B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-27/2016

A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 8 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Brian Mayenfisch, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Robert Assael, recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, Rue de l'Hôtel-de-Ville 2, Case postale 3964, 1211 Genève 3, autorité inférieure.

Objet

Arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 2 décembre 2015 concernant "A._______".

C-27/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est une société anonyme dont le siège est à B., dans le canton de Genève. Elle est inscrite au registre du commerce dudit canton depuis (...) avec le but suivant : « (...) » (TAF pce 3 [annexe 2]). B. B.a Par arrêté du 2 novembre 2011, l’intéressée a été autorisée à exploiter l’établissement médical privé « C. » (ci-après : l’établissement ou la Clinique ; TAF pce 3 [annexe 3]). B.b Par arrêté du 10 avril 2013, le Conseil d’Etat du canton de Genève (ci- après : le Conseil d’Etat) a complété un précédent arrêté du 23 novembre 2011, en ce sens que l’établissement a été ajouté par avenant à la liste hospitalière cantonale entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, avec effet dès le 1 er janvier 2013, s’agissant du pôle d’activité d’uro-néphrologie (TAF pce 3 [annexes 5, 7]). Un premier mandat de prestations a dès lors été conclu le 27 mars 2013 entre le Conseil d’Etat et l’intéressée pour l’année 2013 (TAF pce 3 [annexe 6]). B.c Le mandat de prestations conclu le 18 mars 2014 entre le Conseil d’Etat et l’intéressée pour l’année 2014, entré en vigueur le 1 er janvier 2014 et valable jusqu’au 31 décembre 2014, confiait à la Clinique la réalisation de 55 cas en uro-néphrologie, avec une marge de tolérance de plus ou moins 10% des cas mentionnés, et ce pour autant que le budget, qui s’élevait pour cette année à CHF 205'436.-, ne soit pas dépassé. En outre, le mandat prévoyait qu’au minimum 50% des patients traités ne devaient disposer que de l’assurance-maladie de base (TAF pce 3 [annexe 8]). C. C.a Le Conseil d'Etat, par arrêté du 24 juin 2015 (TAF pce 3 [annexe 16]), a fixé la nouvelle liste des hôpitaux genevois admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins en fonction de leurs mandats de prestations. L'arrêté est entré en vigueur le 1 er janvier 2015. C.b Par un second arrêté du même jour, entré lui aussi en vigueur avec effet dès le 1 er janvier 2015, le Conseil d’Etat a informé l’intéressée que son établissement n’était pas appelé à figurer sur la nouvelle liste

C-27/2016 Page 3 hospitalière cantonale 2015, au vu notamment des dysfonctionnements constatés au sein de la Clinique et d’une plainte déposée à son encontre (TAF pce 3 [annexe 17]). C.c Le second arrêté susmentionné a fait l’objet d’un recours du 27 juillet 2015 (TAF pce 1 [annexe 18]), porté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, dans le cadre de cette affaire (C-4631/2015 ; [ci-après : procédure de recours C-4631/2015]), a notamment admis la requête d’effet suspensif formulée dans ledit recours par décision incidente du 6 octobre 2015. Le Tribunal a en particulier relevé, dans cette décision, que la restitution de l’effet suspensif avait pour conséquence que la recourante restait inscrite sur la liste hospitalière jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu son arrêt sur le fond, et que celui-ci fixerait, cas échéant, une nouvelle date à partir de laquelle la Clinique ne figurerait plus sur ladite liste (TAF pce 3 [annexe 21]). D. D.a Le Conseil d’Etat, par courrier du 2 décembre 2015, a informé la recourante que dans la mesure où l’effet suspensif lui avait été restitué, elle demeurait inscrite sur la liste hospitalière pour des prestations en uro- néphrologie pour l’année 2015. L’autorité inférieure a en revanche souligné que la planification hospitalière étant annuelle, une nouvelle décision serait prise s’agissant de l’année 2016 (TAF pce 3 [annexe 29). D.b L’autorité inférieure, par arrêté daté lui aussi du 2 décembre 2015 (ci- après : l’arrêté ou la décision), a considéré que les besoins en soins de la population étaient couverts par la planification hospitalière, en particulier les prestations en urologie pour lesquelles l’intéressée souhaitait obtenir des mandats de prestations, et a dès lors retenu que la Clinique n’était pas mandatée pour figurer sur la liste hospitalière cantonale à compter du 1 er

janvier 2016 ; elle a en outre déclaré le présent arrêté exécutoire nonobstant recours (TAF pce 3 [annexe 1]). E. E.a L’intéressée, par l’intermédiaire de son représentant Maître Robert Assael, a formé recours le 4 janvier 2016 contre l’arrêté du 2 décembre 2015 (TAF pce 3). Elle a en premier lieu conclu à la restitution de l’effet suspensif à son recours. Sur le fond, la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’inscription de l’établissement sur la liste hospitalière cantonale avec effet au 1 er janvier 2016, sous suite de frais et

C-27/2016 Page 4 dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. À l’appui desdites conclusions, la recourante a en premier lieu fait grief d’une violation par l’autorité inférieure de son droit d’être entendu, estimant que le Conseil d’Etat ne lui avait pas laissé de possibilité de se déterminer avant que la décision ne soit rendue, et que dite décision n’avait par ailleurs pas été motivée à satisfaction de droit (p. 13 – 17). La recourante a ensuite fait valoir que l’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation en violant les art. 35 et 39 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal, RS 832.10), ainsi que les art. 58a et 58e de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal, RS 832.102). L’intéressée a en ce sens soutenu qu’en ne reprenant pas sa motivation exposée dans son premier arrêté du 24 juin 2015 (lequel faisait état de problèmes de qualité des prestations fournies par l’établissement et avait été attaquée par recours du 27 juillet 2015 [voir supra, let. C.c]), mais en se contentant au contraire de considérer que les besoins de la population genevoise étaient couverts, l’autorité inférieure avait contrevenu au principe de la bonne foi (p. 20). L’intéressée a en outre considéré que la décision de l’autorité apparaissait comme étant arbitraire (p. 20 – 21), dans la mesure où elle se basait uniquement sur le critère de la couverture des besoins, et non plus sur la base de critères de qualités et d’efficience, alors même que l’établissement avait, depuis la première décision attaquée du 24 juin 2015, remédié aux carences qui avaient été constatées, ce que la Direction avait confirmé par courrier électronique du 7 décembre 2015 (TAF pce 3 [annexe 28]). La recourante a ensuite fait valoir une violation de l’art. 58b OAMal (p. 21 – 24), estimant que le rapport final de planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de Genève du 10 novembre 2014 (ci-après : le rapport du 11 novembre 2014) auquel renvoyait la décision attaquée reposait sur un système de classification des groupes de prestations SQLape, contrairement aux recommandations de la Conférence suise des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). L’intéressée a en outre soutenu que ledit rapport du 11 novembre 2014 souffrait d’un manque de clarté, dans la mesure où il paraissait ne porter que sur l’année 2015, et que les besoins de la population avaient été estimés sur la base des statistiques médicales des hôpitaux 2012 de l’Office fédéral de la statistique (OFS). E.b Appelée à se déterminer sur la conclusion de la recourante tendant à la restitution de l’effet suspensif (TAF pce 4), le Conseil d’Etat, par le DEAS,

C-27/2016 Page 5 a conclu, dans ses observations du 27 janvier 2016, au rejet de cette demande (TAF pce 8). E.c Le Tribunal de céans, par décision incidente du 4 février 2016, a restitué l’effet suspensif au recours ; il a notamment rappelé que comme relevé dans le cadre de la procédure de recours C-4631/2015, la restitution de l’effet suspensif avait pour conséquence que la Clinique restait inscrite sur la liste hospitalière jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu son arrêt sur le fond, et qu’il fixerait, cas échéant, une nouvelle date à partir de laquelle l’établissement ne figurerait plus sur ladite liste (TAF pce 9 ; voir aussi supra, let. C.c). Le Tribunal a ensuite invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse sur le fond (TAF pce 10). E.d Dans ladite réponse datée du 4 mars 2016 (TAF pce 13), l’autorité de première instance a conclu au rejet du recours déposé le 4 janvier 2016. À titre liminaire, elle a relevé que l’arrêté attaqué constituait une nouvelle décision reposant sur une nouvelle planification pour l’année 2016, vis-à- vis de la première décision attaquée du 24 juin 2015 (voir supra, let. C.b). S’agissant du grief de violation du droit d’être entendu, l’autorité inférieure a soutenu que l’intéressée avait été informée dès les mois d’octobre 2014 qu’elle ne figurerait pas sur la nouvelle liste hospitalière 2015, et que la nouvelle décision attaquée n’était ainsi que le prolongement d’une première procédure dans le courant de laquelle elle avait régulièrement été en mesure de se déterminer ; dans ce contexte, l’autorité inférieure a relevé avoir précisé, dans ses observations du 6 novembre 2015 rédigées dans le cadre de la procédure de recours C-4631/2015, que les besoins de la population étaient couverts et que les prestations de la recourante n’étaient pas nécessaires à la planification cantonale. L’autorité de première instance a dès lors estimé que la recourante aurait été en mesure de s’exprimer sur cette question à ce moment-là (soit environ un mois avant le prononcé de la décision attaquée). En outre, l’autorité inférieure a estimé que sa décision était motivée à satisfaction de droit. L’autorité de première instance a, sur cette base, fait valoir que le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté. En ce qui avait ensuite trait au grief d’abus par l’autorité de son pouvoir d’appréciation, celle-ci a soutenu avoir mené une planification conforme aux exigences légales, rappelant que l’établissement concerné ne bénéficiait par ailleurs pas d’un droit à figurer sur la liste hospitalière cantonale ; la décision attaquée n’était ainsi pas arbitraire en ce qu’elle considérait que la Clinique n’était pas indispensable à la couverture des besoins dans le canton de Genève. S’agissant ensuite de la violation

C-27/2016 Page 6 alléguée de l’art. 58b OAMal (en ce que le rapport final de planification hospitalière des soins somatiques aigus dans le canton de Genève ne respectait pas les critères légaux de planification), la Direction a en premier lieu relevé qu’aucune disposition légale fédérale ne l’obligeait à utiliser un système de classification plutôt qu’un autre. Ensuite, le DEAS a souligné qu’il avait tenu compte, dans sa planification, du critère de l’économicité. Par ailleurs, le rapport du 11 novembre 2014 concernait la planification globale des besoins à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle liste hospitalière au 1 er janvier 2015, et portait sur toutes les années comprises entre 2015 à 2019, de sorte qu’il importait peu que la décision attaquée reposait sur ledit rapport tout en se prononçant pour l’année 2016, et non 2015. S’agissant ensuite des données 2012 de l’OFS, celles-ci pouvaient être consultées par le biais de l’observatoire suisse de la santé (OBSAN) ; lesdites données, en ce qu’elles ne portaient que sur l’année 2012, étaient par ailleurs les seules pertinentes à disposition de l’administration au moment de la planification cantonale. Les prévisions en matière de l’augmentation des besoins en soin de la population étaient enfin, de l’avis de l’autorité, les seules statistiques disponibles pertinentes en la matière. E.e Invité à prendre position sur l’affaire (TAF pce 14), l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP ou l’Office) s’est déterminé le 12 avril 2016, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sans toutefois se prononcer sur le grief de violation du droit d’être entendu (TAF pce 15). E.f Dans ses observations du 13 mai 2016, l’autorité inférieure, se référant tant à la prise de position de l’OFSP du 12 avril 2016 qu’à ses conclusions précédentes, a conclu une nouvelle fois au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 17). E.g Par ses écritures finales du 18 mai 2016 (TAF pce 18), la recourante persiste intégralement dans les conclusions de son recours du 4 janvier 2016. F. Les arguments et autres faits de la cause seront exposés et discutés en tant que de besoin ci-après.

C-27/2016 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Selon l'art. 33 let. i LTAF, les décisions d'autorités cantonales sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d'autres lois fédérales le prévoient. Aux termes des art. 90a al. 2 et 53 al. 1 LAMal, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux en matière d'admission des établissements hospitaliers à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'art. 39 LAMal (ATAF 2012/30 consid. 1). 1.2 La procédure est régie par la LTAF et par la PA en vertu de l'art. 37 LTAF et de l'art. 53 al. 2 LAMal, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et sous réserve des exceptions énoncées à l'al. 2 de l'art. 53 LAMal qui ont trait à la rationalisation de la procédure, laquelle limite notamment les échanges d'écriture et ne permet pas d'invoquer le grief d'opportunité (art. 53 al. 2 let. d et e LAMal). 1.3 Interjeté le 4 janvier 2016, le recours a été déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 50 PA (en relation avec l'art. 20 PA). En outre, respectant les formes requises par la loi (art. 52 PA), et l'avance de frais ayant été dûment acquittée (TAF pce 7), le recours est recevable. 1.4 La décision attaquée concerne la fixation par le Conseil d'Etat du canton de Genève de la liste hospitalière 2015 pour l’année 2016, dans laquelle la clinique recourante n'a pas été retenue. Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'en application de la jurisprudence de la Cour de céans, en principe seule la décision qui régit le rapport juridique de la recourante peut constituer l'objet du recours ; les autres décisions de la liste hospitalière qui n'ont pas été contestées entrent en vigueur (ATAF 2012/9 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-426/2012 du 5 juillet 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé de faire figurer la Clinique sur la liste hospitalière genevoise 2015, pour l’année 2016.

C-27/2016 Page 8 1.5 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). En l'espèce, la recourante, qui a participé à la procédure de planification ayant conduit à l'adoption de la liste hospitalière 2015, est sans aucun doute, en tant qu'établissement hospitalier n'ayant pas été autorisé à figurer sur la liste des hôpitaux admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, particulièrement touchée par l'arrêté querellé et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant, elle est légitimée à recourir. 2. La recourante fait en premier lieu valoir que le Conseil d’Etat ne lui a pas laissé la possibilité de se déterminer avant que la décision ne soit prononcée, ni même ne l’a informée qu’une telle décision serait prochainement rendue. Elle se plaint ainsi d'une violation du droit d'être entendu. Or, de nature formelle, ce droit est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2 e éd., Berne 2006, n. 1346 ; ATF 134 V 97), si bien qu'il convient de l'examiner en premier lieu. En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision en la motivant, quand bien même sur le fond, cette nouvelle décision ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATF 125 I 113 consid. 3). 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV 33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), par les art. 29 à 33 PA (droit d'être

C-27/2016 Page 9 entendu stricto sensu) et par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2 et les références). Ainsi, la garantie du droit d’être entendu implique en particulier que l’administré soit informé de l’objet de la procédure et du contenu prévisible de la décision envisagée à son égard. Elle implique également la possibilité de se prononcer sur l’appréciation juridique des faits et l’argumentation juridique, dans la mesure où l’autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif qu’aucune des parties à la procédure n’a invoqué jusque-là ou dont elles ne pouvaient supputer la pertinence (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n o 1529 et les références). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2 et les références). 2.2 L’autorité inférieure fait en l’espèce valoir que l’intéressée a été informée dès les mois d’octobre 2014 qu’elle ne figurerait pas sur la nouvelle liste hospitalière 2015, et que la nouvelle décision attaquée n’était ainsi que le prolongement d’une première procédure durant laquelle la recourante a régulièrement été en mesure de faire valoir son point de vue. 2.2.1 Il faut en premier lieu constater que l’intéressée n’a pas été formellement invitée à exposer son point de vue avant le prononcé de la décision attaquée, ce que l’autorité inférieure ne conteste par ailleurs pas.

C-27/2016 Page 10 Le Tribunal relève en effet que la recourante n’a été informée que par courrier du 2 décembre 2015 qu’une seconde décision pour l’année 2016 allait être prononcée à son égard ; ladite décision étant elle-même datée du 2 décembre 2015 (voir supra, let. D), l’intéressée n’a dès lors pas été invitée à exposer ses arguments avant que ladite décision attaquée ne soit rendue. On ne saurait, dans ce contexte, suivre l’autorité inférieure lorsqu’elle affirme que la recourante a eu l’occasion de faire valoir son point de vue sur la question de la couverture des besoins de la population genevoise et de la nécessité de ses prestations dans ce contexte avant que la décision attaquée ne soit rendue. En effet, il sied tout d’abord de relever que la décision du 2 décembre 2015 (qui constatait que les besoins de la population genevoise étaient couverts) s’écarte sensiblement de la motivation exposée dans la première décision attaquée du 24 juin 2015 (laquelle portait spécifiquement sur la qualité des prestations offertes par l’établissement) ; or si ladite décision du 24 juin 2015 faisait certes mention du rapport du 11 novembre 2014, elle citait celui-ci spécifiquement en relation avec la question de la qualité des prestations offertes par la Clinique, et donc sans faire état de la question des besoins de la population genevoise en matière de soins. Dès lors, le Tribunal constate que l’ensemble des points de vues échangés à cette époque, tant avant le prononcé de la décision du 24 juin 2015, que durant la procédure de recours C-4631/2015, de même que les échanges entre les parties dans le courant de l’année 2015 qui ressortent du dossier, portaient uniquement sur la question de la qualité des prestations offertes au sein de l’établissement (voir notamment, à ce titre, le courrier du 25 septembre 2015 « Suivi et remédiation des inspections des 24 février et 25 juin 2015 » [TAF pces 3, annexe 27], ainsi que le courriel du 7 décembre 2015 constatant que la recourante a remédié aux carences constatées [TAF pces 3, annexe 28]). L’intéressée ne pouvait ainsi s’attendre à ce qu’une nouvelle décision négative soit rendue sur la base d’une autre motivation que celle ayant trait à la qualité des prestations offertes, et n’a donc pas été en mesure de s’exprimer en connaissance de cause avant son prononcé. Certes, l’autorité inférieure fait dans ce contexte valoir que ses observations du 6 novembre 2015, rédigées dans le cadre de la procédure de recours C-4631/2015, constataient entre autres que les besoins de la population étaient couverts et que les prestations de la recourante n’étaient pas nécessaires à la planification cantonale ; elle estime ainsi que l’intéressée était à ce moment en mesure de se prononcer sur les futurs

C-27/2016 Page 11 motifs qui allaient fonder la décision du 2 décembre 2015. Il faut toutefois relever que suite à ces observations de l’autorité inférieure, ce n’est que le 15 décembre 2015 que le Tribunal de céans a invité la recourante à prendre position sur lesdites observations (voir TAF pces 17 et 19 de la cause C-4631/2015). Ainsi, l’autorité inférieure, en rendant sa décision le 2 décembre 2015, n’a dans tous les cas pas attendu que l’intéressée prenne position sur cette question pour rendre la présente décision attaquée. Dès lors, même s’il fallait admettre que la seule phrase (par ailleurs abstraite, peu étayée et mentionnée sommairement par l’autorité inférieure) figurant dans ces observations qui portait sur la question des besoins de la population en matière de soins invitait implicitement la recourante à exercer à ce moment-là son droit d’être entendu en vue d’une seconde décision, il faudrait alors constater que l’autorité de première instance n’a pas attendu d’entendre l’intéressée avant de rendre la décision attaquée. Le Tribunal constate ainsi qu’en rendant sa décision du 2 décembre 2015, l’autorité inférieure n’a pas préalablement donné l’occasion à la recourante de prendre position sur l’appréciation juridique des faits et l’argumentation juridique qui ont ensuite fondé ladite décision attaquée (voir supra, consid. 2.1). 2.2.2 Il faut encore relever que l’intéressée, qui n’avait pas été informée qu’elle allait faire l’objet d’une nouvelle décision, ne pouvait pas même s’attendre à ce qu’une telle décision portant sur l’année 2016 soit rendue à son égard. En effet, le Tribunal de céans, dans le cadre de la procédure de recours C-4631/2015, avait restitué l’effet suspensif au recours porté contre la décision du 24 juin 2015, ce qui avait eu pour effet de maintenir l’établissement concerné pour toute la durée de ladite procédure sur la liste hospitalière 2015, et ce jusqu’à ce que la cause soit jugée sur le fond (voir en ce sens ATAF 2010/15 consid. 8.2 et les références ; voir encore supra, let. C.c et E.c). Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme l’autorité inférieure, la recourante ne pouvait se douter qu’une nouvelle décision refusant de l’inscrire sur la liste cantonale pour l’année 2016 serait rendue, dans la mesure où son inscription pour cette année demeurait de par l’effet suspensif accordé à son recours. Il en résulte qu’en plus de ne pas avoir été informée par avance des motifs qui allaient fonder une nouvelle décision, la recourante n’a pas même été informée de l’existence d’une nouvelle procédure conduite par l’autorité inférieure en vue de rendre une décision pour l’année 2016 (voir supra, consid. 2.1).

C-27/2016 Page 12 2.3 Ainsi, force est de constater qu’en ne permettant pas à la recourante de mettre en évidence son point de vue de manière efficace avant qu’une nouvelle décision pour l’année 2016 ne soit rendue, l’autorité de première instance a violé le droit d’être entendu de la recourante (voir supra, consid. 2.1). 2.4 Il reste à examiner les conséquences de cette violation du droit d'être entendu. 2.4.1 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, n. 1175 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1347s). Ce pouvoir d'examen, en fait et en droit, ne doit d'aucune façon être limité par rapport à celui de l'autorité de première instance et il ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 116 V 182 consid. 3d; arrêts du TAF A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1.2, A- 102/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.3 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.112 s.). La réparation d'un vice éventuel doit par ailleurs demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b). En l’espèce, le Tribunal de céans ne jouissant pas d'un plein pouvoir d'examen en la matière puisque l'art. 53 al. 2 LAMal exclut le contrôle de l'opportunité, une guérison du droit d'être entendu n'entre donc pas en ligne de compte (ATAF 2013/46 consid. 6.3.7). Ainsi déjà, pour le seul motif de la violation du droit d'être entendu, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision ; celle-ci, quelle que soit son issue, prendra effet pour l’avenir, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans (ATAF 2010/15 consid. 8.2 et les références). 3. 3.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Compte tenu de l'issue du litige pour la recourante, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et

C-27/2016 Page 13 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de CHF 4'000.- déjà versée par la recourante (TAF pce 7) lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force. 3.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés. En l’absence de note de frais, l’indemnisation doit être déterminée sur la base du dossier. Il se justifie en l’espèce, compte tenu de la particularité du cas et au regard du travail accompli, d’allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens de CHF 5'000.- (TVA comprise) à charge de l'autorité de première instance. 4. Les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne pouvant pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, le présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée). La présente décision est donc finale et entre en force dès sa notification (arrêt du TAF C-2989/2014 du 19 décembre 2017 consid. 12 et les références citées).

(dispositif : page suivante)

C-27/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours de A._______ est admis, en ce sens que la décision du 2 décembre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 4'000.- déjà versée par A._______ lui sera restituée sur le compte qu’elle aura indiqué une fois le présent arrêt entré en force. 3. Une indemnité de dépens de CHF 5'000.- (TVA comprise) lui est allouée à la charge de l’autorité de première instance. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch

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31.05.2018
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25.03.2026