Cou r III C-27 0 7 /20 0 9 {T 0 /2 } D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 0 9 Johannes Frölicher, juge unique, Valérie Humbert, greffière. A._______, lugar Sabarís 41, ES-36 Campaño, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 16 mars 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-27 0 7 /20 0 9 Vu la décision du 16 mars 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 16 juillet 2008 par A.________, au motif que celui-ci n'avait pas fourni les informations nécessaires à l'instruction de sa cause malgré la mise en demeure du 28 janvier 2009, le recours du 22 avril 2009 que A._______ interjette devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) faisant valoir qu'il n'a reçu la sommation que le 24 février 2009 et qu'il a envoyé les documents requis le 11 mars 2009, lesquels ont été réceptionnés par l'OAIE le 17 mars 2009, la réponse de l'autorité intimée, non datée mais reçue par le TAF le 22 juin 2009, qui confirme avoir reçu le 17 mars 2009 la documentation requise et avoir dès lors poursuivi l'instruction de la cause et qui propose que le recours soit déclaré sans objet, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, Page 2
C-27 0 7 /20 0 9 que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut – entre autres – décider de ne pas entrer en matière pour autant qu'il ait adressé préalablement une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable, qu'en l'espèce, l'autorité inférieure avait requis du recourant une première fois le 19 novembre 2008 la documentation nécessaire à l'instruction de sa demande, que, ne voyant rien venir, l'autorité inférieure l'a mis en demeure en lui octroyant pour ce faire un délai de 30 jours dès réception de son courrier recommandé du 28 janvier 2009, sous peine d'un refus d'entrer en matière, que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu'elle notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours, qu'il s'en suit que cette révocation doit en principe être prise dans les formes et la même procédure que la décision initiale (actus contrarius), la même autorité étant compétente (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, ch. 2.4.3.7, p. 339), que toutefois, la jurisprudence admet, en conformité avec le principe de la bonne foi, une révocation par actes concluants (ATF 96 I 617 consid. 2c, ATF 134 V 257 consid. 2.2; MOOR, op. cit.), que dans le particulier, l'autorité inférieure n'a pas formellement annulé sa décision du 16 mars 2009 de non-entrée en matière, mais que, comme le dossier le prouve, elle a poursuivi l'instruction de la Page 3
C-27 0 7 /20 0 9 cause dès reception le 17 mars 2009 des documents requis le 28 janvier 2009, que, partant, la Cour de céans considère que la décision du 16 mars 2009 a été mise à néant par actes concluants, que dès lors que le recours a été introduit à l'encontre d'une décision qui n'existait plus, il doit être considéré comme étant sans objet et en conséquence la cause doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'autorité inférieure ait averti le recourant de la reprise de l'instruction de sa cause, si bien que celui-ci n'avait guère le choix que d'attaquer la décision de non- entrée en matière afin de sauvegarder ses droits, qu'aucun frais de procédure n'étant mis à la charge des autorités (art. 63 al. 2 PA), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure , qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. qu'à teneur de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire et qu'il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables, que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens, Page 4
C-27 0 7 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5