B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2709/2024
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (Espagne), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, comparatif entre la rente de vieillesse et la rente de veuve (décision sur opposition du 23 février 2024).
C-2709/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 23 février 2024 – notifiée à A._______ (ci- après : l’assuré ou l’intéressé) le 8 mars 2024 –, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC, la Caisse, l’autorité précédente ou l’autorité inférieure) confirme sa décision du 4 janvier 2024 portant no- tamment sur le montant de la rente ordinaire de vieillesse (annexes à TAF pces 2 et 3), le courrier électronique du 19 avril 2024 adressé par l’intéressé à l’autorité précédente, par lequel le premier indique que, selon ses calculs, il devrait recevoir une rente plus élevée et souligne qu’il a deux enfants (TAF pce 1), le courrier de la CSC du 1 er mai 2024, transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) copie du courriel de l’intéressé précité (TAF pce 2), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC à l’attention de per- sonnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal ad- ministratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA) et que ce délai de 30 jours ne court pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (art. 60 al. 2 cum art. 38 al. 4 let. a LPGA),
C-2709/2024 Page 3 que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 142 V 152 consid. 2.4, 4.5 et 4.6 ; 121 II 252 consid. 3 et 4 ; 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; arrêt du TAF du 10 août 2023 C-3698/2023), qu’en vertu de l’art. 21a al. 2 PA en lien avec l’art. 52 al. 1 PA, lorsqu’un recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03), que toutes les informations nécessaires concernant la transmission des écrits électroniques au Tribunal de céans sont expliquées de manière détaillée sur son site (cf. https://www.bvger.ch/fr/jurisprudence/ecrits- electroniques-des-parties), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), que le droit à un délai supplémentaire n’existe qu’en cas d’omission involontaire, car sinon une autre irrégularité serait admise sous la forme du non-respect du délai (ATF 121 II 252 consid. 4b), que lorsqu’une partie dépose un acte juridique par télécopie ou courrier électronique, le Tribunal fédéral refuse une guérison par la remise ultérieure d’un acte juridique avec signature originale après l’expiration du délai de recours, car la partie qui dépose un acte juridique par télécopie ou par courrier électronique sait (ou doit savoir) d’emblée que cela constitue une violation de l’exigence de signature et que la fixation d’un délai supplémentaire n’entre donc pas en ligne de compte (ATF 142 V 152 consid. 4.5), qu’en application du principe de la simplicité de la procédure qui régit le droit des assurances sociales, le juge saisi d’un recours dans ce domaine
C-2709/2024 Page 4 ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2), qu’en l’espèce, l’assuré a reçu la décision de la CSC le 8 mars 2024, que le délai de 30 jours – suspendu durant les féries de Pâques (soit du 24 mars 2024 au 7 avril 2024 inclusivement) – pour interjeter recours par-de- vant le Tribunal de céans contre la décision précitée du 23 février 2024 est ainsi arrivé à échéance le lundi 22 avril 2024, dans la mesure où le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA), en l’espèce dès le 9 mars 2024, qu’avant le 22 avril 2024 l’intéressé n’a transmis qu’un courrier électronique depuis une adresse privée à la CSC, que le courriel du 19 avril 2024 n’est muni d’aucune signature et n’est dès lors pas valable en la forme, que selon la jurisprudence, la réparation du défaut de signature peut avoir lieu pendant le délai de recours, faculté à laquelle le recourant doit être rendu attentif le cas échéant (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 4.6), que si la CSC avait transmis immédiatement – par courrier postal – le cour- riel précité au Tribunal comme objet de sa compétence, ce dernier l’aurait reçu au plus tôt le lundi 22 avril 2024, soit le dernier jour du délai, que par conséquent, un éventuel courrier envoyé par le Tribunal à l’inté- ressé le rendant attentif au fait qu’un recours dûment signé n’avait pas été expédié avant l’échéance du délai ne serait pas parvenu à celui-ci – qui réside en Espagne – avant le 22 avril 2024, qu’ainsi, l’intéressé – même s’il avait été rendu attentif par le Tribunal de l’irrégularité de son courrier électronique – ne pouvait plus le régulariser avant l’échéance précitée, que l’assuré ne requiert pas une restitution de délai au sens de l’art. 24 PA en invoquant un motif d’empêchement, ayant pu l’empêcher d’agir dans le délai de recours, qu’à titre superfétatoire, il sied de relever que la décision du 23 février 2024 contenait les informations complètes et utiles pour interjeter recours par- devant le Tribunal de céans, tant s’agissant du contenu que de la forme du mémoire de recours, et que la procédure relative au dépôt d’un recours par
C-2709/2024 Page 5 voie électronique par-devant le Tribunal administratif fédéral est expliqué de manière détaillée et complète sur son site, consultable par tout un chacun, qu'en conséquence, le courrier électronique du 19 avril 2024 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en outre la procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS) et qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-2709/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courriel de l’intéressé du 19 avril 2024. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-2709/2024 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :