Cou r III C-27 1 7 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A., représenté par Me Alain Droz, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'égard de B. (regroupement familial). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-27 1 7 /20 0 9 Faits : A. A.aLe 4 octobre 2007, A., ressortissant d'origine libanaise ayant obtenu la nationalité suisse en 2005, a sollicité auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), par l'entremise de son mandataire, le regroupement familial avec son fils, B., ressortissant du Liban, né le 19 septembre 1995 d'un précédent mariage. Il a expliqué que, bien que résidant depuis plusieurs années en Suisse, il avait maintenu des relations constantes et suivies avec son fils, notamment par le biais de fréquentes visites dans son pays d'origine, qu'il était également père d'une fille, C., née le 28 mars 1995 sur territoire helvétique, issue de son union avec son épouse, ressortissante portugaise, et que la prénommée s'était également rendue très souvent au Liban, raison pour laquelle une relation très étroite s'était instaurée avec son demi-frère. A. a exposé que l'intéressé avait vécu jusqu'à l'âge de sept ans auprès de sa mère avant que celle-ci ne quitte Tripoli pour s'installer à la campagne, qu'il avait ensuite rejoint la famille de son père domiciliée dans cette ville, que les ressources financières de sa mère étaient plus que modestes et qu'elle était, partant, dans l'impossibilité de l'héberger et de subvenir à son entretien. Le prénommé a en outre indiqué que son fils suivait l'école publique, qu'il s'exprimait couramment en français et en anglais, qu'il souhaitait lui offrir une bonne éducation et lui permettre de s'épanouir dans un milieu familial stable, respectivement de vivre auprès de son père et de sa demi- soeur, et que la mère de l'intéressé avait déjà donné son accord pour que leur fils quitte le Liban pour s'établir en Suisse, dès lors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et aux charges de son éducation. A l'appui de sa requête, il a fourni plusieurs documents. A.bLe 4 avril 2008, A._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth une lettre formelle d'invitation concernant son fils. A.cLe 20 mai 2008, B._______ a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de ladite représentation en vue de rejoindre son père. Page 2
C-27 1 7 /20 0 9 A.dLe 23 juillet 2008, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à accorder une autorisation de séjour à son fils, sous réserve de l'approbation de l'ODM. A.eLe 25 septembre 2008, l'ODM a avisé le prénommé de son intention de refuser à l'intéressé l'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Par lettre du 15 novembre 2008 adressée à l'autorité précitée, C._______ a expliqué qu'elle souffrait de voir son demi-frère affligé du fait qu'il ne pouvait vivre auprès d'elle et de son père qu'il n'avait jamais vu et qui était un modèle pour lui. Par courrier du 24 novembre 2008, le prénommé a indiqué, par l'entremise de son conseil, que la durée et l'aspect aléatoire de la procédure d'approbation avait des répercussions néfastes sur l'équilibre psychologique de son fils, arguant que celui-ci avait toujours été l'un des meilleurs élèves de sa classe et qu'il était désormais en échec et sur le point de perdre son année scolaire. Quant à C., il a affirmé qu'elle était tout aussi perturbée, qu'elle souffrait également de problèmes psychologiques importants et qu'elle supportait de moins en moins de vivre séparée de son demi-frère, au point qu'elle ne voulait plus vivre en Suisse, mais préférait rejoindre ce dernier au Liban. A. a en outre déclaré qu'il ne pouvait se rendre personnellement au Liban, dans la mesure où ses nombreuses demandes de visa avaient été systématiquement refusées, et qu'il était aussi confronté à des « problèmes politiques » dans ce pays. B. Par décision du 23 mars 2009, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ et d'approuver en sa faveur l'octroi d'une autorisation de séjour. Cet Office a relevé que le prénommé avait passé toute son enfance et son adolescence au Liban, qu'il était indéniable qu'il avait ses principales attaches sociales et culturelles dans ce pays où habitaient sa fratrie - à l'exception de sa demi-soeur - et sa mère, avec laquelle il avait vécu jusqu'à l'âge de sept ans, qu'il avait ensuite été pris en charge par sa tante paternelle, à Tripoli, que son père résidait en Suisse depuis 1993 et qu'il avait obtenu la nationalité suisse en 2005, de sorte qu'il disposait juridiquement d'une réelle possibilité de le faire venir en Suisse depuis de nombreuses Page 3
C-27 1 7 /20 0 9 années. Au vu de ces éléments, l'autorité précitée a estimé que les circonstances tendaient à démontrer que la demande de regroupement familial avait été déposée en premier lieu pour permettre à l'intéressé de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non d'être réuni avec son père, dont il avait toujours vécu séparé. C. Le 27 avril 2009, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir que, si son fils vivait au Liban auprès de sa tante paternelle, la présence d'un père était néanmoins nécessaire pour le développement d'un garçon, et que si la nécessité du regroupement familial ne s'était imposée que tardivement, elle coïncidait précisément avec le début de l'adolescence, période où le rapprochement entre père et fils se manifestait avec le plus d'intensité. Le recourant a également soutenu que le regroupement familial était motivé par son souhait d'apporter à l'intéressé un environnement optimal qui lui permettrait un développement harmonieux de sa personnalité et par les liens affectifs très intenses qui s'étaient tissés entre B._______ et sa demi-soeur, laquelle s'était rendue, à plusieurs reprises, au Liban, tout en insistant sur le fait que c'était la volonté d'offrir au prénommé un cadre familial et affectif dans lequel il puisse pleinement s'épanouir jusqu'à l'âge adulte qui était à l'origine de la demande de regroupement familial et non pas des considérations d'ordre matériel, dès lors qu'il envoyait mensuellement un montant oscillant entre Fr. 400.- et Fr. 500.- à la personne en charge de son fils, soit la tante paternelle de celui-ci. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 juin 2009. E. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a en particulier allégué, dans ses déterminations du 1er juillet 2009, que les conditions dans lesquelles vivait son fils auprès de sa tante à Tripoli n'étaient pas optimales, puisque celle-ci était mère de six enfants, âgés de 10 à 22 ans, qui vivaient encore au domicile parental, que la mère de l'intéressé résidait à la campagne chez son propre père, lequel travaillait dans le bâtiment, et que, lorsqu'il se rendait auprès d'elle, il était, à chaque fois, mis à contribution pour travailler sur des Page 4
C-27 1 7 /20 0 9 chantiers. Il a encore affirmé que, pour des « raisons politiques », il ne pouvait se rendre au Liban, qu'il maintenait ainsi des contacts réguliers avec son fils essentiellement par le biais du téléphone, ainsi que par internet, qu'hormis le fait que l'intéressé et sa demi-soeur se soient souvent rencontrés au Liban, ils entretenaient également des contacts très fréquents au moyen d'internet et qu'ils souhaitaient pouvoir vivre ensemble. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus de regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE, l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). 1.3Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 5
C-27 1 7 /20 0 9 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, à Page 6
C-27 1 7 /20 0 9 celles abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE). 3.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à B._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, ATF 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE, RO 1949 I 232]). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 23 juillet 2008 et peuvent parfaitement sur ce point s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit, par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, à l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (ATF 130 II 137 consid. 2.1, ATF 129 II 249 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 17 al. 2 3 e phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1f, ATF 118 Ib 153 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2). Page 7
C-27 1 7 /20 0 9 Le 4 octobre 2007, A._______ avait déjà acquis la nationalité suisse et son fils était encore mineur, de sorte qu'il peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, pour autant que les conditions d'admission d'un regroupement familial différé soient remplies (cf. à ce sujet ATF 130 II précité consid. 2, 129 II 249 consid. 1.2). 4.2Il y a lieu ici de remarquer que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Cette disposition ne crée en effet pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation. 4.3L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). Même en admettant, en l'espèce, l'existence de tels liens entre le recourant et son fils qui est encore mineur, le fait de savoir si ce dernier peut déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH ou s'il doit se laisser opposer les restrictions prévues par le droit et la pratique internes en matière de politique d'immigration (cf. consid. 4.4.5 ci-dessous), est une question qui doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. consid. 1.1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement publié [ATF 133 II 6]). 4.4 4.4.1Selon la jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire [ATF 133 II précité consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités; voir également Page 8
C-27 1 7 /20 0 9 l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1]). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II précité consid. 3.1 p. 9). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1 et jurisprudence citée). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2 et jurisprudence citée). 4.4.2Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1 er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de même que son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de Page 9
C-27 1 7 /20 0 9 l'adolescence (ATF 133 II précité consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1). 4.4.3D'une manière générale, plus un enfant aura vécu longtemps à l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie devront apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II précité consid. 3 et 5 p. 9ss et 14ss, voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1). 4.4.4Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 133 II précité consid. 3.1. et arrêts cités, ATF 129 II 11 consid. 3.1.3). 4.4.5Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la Pag e 10
C-27 1 7 /20 0 9 famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II précité consid. 3.1, 129 II 249 consid. 2.4, 126 II précité consid. 3b et les arrêts cités). 5. 5.1En l'espèce, B._______ est né en 1995 d'une précédente union du recourant. Il est constant que le prénommé a vécu au Liban depuis sa naissance, qu'il y a effectué toute sa scolarité et qu'il y a ainsi passé les années les plus importantes pour son développement personnel. Il est donc indéniable qu'il a ses principales attaches sociales et culturelles dans sa patrie, où vivent sa mère et ses soeurs. Sur le plan familial, en dépit des contacts réguliers qu'il entretient avec son père et du soutien financier que ce dernier lui apporte, l'intéressé a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de sept ans, lorsque celle-ci a décidé de partir vivre à la campagne. Il a alors été pris en charge par sa tante paternelle à Tripoli. Il est né alors que son père s'était déjà créé une nouvelle famille en Suisse et c'est manifestement sa mère, puis sa tante, qui ont assumé de manière prépondérante son éducation. Force est donc de reconnaître que l'intéressé, du fait que c'est sa mère d'abord, respectivement sa tante au Liban, qui se sont occupées de lui depuis son tout jeune âge, dispose incontestablement d'importantes attaches dans son pays d'origine. 5.1.1A ce stade, il sied tout particulièrement de relever que le recourant, qui vit en Suisse depuis 1993 et qui a obtenu la nationalité suisse en 2005, disposait juridiquement d'une réelle possibilité de faire venir son fils en Suisse depuis de nombreuses années, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et que l'intéressé entrait dans sa période d'adolescence et était en train de terminer sa scolarité obligatoire, au moment où il a sollicité le regroupement familial. A._______ a justifié sa décision de différer la demande de regroupement familial par le fait que celle-ci coïncidait avec l'entrée du requérant dans l'adolescence, période où le rapprochement entre père et fils se manifestait avec le plus d'intensité (cf. recours du 27 avril 2009). Or, cette explication n'est guère convaincante, d'autant moins que le prénommé a donné des indications contradictoires quant aux contacts qu'il entretenait avec son fils. En effet, il a d'abord affirmé avoir maintenu des relations constantes et suivies avec ce dernier par le biais de fréquentes visites dans son pays d'origine (cf. demande de Pag e 11
C-27 1 7 /20 0 9 regroupement familial du 4 octobre 2007), alors qu'il a ensuite allégué avoir des contacts réguliers avec lui essentiellement par téléphone et internet, arguant qu'il ne pouvait se rendre au Liban pour « des raisons politiques » (cf. courrier du 24 novembre 2008 et déterminations du 1er juillet 2009). A ce propos, il sied tout au plus de relever que ce motif ne s'avère nullement pertinent, la demande d'asile du recourant ayant été rejetée en date du 16 novembre 1993. Le Tribunal constate par surabondance que C._______ a exposé, dans sa lettre du 15 novembre 2008, que son demi-frère n'avait jamais vu leur père. Par ailleurs, même si la demande de regroupement familial du 4 octobre 2007 était accompagnée d'un acte notarié libanais en vertu duquel la mère de B._______ déclarait consentir à ce que ledit enfant rejoigne son père en Suisse afin d'y résider à titre permanent, dès lors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et aux charges de son éducation, le recourant n'a cependant fait état d'aucun changement de circonstances particulier futur ou déjà intervenu rendant nécessaire la venue de son fils à ses côtés. En effet, des raisons simplement économiques ou matérielles ne sont en principe guère significatives sous l'angle des art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE ou 8 CEDH, dès lors que ces dispositions ont pour but de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.1; voir aussi l'arrêt 2A.594/2002 précité, consid. 4.2.2). C'est le lieu de relever ici que dans un arrêt récent portant sur le nouveau droit (qui n'est certes pas applicable en l'espèce), le Tribunal fédéral a retenu que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale (cf. arrêt 2C_270/2009 précité consid. 4.8). Or, en l'occurrence, rien de tel ne ressort du dossier. Certes, le recourant a soutenu que l'intéressé vivait dans des conditions non optimales auprès de sa tante à Tripoli, que sa mère résidait à la campagne chez son propre père - lequel travaillait dans le bâtiment - et que lorsqu'il se rendait auprès d'elle, il était, à chaque fois, mis à contribution pour travailler sur des chantiers (cf. déterminations du 1er juillet 2009). Ces allégations doivent toutefois être fortement relativisées, dans la mesure où ces faits n'ont nullement été mentionnés dans la demande de regroupement familial du 4 octobre 2007 et le courrier subséquent du 24 novembre 2008, ce qui Pag e 12
C-27 1 7 /20 0 9 démontre bien que cet aspect n'était pas l'élément ayant généré en premier lieu le dépôt de la demande précitée. Il ne fait guère de doute que le fait d'habiter chez sa tante, elle-même déjà mère de six enfants âgés de 10 à 22 ans qui vivent encore au domicile parental, n'est pas forcément une situation idéale pour le requérant. Néanmoins, suite au départ de sa mère à la campagne, l'intéressé ne s'est pas retrouvé isolé ou abandonné au Liban, où il a pu compter sur la solidarité familiale. Au demeurant, cette situation ne peut en tout état de cause être tenue pour un élément pertinent propre à justifier le regroupement familial de l'intéressé avec son père en Suisse, dès lors qu'elle existe depuis plusieurs années, B._______ vivant chez sa tante depuis l'âge de sept ans. Il sied par ailleurs de constater que le prénommé est désormais âgé de quatorze ans et demi et ne nécessite plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant et que son père peut très bien continuer à subvenir à ses besoins et à financer, le cas échéant, ses études depuis la Suisse, comme il prétend d'ailleurs déjà le faire en envoyant mensuellement un montant oscillant entre Fr. 400.- et Fr. 500.- à la tante de son fils (cf. recours du 27 avril 2009). Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le TAF retiendra que le dossier ne laisse apparaître aucun changement déterminant dans la situation familiale de l'intéressé propre à justifier la soudaine nécessité en 2007 de sa venue en Suisse. 5.1.2Cela étant, l'ensemble des éléments du dossier amènent le Tribunal à la conclusion que la demande de regroupement familial dont est recours vise avant tout à permettre à B._______ de trouver en Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être enfin réuni avec son père, dont il a toujours vécu séparé. Dans sa demande de regroupement familial du 4 octobre 2007, le recourant avait d'ailleurs déclaré à cet égard qu'il souhaitait offrir à son fils une bonne éducation. Il apparaît ainsi que ce sont avant tout des raisons de convenance personnelle et matérielle, qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, plutôt que le souci de reconstituer la cellule familiale. Comme déjà souligné ci-dessus, de telles raisons ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en ce sens notamment l'ATF 130 II précité; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.3, et 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4). Pag e 13
C-27 1 7 /20 0 9 5.1.3En affirmant que la fille qu'il a eue avec son épouse portugaise en 1995 s'était rendue, à plusieurs reprises, au Liban pour rencontrer son demi-frère et qu'elle avait noué une relation intense avec ce dernier, le recourant a fait implicitement valoir qu'il convenait, dans la mesure du possible, d'éviter de séparer les membres d'une fratrie telle que celle constituée par ces deux enfants. Cet argument ne saurait toutefois avoir une portée déterminante dans l'appréciation du cas, tant il est vrai que l'intéressé a trois soeurs aînées dans son pays d'origine (cf. extrait du registre familial du 11 février 2008) et qu'il n'a jamais vécu avec sa demi-soeur. Il convient tout au plus de rappeler que s'agissant des relations entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée). Or, en l'espèce, on ne saurait manifestement pas considérer, et pour cause, que B._______ se trouve dans une situation de dépendance telle que mentionnée ci- avant par rapport à sa demi-soeur résidant en Suisse. 5.2Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques de B._______. En effet, le prénommé a été exclusivement scolarisé au Liban. Il a toujours vécu tantôt auprès de sa mère, tantôt auprès de sa tante paternelle, qui s'en sont occupées et l'ont élevé. Il n'a jamais partagé le quotidien de son père. Il n'est par ailleurs jamais venu en Suisse. Mis côte à côte, ces considérations laissent présager d'importantes complications liées à un déplacement de son centre de vie en Suisse, lequel impliquerait une séparation d'avec sa mère et sa tante, avec laquelle il vit depuis sept ans, un déracinement socio- culturel, une mise à niveau scolaire et de probables complications dans la poursuite des études ou d'une formation complémentaire. Il incombe plutôt au recourant de soutenir financièrement son fils pour lui assurer sur place un avenir décent. Il est certain que les conditions économiques qui prévalent en Suisse sont nettement plus favorables que celles existant au Liban. Cet unique critère n'est pourtant pas en mesure de contrebalancer les profonds bouleversements auxquels l'intéressé serait confronté en cas de regroupement familial différé. Pag e 14
C-27 1 7 /20 0 9 6. Au vu de l'ensemble des circonstances, force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue - tardive - de B._______ en Suisse, et que celle-ci répond avant tout à des motifs de convenance personnelle et économique et vise à lui assurer une formation peut-être plus adéquate ainsi qu'un avenir plus favorable sur le plan matériel, motifs qui, bien qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans l'application des art. 8 CEDH et 17 al. 2 phr. 3 LSEE, dont le but est de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse. Aussi est-ce de manière parfaitement justifiée que l'ODM a refusé d'accorder son approbation à l'octroi en faveur du prénommé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 7. L'intéressé n'obtenant ni autorisation d'établissement ni autorisation de séjour, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement. 8. Par sa décision du 23 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-27 1 7 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15217645.2 en retour -en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16