B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2694/2013

A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, représentés par Maître Raymond de Morawitz, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse et réexamen d'une interdiction d'entrée en Suisse concernant A._______.

C-2694/2013 Page 2 Faits : A. A.a Entendu pour la première fois le 5 janvier 2005 par la gendarmerie genevoise en qualité d'auteur présumé d'une infraction (vol à l'étalage), A._______ (ressortissant marocain né le 21 septembre 1984) a indiqué être arrivé en ville de Genève le jour précédent en provenance d'Annemasse, où il résidait depuis six mois environ. L'intéressé, qui était démuni de toute pièce d'identité, s'est légitimé à cette occasion sous le nom d'E._______ (ressortissant algérien né le 21 septembre 1987 [nom d'emprunt dont il continuera à faire usage envers les autorités suisses jusqu'à son mariage célébré en juin 2008]). A l'issue de cette audition, A._______ a aussitôt été écroué jusqu'au 10 janvier suivant, date à la- quelle l'autorité judiciaire genevoise compétente a prononcé sa relaxe. A.b Le 2 juin 2008, A._______ a épousé à Genève, sous sa véritable identité, la ressortissante suisse B._______ (née le 12 février 1988) et sollicité de l'OCP, le 30 juin 2008, l'octroi d'une autorisation de séjour en application des règles sur le regroupement familial. B. B.a Au cours de son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

  • le 11 janvier 2005, une peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve courant jusqu'au 21 septembre 2005, de la part du Tribunal genevois de la jeunesse pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pé- nal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et délit contre la loi fédé- rale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 [art. 23 ch. 1]),
  • le 20 avril 2005, une peine de dix-neuf jours d'emprisonnement de la part du Tribunal genevois de la jeunesse pour délit contre la loi sur les stupéfiants au sens de l'ancien art. 19 ch. 1 de cette loi (LStup, RS 812.121) et délit contre la LSEE (art. 23 ch. 1 de cette dernière loi), le sursis prononcé le 11 janvier 2005 ayant été révoqué,
  • le 1 er juin 2005, une peine de nonante jours de détention de la part du Tribunal genevois de la jeunesse pour délit contre la LStup (ancien art. 19 ch. 1) et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse (art. 23

C-2694/2013 Page 3 ch. 1 LSEE; l'intéressé a été libéré conditionnellement le 20 juillet 2005, avec un délai d'épreuve valable jusqu'au 29 février 2008),

  • le 30 septembre 2005, une peine de dix jours d'emprisonnement, avec prononcé d'une expulsion judiciaire ferme du territoire helvétique d'une durée de trois ans, de la part du Juge d'instruction genevois pour infrac- tion à la LSEE (art. 23 ch. 1 [soit pour avoir contrevenu à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse]) et infraction à la LStup (ancien art. 19 ch. 1 [soit pour avoir été trouvé en possession de 17,8 grammes de haschisch destiné à la revente]),
  • le 9 novembre 2005, une peine de dix jours d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour recel (art. 160 CP) et rupture de ban (art. 291 CP),
  • le 19 janvier 2006, une peine de dix jours d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour délit contre la LStup (vente de haschisch pour une somme de 20 francs [ancien art. 19 ch. 1]),
  • le 23 mars 2006, une peine d'un mois d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour inobservation d'une interdiction de péné- trer dans une région déterminée du territoire genevois (art. 13e en rela- tion avec l'art. 23a LSEE),
  • le 8 août 2006, une peine de vingt jours d'emprisonnement de la part du Juge d'instruction genevois pour rupture de ban (contravention à la me- sure d'expulsion pénale prononcée à son endroit le 30 septembre 2005 et à l'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui le 10 février 2005 [art. 291 CP]) et infraction à la LStup (détention d'une barette de haschisch de 25,6 grammes destinée à sa consommation [ancien art. 19a]),
  • le 29 septembre 2006, une peine de soixante jours d'emprisonnement, avec prononcé d'une expulsion ferme du territoire suisse valable cinq ans, de la part du Juge d'instruction genevois pour rupture de ban et infraction à la LSEE (nouvelle contravention à la mesure d'expulsion pé- nale du 30 septembre 2005 et à l'interdiction d'entrée en Suisse du 10 fé- vrier 2005 [art. 291 CP en relation avec l'art. 23 LSEE]),
  • le 16 mars 2007, une peine privative de liberté de trente jours de la part du Juge d'instruction genevois pour infraction à la LStup (notamment pour vente de haschisch [ancien art. 19 ch. 1 LStup]).

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  • le 19 décembre 2007, à une peine privative de liberté de vingt jours de la part du Juge d'instruction genevois pour vol (vol d'un porte-monnaie [art. 139 ch. 1 CP]) et contravention à l'interdiction de pénétrer au centre ville de Genève (art. 23a LSEE),
  • le 23 avril 2008, une peine privative de liberté de quinze jours de la part du Juge d'instruction genevois pour tentative de vol (art. 22 en relation avec l'art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [tentative de dérober, par pur appât du gain, des objets dans le cadre du cambriolage d'une voiture effectué après avoir forcé la serrure de l'une des portes]),
  • le 28 août 2008, une peine privative de liberté de soixante jours de la part du Juge d'instruction genevois pour infractions à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 (vente pour l'équivalent respectivement de 1'000 francs et de 600 francs de haschisch à deux personnes distinctes et activité d'inter- médiaire pour des vendeurs d'héroïne en amenant des clients à ces derniers contre la remise de commissions en nature, de l'ordre de 0,5 à 0,8 grammes d'héroïne, à raison d'une à deux fois par jour pendant trois mois),
  • le 17 septembre 2009, une peine pécuniaire de nonante jours-amende, à raison de trente francs par jour-amende, de la part du Tribunal genevois de police pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnai- res commise le 13 novembre 2008 (art. 285 ch. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 [séjour en Suisse poursuivi à partir du 7 juillet 2007 en dépit du prononcé d'une interdiction d'entrée dont il avait connaissance]),
  • le 1 er juillet 2011, une peine consistant en un travail d'intérêt général de soixante heures et une amende de 100 francs de la part du Ministère pu- blic genevois pour vol d'usage (art. 94 ch. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR). Le 6 octobre 2011, A._______ a fait l'objet d'une plainte pénale pour le vol d'un porte-monnaie. Les investigations opérées par la police genevoise et les déclarations faites par ce dernier n'ont toutefois pas permis à l'autorité précitée d'impliquer l'intéressé comme étant l'auteur ou le complice dudit vol.

C-2694/2013 Page 5 La police genevoise a procédé, le 24 mai 2012, à l'arrestation d'A._______ et de son épouse. Selon les indications contenues dans le rapport de police établi en la circonstance, l'intéressé a notamment été trouvé en possession, lors de l'intervention de cette autorité, de 1,1 gramme d'héroïne. La police a en outre découvert au domicile du couple 29,7 grammes de cette même substance, 2,9 grammes de marijuana, 0,6 gramme de haschisch, des cartouches de munition, une balance, ainsi qu'une centaine de sachets minigrip vides. Dans le cadre de son audition, l'intéressé a admis qu'il se livrait de temps à autre à la revente d'héroïne pour assurer sa propre consommation. Par ordonnance pénale rendue sur opposition le 7 août 2012, le Ministère public genevois a condamné A., à la suite des constatations faites par la police le 24 mai 2012, à un travail d'intérêt général de 120 heures et à une amende de 200 francs (la peine privative de substitution portant sur 2 jours) pour infraction à l'art. 19 al. 1 et à l'art. 19a ch. 1 LStup. B.b Sur le plan administratif, A. a également donné lieu à di- verses mesures. B.b.a Le 10 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable trois ans. Cette décision est entrée en force, faute d'un recours. B.b.b Interpellé, le 24 mars 2005, par l'autorité policière genevoise alors qu'il procédait notamment à la vente de marijuana dans un parc public, l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer, pour une durée de six mois, sur une partie du territoire genevois (art. 13e LSEE, RO 1995 146]), avant d'être relaxé le lendemain. B.b.c Sur proposition de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCPM [actuellement : l'Office genevois de la population et des migra- tions]), l'ODM a pris à l'endroit d'A._______, le 22 mai 2007, une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, dont la durée de validité portait sur la période du 10 février 2008 au 21 mai 2017. Cette décision, prise notamment pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (infractions LStup), est entrée en force, faute de recours.

C-2694/2013 Page 6 B.b.d Le 8 juillet 2007, A._______ a encore fait l'objet, pour une durée de six mois, d'une interdiction de pénétrer dans la zone du centre ville de Genève. C. C.a Le 21 décembre 2009, l'ODM, auquel l'OCP avait soumis le dossier d'A._______ pour approbation à la réglementation de ses conditions de résidence sous l'angle du regroupement familial (art. 42 al. 1 LEtr), a rendu à l'endroit de l'intéressé, après avoir donné à ce dernier l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'ODM a également prononcé le ren- voi de Suisse de l'intéressé et refusé de procéder au réexamen de l'inter- diction d'entrée prise contre lui le 22 mai 2007. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu pour l'essentiel que la nature et la répéti- tivité des infractions perpétrées par l'intéressé, qui résidait depuis plu- sieurs années en Suisse de manière illégale, dénotaient une incapacité chronique de ce dernier à s'adapter à l'ordre établi. Considérant que la seule attache qu'A._______ pouvait invoquer avec la Suisse consistait en la présence de son épouse, l'ODM a en outre relevé que la prénommée n'ignorait pas qu'en mariant l'intéressé, elle prenait le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger. Eu égard par ailleurs à l'absence d'enfant commun, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé du territoire helvétique s'avérait, de l'avis de l'autorité fédérale précitée, prépondérant par rapport à l'intérêt privé de ce dernier à demeurer sur sol suisse. L'ODM a encore souligné que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse. C.b Par acte du 1 er février 2010, A._______ et son épouse, agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, ont recouru, contre la décision de l'ODM du 21 décembre 2009, concluant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé au titre du regroupement familial et à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son endroit. Dans les renseignements complémentaires qu'ils ont communiqués au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) par écritures des 13 et 15 décembre 2011, les recourants ont indiqué qu'ils vivaient toujours en mé- nage commun. Les recourants ont exposé par ailleurs qu'aucun des conjoints n'exerçait alors d'activité lucrative, les membres de la famille d'A._______ subvenant à l'entretien complet du couple. Les recourants ont encore fait valoir que l'intéressé, après avoir été suivi durant près de

C-2694/2013 Page 7 deux ans par les services des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en raison de sa dépendance à l'héroïne et subi une cure de méthadone, avait renoncé à se rendre aux consultations médicales de cet établisse- ment et se procurait lui-même, par ses propres moyens, la méthadone dont il avait besoin. Les recourants ont ajouté que l'intéressé ne consom- mait pas de marijuana ni de haschisch. Ce dernier avait également repris contact avec les HUG dans le but de démontrer qu'il avait mis fin à sa consommation d'héroïne. Au surplus, les recourants ont notamment versé au dossier une attestation de l'Office des poursuites genevois men- tionnant l'absence de poursuite et d'acte de défaut de biens à l'égard de l'intéressé. C.c Par arrêt du 28 septembre 2012, le TAF a rejeté le recours formé par A._______ et son épouse contre la décision de l'ODM du 21 décembre 2009. Le TAF a retenu en bref que, si le recourant n'avait été frappé d'aucune peine de longue durée, il avait néanmoins été condamné à quinze reprises par les autorités judiciaires genevoises et avait fait usage d'une fausse identité pendant plusieurs années. La répétition et la cons- tance de ses actes délictueux, encore vérifiées lors de son arrestation au mois de mai 2012, démontraient son incapacité à se conformer au droit en vigueur. Par ailleurs, l'intérêt public à éloigner A._______ l'emportait sur son intérêt privé et celui de son épouse à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Le TAF a aussi estimé proportionné le maintien de la mesure d'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM jusqu'au 21 mai 2017 (cf. arrêt C-585/2010). C.d Statuant sur le recours formé par A._______ et son épouse en matière de droit public contre ce prononcé, le TF a, par arrêt du 26 avril 2013, admis leur recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au TAF pour nouvelle décision. Le TF a considéré que cette dernière autorité avait violé le droit d'être entendu des recourants, dès lors qu'elle s'était référée dans son arrêt du 28 septembre 2012 au rapport de police et au procès-verbal d'audition qui avait été établis par la police genevoise à la suite de l'arrestation de ces derniers le 24 mai 2012, sans toutefois avoir envoyé ces documents, transmis par l'OCP après les observations finales des parties, au mandataire des prénommés pour information, ni tout au moins avoir avisé ledit mandataire du fait que les documents en question avaient été versés au dossier de la cause (cf. arrêt 2C_1093/2012).

C-2694/2013 Page 8 D. D.a Par ordonnance du 22 mai 2013, le TAF a fait parvenir aux recou- rants une copie du rapport d'arrestation établi par la police genevoise le 24 mai 2012 au sujet d'A._______ (avec le formulaire de renseignements y relatif du 25 mai 2012 destiné à l'OCP) et une copie du procès-verbal relatif à l'audition de ce dernier effectuée à cette occasion. Le TAF a joint en outre à son envoi une copie de l'ordonnance pénale que le Ministère public genevois a rendue le 7 août 2012 à l'endroit de l'intéressé et qui a aussi été versée au dossier de la cause à la suite de sa transmission par l'OCP. D.b Dans le délai imparti pour faire valoir leurs déterminations au sujet des trois documents susmentionnés, les recourants ont, par écritures da- tées du 10 juin 2013 et postées le 11 juin 2013, indiqué au TAF qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler sur ces documents. Exposant d'autre part, certificat médical du 4 février 2013 à l'appui, qu'A._______ avait été hospitalisé dans le courant du mois de février 2013 et placé aux soins intensifs, les recourants ont allégué que l'intéressé, bouleversé par cet événement et amené, pendant son hospitalisation, à subir indirecte- ment un sevrage, ne consommait plus, depuis lors, de drogue ni d'alcool. Les recourants ont produit en outre une attestation des HUG du 4 juin 2013 concernant le traitement suivi auprès du Service d'addictologie, un rapport d'analyses toxicologiques du 6 juin 2013 et un certificat médical du 10 juin 2013 établis par ce même établissement médical, ainsi qu'une déclaration écrite du 11 juin 2013 par laquelle l'intéressé s'engageait à continuer de se prêter à des analyses toxicologiques régulières et à en communiquer les résultats à l'OCP. Le 27 septembre 2013, les recourants ont encore mis en avant le fait qu'A., qui avait, au cours de l'été écoulé, occupé, durant un mois, un emploi comme aide de cuisine dans la restauration, avait ensuite, conformément à une promesse d'engagement du 10 juin 2013, été engagé, à temps partiel, par une société active dans l'assistance et l'aide aux personnes âgées et/ou malades. Les recourants ont en outre relevé que l'intéressé continuait à être suivi régulièrement par le Service d'addictologie des HUG et présentait, selon le dernier certificat établi par son médecin le 19 septembre 2013, une excellente évolution clinique. Insistant sur le fait qu'A. était parvenu à ne plus être dépendant de la drogue et avait réussi à bien se réintégrer dans la société, les recourants ont par ailleurs soutenu qu'un pronostic favorable pouvait dès lors être émis à son sujet. Les recourants ont encore produit deux lettres

C-2694/2013 Page 9 de soutien des 10 et 12 septembre 2013 émanant respectivement de la sœur et de la belle-mère d'A.. Deux lettres rédigées person- nellement par chacun des recourants ont de plus été versées au dossier. A la demande du TAF, les recourants ont communiqué à cette autorité, par écritures du 28 mars 2014, divers renseignements complémentaires sur l'évolution de la situation personnelle d'A. intervenue entre- temps. Les recourants ont en particulier produit une attestation de travail établie le 25 mars 2013 (recte: 25 mars 2014) et six bulletins de salaire, desquels il ressortait que l'intéressé continuait à occuper l'emploi à mi- temps qu'il avait décroché auprès d'une société active dans l'assistance et l'aide aux personnes âgées et/ou malades. Sur le plan financier, les recourants ont souligné que les revenus réalisés par les conjoints per- mettaient au couple d'assumer l'entier de ses besoins, sans l'assistance de la collectivité publique, et d'envisager un prochain remboursement des dettes occasionnées par A.. S'appuyant sur un certificat médical du 27 mars 2014 selon lequel le traitement à la méthadone suivi par A. avait pris fin le 14 mars 2014 et sur un nouveau rapport du Laboratoire de toxicologie et suivi thérapeutique des HUG du 14 mars 2014 relatif aux trois dernières analyses d'urine négatives effectuées, les recourants ont en outre fait valoir que l'intéressé s'était définitivement sorti de la dépendance aux produits stupéfiants. Aux yeux des recou- rants, l'évolution de ce dernier pouvait de la sorte être qualifiée de très positive. D.c Dans sa prise de position du 2 mai 2014, l'ODM a indiqué au TAF qu'en dépit du suivi médical auquel s'était soumis l'intéressé, il maintenait en tous points l'appréciation émise antérieurement sur ce dernier et confirmait son préavis tendant au rejet du recours. Le 3 juin 2014, les recourants, invités à répliquer à la prise de position de l'ODM du 2 mai 2014, ont fait parvenir au TAF un nouveau rapport d'ana- lyses toxicologiques établi le 23 mai 2014 par le Laboratoire compétent des HUG et un rapport détaillé de chimie clinique du 30 mai 2014 éma- nant d'un laboratoire d'analyses médicales de D.. Se référant aux deux rapports précités, les recourants ont insisté sur le fait qu'A. ne consommait plus de drogues dures. Les recourants ont précisé que le résultat positif révélé par les analyses du 30 mai 2014 à propos du cannabis s'expliquait par le fait que l'intéressé consommait, une fois tous les deux jours, une toute petite quantité de cette substance pour s'endormir, ce qui n'était point de nature à remettre en cause ses efforts d'intégration sociale.

C-2694/2013 Page 10 Une copie des déterminations formulées par les recourants le 3 juin 2014 a été communiquées à l'ODM le 10 juin 2014, pour information. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé- dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour, de renvoi de Suisse et de refus de levée d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue comme auto- rité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1, ch. 2 a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé- déral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ainsi qu'exposé dans l'arrêt du TAF du 28 septembre 2012 auquel il est renvoyé (cf. consid. 1.2 de l'arrêt C-585/2010), le nouveau droit (ma- tériel) régissant depuis le 1 er janvier 2008 le séjour des étrangers en Suisse et concrétisé par la LEtr est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. La procédure est régie également par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours d'A._______ et de son épouse est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par

C-2694/2013 Page 11 les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en rela- tion avec les art. 85 et 86 OASA) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision de l'OCP du 1 er juillet 2009 de délivrer à A._______ une autorisation de séjour sur son territoire et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par l'autorité cantonale précitée. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, et jurisprudence citée). 5. A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). 5.1 Le recourant a épousé une Suissesse et il n'est pas contesté qu'il cohabite avec elle. Rien ne permet de douter de la réalité de leur lien conjugal. L'intéressé dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour selon l'art. 42 LEtr. 5.2 La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales (CEDH, RS 0.101), qui garantit, à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101 [cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3, et jurisprudence citée), le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant de s'opposer à

C-2694/2013 Page 12 l'éventuelle séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la rela- tion entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; 137 I 351 consid. 3.1), ce qui est normalement le cas s'agissant des liens entre époux vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). 6. 6.1 Une révocation et, a fortiori, le refus d'octroi d'une autorisation de sé- jour est possible aux conditions fixées par l'art. 63 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_758/2010 du 22 dé- cembre 2010 consid. 6.1). L'art. 63 al. 1 LEtr (seule disposition poten- tiellement applicable à l'égard d'A._______ qui ne peut prétendre sé- journer en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr) énumère exhaustivement les hypo- thèses dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révo- quée (cf. notamment arrêt du TF 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3). Parmi ces motifs d'extinction figurent notamment les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. notamment arrêts du TF 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1; 2C_320/2010 du 13 septem- bre 2010 consid. 3.1, et jurisprudence citée). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis. En outre, la peine privative de li- berté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1, et jurisprudence citée).

C-2694/2013 Page 13 6.2.2 Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers défi- nit le terme générique d'"ordre public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré selon l’opinion sociale et ethnique dominante comme une condition iné- luctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est défini dans ce même Message comme l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des indivi- dus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l’Etat (cf. FF 2002 3469, p. 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. L'art. 80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Dans le cadre de sa jurispru- dence, le TF a considéré qu'une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.2 et 3.3; cf. également les arrêts du TF 2C_867/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3). Se référant au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (cf. FF 2002 3565, ad art. 62 du projet de loi), le TF a ajouté que le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescrip- tions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_855/2012 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1). Il en résulte que la commission de nom- breux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (cf. notamment ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juri- dique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. notamment ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_881/2012 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente

C-2694/2013 Page 14 un étranger condamné pénalement, le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) - en particulier en présence d'infractions à la LStup (cf. notamment arrêt du TF 2C_855/2012 consid. 4.3, et jurisprudence citée). En tant qu'elles lèsent ou mettent en danger l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique parti- culièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics justifiant la révocation d'un permis d'établisse- ment au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4). 6.3 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi- tions précises (cf. notamment ATF 135 II 377 consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 3.2). 6.4 Le refus ou la révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si cette mesure est conforme au principe de proportionnalité. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et né- cessaire pour atteindre le but poursuivi (cf. notamment ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt du TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond large- ment avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (voir, en ce sens, notamment ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.1; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). Il y sera donc procédé si- multanément, étant donné que le recourant est l'époux d'une ressor- tissante suisse avec laquelle il vit en ménage commun (cf. notamment arrêts du TF 2C_551/2013 du 24 février 2014 consid. 2.4; 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les cri- tères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du TF et de la CourEDH se rapportant notamment à la nature et à la gravité de

C-2694/2013 Page 15 l'infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l'intéressé, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, à l'âge d'arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du sé- jour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu'aux possibilités de réintégration à l'étranger. Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, cas échéant sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour pro- céder à la pesée des intérêts en présence (cf. notamment ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; arrêts du TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.3; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3, non publié in ATF 139 I 325). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le re- fus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionna- lité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, se- lon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. notamment arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de réci- dive, s'il ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, n'en constitue pas moins, dans la pe- sée des intérêts, un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir également les arrêts du TF 2C_474/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2; 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). En cas d'actes pénaux graves et de récidive ou en cas de délinquance persis- tante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.4; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Ainsi que relevé ci-dessus, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la CourEDH - en présence d'infractions à la législation fé- dérale sur les stupéfiants. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public pré- pondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé à ce genre d'activités. Selon une pratique constante, les étrangers qui sont mêlés à des affaires portant sur la commission d'infractions à la loi fédé-

C-2694/2013 Page 16 rale sur les stupéfiants ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de ces produits doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et, ce, même s'ils ne sont pas condamnés par le juge pénal (cf. notamment ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; voir aussi les arrêts du TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.3; 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.4). De manière générale, en cas d'actes pénaux graves et de récidive ou en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la pré- sence de l'étranger en Suisse, dans la mesure où ce type de compor- tement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. notamment arrêts du TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5; 2C_373/2012 consid. 3.4, et jurisprudence citée). Il n'est pas non plus inutile de rappeler que les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas détermi- nantes dans la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. no- tamment ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.4). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (cf. no- tamment ATF 135 II 377 consid. 4.4). A cet égard, l'accumulation d'infrac- tions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_855/2012 consid. 6.1; 2C_265/2011 du 27 sep- tembre 2011 consid. 6.2.5). 7. 7.1 7.1.1 En l'occurrence, le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) n'est manifestement pas réalisé au

C-2694/2013 Page 17 regard des condamnations subies par A., dont la plus importante porte sur nonante jours. 7.1.2 Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de ré- vocation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou repré- sente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous cet angle, il apparaît que, s'il n'a été frappé d'aucune peine privative de liberté de longue durée, l'intéressé a néanmoins fait l'objet de mul- tiples condamnations au cours de sa présence sur territoire helvétique. Comme exposé dans l'arrêt rendu par le TAF le 28 septembre 2012, A. a, durant la période comprise entre le 11 janvier 2005 et le 1 er

juillet 2011, été condamné à quinze reprises par les autorités judiciaires genevoises, en majeure partie pour des délits contre la LStup et des infractions aux dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. A ces condamnations, s'ajoute encore celle prononcée le 7 août 2012 contre le recourant et portée à la connaissance du TAF par transmission de l'OCP du 1 er octobre 2012. Selon l'ordonnance pénale dont A._______ a ainsi fait l'objet le 7 août 2012 de la part du Ministère public genevois, l'intéressé a été reconnu coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 de cette dernière loi) et de contravention à cette même LStup (art. 19a ch. 1 LStup), infractions pour lesquelles il a été condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures et à une amende de 200 francs. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas, prises isolément, des actes d'une gravité extrême, lésant directement des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, phy- sique ou sexuelle (cf. consid. 6.2.2 supra). En revanche, les infractions perpétrées par le recourant ont été commises en grand nombre et s'éten- dent au total sur une période de plus de sept ans. Ce constat n'enlève au demeurant rien à la culpabilité relativement lourde d'A._______, compte tenu de la nature d'une partie des infractions perpétrées en matière de stupéfiants. C'est le lieu ici de rappeler que les peines prononcées contre l'intéressé en application des dispositions pénales de la LStup ne sanctionnaient pas seulement la consommation de stupéfiants, mais aussi leur vente à des tiers ou leur possession dans la perspective d'une revente à ces derniers (cf., en ce sens, notamment les condamnations pénales prononcées notamment les 30 septembre 2005 [en possession de 17,8 grammes de haschisch destiné à la revente], 19 janvier 2006 [vente de haschisch pour un montant de 20 francs], 16 mars 2007 [vente de haschisch] et 28 août 2008 [vente de haschisch à deux personnes pour l'équivalent respectivement de 1'000 francs et 600 francs, ainsi

C-2694/2013 Page 18 qu'une activité d'intermédiaire pour des vendeurs d'héroïne]). Selon ses propres déclarations faites à la police le 24 mai 2012, le recourant a éga- lement reconnu se livrer de temps à autre à la revente d'héroïne. Or, il importe de souligner qu'au regard de la jurisprudence du TF, les dealers, même dans le cas où ils procèdent à la vente de drogue portant sur de petites quantité, contribuent aussi, lorsqu'ils le font de manière fréquente et répétée, à mettre en danger la vie et la santé des gens, en tous les cas dans l'hypothèse où leur trafic porte sur de l'héroïne ou sur de la cocaïne (cf. arrêt du TF 2C_892/2012 / 2C_893/2012 du 24 septembre 2012 consid. 3.2, et jurisprudence citée). En outre, pendant plusieurs années, l'intéressé a également adopté une attitude répréhensible et mensongère envers les autorités administratives suisses. Entré à trois reprises au moins de manière illégale en Suisse (cf. notamment le rapport d'arrestation de la gendarmerie genevoise du 24 mars 2005 et le procès-verbal d'audition du même jour, ainsi que les rapports de contrôle à la frontière des 12 mars et 31 mai 2006), A._______ a fait usage d'une fausse identité (on soulignera à ce propos que l'intéressé est, en dehors de sa véritable identité, connu des autorités policières sous trois alias différents [cf., en particulier, le rapport d'arresta- tion de la police genevoise du 13 novembre 2008]), s'est prévalu d'une nationalité autre que la sienne et a prétendu être dépourvu des papiers d'identité qu'il a pourtant produits en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour après son mariage célébré au mois de juin 2008. De plus, l'intéressé n'a tenu aucun compte des mesures d'éloignement dont il a successivement fait l'objet de la part de l'ODM les 10 février 2005 et 22 mai 2007, ni ne s'est conformé aux deux mesures d'expulsion pénale fermes prononcées à son endroit les 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006. C'est donc moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répé- tition et la réticence durable de l'intéressé à respecter l'ordre juridique suisse. Les nombreuses et récurrentes condamnations pénales dont A._______ a fait l'objet et l'absence d'effet dissuasif que ces condam- nations - comme du reste les mesures administratives ordonnées contre lui (à savoir notamment les deux interdictions d'entrée en Suisse prises les 10 février 2005 et 22 mai 2007, ainsi que les interdictions de pénétrer dans une région déterminée du territoire genevois prononcées les 24 mars 2005 et 8 juillet 2007) - ont eu sur son comportement dénotent son incapacité à se conformer au droit en vigueur et permettent à l'autorité de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 63 al. 1

C-2694/2013 Page 19 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. A cela s'ajoute que son mariage n'a guère eu d'effet tangible sur son comportement puisque, depuis lors, il a été condamné par quatre fois (en tenant compte de l'ordonnance pénale rendue le 7 août 2012) pour différentes infrac- tions, en particulier pour des infractions à la LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il ne s'agissait donc pas seule- ment d'infractions à la législation sur le droit des étrangers liées à son propre statut, dont la gravité est fréquemment considérée comme moindre dans la pesée des intérêts (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.3). Dans ce contexte, c'est le lieu ici de relever que, lors de l'arrestation du 24 mai 2012, le domicile conjugal d'A._______ et de son épouse a été fouillé et qu'il y a été notamment découvert 29,7 grammes d'héroïne, 2,9 grammes de marijuana, 0,6 gramme de haschisch, une balance et une centaine de sachets minigrip vides. 7.2 7.2.1 Ainsi que relevé plus haut, l'existence d'un motif de refus d'octroi d'une autorisation de séjour ne débouche sur un tel résultat que si ce der- nier respecte le principe de la proportionnalité. A cet égard, on ne saurait suivre le recourant quand il prétend que le risque de récidive est minime, voire inexistant, compte tenu de la constance de son activité délictuelle, plus particulièrement en matière de stupéfiants (à savoir comme "consommateur dealer"), qui s'est encore vérifiée lors de son arrestation du mois de mai 2012, dans le cadre de laquelle il a notamment été trouvé en possession de 1,1 gramme d'héroïne et a admis pratiquer la revente de cette substance (cf. rapport de renseignements de la police genevoise du 25 mai 2012 et procès-verbal d'audition du 24 mai 2012). Ni les peines dont A._______ a dû s'acquitter, ni les sursis octroyés à ce dernier et les mesures administratives prononcées à son égard n'ont eu le moindre effet intimidant sur lui. Si la dernière condamnation pénale dont a été frappé le recourant remonte au mois d'août 2012, le TAF estime que le risque de récidive demeure toutefois élevé, dans la mesure où l'intéressé, dont la consommation de stupéfiants portait encore, lors de son arresta- tion du mois de mai 2012, aussi bien sur de l'héroïne que sur de la mari- juana ou encore sur du haschisch (cf. procès-verbal d'audition précité du 24 mai 2012), n'a, à l'heure actuelle, pas totalement rompu avec le milieu de la drogue, en dépit des efforts entrepris dans l'intervalle pour mettre fin à son addiction à ce type de produits. Dans ses écritures du 13 décembre 2011, le recourant affirmait qu'après avoir été suivi durant près de deux ans, à compter du mois de juillet 2008, par la Consultation de la Naviga- tion des HUG en relation à sa dépendance à l'héroïne et s'être fait

C-2694/2013 Page 20 prescrire une cure de méthadone (substance qu'il s'était procurée ensuite par ses propres moyens), il avait cessé sa consommation d'héroïne et ne faisait plus usage de marijuana, ni de haschisch. La perquisition opérée par la police le 24 mai 2012 au domicile d'A._______ et les déclarations formulées par celui-ci lors de son audition du même jour ont démontré que tel était loin d'être le cas, puisqu'outre le fait que l'intéressé était en possession, au moment de son arrestation provisoire dans la rue, de 1,1 gramme d'héroïne et a admis qu'il lui arrivait de revendre des doses d'héroïne pour assurer sa propre consommation, l'autorité policière a dé- couvert dans l'appartement occupé par ce dernier et son épouse, no- tamment 29,7 grammes d'héroïne, 2,9 grammes de marijuana, 0.6 grammes de haschisch et une centaine de sachets minigrip vides. Les résultats d'une analyse toxicologique effectuée au mois de novembre 2012 ont révélé qu'A._______ consommait encore à cette date des opiacés. Contraint à devoir cesser sa consommation de stupéfiants pendant son hospitalisation du mois de février 2013 aux soins intensifs des HUG, le recourant a certes subi par la suite un traitement de Métha- done pour lequel il a été suivi régulièrement par le Service d'addictologie de ce même établissement médical, puis a effectué un sevrage progressif de ce traitement qui a pris fin à la mi-mars 2014. Les autres analyses toxicologiques produites par l'intéressé et portant sur la période comprise entre le mois de juin 2013 et le mois de mars 2014 présentaient toutes des valeurs négatives en ce qui concernait plus particulièrement la consommation de cocaïne et d'opiacés, étant précisé que l'analyse faite le 14 janvier 2014 mentionnait que l'urine avait probablement été diluée. Il résulte cependant de la dernière analyse de dépistage de drogues versée au dossier et établie le 30 mai 2014 par un laboratoire de D._______ que le recourant a été testé positif au cannabis, démontrant ainsi qu'il n'avait pas entièrement renoncé à ses habitudes ni quitté le milieu de la drogue (cf., en ce sens, l'arrêt du TF 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3.2). Sachant que les condamnations pénales auxquelles il a donné lieu en Suisse s'inscrivaient, pour une part importante, dans son activité de "consommateur dealer", le fait que sa consommation actuelle de canna- bis soit liée à des difficultés de sommeil et n'intervienne qu'un soir sur deux ne change rien au constat lié à l'existence d'un risque de récidive, qui suffit à faire craindre une reprise de ses activités de trafiquant (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.2; 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2). Or, la protection de la société contre le trafic de drogue est un objectif de politique de santé publique important et constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. notamment arrêts du TF 2C_281/2012 du 23 octobre 2012

C-2694/2013 Page 21 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.2.1). Aucun pronostic favorable ne peut donc, en l'état, être dès lors posé au sujet du comportement futur du recourant. Dans ces conditions, la volonté, mise en avant par l'intéressé, de s'amender, de s'intégrer par le travail et de re- commencer une nouvelle vie malgré ses problèmes de toxicomanie, n'est pas convaincante. 7.2.2 Au vu du nombre d'infractions contraires à l'ordre juridique suisse reprochées à A., seul un intérêt privé particulièrement important pourrait justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour, en dépit de l'atteinte très grave portée par ce dernier à la sécurité et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Le recourant vit certes en Suisse depuis plus de neuf ans (cf. procès- verbal d'audition du 5 janvier 2005) ou, selon une autre version donnée ultérieurement par ce dernier, depuis environ 10 ans (cf. p. 2 du mémoire de recours du 1 er février 2010), voire, d'après une troisième version des faits, depuis environ 14 ans (cf. procès-verbal d'audition du 13 novembre 2008). Ces années ne revêtent toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes dans la pesée des intérêts, dès lors que le séjour d'A. sur territoire helvétique a été accompli pour partie en toute illégalité (séjour effectué antérieurement à son mariage), pour partie en prison et pour partie au bénéfice d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif octroyé à son recours (cf. ordonnance du TAF du 22 février 2010 [voir, à ce sujet, consid. 6.4 supra et jurisprudence citée]). La durée de sa présence en Suisse ne pèse donc pas d'un grand poids dans la balance, d'autant que, pendant cette période, il n'a pas hésité à commettre de nouveaux délits malgré ses précédentes condamnations. Il appert en outre au vu des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais eu recours à l'assistance sociale. Il reste toutefois au vu des attestations pro- duites dans le cadre de la présente procédure que l'entretien de l'inté- ressé a été entièrement pris en charge par des membres de sa parenté en Suisse pendant un certain temps (cf. notamment les écritures du re- courant des 13 et 15 décembre 2011, ainsi que le procès-verbal d'audi- tion établi par la police genevoise lors de l'arrestation de ce dernier du 24 mai 2012) et qu'il faisait, dans ces circonstances, courir à la collectivité publique le risque de devoir l'assister financièrement en cas de cessation de cette aide d'origine familiale. Au surplus, il était l'objet, en date du 10 mars 2014, de poursuites pour un montant total d'un peu plus de 4'500 francs et de deux actes de défaut de bien pour une somme globale d'un peu plus de 9'800 francs. Son intégration socioprofessionnelle n'a, en l'absence d'une situation stable, pour le moins rien d'exceptionnel. No- nobstant les attestations d'employeurs versées au dossier, le recourant a

C-2694/2013 Page 22 en effet connu des périodes d'inactivité professionnelle d'une certaine du- rée si l'on se réfère aux indications qu'il a données lors de chacune de ses interpellations et n'exerce actuellement, selon l'attestation de travail la plus récente versée au dossier, qu'une activité lucrative à temps partiel (cf. attestation de travail du 25 mars 2014). D'autre part, l'intéressé n'a pas démontré s'être créé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse. Seule pourrait être prise en compte, dans cette situation, la rela- tion que l'intéressé entretient avec son épouse suisse depuis un peu plus de six ans et la présence d'autres proches parents en Suisse. A cet égard, le TAF observe que l'allégation d'A., faite dans le cadre de la présente procédure de recours, selon laquelle il cohabite avec son épouse suisse depuis leur rencontre intervenue au mois de mai 2006 déjà se trouve contredite par ses déclarations antérieures formulées de- vant la police genevoise. Lors de ses auditions des mois de septembre 2006 et d'avril 2007, l'intéressé a en effet indiqué à cette dernière autorité qu'il entretenait depuis plusieurs années une relation suivie avec une autre femme domiciliée dans le canton du Valais, avec laquelle il avait eu une fille née en 2005 (cf. procès-verbaux d'audition des 25 septembre 2006 et 14 avril 2007). 7.2.3 Lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment arrêts du TF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1; 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (cf. notamment arrêts du TF 2C_855/2012 consid. 6.1; 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.3.3). Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse du recourant, qui a apparemment toujours vécu en Suisse, qu'elle quitte son pays pour s'établir au Maroc. Toutefois, il s'avère qu'au moment de leur mariage, A. avait déjà donné lieu à plusieurs condamnations pénales de la part de la justice genevoise, notamment pour des infractions à la LStup, et se trouvait par ailleurs sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. En épousant une personne qui fai- sait alors l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire helvétique et se livrait de surcroît au trafic de drogue, B._______, pour peu qu'elle se soit inquiétée de connaître le statut en Suisse de son futur conjoint, ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son époux. En outre, le couple n'a pas

C-2694/2013 Page 23 d'enfant. Au demeurant, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas ce dernier et son épouse d'entretenir des contacts par téléphone, lettres ou messagerie électronique (cf. notamment arrêt du TF 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.2 ). Dans ces conditions, la relation maritale qu'A._______ entretient avec la prénommée et les liens que l'intéressé a noués avec des membres de sa parenté en Suisse ne suffisent pas à contrebalancer les actes répréhensibles que ce dernier a commis en ce pays et l'important risque de récidive qu'il représente. Au demeurant, si l'appui et l'entourage du recourant par son épouse et les membres de sa parenté peuvent en général être considérés comme des facteurs de stabilité diminuant le risque de récidive pénale, cet encadrement n'a cependant pas, dans le cas concret, déployé les effets escomptés sur le comportement de l'intéressé (cf., supra, consid. 7.1.2 in fine). De plus, il faut prendre en compte le fait que l'intéressé a vécu au Maroc sinon jusqu'en 2002 (cf. déclaration faite le 14 avril 2007 devant la gen- darmerie genevoise), tout au moins jusqu'en 1998 (cf. notamment décla- ration du 5 janvier 2005 figurant au dossier cantonal). Même s'il n'a passé dans son pays d'origine que son enfance et une partie de son ado- lescence, il y a nécessairement conservé des attaches culturelles et so- ciales. En outre, le recourant, qui a indiqué, lors des premières interpella- tions auxquelles il a donné lieu de la part de la police genevoise, que sa mère et des frères et sœurs vivaient au Maroc (cf. notamment déclaration du 24 mars 2005), conserve certainement des membres de sa famille dans ce pays. Par ailleurs, A._______ est encore jeune (trente ans) et ne prétend pas être confronté actuellement à des problèmes de santé particuliers, de sorte qu'il paraît être à même de se reconstruire une existence de manière autonome dans sa patrie. Enfin, dans la mesure où ce dernier n'a suivi aucune formation professionnelle en Suisse, son ren- voi vers le Maroc ne le priverait pas d'un niveau de vie supérieur à celui qu'il pouvait acquérir en Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_265/2011 consid. 6.2.1). Ces éléments étayent l'appréciation selon laquelle la réin- sertion du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise. Vu l'ensemble des circonstances attestant de l'incapacité du recourant à s'intégrer en Suisse, son obstination à persister dans la délinquance et le risque de récidive qu'il continue à présenter dans le domaine de la lé- gislation sur les stupéfiants, il apparaît que l'intérêt public à éloigner A._______ de ce pays l'emporte sur son intérêt privé et celui de son épouse à pouvoir y vivre ensemble. Partant, le refus de l'autorité intimée d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison des condamnations dont il a fait l'objet et de son comportement en

C-2694/2013 Page 24 général, n'apparaît pas disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. 8. 8.1 Le recourant n'étant pas mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'ancien art. 66 LEtr (RO 2007 5437), à savoir plus spécifiquement de l'art. 66 al. 1 LEtr. Cette disposition a été rempla- cée entre-temps par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011 [RO 2010 5925]), lequel prévoit que les autorités compétentes ren- dent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L'art. 64 al. 1 let. c LEtr comporte ainsi les mêmes motifs de renvoi que ceux définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2010 5925; cf. en outre Message du 18 no- vembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le re- tour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automa- tisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'infor- mation MIDES], in: FF 2009 8043). 8.2 Les recourants ne démontrent pas l'existence d'obstacles au retour d'A._______ au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. Quant au refus de l'ODM de réexaminer l'interdiction d'entrée en Suisse du 22 mai 2007 par laquelle cette autorité a prolongé, pour la période comprise entre le 10 février 2008 et le 21 mai 2017, les effets de la précé- dente mesure d'éloignement prise, le 10 février 2005, à l'endroit d'A._______, il s'agit d'examiner si un tel refus, prononcé dans le cadre de la décision querellée du 21 décembre 2009 et impliquant le maintien de la mesure d'éloignement jusqu'au 21 mai 2017, s'avère justifié, au vu notamment du statut marital acquis par l'intéressé le 2 juin 2008 (époux d'une ressortissante suisse) et du comportement général adopté par ce dernier envers l'ordre juridique suisse.

C-2694/2013 Page 25 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 10 février 2005 à l'endroit du recourant pour une durée de trois ans n'a pas été contestée par le recourant et est ainsi entrée en force de chose jugée formelle (cf. consid. B.b.a supra). Il en va de même de la se- conde interdiction d'entrée qui a été prise le 22 mai 2007 à l'égard d'A._______ et qui prolongeait, jusqu'au 21 mai 2017, les effets de la première mesure d'éloignement du 10 février 2005 (cf. consid. B.b.c supra). C'est donc sous l'angle du réexamen que l'ODM a procédé à juste titre à une nouvelle appréciation du bien-fondé du maintien de cette mesure d'éloignement, compte tenu des changements invoqués par l'intéressé, en particulier sur le plan marital et de ses relations parentales en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2A.304/2002 du 16 août 2002 consid. 4.1; ATAF 2010/27 consid. 2.1; 2010/5 consid. 2.1.1; voir également l'arrêt du TAF C-1290/2011 du 12 juin 2013 consid. 2). Dès lors que l'interdiction d'entrée prononcée le 10 février 2005 avait déjà cessé de déployer ses effets au moment où A._______ a déposé, en juin 2008, sa demande d'autorisation de séjour, la seconde interdiction d'entrée du 22 mai 2007, dont les effets portaient jusqu'au 21 mai 2017, constitue l'objet de la pro- cédure de réexamen initiée implicitement par ladite demande d'autorisa- tion de séjour. Dans ces conditions, il appartient au TAF d'examiner si, compte tenu des nouveaux éléments d'ordre marital et personnel invo- qués par le recourant, la durée de cette seconde mesure d'éloignement doit être réduite, soit par une limitation de sa période de validité ou, cas échéant, par une levée immédiate de cette mesure. 9.1 La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra- tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitu- tion fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO I 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de l'actuelle Cst. et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (dans cette der- nière hypothèse, la jurisprudence utilise également le terme de "demande d'adaptation" [cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi

C-2694/2013 Page 26 que la doctrine et la jurisprudence citées; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2). S'agissant plus particulièrement de la "demande d'adaptation" sur la base de laquelle le recourant sollicite la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse en regard essentiellement de son mariage avec la ressortissante suisse B., il sied de souligner que pareille demande tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.1; arrêt du TF 1C_258/2013 consid. 5.2). Le réexamen sup- pose que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2; voir également arrêt du TAF C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2, et les réf. citées). 9.2 9.2.1 Dans ce contexte, il importe d'autre part de rappeler que l'inter- diction d'entrée en Suisse qui a été prise le 22 mai 2007 à l'égard d'A. et qui prolongeait, pour une période courant jusqu'au 21 mai 2017, les effets de la première interdiction d'entrée du 10 février 2005, se fondait sur l'ancien art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, disposition en vertu de la- quelle l'ODM pouvait interdire l'entrée en ce pays d'étrangers indésira- bles. La mesure d'éloignement frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'était soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers ayant commis (ou étant susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature était précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232; cf. notamment arrêts du TAF C-3133/2012 du 8 janvier 2014 consid. 10.2; C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 3.1). La disposition de l'art. 67 LEtr, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5437), a remplacé l'art. 13 LSEE. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et

C-2694/2013 Page 27 mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Déve- loppement de l'acquis de Schengen), a encore été adoptée dans l'inter- valle, son entrée en vigueur étant intervenue le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437). Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre pu- blics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 3 phr. 1 LEtr). Toutefois, ainsi que cela était le cas sous l'empire de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, qui ne limitait pas la durée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables et, ensuite, sous celui de l'ancienne ver- sion de l'art. 67 al. 3 LEtr qui ne fixait pareillement aucune limite pour la durée de validité de l'interdiction dans les cas graves, le nouvel art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. La terminologie est certes différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr. Il s'agit-là toutefois d'une adaptation sémantique qui n'emporte aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, et à l'art. 13 LSEE, en sorte que l'autorité demeure habilitée à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, pour autant que les circonstances de l'affaire le justifient. Aussi, quand bien même aucune disposition transitoire n'a été prévue en la matière, l'application du nouveau droit aux éléments de fait du cas d'espèce ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite (cf., sur les points qui précè- dent, l'arrêt du TAF C-3133/2012 consid. 10.2; pour plus de détails, voir notamment les arrêts du TAF C-4950/2010 du 7 mai 2012 consid. 3; C-3328/2011 du 28 février 2012 consid. 4.2), la décision d'interdiction d'entrée du 22 mai 2007 ayant par ailleurs des conséquences durables dans le futur propres à entraîner une application immédiate du nouveau droit (cf., sur ce dernier point, arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 3, non publié in ATF 139 II 121). Au surplus, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

C-2694/2013 Page 28 Concernant plus spécifiquement les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger et de mise en danger de la sé- curité et de l'ordre publics, le TAF renvoie à cet effet au consid. 6.2.2 supra du présent arrêt. La "menace grave" mentionnée à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr et impliquant un degré de gravité supérieur à la "simple" atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics telle que prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr doit s'inter- préter comme un danger particulièrement sérieux à même de justifier que le droit de l'étranger à pouvoir circuler librement sur sol suisse soit supprimé pour une durée supérieure à 5 ans (cf., sur la notion de menace grave figurant dans la disposition de l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr [palier II] et sur les distinctions à faire avec la notion de la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr [palier I], l'ATF 139 II 121 consid. 6.1 à 6.3). 9.2.2 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du TAF C-2707/2010 du 15 mars 2011 consid. 4, et jurisprudence citée]) d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un compor- tement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 p. 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir aussi ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêt du TAF C-3133/2012 consid. 10.2). 9.3 Dans l'argumentation développée au cours de la procédure de re- cours, A._______ et son épouse ont essentiellement invoqué les liens matrimoniaux qui les unissent depuis le mois de juin 2008, le fait que les condamnations sanctionnant les agissements délictueux de l'intéressé ne concernaient pas des actes d'une extrême gravité, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions reprochées, le traitement suivi par l'intéressé en vue de mettre fin à sa consommation de stupéfiants et le fait que ce dernier ne représentait plus, compte tenu de son abstinence aux drogues, une menace pour l'ordre et la sécurité publics. 9.3.1 Cependant, comme relevé dans l'arrêt que le TAF a rendu sur re- cours le 28 septembre 2012, il s'avère que, tout au moins pendant le laps de temps qui sépare la date de sa première interpellation par la police ge- nevoise (janvier 2005) et celle à partir de laquelle l'OCP lui a formelle- ment indiqué être disposé à régulariser ses conditions de résidence en Suisse (juillet 2009) et a ainsi implicitement toléré sa présence en ce

C-2694/2013 Page 29 pays, A._______ n'a eu de cesse d'enfreindre les prescriptions de droit des étrangers en séjournant et travaillant sans autorisation en Suisse, qui plus est au mépris tant des expulsions judiciaires dont il avait été frappé les 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006 que de l'interdiction d'entrée prise à son endroit le 10 février 2005 et prolongée le 22 mai 2007. En outre, indépendamment du fait qu'il a trompé, pendant plusieurs années, les autorités helvétiques tant sur son identité que sur sa nationa- lité (cf. consid. A.a et 7.1.2 supra), le recourant a donné lieu, de manière répétée, à des condamnations pénales pour des faits qui ne sont de loin pas tous anodins, une partie d'entre elles sanctionnant des délits liés au commerce de stupéfiants, ainsi que des infractions au patrimoine (vols, recel, dommages à la propriété) et contre l'autorité publique (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Devant cette attitude, en particulier sa persistance à enfreindre les lois suisses et, plus spécifi- quement, la législation sur les stupéfiants, le TAF estime que l'intéressé a largement démontré son incapacité à se conformer à l'ordre établi. De plus, les renseignements recueillis par la police genevoise lors de sa der- nière interpellation du 24 mai 2012, au cours de laquelle A._______ a admis qu'il se livrait occasionnellement à la revente d'héroïne pour assu- rer sa propre consommation et qu'il continuait à faire usage de produits stupéfiants (soit de l'héroïne, de la marijuana et du haschisch [cf. pp. 2 et 3 du procès-verbal d'audition du 24 mai 2012]), confirment le danger po- tentiel que sa présence en Suisse fait incontestablement peser sur l'ordre et la sécurité publics, dont les autorités administratives sont précisément appelées à assurer la protection. L'examen des pièces que les recourants ont versées au dossier à la suite du prononcé par le TF de son arrêt du 26 avril 2013 révèle certes qu'A._______ s'est soumis ultérieurement à un traitement de Méthadone pour lequel il a été suivi régulièrement par le Service d'addictologie des HUG, puis a effectué un sevrage progressif de ce traitement qui a pris fin à la mi-mars 2014. Les analyses toxicologi- ques faites par l'intéressé au long de cette période présentaient toutes des valeurs négatives en ce qui concernait plus particulièrement la consommation de cocaïne et d'opiacés. Lors de la dernière analyse de dépistage de drogues effectuée le 30 mai 2014 par un laboratoire de D._______, le recourant a toutefois été testé positif au cannabis, démontrant ainsi qu'il ne s'est toujours pas affranchi de sa dépendance à la drogue, en sorte qu'un risque important de récidive subsiste dans la commission de délits destinés à assurer le financement de cette consommation (cf. notamment arrêts du TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2). En raison de la nature des infractions commises et de la gravité que revêt une partie d'entre elles, plus particulièrement en matière de trafic de drogue, du type

C-2694/2013 Page 30 de biens juridiques menacé (notamment l'intégrité corporelle des personnes visées par le commerce de stupéfiants), de la multiplication des actes délictueux perpétrés au long de son séjour sur territoire helvétique, de son refus constant de respecter l'ordre juridique suisse, du laps de temps relativement court qui s'est écoulé depuis sa dernière condamnation prononcée au mois d'août 2012 et du risque important de récidive qu'il présente sur le plan des infractions à la LStup, A._______ constitue, encore actuellement, une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr. Il existe dès lors un véritable intérêt public à maintenir éloigné de Suisse, pendant encore un certain temps, le recourant, dont le comportement délictuel constant fait indiscutablement apparaître comme indésirable sa présence en ce pays, ainsi que l'a constaté l'autorité intimée dans la motivation de la décision d'interdiction d'entrée du 22 mai 2007 par laquelle cette autorité a prolongé, jusqu'au 21 mai 2017, la durée de validité de la première mesure d'éloignement prise le 10 février 2005 à l'endroit de l'intéressé. 9.3.2 9.3.2.1 Cela étant, comme exposé plus haut, le recourant bénéficie d'un droit à la protection de la vie familiale concrétisé notamment par l'art. 8 par. 1 CEDH, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. Une ingérence dans ce droit est certes tolérée, mais elle doit respecter le prin- cipe de la proportionnalité. Il importe de noter que la pesée des intérêts en présence effectuée ci-dessus dans le cadre de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour ne préjuge en rien de la présente pesée des inté- rêts. En effet, l'intérêt public qu'il s'agit de mettre en balance avec les intérêts privés dans le cadre de l'examen de la durée d'une interdiction d'entrée en Suisse diffère de celui dont il est question dans l'examen de la proportionnalité de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour se- lon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 63 al. 1 let. b LEtr). Dans le premier cas de figure, il s'agit de l'intérêt à soumettre une per- sonne à des mesures de contrôle concernant son entrée sur le territoire suisse, tandis que dans le second, il s'agit de l'intérêt à ne pas voir sé- journer régulièrement en Suisse un étranger qui a clairement démontré qu'il ne voulait pas, ou ne pouvait pas se conformer à l'ordre établi en ce pays. Il est incontestable que, dans le premier le cas, l'intérêt public pèse moins lourd que dans le second, de sorte que l'intérêt privé peut plus faci- lement s'avérer prépondérant (cf., sur ce point, les arrêts du TAF C-3133/2012 consid. 10.3.2; C-554/2006 du 23 octobre 2008 consid. 9.4).

C-2694/2013 Page 31 9.3.2.2 L'intérêt privé d'A._______ consiste pour l'essentiel à pouvoir rendre visite à son épouse et à sa sœur, ainsi qu'aux membres de sa pa- renté en Suisse (à noter à ce propos que son entrée en Suisse se trouve, indépendamment du maintien de l'interdiction d'entrée, déjà restreinte par le fait qu'il est soumis à l'obligation du visa [cf. art. 5 LEtr et art. 1 et ss. de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas; OEV, RS 142.204]). Cet intérêt doit toutefois céder le pas devant l'intérêt de l'Etat à contrôler, durant quelque temps encore, les allées et venues du recourant sur sol helvétique, dans la mesure où ni son mariage avec la ressortissante suisse B._______ célébré en 2008 ni la présence de proches parents en ce pays ne suffisent en eux-mêmes, comme le révèle la poursuite de son activité délictueuse au cours des dernières années, à garantir l'adoption, à l'avenir, d'un comportement irréprochable de sa part, exempt de tout grief sur le plan pénal et susceptible d'assurer sa bonne intégration socioprofessionnelle. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, en particulier de la persistance dont le recourant fait preuve dans la délin- quance et du risque de récidive qu'il présente, le TAF estime que l'inter- diction d'entrée en Suisse prononcée le 22 mai 2007 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée de validité, portant jusqu'au 21 mai 2017, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, ladite interdiction d'entrée n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, en consi- dération des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dès lors qu'il est attendu d'A._______ qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale. Au demeurant, il convient de relever que l'interdiction d'entrée en Suisse du 22 mai 2007 par la- quelle l'ODM a prolongé, jusqu'au 21 mai 2017, la durée de validité de la première mesure d'éloignement prise le 10 février 2005 à l'endroit du re- courant, n'a, jusqu'à ce jour et à l'instar de la première mesure ordonnée en ce sens, jamais déployé d'effet concret, puisque l'intéressé a toujours séjourné en Suisse depuis son prononcé. De fait, l'interdiction d'entrée frappant A._______ ne déploiera d'effet que pour une période de moins de trois ans au maximum. Il convient par conséquent de confirmer la décision querellée de l'ODM du 21 décembre 2009 sur ce point également. 10. Le dossier étant complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le

C-2694/2013 Page 32 TAF peut se dispenser de procéder à la mesure d'instruction complé- mentaire requise par le recourant dans sa réplique du 11 mai 2010 (à sa- voir, l'audition en qualité de témoin, de sa sœur résidant en Suisse, en tant que celle-ci pourrait fournir les détails nécessaires quant aux mem- bres de sa parenté en Suisse), l'existence des liens de parenté dont se réclame l'intéressé en ce pays n'étant au demeurant pas contestée par l'autorité judiciaire précitée. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. no- tamment ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3). 11. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée de l'ODM du 21 décembre 2009 est conforme au droit. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Par décision incidente du 22 février 2010, le TAF a mis les recou- rants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite portant sur la dispense des frais de procédure et la désignation d'un avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de dispenser les recourants du paiement des frais de la présente procédure. 12.2 Les recourants ont agi jusqu'à l'arrêt du TAF du 28 septembre 2012 par l'entremise de Me Jean-Pierre Garbade, puis, pour la partie de la pro- cédure de recours qui a suivi l'arrêt du TF du 26 avril 2013, par l'intermé- diaire de Me Raymond de Morawitz. Il y a donc lieu d'allouer à chacun des deux avocats commis d'office une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décomptes de prestations, le TAF fixe les deux indemnités octroyées à titre d'honoraires sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Les recourants ont l'obligation de rembourser le mon- tant des honoraires ainsi alloués s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

C-2694/2013 Page 33 Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra- vail que Me Jean-Pierre Garbade a accompli en sa qualité de défenseur d'office, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement en faveur du mandataire prénommé d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'500 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. consid. 12.2 de l'arrêt du TAF C-585/2010). Quant au travail effectué par Me Raymond de Morawitz qui est intervenu dans la présente procédure également comme défenseur d'office en rem- placement du précédent mandataire, le TAF estime, au vu des art. 8 et ss FITAF, que le versement en faveur de ce second conseil d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 800 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause, compte tenu du fait que le prénommé n'a apporté que peu de développements juridiques nou- veaux dans la partie de la procédure pendant laquelle il a été appelé à assister les recourants.

(dispositif page suivante)

C-2694/2013 Page 34

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Me Jean-Pierre Garbade à titre d'honoraires et une indemnité de 800 francs est octroyée à Me Raymond de Morawitz également à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire [annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5522212 en retour – en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (Service juridique), pour information, avec dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

C-2694/2013 Page 35

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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03.09.2014
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