Cou r III C-27 0 4 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 17 juillet 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-27 0 4 /20 0 8 Faits : A. Par décision du 17 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) informe A., né le , de la suppression de sa rente entière d'invalidité et de son remplacement par une demi-rente avec effet au 1 er septembre 2007 (pce 72). Cette décision est notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2007 selon l'avis de réception signé par ce dernier (pce 79). B. Le 23 avril 2008, A. interjette recours contre la décision du 17 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral et requiert, principalement, l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Le recourant conclut implicitement, à titre préalable, à la restitution du délai de recours et, partant, à la recevabilité de celui-ci. Il fait essentiellement valoir qu'il a été interné du 6 juin au 6 juillet 2007 dans l'Hôpital psychiatrique de Coimbra (cf. pces 2 annexées au recours) et qu'à sa sortie il souffrait de dépression et d'aboulie au point de ne pas avoir été capable d'interjeter recours à temps. A. dépose nouvellement en cause, à l'appui de ses allégations, le rapport médical du 4 avril 2008 du Dr Joaquim Matos Cabeça, médecin traitant de l'assuré, qui expose que celui-ci a été empêché de recourir dans le délai légal de trente jours à cause de son état de santé psychique (cf. pces 3 annexées au recours). C. Dans sa prise de position du 11 octobre 2008, le Dr Georges Gabris du service médical de l'OAIE, spécialiste FMH en psychiatrie, relève qu'à son sens l'état clinique du recourant avant et durant l'hospitalisation peut certes l'avoir empêché de recourir ou de mandater une tierce personne, mais qu'à compter du 6 août 2007 – savoir après une période de convalescence d'un mois – il devait être en mesure d'agir (pce 82). Dans sa réponse du 27 octobre 2008, l'OAIE argue de la tardiveté du recours et précise, se fondant sur la prise de position de son service médical, que l'empêchement a cessé le 6 août 2007. L'Office conclut, partant, à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Page 2
C-27 0 4 /20 0 8 D. Par réplique reçue le 8 décembre 2008 par l'autorité de céans, A._______ conclut implicitement à la restitution du délai de recours et à la recevabilité de celui-ci. Il expose notamment que la réception de la décision entreprise l'a perturbé au point que ce n'est qu'en avril 2008 qu'il a pu, grâce à l'aide d'une tierce personne et de son médecin, interjeter recours. Droit : 1. 1.1Au vu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2En vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° Page 3
C-27 0 4 /20 0 8 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. Il suit de ces dispositions que la définition du délai de recours, ainsi que sa manière de le calculer, relèvent exclusivement de la législation nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3). 3. 3.1En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours. Le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2 LPGA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). En application de l'ALCP, le Page 4
C-27 0 4 /20 0 8 recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré. 3.2Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement. 4. 4.1S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire. En d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4, ATF 97 V 120, ATF 109 Ia 15 consid. 4; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1971 p. 546 ss; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.39 consid. 3; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 369). 4.2Ainsi dans le cas où le destinataire de la décision, alors qu'une procédure est pendante, s'absente de son domicile durant un certain temps, sans en informer les autorités ou sans faire suivre son courrier ou sans désigner un mandataire chargé de préserver ses intérêts et d'agir, le cas échéant, à sa place, la notification est réputée avoir été valablement effectuée à l'adresse connue des autorités, pour autant que le destinataire ait dû s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication pendant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2007 dans la cause I 1007/06, ATF 123 III 492 consid. 1, ATF 116 Ia 90 consid. 2). En outre, selon l'art. 38 al. 2 bis LPGA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Les Conditions générales « Prestations du Page 5
C-27 0 4 /20 0 8 service postal » édictées par la Poste en application de l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0) ne précisent pas le jour à partir duquel part le délai de sept jours; on admet cependant que le jour de départ n'est pas compté. Ce délai se calcule en outre indépendamment des féries judiciaires, des jours fériés officiels, samedis ou dimanches compris (YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 495). 5. 5.1Il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours a été interjeté en temps utile (JAAC 61.66 consid. 3a; ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2; BOVAY, op. cit., p. 372). En cas de recours manifestement hors délai contre une décision parvenue à son destinataire, il doit être tenu compte de l'ensemble des circonstances et des allégués de l'intéressé. En cas de doute il y a lieu de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF 99 cité; RCC 1978 p. 64). 5.2En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 27 juillet 2007 (pce 79; supra A) et le recours déposé le 23 avril 2008 (supra B). La tardiveté du recours, manifeste, n'est pas contestée par le recourant. 6. 6.1Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Requise par exemple pour cause de maladie, la restitution n'est accordée que si le recourant ne pouvait agir personnellement ou mandater une tierce personne pour agir à sa place. En particulier, la restitution doit être admise lorsque, objectivement, le délai ne pouvait être respecté en raison de la survenance d'un cas de force majeure pour la partie au procès ou pour le tiers qu'elle a mandaté pour défendre ses intérêts. Concrètement, l'empêchement doit être d'une gravité telle qu'une personne même diligente et bien déterminée à Page 6
C-27 0 4 /20 0 8 défendre ses intérêts n'aurait pas pu accomplir l'acte en question. On admet ainsi qu'il a un motif valable de restitution en cas de maladie grave et subite de l'intéressé ou de son représentant (ATF 112 V 255; 108 V 109). Requise pour cause de vacances, de surcharges de travail, de défaut de diligence, il ne peut y avoir de restitution (Kölz/Häner, op. cit. n° 345; Bovay, op. cit., p. 381; JAAC 1987 n° 1). 6.2Dans notre occurrence, la documentation médicale versée en cause est contradictoire: le Dr Gabris, spécialiste FMH en psychiatrie du service médical de l'OAIE, considère qu'après une période de convalescence d'un mois à compter de la fin de son hospitalisation, le recourant aurait été en mesure de recourir, ou, à tout le moins, de mandater une tierce personne pour le faire à sa place (pce 82). Le Dr Matos Cabeças, pour sa part, estime que la réception de la décision du 17 juillet 2007 aurait généré chez le recourant un état dépressif et aboulique l'empêchant d'accomplir l'acte de recours (pces 3 annexées au recours). S'agissant de ce médecin, il convient de tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). A l'aune de la jurisprudence très restrictive mentionnée au considérant 6.1 et sur le vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne saurait en l'espèce admettre un motif de restitution, ce d'autant plus que le recourant a encore attendu plusieurs mois après sa sortie d'hôpital avant d'interjeter recours. 6.3La demande de restitution du délai de recours doit, partant, être rejetée. 7. Partant, le recours déposé le 23 avril 2008 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF). 8. En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas Page 7
C-27 0 4 /20 0 8 équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé + AR) -à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Page 8
C-27 0 4 /20 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9