Cou r III C-27 0 5 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, représenté par Maître Doris Leuenberger, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-27 0 5 /20 0 9 Faits : A. A.aA., né le 16 octobre 1959 à Louga (Sénégal), est arrivé en Suisse le 16 novembre 1991 afin d'y effectuer des études supérieures, laissant au pays son épouse, B. (née en août 1966), ainsi qu'un fils venu au monde en février 1991. En mars 1994 est né le second enfant du couple. Arrivé au terme de sa formation, l'intéressé a quitté le pays le 30 octobre 1999, sur ordre des autorités compétentes. Son mariage a été dissous par divorce le 11 juillet 2000, au Sénégal. A.bRevenu en territoire helvétique le 21 octobre 2000, A._______ a épousé, 7 décembre 2000, C., ressortissante suisse née le 7 novembre 1953, divorcée et mère d'un enfant d'un premier lit. Suite à cette union, le prénommé a bénéficié d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. B. Le 1 er décembre 2004, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 26 septembre 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. Par décision du 4 novembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même le droit de cité de son épouse. Page 2
C-27 0 5 /20 0 9 C. Le 13 octobre 2008, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a informé l'ODM, d'une part, que les époux A.-C. s'étaient séparés au 1 er février 2006 et étaient divorcés depuis le 8 novembre 2007 et, d'autre part, que l'intéressé, qui s'était remarié avec B._______ le 25 mars 2008, avait déposé une demande de regroupement familial en faveur de celle-ci et de leurs quatre enfants communs, dont les deux cadets étaient nés respectivement en 2001 et en 2003. Le 3 novembre 2008, l'OCP a fait parvenir à l'ODM divers documents concernant ladite requête de regroupement familial et le divorce du 11 juillet 2000. Le 4 novembre 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée accordée le 4 novembre 2005, compte tenu de la séparation et du divorce de l'intéressé d'avec son ex-épouse suisse, ainsi que du fait qu'il avait eu deux enfants hors mariage en 2001 et en 2003. Le lendemain, les autorités neuchâteloises ont dénoncé à l'ODM le cas du prénommé, suspectant un abus de l'institution de la naturalisation facilitée. Ils ont joint diverses pièces à leur courrier. D. Par lettre du 28 novembre 2008 contresignée par C., A. a exposé qu'il avait rencontré la prénommée au cours de son premier séjour en Suisse et qu'il était revenu dans ce pays le 21 octobre 2000 après avoir accepté la proposition de mariage de celle-ci. Il a soutenu qu'exception faite de "rares petits accrochages", leur union s'était déroulée harmonieusement, y compris durant la procédure de naturalisation que C._______ l'avait encouragé à introduire, et que cette dernière s'était rendue au Sénégal à maintes reprises. Il a fait valoir que les premières difficultés conjugales sérieuses étaient survenues en janvier 2006 lorsque la prénommée avait noué une relation hors mariage, et que ne supportant pas cette situation, il avait quitté le domicile conjugal en février 2006, mais l'avait réintégré deux mois plus tard suite à l'apaisement des tensions, tout en oubliant d'annoncer ce nouveau changement d'adresse. Il a expliqué que C._______ avait repris sa liaison en décembre 2006 et avait alors formé irrémédiablement le projet de divorcer, procédure introduite à l'amiable quelque temps plus tard. S'agissant de son premier mariage, le 22 mai 1990, avec B._______, il a exposé que Page 3
C-27 0 5 /20 0 9 cette dernière avait requis le divorce ne supportant plus leur éloignement, qu'après cela il l'avait rencontrée lors de chacune de ses visites à sa progéniture au Sénégal et que c'était suite à deux de ces séjours que l'intéressée s'était retrouvée enceinte des deux enfants nées respectivement en mai 2001 et janvier 2003 et qu'il avait reconnues en mai 2006. Il a ajouté que C._______ avait eu connaissance de ces naissances et avait contribué aux démarches en vue de l'établissement du lien de filiation paternel. Il a excipé de son intégration socioprofessionnelle et de sa bonne conduite, tout en soutenant que le passeport suisse était un atout dans le cadre des voyages qu'il était amené à faire pour son travail. Il a autorisé l'ODM à consulter son dossier de divorce et a notamment produit le jugement de divorce rendu le 27 septembre 2007 ainsi que divers documents relatifs à cette procédure, son curriculum vitae et plusieurs pièces attestant de son parcours professionnel. Par courrier du même jour, C._______ a en substance soutenu que la naturalisation de son ex-époux n'avait pas été obtenue frauduleusement, qu'elle avait eu connaissance de la naissance des deux filles cadettes de ce dernier et que ces événements n'avaient causé aucune mésentente au sein de leur couple. Elle a confirmé qu'une première séparation de deux mois était intervenue au début 2006, puis que la cohabitation avait repris sans heurts jusqu'à ce qu'elle décide de refaire sa vie avec un autre homme. E. Sur réquisition de l'ODM, les autorités genevoises compétentes ont procédé, en date du 16 décembre 2008, à l'audition de la prénommée. A cette occasion, celle-ci a en substance déclaré qu'elle avait connu A._______ au début de l'année 1998 et que la décision de contracter mariage avait été prise en commun. Elle a précisé qu'elle avait partagé avec son ex-mari des "week-ends avec Easyjet, sorties, restaurants, dancing" et a indiqué qu'elle ne se souvenait plus des activités communes organisées entre l'octroi de la naturalisation facilitée en novembre 2005 et la séparation de janvier 2006. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais séjourné au Sénégal avec le prénommé – lequel s'y était rendu régulièrement en solitaire une à deux fois par an au cours du mariage – pour des "questions de date", mais qu'elle avait voyagé dans ce pays de son côté à deux reprises et y avait rencontré la mère, la soeur et les enfants de l'intéressé, dont elle avait à une occasion Page 4
C-27 0 5 /20 0 9 accueilli les deux aînés à Genève. Elle a exposé que l'union conjugale s'était déroulée sans accroc jusqu'en janvier 2006, qu'elle avait à cette époque entamé une liaison avec un tiers, qu'à l'annonce de cette nouvelle, A._______ avait quitté le domicile conjugal durant deux mois après quoi la vie commune avait repris jusqu'à la fin de l'année 2006, et que la séparation était intervenue au début de l'année 2007. Elle a relevé que le prénommé l'avait avertie avant chaque naissance de la conception de ses enfants avec B._______ et que cela n'avait provoqué aucune dissension au sein du couple. Elle a allégué qu'à sa connaissance, son ex-mari n'avait envisagé de se remarier qu'après leur divorce, que leur différence d'âge n'avait pas influencé leur relation et que leur union avait été stable au cours de l'ensemble de la procédure de naturalisation. Elle a fait valoir que son époux était plus suisse qu'elle-même, qu'il connaissait l'histoire, les traditions et les autorités helvétiques, suivait l'activité politique et votait lors de chaque consultation populaire. F. Le 17 décembre 2008, l'ODM a remis à A._______ une copie du procès-verbal de l'audition susmentionnée, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à cet égard. Par réponse du 23 janvier 2009, l'intéressé a fait valoir que les déclarations de C._______ corroboraient sa version des faits et confirmaient qu'il n'avait pas obtenu la citoyenneté helvétique frauduleusement. Il a produit un extrait des registres de l'état civil de la commune de Dakar attestant qu'il avait reconnu ses deux filles cadettes le 14 février 2006. G. Suite à la requête de l'ODM, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a donné, le 2 mars 2009, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. H. Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il a souligné l'enchaî- nement rapide des faits entre le séjour pour études de A. en Suisse au cours duquel ce dernier s'était lié avec une ressortissante helvétique, l'arrivée à échéance de son autorisation de séjour, son divorce d'avec B._______ prononcé par défaut le 11 juillet 2000 au Page 5
C-27 0 5 /20 0 9 Sénégal, son mariage avec C._______ le 7 décembre 2000, les relations intimes entretenues avec sa première compagne après son second mariage, les deux enfants qui en étaient issus, la séparation d'avec C._______ deux mois après l'obtention de la nationalité suisse suivie par un divorce, le nouveau mariage avec B._______ célébré le 25 mars 2008, et enfin la demande de regroupement familial déposée en août 2008. L'ODM en a déduit que, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, le mariage de A._______ avec C._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Il a estimé que le prénommé n'avait jusqu'alors apporté aucun élément susceptible de modifier une telle appréciation. En particulier, l'ODM a souligné que l'adultère commis par l'intéressé au cours de son union avec une Suissesse n'était pas compatible avec la notion de communauté conjugale prévalant en matière de naturalisation facilitée, cela quand bien même C._______ aurait à son tour eu une liaison hors mariage dès janvier 2006. I. Agissant par le biais de son conseil, A._______ a recouru contre la décision précitée le 27 avril 2009, concluant à son annulation. Il a reproché à l'ODM une constatation inexacte des faits, un abus du pouvoir d'appréciation et une violation des art. 27 et 41 LN, tout en qualifiant le prononcé entrepris de choquant, arbitraire et disproportionné. Il a insisté sur le fait que la séparation définitive d'avec C._______ était intervenue non pas en janvier mais en décembre 2006. Il a indiqué que son second mariage avec B._______ était dû aux pressions familiales dont il avait fait l'objet. Il a soutenu que la naissance de ses deux filles cadettes (qui n'avaient pas été mentionnées dans le cadre de la procédure de naturalisation dans la mesure où le lien de filiation paternel n'avait été établi qu'en mai 2006) en mai 2001 et en janvier 2003 n'avait porté aucun préjudice à son union avec C._______, ainsi que celle-ci l'avait confirmé lors de son audition du 16 décembre 2008, dont il s'est prévalu. Il a argué que la prénommée avait eu connaissance et avait avalisé les relations adultérines qu'il avait entretenues lors de ses vacances au Sénégal, relations qui n'avaient jamais engendré de tensions dès lors que les intéressés avaient convenu que chacun serait libre d'entretenir des rapports extraconjugaux pour autant que ceux-ci ne fussent pas durables. Il en a déduit que son mariage avec la prénommée était Page 6
C-27 0 5 /20 0 9 stable au moment de la déclaration commune du 26 septembre 2005 et qu'il n'avait donc pas obtenu la citoyenneté helvétique par le truchement d'un comportement frauduleux, cela d'autant moins que la séparation intervenue en décembre 2006 était un événement imprévisible entièrement imputable à l'intéressée. A l'appui de ses arguments, le recourant a produit divers documents dont un lot de photographies. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 4 juin 2009. Il a en particulier contesté l'intégration de l'intéressé au vu de la polygamie de fait dans laquelle ce dernier s'était complu et selon laquelle uniquement l'homme serait habilité à avoir plusieurs partenaires. K. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a persisté dans ses précédents motifs et conclusions, par courrier du 9 juillet 2009. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions d'annulation de la naturalisation facilitée prononcées par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être portés devant le TAF, qui statue en cette matière comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN). Page 7
C-27 0 5 /20 0 9 1.3Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. La communauté conjugale au sens des dispositions précitées doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée. Elle suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation Page 8
C-27 0 5 /20 0 9 des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée). 3.3C'est le lieu de rappeler que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit ») au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20b et jurisprudence citée). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues par les art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. Le fait que le législateur fédéral ait supprimé l'adultère (à savoir les relations extraconjugales occasionnelles non constitutives d'actes de prostitution) comme une cause immédiate de divorce et qu'il soit admis que les conjoints puissent constituer des domiciles séparés ne remet nullement en cause cette acception du mariage (cf. JAAC 67.103 consid. 20b et jurisprudence citée). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). Page 9
C-27 0 5 /20 0 9 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse (constitutive d'une escroquerie) au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée). Tel est le cas, par exemple, lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation ; peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé d'une manière harmonieuse jusque-là (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 précité consid. 3.1 et jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été Pag e 10
C-27 0 5 /20 0 9 obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1). 4.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que la naturalisation facilitée accordée le 4 novembre 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure – avec l'assentiment des autorités compétentes neuchâteloises en date du 2 mars 2009 – avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée la matière. 6.1Le recourant est arrivé en Suisse le 16 novembre 1991 dans le cadre d'un séjour pour études. Il a quitté le pays le 30 octobre 1999, après s'être vu impartir un délai de départ. Le 11 juillet 2000, les autorités sénégalaises ont prononcé son divorce d'avec B._______. Il est revenu en Suisse le 21 octobre 2000 et y a épousé, le 7 décembre Pag e 11
C-27 0 5 /20 0 9 2000, une ressortissante helvétique rencontrée en 1998. Le 1 er décembre 2004, il a introduit une requête de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 26 septembre 2005, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le requérant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 4 novembre 2005. Le couple A.-C. s'est séparé le 1 er février 2006, aurait repris la vie commune deux mois plus tard et se serait définitivement séparé en décembre 2006. Les intéressés ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet le 8 mars 2007 et leur mariage a été dissous le 27 septembre 2007, sans qu'aucune procédure de médiation ou de mesures protectrices de l'union conjugale n'ait été préalablement tentée. Le 25 mars 2008, A._______ s'est remarié avec B., sa première épouse. En août 2008, il a demandé le regroupement familial en faveur de cette dernière et de leurs quatre enfants, dont les deux cadettes sont nées respectivement en mai 2001 et en janvier 2003, soit au cours du mariage du prénommé avec C.. Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori à celui de la naturalisation, C._______ et A._______ n'avaient plus la volonté – si tant est qu'ils l'aient jamais eue – de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps entre la déclaration commune (septembre 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (novembre 2005), les deux séparations successives des époux (février puis décembre 2006) et l'introduction d'une procédure de divorce (mars 2007) laisse présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de dite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus. 6.2Le recourant prétend avoir formé une union stable avec C._______ tout au long de la procédure de naturalisation. En guise d'arguments, il soutient que les relations extraconjugales qu'il a entretenues lors de ses vacances au Sénégal n'ont pas porté atteinte à la communauté maritale, dès lors que la prénommée en avait connaissance et que chacun des conjoints jouissait d'une totale liberté sur ce point pour autant qu'aucun attachement durable ne s'ensuivît. De même, il invoque que leur union n'a pas pâti de la naissance hors Pag e 12
C-27 0 5 /20 0 9 mariage de ses deux plus jeunes enfants, en 2001 et en 2003. Il allègue que les problèmes conjugaux ne sont survenus qu'à la fin de l'année 2005 ou en janvier 2006 – suivant que l'on se rapporte au recours du 27 avril 2009 (p. 4) ou à sa lettre du 28 novembre 2008 – et ont été provoqués par le fait de son ex-épouse, qui s'était éprise d'un tiers. L'intéressé fait valoir qu'il a quitté le logement familial en février 2006 durant deux mois et qu'ensuite la communauté conjugale a repris jusqu'à ce que son ex-femme décide de divorcer, en décembre 2006, pour poursuivre la liaison nouée précédemment. 6.3Ces arguments ne sont pas propres à renverser la présomption selon laquelle le recourant n'avait pas la volonté de maintenir une communauté conjugale stable, lorsqu'il a signé la déclaration commune du 26 septembre 2005 et qu'il a obtenu la nationalité suisse le 4 novembre 2005. 6.3.1En effet, les relations intimes hors mariage sont incompatibles avec l'exigence de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à savoir, une communauté effective et stable, orientée vers l'avenir et fondée sur l'assistance et la fidélité mutuelle. Si, sur le plan civil de l'institution du mariage, il appartient aux époux, conjointement ou de manière individuelle, de définir les conséquences d'un comportement tel que celui du recourant, il en va autrement sur le plan administratif de l'institution de la naturalisation facilitée. En effet, à l'art. 27 LN, le législateur fédéral a fixé les conditions que devait réunir une personne souhaitant accéder à la nationalité suisse par la voie facilitée, dont celle de l'exigence d'une communauté conjugale vécue avec un ressortissant suisse, notion centrale qui a été suffisamment explicitée ci-dessus (supra consid. 3.2 et 3.3) et dont la définition appartient aux seules autorités, administratives et judiciaires, compétentes en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1204/2006 du 31 juillet 2008 consid. 6.1.1 et réf. cit.). Plus particulièrement, le fait que l'un des époux ait connaissance des relations extraconjugales de l'autre – voire qu'il les avalise – est dénué de pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.3). Or, en l'espèce, A._______ a admis que durant son mariage avec C._______, il entretenait des relations extraconjugales lors de ses vacances au Sénégal (cf. mémoire de recours p. 4), où il se rendait une à deux fois par an (cf. procès-verbal d'audition du 16 décembre 2008 p. 2). Dès lors, force est de constater que le comportement du recourant est de nature à démontrer qu'il ne formait pas une communauté conjugale au Pag e 13
C-27 0 5 /20 0 9 sens de l'art. 27 LN au cours de la procédure de naturalisation. Il est significatif, à cet égard, que plus tard, à l'occasion de son remariage avec sa première épouse sénégalaise le 25 mars 2008, l'intéressé a déclaré opter pour la polygamie (cf. copie littérale d'acte de mariage délivrée le 3 avril 2008 par l'officier d'état civil de Dakar). Au demeurant, l'allégué selon lequel les ex-époux s'étaient accordé uniquement la liberté d'entretenir des rapports extraconjugaux mais non celle de tomber amoureux ou d'établir une liaison durable (cf. mémoire de recours p. 4 ch. 16 et 23) tombe à faux, dès lors que A._______ ne s'est pas privé d'avoir des relations intimes à répétition avec sa première compagne et mère de ses enfants, avec laquelle il avait, par la force des choses, un vécu sentimental considérable, contrevenant ainsi aux accords précités. 6.3.2En outre, dans la demande de naturalisation du 1 er décembre 2004, il n'est aucunement fait mention de l'existence d'enfants étrangers mineurs. Certes, dans son rapport d'enquête du 27 mai 2005, le Service genevois des naturalisations a mentionné le fait que le recourant avait deux enfants adolescents nés d'une première union et que ceux-ci vivaient au Sénégal avec leur mère. Cet élément était donc connu des autorités lors de l'octroi de la naturalisation et on ne saurait reprocher à l'intéressé de l'avoir dissimulé. En revanche, le recourant a tu avoir eu deux filles avec sa première épouse sénégalaise en mai 2001 et en janvier 2003. Il explique que s'il ne les a pas mentionnées lors de la procédure de naturalisation, c'est parce qu'elles n'étaient pas juridiquement reconnues à cette époque, leur reconnaissance n'étant intervenue qu'en mai (recte : février) 2006 (cf. lettre du 28 novembre 2008 p. 2, et recours p. 13). Pareil argument ne saurait être retenu. En effet, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la paternité du recourant serait douteuse. Au contraire, celui-ci a affirmé que la mère des enfants "s'était retrouvée enceinte à deux reprises suite à [ses] visites et [qu'] E._______ et F._______ [étaie]nt nées respectivement le 8 mai 2001 et le 22 janvier 2003". (cf. lettre du 28 novembre 2008 p. 2). Le recours (p. 4) parle également sans équivoque de la naissance des enfants adultérins de "Monsieur A._______" en mai 2001 et janvier 2003. Le fait que l'ex-épouse du recourant ait eu connaissance de l'existence de ces deux enfants nés hors mariage et que cela n'ait jamais été un sujet de dissension au sein du couple n'est pas déterminant. Ce qui est décisif, c'est que les Pag e 14
C-27 0 5 /20 0 9 autorités n'en ont pas eu connaissance et que si elles l'avait su, elle auraient vraisemblablement refusé d'accorder la naturalisation au recourant ou, à tout le moins, entrepris des mesures complémentaires d'instruction pour déterminer si les époux formaient une communauté conjugale stable et durable au sens de l'art. 27 LN (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.2). 6.4Plusieurs autres indices laissent à penser que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 6.4.1A._______ et C._______ se sont rencontrés en 1998 et ont entretenu "d'excellentes relations" (cf. lettre du 28 novembre 2008) jusqu'au 30 octobre 1999, date à laquelle celui-là a quitté la Suisse sur ordre des autorités compétentes, après être arrivé au terme de sa formation. L'impact que de telles circonstances ont pu avoir sur la décision des prénommés de se marier en décembre 2000 ne saurait être relativisé. Certes, si l'influence exercée par le refus d'une autorisation de séjour sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1205/2006 du 29 octobre 2008 consid. 5.4 et réf. cit.), tel est précisément le cas en l'espèce. Le prénommé s'est en effet marié avec une femme de six ans son aînée, divorcée et mère de famille qui ne voulait plus d'enfants, situation inhabituelle dans le milieu socioculturel dont l'intéressé est issu, quoi qu'en dise son ex-épouse (cf. procès- verbal d'audition du 16 décembre 2008 p. 3). A cet égard, il est révélateur que le recourant ait eu deux enfants hors mariage avec sa première épouse sénégalaise avec qui il s'est remarié en troisièmes noces et qui est treize ans plus jeune que C._______ (cf. notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). 6.4.2Lors de l'audition du 16 décembre 2008, C._______ a indiqué qu'au cours de son mariage avec le recourant, ce dernier s'était régulièrement rendu seul au Sénégal, à raison d'une à deux fois par an, tandis qu'elle-même y avait séjourné sans son ex-mari, à deux reprises. Elle a ajouté qu'ils n'avaient jamais voyagé en compagnie l'un de l'autre dans ce pays "pour des questions de date". Cette explication Pag e 15
C-27 0 5 /20 0 9 n'emporte pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'il apparaît peu crédible que les disponibilités des intéressés n'aient jamais coïncidé entre décembre 2000 et janvier 2006 – respectivement décembre 2006 – au point de les empêcher de se rendre ensemble au Sénégal. 6.4.3En outre, l'histoire du couple A.-B. est, au bas mot, déconcertante. Ainsi, A._______ a tout d'abord expliqué que sa première compagne avait requis le divorce car elle ne supportait pas leur éloignement (cf. lettre du 28 novembre 2008). Plus tard, il a fait valoir que la séparation avait été provoquée par l'annonce de sa relation avec C._______ (cf. mémoire de recours p. 3). Le jugement de divorce du 11 juillet 2000 précise, quant à lui, que B._______ a demandé le divorce le 4 juillet 2000 au motif que son époux n'avait plus donné de signe de vie depuis 1997. Ainsi, pas moins de trois versions ont été apportées pour expliquer les causes de la désunion. En outre, A._______ a constamment maintenu, au cours de la procédure, qu'il se trouvait au Sénégal entre octobre 1999 et octobre 2000. Il a même engendré un enfant à B._______ en août 2000 – paradoxalement un mois après la dissolution de leur mariage. Or, le jugement de divorce précité indique qu'au moment de son prononcé, le recourant était hors du territoire sénégalais ; bien plus, l'intéressé a été embauché par un institut genevois en juillet 2000 (cf. certificat de travail du 18 juin 2003). De telles circonstances ne sont pas sans porter un coup à la crédibilité de l'intéressé. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le recourant a maintenu une liaison avec sa première épouse au cours de son mariage avec C.. Un enfant né en janvier 2003 en est le fruit. Il faut de plus relever qu'à peine six mois se sont écoulés entre le divorce du 27 septembre 2007 et le remariage du recourant avec B., le 25 mars 2008. Celui-là soutient à ce propos avoir cédé aux pressions de la famille de celle-ci. Il est peut vraisemblable qu'il s'y soit soumis en un laps de temps aussi court et malgré la distance séparant la Suisse du Sénégal. Tout porte plutôt à croire qu'il avait hâte de faire venir ses enfants et leur mère en Suisse, un mariage avec celle-ci pouvant faciliter les choses après le rejet par l'OCP, en date du 25 juillet 2007, de sa demande de regroupement familial concernant ses deux aînés, requête qu'il a renouvelée pour toute la famille en août 2008. Ces éléments laissent à penser que l'intéressé n'a en réalité jamais totalement mis fin à sa relation avec sa première épouse, mais qu'il l'a au contraire entretenue durant son mariage avec C._______, au cours Pag e 16
C-27 0 5 /20 0 9 de ses séjours au Sénégal, ce qui ne plaide pas en faveur de l'existence d'une communauté conjugale stable du recourant avec la prénommée durant la procédure de naturalisation. 6.5Par ailleurs, le TAF observe qu'il existe des divergences entre les propos tenus par le recourant et ceux de son ex-épouse, concernant les circonstances de leur mariage et de leur séparation. En effet, celle- ci a expliqué que leur union avait été décidée en commun, qu'elle s'était éprise d'un autre homme au début 2006 et que la séparation définitive était intervenue au début 2007(cf. let. E supra). En revanche, A._______ a indiqué que c'était C._______ qui lui avait proposé le mariage, que celle-ci avait noué une relation extraconjugale entre fin 2005 et début 2006 et que la séparation définitive remontait à décembre 2006. Si ces variations dans les déclarations des intéressés peuvent certes sembler anodines comme telles, elles n'en jettent pas moins, dans le présent contexte, un certain doute sur la crédibilité de leurs allégations s'agissant de la stabilité de leur union. Au surplus, hormis les allégations du recourant et de son ex-épouse, aucun élément du dossier n'atteste qu'une réconciliation serait bel et bien intervenue entre mars et décembre 2006 (cf. notamment mémoire de recours p. 5 et procès-verbal d'audition du 16 décembre 2008 p. 2). Semblable reprise de la vie conjugale est même contredite par la requête commune de divorce du 8 mars 2007 (p. 2) et le jugement de divorce du 27 septembre 2007 (p. 2), lesquels mentionnent que la séparation est intervenue en janvier 2006 et ne font état d'aucune réconciliation ultérieure, ce que les intéressés n'ont à l'époque pas contesté. L'on ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir constaté les faits de manière inexacte en se référant à la date de fin de vie commune figurant dans le jugement de divorce des ex-époux. C'est le lieu de souligner que contrairement à ce qu'il prétend, le recourant a reconnu ses deux filles cadettes non en mai 2006 (cf. let. D supra) mais le 14 février 2006 à Dakar. Il s'ensuit que le soutien apporté par C._______ en vue de cette reconnaissance est forcément antérieur à février 2006 et ne saurait dès lors plaider en faveur d'une réconciliation en mars 2006 (cf. mémoire de recours p. 5). En tout état de cause, il appert que la prénommée a également soutenu son ex- époux lors de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée quand bien même leur vie de couple s'était entre-temps terminée (cf. let. D et E supra), ce qui incite à penser que des rapports cordiaux, voire amicaux, ont été maintenus malgré tout entre les Pag e 17
C-27 0 5 /20 0 9 intéressés. Il ne saurait donc être déterminant que C._______ ait apporté son concours à l'établissement du lien de filiation du recourant sur ses deux filles cadettes. 6.6Il importe peu que ce soit C._______ qui ait décidé de mettre un terme au mariage et non l'intéressé lui-même, dès lors que ce dernier ne s'y est pas opposé et a déposé avec son épouse une requête commune tendant à la dissolution de l'union conjugale le 8 mars 2007 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004 consid. 4.2). De même, les arguments avancés par le recourant relatifs à sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). Au demeurant, le fait qu'il soit plus aisé à l'intéressé de se rendre à l'étranger dans le cadre de son travail avec un passeport suisse est sans pertinence pour l'issue de la présente procédure. 6.7Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal retient qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par C._______ et A._______ ne présentait pas la stabilité et l'effectivité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au prénommé le 4 novembre 2005 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, le recourant a reconnu en 2006 ses filles nées hors Pag e 18
C-27 0 5 /20 0 9 mariage en 2001 et 2003 de mère sénégalaise. Celles-ci pourraient donc se prévaloir de la nationalité suisse en vertu de l'art. 1 al. 2 LN. L'annulation de la décision de naturalisation de leur père devant être confirmée, les deux filles perdent également la nationalité suisse, à supposer qu'elles l'aient formellement acquise, ce qui ne ressort pas du dossier. L'application de l'art. 41 al. 3 LN ne pose pas de problème, dès lors que les deux filles prénommées du recourant ne sont pas menacées d'apatridie. En effet, la nationalité sénégalaise leur reste acquise en vertu de la législation de ce pays (cf. art. 1, art. 5 ch. 3 et art. 19 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise [source : site officiel du Gouvernement du Sénégal, www.demarches.gouv.sn > Textes de références > Rechercher « nationalité »]). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 19
C-27 0 5 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire ; annexe : un lot de photographies en retour) ; -à l'autorité inférieure (avec dossier K 444 406 en retour). Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20