B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2711/2015
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 8 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Michael Peterli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A., agissant par l’entremise de son représentant légal, M. B., représenté par Maître Florence Bourqui, Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, (...), recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à des mesures d'ordre profession- nel (décision du 17 mars 2015).
C-2711/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A., l’intéressée ou la recourante), née le (...) février 1999 à Tver (Fédération de Russie ; pce OAIE 1), a été adop- tée, en novembre 2000, par B. et C._______ (pce OAIE 1). La Cour de justice de la République et canton de Genève a formellement pro- noncé l’adoption de l’intéressée le 18 décembre 2002 (pce OAIE 9). B. Suite à plusieurs consultations et examens médicaux, le Dr D., pédiatre et neuropédiatre, a diagnostiqué chez A. une microcé- phalie, un trouble développemental associant un retard de langage avec des éléments dysphasiques et un trouble de la motricité (cf. notamment lettre du 5 juillet 2002 [pce OAIE 5] et rapports médicaux des 27 mai 2003 et 8 février 2005 [pces OAIE 12 et 16] ; voir, également, le rapport de la logopédiste, E., daté du 10 mars 2005 [pce OAIE 15]). Dans un rapport médical du 5 juillet 2010, la Dresse F., psychiatre et psychothérapeute, a quant à elle posé sur A._______ le diagnostic sui- vant : « CIM 10 (F 92.9) Trouble mixte des émotions et des conduites. Mi- crocéphalie et déficit développemental léger à modéré, d’origine anténa- tale » (pce OAIE 29, p. 2). C. L’état de santé de A._______ a amené l’Office de l’assurance-invalidité de la République et canton de Genève à prendre en charge les coûts d’un traitement logopédique (décisions des 9 avril 2003 [pce OAIE 10], 22 mars 2005 [pce OAIE 17] et 10 avril 2007 [pce OAIE 22]), d’une rééducation psychomotrice ambulatoire (décision du 1 er juillet 2013 [pce OAIE 13]) et d’une psychothérapie (décision du 20 août 2010 [pce OAIE 30]). D. D.a Dans le courant des mois d’octobre 2010 ou de septembre 2011 selon les versions (pces OAIE 34 p. 2 et 38 p. 1 pour l’une, pce OAIE 33 p. 1 pour l’autre), B., son épouse et ses deux enfants se sont établis à (...), dans le Département de la Haute-Savoie, en France voisine. D.b Par lettre du 11 septembre 3013 (recte : 2013), adressée à l’OAIE, B. a informé que sa fille A._______ habitait depuis le 26 août 2013 chez la dénommée G._______, à (...), dans le canton de Genève (pce OAIE 40).
C-2711/2015 Page 3 E. E.a Le 6 mars 2014, C., mère de l’enfant A., a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité de la République et canton de Genève une demande de prise en charge par l’assurance-invalidité de mesures d’ordre professionnel (« Nous sollicitons de votre part des mesures d’ordre profes- sionnel [orientation professionnelle, formation professionnelle initiale] pour lui » ; pce OAIE 42). Dite requête a été transmise à l’OAIE comme objet de sa compétence (pce OAIE 43). E.b Le 16 juin 2014, la Dresse H., psychiatre et psychothéra- peute, et I., psychothérapeute, ont adressé à l’OAIE une demande de prolongation de la prise en charge d’une psychothérapie en faveur de A., à raison d’une séance par semaine (pce OAIE 51). F. Le 21 juillet 2014, l’OAIE a adressé à B. et C._______ deux pro- jets de décision rejetant les deux requêtes mentionnées précédemment (ci- dessus, let. E.a et E.b ; pces OAIE 56 et 57). Le premier projet (pce OAIE 56) portait sur une mesure médicale, une psy- chothérapie, dont la prolongation de la prise en charge était requise. L’auto- rité de première instance a estimé que A., mineure, bien que rési- dant sur sol helvétique, était légalement domiciliée en France, chez ses parents, lesquels exerçaient tous deux une activité lucrative en Suisse. Or, de l’avis de l’OAIE, les enfants de parents travaillant en Suisse en tant que frontaliers ne sont pas considérés comme étant assurés au sens des dis- positions de l’art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (LAI ; RS 831.20). Le second projet (pce OAIE 57) portait sur les mesures d’ordre profession- nel sollicitées en faveur de A., à savoir une orientation profession- nelle et une formation professionnelle initiale. A l’appui de celui-ci, l’OAIE a repris les mêmes arguments que ceux évoqués pour les mesures médi- cales. Au surplus, l’autorité de première instance a souligné qu’il n’existait pas non plus de droit aux mesures d’ordre professionnel en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. L’autorité de première instance a invité les intéressés à faire part de leurs éventuelles objections dans un délai de trente (30) jours.
C-2711/2015 Page 4 G. Par courrier du 22 janvier 2015, B., agissant par l’entremise de son mandataire nouvellement constitué (procuration, cf. pce OAIE 61), a adressé à l’OAIE ses objections à l’égard des deux projets de décision du 21 juillet 2014. Dans cet écrit, le prénommé, prenant appui sur l’annexe I de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) et sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, a en substance estimé que sa fille A. avait droit à l’octroi de mesures de réadaptation (pce OAIE 74). H. H.a Par décision du 17 mars 2015, l’OAIE, constatant que les conditions d’assurance n’étaient plus remplies, a rejeté la demande, datée du 16 juin 2014, de prolongation de la prise en charge de la psychothérapie en faveur de A._______ (pce OAIE 78). H.b Par décision du 17 mars 2015, l’OAIE a rejeté la demande de presta- tions (mesures d’ordre professionnel) formulée le 6 mars 2014 en faveur de A._______ (pce OAIE 79). H.c A l’appui de ces deux décisions, l’autorité de première instance a repris les arguments développés dans ses projets évoqués précédemment (ci- dessus, let. F). I. Le 29 avril 2015 (date du timbre postal), B., agissant pour le compte de sa fille, A., dont il était alors le représentant légal, et par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours à « l’encontre de la décision prise par l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger le 17 mars 2015 et intitulée “Pas de droit à des mesures d’ordre profession- nel” », concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit reconnu le droit de A._______ à des mesures d’ordre professionnel de la part de l’assurance-invalidité (pce TAF 1). J. J.a Par décision incidente du 4 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de la procédure (pce TAF 2).
C-2711/2015 Page 5 J.b L’avance de frais requise a été payée le 11 mai 2015 (pce TAF 4). K. Invité à se déterminer sur le recours du 29 avril 2015, l’OAIE a conclu, dans sa réponse datée du 11 juin 2015, à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 5). L. Invité à répliquer, le mandataire de la recourante a indiqué, le 25 juin 2015 (date du sceau postal), « renoncer à déposer (...) un mémoire de ré- plique » (pce TAF 7). M. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures (pce TAF 8).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en rela- tion avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA ; RS 172.021), prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont appli- cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
C-2711/2015 Page 6 1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes légales (art. 60 LPGA et art. 52 ss PA) auprès de l'autorité juridictionnelle compé- tente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par le représentant légal d’une administrée mineure directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modi- fiée (art. 59 et 60 LPGA et art. 52 PA), l’avance de frais requise de 400 francs ayant de surcroît été versée dans le délai imparti (ci-dessus, let. J.b), le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, le Tribunal établit les faits et les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BE- NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème édition, 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procé- dure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal adminis- tratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en prin- cipe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édition, 2013, ch. 1.55). 3. 3.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à tort ou à raison que l’OAIE a refusé à A._______ la demande, déposée le 6 mars 2014 (pce OAIE 42), de prise en charge, par l’assurance-invalidité suisse, d’une orientation professionnelle et d’une formation professionnelle initiale au sens des art. 15 et 16 al. 1 LAI. Concrètement, il s’agit de déterminer si la prénommée remplissait les conditions d’assurance d’un tel droit, en appli- cation du droit suisse ou, le cas échéant, en application du droit européen – ce qu’a nié l’autorité inférieure dans sa décision du 17 mars 2015 (pce OAIE 79) objet du présent arrêt –, A._______ étant une enfant, de natio- nalité suisse, fille adoptive de ressortissants suisses domiciliés en France et travaillant en Suisse (à ce propos, cf. mémoire de recours, p. 2 : « B._______ et C._______ travaillent tous les deux, l’un en tant que tra- vailleur salarié, l’autre en qualité d’indépendante, à Genève et habitent à (...), en France voisine »), tous étant par ailleurs assurés en Suisse, auprès
C-2711/2015 Page 7 de la « Mutuel Valaisanne », à Martigny (sur ce dernier point, cf. pce OAIE 55, p. 2). 3.2 Avant toute autre considération, le Tribunal de céans tient à souligner que le mémoire de recours, déposé le 29 avril 2015, porte sur la seule décision relative aux mesures d’ordre professionnel (ci-dessus, let. H.b). Partant, la seconde décision de l’OAIE, également datée du 17 mars 2015, portant sur l’octroi de mesures médicales (psychothérapie ; ci-dessus, let. H.a), laquelle est – en l’état des connaissances du Tribunal – demeurée incontestée aussi bien par sa destinataire que par l’assureur-maladie, ne fait pas partie de l’objet du présent litige. 4. 4.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 4.2 En l’occurrence, la demande d’octroi de mesures d’ordre professionnel a été déposée le 6 mars 2014 et la décision litigieuse a été rendue le 17 mars 2015. Par conséquent, la présente espèce doit être examinée à l’aune des dis- positions en vigueur au jour de la décision querellée. 4.3 De même, le Tribunal se fondera sur l’état de fait au jour du prononcé de la décision querellée, soit au 17 mars 2015 (ATF 130 V 445 con- sid. 1.2.1). 5. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle. 5.1.2 Contrairement aux autres mesures d’ordre professionnel, l’orienta- tion professionnelle s’adresse à un assuré qui n’a pas encore fait le choix
C-2711/2015 Page 8 d’une profession. L’octroi d’une pareille mesure suppose ainsi que l’assuré soit capable en principe d’opérer un tel choix, mais que seule l’invalidité l’en empêche parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exi- gées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références citées). Partant, l’orientation profession- nelle inclut notamment des conseils en matière de carrière (conversations sur le choix d’un métier, tests d’aptitude,...) et a pour but de cerner la per- sonnalité de l’assuré et de déterminer ses capacités et ses dispositions qui constitueront la base lui permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adé- quat. Il ne s’agit par contre pas d’une mesure destinée à l’acquisition de connaissances scolaires de base propres à garantir le succès d’un appren- tissage ou d’un enseignement (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance- vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n os 1615 ss ; voir, également, JEAN-LOUIS DUC / CORINNE MONNARD SÉ- CHAUD, in : Ulrich Meyer [Hrsg.], Soziale Sicherheit / Sécurité sociale, 3 ème édition, 2016, p. 1493). L’orientation professionnelle est principalement effectuée par les offices AI (art. 57 al. 1 let. d LAI), lesquels peuvent faire appel à des spécialistes de l’aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d’observation médi- cale et professionnelle ainsi qu’aux organes d’autres assurances sociales (art. 59 al. 3 LAI). 5.2 5.2.1 En vertu de l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Sont assimilés à une formation professionnelle initiale la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (art. 16 al. 2 let. a LAI), la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieu- rement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art. 16 al. 2 let. b LAI) et le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de
C-2711/2015 Page 9 maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c, 1 ère phrase LAI). 5.2.2 Ces dispositions sont précisées par l’art. 5 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), qui donne une défini- tion des notions de formation professionnelle initiale et de frais beaucoup plus élevés, en précisant les règles applicables pour arrêter le montant des frais supplémentaires susceptibles d’être remboursés. Ainsi, selon l’art. 5 RAI, sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, pro- fessionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus éle- vés lorsqu’à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu’au- rait l’assuré pour sa formation s’il n’était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs (al. 2). Pour calculer le montant des frais supplémen- taires, on compare les frais de formation de l’invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l’assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d’être invalide, les frais de cette forma- tion seront pris comme terme de comparaison ; on procédera de même lorsque, non invalide, l’assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu’on se propose de lui donner (al. 3). Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport (al. 4 ; cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., n os 1664 ss). Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement (al. 5). Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger ou prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge des frais liés à la nourriture et au logement (al. 6 let. a et b, en lien avec les art. 24 al. 2 RAI et 90 al. 4 RAI). 5.3 En l’espèce, considérant les termes de la requête du 6 mars 2014 (pce OAIE 42) et des conclusions du recours (mémoire de recours, p. 5 ; pce TAF 1) il est manifeste que A._______ réclamait la prise en charge d’une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI et d’une formation pro- fessionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI. Au demeurant, à l’analyse du
C-2711/2015 Page 10 dossier, il appert que la prénommée n’avait jamais exercé d’activité lucra- tive avant le dépôt de sa demande de prise en charge de mesures d’ordre professionnel. 6. 6.1 Un assuré est réputé invalide au sens de l’art. 16 LAI quand, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte à la santé dont il souffre, il est empêché de façon notable d’accomplir une formation professionnelle ini- tiale. Tel est le cas lorsque, à cause de cet empêchement, il doit supporter, pour cette formation, des frais supplémentaires élevés. Par conséquent, les conditions du droit à une formation professionnelle initiale doivent être remplies au moment où, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte, une formation professionnelle initiale est indiquée, qui induira, à cause de l’atteinte à la santé, des coûts supplémentaires élevés vraisemblablement pendant l’entier ou du moins durant une part significative de la formation (ULRICH MEYER / MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenver- sicherung, 3 ème édition, 2014, n os 3 et 4 ad art. 16 LAI). Au plus tôt, l’assuré a droit aux mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, dont fait partie la formation professionnelle initiale, au moment où il fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (art. 10 al. 1 LAI). 6.2 L’orientation professionnelle de l’art. 15 LAI et la formation profession- nelle initiale de l’art. 16 LAI figurent parmi les mesures d’ordre profession- nel (art. 15 à 18d LAI), lesquelles sont des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité (art. 8 al. 3 let. d LAI). Ainsi, outre les conditions par- ticulières du droit à la formation professionnelle initiale, l’intéressée doit également remplir les conditions générales du droit aux mesures de réa- daptation, lesquelles sont réglées aux art. 8 ss LAI. L’art. 9 al. 1 bis LAI prévoit à cet égard que le droit à de telles mesures prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obli- gatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. Le droit suisse exige donc que la personne qui prétend à des mesures de réadaptation soit assurée à l’AVS/AI (ATF 132 V 244 consid. 6.3.2). Se pose dès lors la question de savoir si A._______ remplit les conditions pour être considérée comme assurée à l’AI suisse, au plus tôt au moment où son représentant légal a fait valoir son droit, soit en mars 2014, alors qu’elle était âgée de 15 ans révolus.
C-2711/2015 Page 11 6.3 Selon l’art. 1b LAI sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Sous réserve des exemptions prévues à l’art. 1a al. 2 LAVS, sont obliga- toirement assurées à l’AVS en particulier les personnes physiques domici- liées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let b LAVS). En outre, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Asso- ciation européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de l’Union européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS). 6.4 Se pose ici la question du domicile de A._______ lors de la période déterminante. Suivant l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). La LAI ne contenant aucune disposition dérogeant à l’art. 13 LPGA (JEAN- LOUIS DUC / CORINNE MONNARD SÉCHAUD, op. cit., p. 1472), il sied de faire en l’espèce application de ces dispositions du Code civil. Ainsi, aux termes de l’art. 25 al. 1 CC, dans sa version en vigueur à compter du 1 er juillet 2014, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile est celui de ses parents qui détient la garde (« qui a le droit de garde » dans la version antérieure du texte légal, RO 1986 122) ; subsi- diairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. In casu, il est constant qu’au jour de la demande du 6 mars 2014 et de la décision querellée, le 17 mars 2015, B._______ et C._______ disposait de l’autorité parentale sur leur fille A.. Il est également incontesté qu’à cette époque, les prénommés résidaient à (...), en France voisine (ci-des- sus, let. D.a). Certes, pour une raison que le dossier ne précise pas, A. habitait alors – et ce, depuis le 26 août 2013 – chez G., à (...)/GE (ci-dessus, let. D.b). Il n’en demeure pas moins que le domicile légal de A. se trouvait en France. En effet, lorsque l’enfant mineur est placé chez un tiers par les titulaires de l’autorité parentale et que ces
C-2711/2015 Page 12 derniers ont un domicile commun, le domicile légal de l’enfant mineur de- meure rattaché au domicile parental (PHILIPPE MEIER / ESTELLE DE LUZE, Droit des personnes, articles 11-89a CC, 2014, ch. 414 ; voir, également, OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, 4 ème édition, 2015, ch. 80 ; DANIEL STAEHELIN, in : H. Honsell / N. Vogt / Th. Geiser, Basler Kommentar, Zivil- gesetzbuch I, 5 ème édition, 2014, n° 4 ad art. 25). 6.5 En l’espèce, A., âgée d’un peu plus de seize ans – par consé- quent mineure – au moment où la décision litigieuse a été rendue, étant alors domiciliée en France et n’exerçant aucune activité lucrative en Suisse ou à l’étranger au service de la Confédération, d’organisations internatio- nales ou d’organisations d’entraide privées soutenues par la Confédéra- tion, les conditions d’assurance obligatoire à l’assurance-invalidité au sens de l’art. 1b LAI n’étaient pas réalisées. Certes, son père – en qualité de salarié – comme sa mère – comme indé- pendante – travaillaient tous deux en Suisse et étaient de ce fait assurés à l’assurance obligatoire AVS / AI. A. ne peut cependant en déduire aucun droit dérivé (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7123/2013 du 6 avril 2016 consid. 7.1 et C-1668/2009 du 6 février 2012 consid. 5.1 ; voir, également, MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 35). 6.6 L’art. 9 al. 2 LAI dispose qu’une personne qui n’est pas ou qui n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents est assuré facultativement (let. a) ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exer- cée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS, à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS ou en vertu d’une convention internationale (let. b). En l’occurrence, A., bien qu’âgée de moins de 20 ans au jour du dépôt de la demande de prestations, le 6 mars 2014 – elle en avait alors 15 –, ne réalise pas les conditions d’exception de l’art. 9 al. 2 LAI évoquées précédemment, du fait que son père et sa mère sont assurés obligatoire- ment pour une activité lucrative exercée en Suisse. 6.7 En conclusion, c’est à raison que l’autorité inférieure a considéré que A. ne pouvait prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité sur la base de la (seule) législation suisse. 7. A._______ résidant en France, le fait qu’elle ne puisse prétendre, au re- gard du droit suisse, à des mesures de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 3
C-2711/2015 Page 13 let. b LAI (mesures d’ordre professionnel [orientation professionnelle, for- mation professionnelle initiale,...]) n’excluait pas qu’elle puisse malgré tout bénéficier de pareilles prestations en vertu du droit européen, ainsi que B._______ l’a d’ailleurs fait valoir dans son recours. 8. 8.1 L’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont éga- lement entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux tra- vailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’ap- plication du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). 8.2 L’annexe II de l’ALCP, qui règle la coordination des systèmes de sécu- rité sociale, a été modifiée au 1 er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 ; RO 2012 2345). Depuis cette date, il est fait réfé- rence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Con- seil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règle- ment (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 80a LAI). 8.3 Les règlements précités ont en commun qu’ils sont directement appli- cables et priment le droit interne. En revanche, ils ne modifient pas la légi- slation (matérielle) interne. Ils ne font que coordonner les systèmes natio- naux en désignant le droit applicable (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. II, 2015, pp. 593 et 601). 8.4 En l’espèce, dans la mesure où la décision litigieuse date du 17 mars 2015, les règlements de coordination n° 883/2004 et n° 987/2009 sont ap- plicables à la présente cause.
C-2711/2015 Page 14 9. 9.1 Le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 est expli- cité à son article 2. Le premier paragraphe prévoit que le règlement « s’ap- plique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ». Le terme « Etat membre » est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l’Union européenne, à la Suisse (art. 1 par. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Par rapport au règlement n° 1408/71, le règlement n° 883/2004 a élargi son champ d’application personnel et s’étend à l’ensemble des ressortis- sants des Etats membres couverts par la législation de l’un d’entre eux. Le champ d’application dépend dorénavant de la nationalité de la personne concernée, s’agissant en particulier des ressortissants de l’un des Etats membres (BETTINA KAHIL-WOLFF, Droit social européen, 2017, n os 573 ss ; MAXIMILIAN FUCHS, in : Europäisches Sozialrecht, 6 ème édition, 2013, n° 2 ad art. 2 du règlement n° 883/2014). Il n’est donc pas nécessaire d’être travailleur ou indépendant, aussi longtemps qu’une législation couvre les personnes sans activité lucrative. A cet égard, il suffit que la personne soit ou ait été assurée en fonction d’un seul régime national de sécurité sociale (assurance-maladie, assurance-vieillesse, etc ; GHISLAINE FRÉSARD-FEL- LAY / BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., p. 607). 9.2 In casu, A._______ étant ressortissante suisse, assurée à l’assurance- maladie suisse (pce OAIE 55 p. 2), domiciliée en France – à tout le moins à la période déterminante – chez ses parents, eux-mêmes ressortissants helvétiques, tous deux assurés obligatoirement à l’AVS/AI, le règlement n° 883/2004 lui est applicable ratione personae, directement et en tant que membre de la famille (pour la définition de « membre de la famille », cf. art. 1 let. i du règlement n° 883/2004). En effet, la situation transfron- tière, requise pour l’application du règlement n° 883/2014, est en l’occur- rence effective du fait du domicile de l’intéressée en France voisine. 10. 10.1 Le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 est déter- miné à l’art. 3 par. 1, aux termes duquel le règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concerne : a. les prestations de maladie, b. les prestations de maternité et paternité assimilées, c. les prestations d’invalidité, d. les prestations de vieillesse,
C-2711/2015 Page 15 e. les prestations de survivants, f. les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, g. les allocations de décès, h. les prestations de chômage, i. les prestations de préretraite et j. les prestations familiales. Partant, pour entrer dans le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004, une prestation doit à la fois être qualifiée de prestation de sécurité sociale (I) et se rapporter à l’un des risques énumérés à l’art. 3 par. 1 dudit règlement (II). 10.2 10.2.1 De manière générale, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 lorsqu’elle est octroyée, en dehors de toute appréciation indi- viduelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d’une situation légalement définie et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d’application de l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses élé- ments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit en outre présenter un lien suffisant avec l’un des risques mentionnés exhaustivement à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ar- rêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 du 12 janvier 2018 consid. 5.2 et les références citées [arrêt destiné à publication] ; cf. également arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-5859/2015 du 24 octobre 2016 consid. 10.3 et les références doctrinales citées). 10.2.2 10.2.2.1 Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré qu’une mesure de réadaptation consistant en une formation professionnelle initiale consti- tuait une prestation de sécurité sociale au sens de l’art. 3 par. 1 du règle- ment n° 883/2004 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2016 précité, ibid., renvoyant à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5859/2015 du 24 oc- tobre 2016 consid. 10.3). 10.2.2.2 De l’avis du Tribunal, il en va de même de l’orientation profession- nelle (pour une définition et plus de précisions sur la notion d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, voir, ci-dessus, consid. 5.1), dès lors que son octroi ne dépend pas d’une appréciation des besoins du re- quérant, mais de critères objectifs, définis exhaustivement à l’art. 15 LAI
C-2711/2015 Page 16 (difficultés dans le choix d’une profession ou difficultés dans l’exercice de l’activité antérieure), qui, lorsqu’ils sont remplis, donnent un droit à la pres- tation. En outre, la personne sollicitant une mesure d’orientation profes- sionnelle doit subir une invalidité au sens de l’art. 15 LAI, laquelle réside dans l’empêchement, pour des raisons de santé, de choisir une profession (MICHEL VALTERIO, op. cit., n o 1619). 10.3 La seconde question devant être traitée est celle de savoir s’il existe un lien suffisant entre, d’une part, la mesure de formation professionnelle ini- tiale, respectivement la mesure d’orientation professionnelle, et, d’autre part, l’un des risques mentionnés à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. 10.3.1 Dans le cadre de l’arrêt 9C_773/2016 (consid. 5.3), le Tribunal fé- déral a tranché cette question pour ce qui a trait à une mesure de formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI et considéré qu’il avait lieu de la qualifier de prestation d’invalidité au sens de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004. 10.3.2 Pour ce qui a trait à la mesure d’orientation professionnelle, qui est également une mesure d’ordre professionnel, il sied, en l’absence d’une jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, d’analyser s’il est possible d’établir un lien suffisant entre cette mesure et l’un des risques mentionnés à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. 10.3.2.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004, ce règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent les prestations d’invalidité. A la différence de l’art. 4 par. 1 let. b de l’ancien règlement n° 1408/71, l’art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004 ne mentionne plus expressément les prestations d’invalidité qui sont « destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ». 10.3.2.2 Ceci dit, le Tribunal est d’avis que l’orientation professionnelle est une mesure, à l’instar de la formation professionnelle initiale, qui présente les caractéristiques d’une prestation d’invalidité. En effet, comme cela a été souligné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5.1.2), elle suppose la présence d’une invalidité et est de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain d’une personne dont le handicap empêche d’opérer un choix quant à son avenir professionnel (cf. MAXIMILIAN FUCHS, in : M. Fuchs [Hrsg.], op. cit., ch. 15 ad art. 3 du règlement n° 883/2004). Par ailleurs, le
C-2711/2015 Page 17 Tribunal ne voit pas de raison de traiter différemment l’orientation profes- sionnelle et la formation professionnelle initiale que le Tribunal fédéral a considérée comme étant une prestation d’invalidité (ci-dessus, con- sid. 10.3.1). 11. Doit à présent être déterminée la législation applicable au cas d’espèce telle que désignée par le règlement de coordination n° 883/2014. 11.1 Le règlement n° 883/2004 met en place un système de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale et établit, à son Titre II (art. 11 à 16), des règles relatives à la détermination de la législation appli- cable. Celles-ci tendent notamment à ce que les personnes concernées soient soumises au régime de sécurité sociale d’un seul Etat membre, de sorte que les cumuls (partiel ou total) des législations nationales appli- cables et les complications qui peuvent en résulter soient évités. Ce prin- cipe de l’unicité de la législation applicable trouve son expression, en par- ticulier, à l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 qui dispose que les per- sonnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Selon l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est sou- mise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition consacre le prin- cipe de l’assujettissement à la législation du pays de l’emploi (lex loci labo- ris). Des règles particulières sont prévues pour les fonctionnaires (let. b), les personnes qui bénéficient de prestations de chômage (let. c) et celles qui sont appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer le ser- vice civil (let. d). Le principe général de la lex loci laboris connaît par ailleurs l’exception de l’art. 11 par. 3 let. e qui prévoit que, sous réserve des art. 12 à 16, les personnes autres que celles visées aux let. a à d dudit para- graphe, sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’une ou de plusieurs autres Etats membres. 11.2 En l’espèce, c’est à raison que l’OAIE a considéré que A._______ n’entrait pas dans les catégories des personnes visées à l’art. 11 par. 3 let. a à d du règlement n° 883/2014, mais bien dans celle prévue à la let. e, et en a conclu, du fait de son domicile légal à (...), en France, au jour du prononcé de la décision querellée, que l’intéressée était soumise par le droit de coordination à la législation française.
C-2711/2015 Page 18 12. 12.1 Il reste à vérifier si les prestations litigieuses auraient tout de même dû être allouées à A._______ en vertu du principe d’égalité de traitement de l’art. 4 du règlement n° 883/2004. Conformément à cette disposition, à moins que le règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bé- néficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Selon la jurisprudence (ATF 143 V 1 consid. 5.2.4, ATF 142 V 538 consid. 6.1 et ATAF 136 V 182 consid. 7.1), l’art. 4 du règlement n° 883/2004 prohibe non seulement les discriminations ostensibles fon- dées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indi- rectes). A moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par consé- quent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d’une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants européens. 12.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que A._______ n’aurait pas pu bénéficier, en tant que ressortissante helvétique domiciliée en France, de la protection du système de sécurité sociale français et, partant, de subir une discrimi- nation par-rapport aux ressortissant de ce pays. Elle ne l’a du reste jamais prétendue. 12.3 Par ailleurs, il sied de souligner que le Tribunal fédéral a considéré l’art. 9 al. 2 LAI, qui a pour conséquence de soustraire à l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse les enfants de frontaliers actifs en Suisse qui n’y sont pas domiciliés mais qui sont obligatoirement soumis à l’assurance- maladie (cf. ci-dessus, consid. 6.6), restait valable dans le cadre du règle- ment n° 883/2004 et était conciliable avec l’art. 4 dudit règlement (ATF 143 V 1 consid. 5).
C-2711/2015 Page 19 13. 13.1 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OAIE a considéré que les conditions d’assurance n’étaient en l’espèce pas remplies et a rejeté la demande de prestations, formulée par les parents de A._______, tendant à la prise en charge par l’assurance-invalidité suisse de mesures de réa- daptation au sens de l’art. 8 al. 3 let. b LAI. 13.2 Partant, le recours est rejeté et la décision querellée, conforme au droit, confirmée. 14. 14.1 A teneur de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. En matière d’assurance-invalidité, les frais judi- ciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendam- ment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre 200 francs et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). Conformément à l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), la partie qui succombe n’a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 14.2 En l’occurrence, vu l’issue de la cause, les frais de celle-ci, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l’avance de frais de même montant qui a été acquittée durant l’instruction (ci-dessus, let. J.b). Aucun dépens n’est alloué à la recourante, pas plus qu’à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)
C-2711/2015 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l’avance de frais, d’un même montant, versée en cause le 11 mai 2015. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
C-2711/2015 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :