée conserve néanmoins l'opportunité de maintenir des contacts avec Y._______ et son époux dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation. Ses contacts avec la Suisse pourront également être maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques, courriers postaux ou électroniques, etc.). 6.2.3X._______ redoute également un retour dans son pays d'origine en raison du fait que la région d'où elle provient se trouve actuellement aux mains de la guérilla (cf. lettre envoyée par les recourantes au TAF le 9 décembre 2008, ch. 4). Dans la mesure où l'intéressée invoque l'instabilité politique régnant en Colombie du fait de la présence de la guérilla, cet argument ne lui est d'aucun secours dans le cadre de la présente procédure. Selon la jurisprudence, l'exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.5; ATF 123 précité consid. 3 et 5b/dd et réf. citées). Au demeurant, X._______ n'a nullement démontré qu'elle serait, en cas de retour en Colombie, contrainte de s'établir en un lieu où, pour des raisons qui lui seraient propres, elle se trouverait dans l'impossibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine. Dès lors, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que la prénommée ne se trouve pas dans une si- tuation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête. 7. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait perti- nent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition de Y._______ et de son époux requise par les recourantes lors de leurs déterminations du 13 février 2006) dans le cadre de la présente cause Pag e 16
C-2 7 2/ 20 0 6 (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 464 consid. 4c et jurisprudence citée). Au demeurant, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_254/2008 du 15 septembre 2008, consid. 4.2]). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 août 2005, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée le 7 novembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier 2 161 766 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Pag e 17
C-2 7 2/ 20 0 6 Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 18