Cou r III C-26 9 /2 00 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et Beat Weber, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision du 9 décembre 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-2 6 9/ 20 0 9 Faits : A. A.aLe ressortissant suisse A., né le [...] 1930, a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse simple d'un montant de Fr. 1'940.- dès le 1 er mai 1995 (pce 19 [décision de la CSC du 7 avril 1995]). Estimant ne pas avoir les moyens de vivre en Suisse avec cette rente, il part au Maroc avec son camping car. Il y fait la connaissance de Madame B., divorcée et mère de deux enfants, à savoir C., né le [...] 1988, et D., né le [...] 1992, avec laquelle il se marie le [...] 1997 (pces 23, 31, 79-80). Par décision du 5 novembre 1997 (pce 44), l'autorité inférieure reconnaît aux deux enfants précités la qualité d'enfants recueillis et alloue pour chacun d'eux une rente de Fr. 796.- à partir du 1 er octobre 1997 sur la base de l'art. 22 ter LAVS (pces 43-44, 49, 51). Elle demande toutefois au recourant d'apporter la preuve que sa famille et lui-même vivent dans le même ménage (pces 48, 60, 67, 76). Celui-ci répond qu'il a fondé un domicile à E._______ (FR), qu'il fait tout son possible pour obtenir une autorisation de regroupement familial auprès des autorités françaises et que, dans l'intervalle, il vit au Maroc avec sa nouvelle famille (pces 4 p. 1 n° 1.7, 49, 51). Le 12 mai 1999, après avoir obtenu l'autorisation requise de la part des autorités françaises, Madame B._______ et ses enfants quittent le Maroc et s'installent au domicile de l'assuré dans la commune E._______ (pces 78-81). A.bLors de deux entretiens téléphoniques des 14 novembre 2005 (pce 96) et 21 décembre 2005 (pce 97), Madame B._______ informe l'autorité inférieure qu'elle est séparée de son mari depuis 4 ans et qu'un jugement de séparation a été prononcé en la matière. Indiquant vivre avec ses enfants et que son mari ne verse plus rien pour eux, elle sollicite que les rentes pour enfants soient transférées à elle- même. Son interlocuteur la prie de déposer une demande écrite avec attestation du nouveau domicile. Elle répond qu'elle déposera une requête en mars 2006 seulement, car son mari doit tout d'abord liquider des dettes. A.cPar la suite, dans un courrier du 21 août 2006 (pce 99), le recourant informe l'autorité inférieure que sa femme a déposé une demande en divorce au Tribunal de Grande Instance G._______ le 14 février 2001 et que, par ordonnance de non-conciliation du 25 juin Page 2
C-2 6 9/ 20 0 9 2001, celui-ci l'a autorisée à résider séparément en lui reprochant sévèrement d'avoir contracté un mariage blanc. Précisant voir régulièrement C._______ et D._______ et s'occuper d'eux dans leurs études et éducation comme s'ils étaient ses propres enfants, l'assuré allègue que sa femme, devenue vénale, est convaincue de toucher les rentes pour enfants recueillis même après le divorce ce qui influencerait de façon déterminante sa volonté de divorcer. Cependant, une fois le mariage dissout, il ne pourrait plus s'occuper des enfants alors que ceux-ci ont besoin de lui et sont attachés à sa personne. Pour cette raison, il demande des informations y relatives à l'autorité inférieure et souligne que, si, dans des situations comme celle où il se trouve, les rentes pour enfants recueillis pouvaient être transmises au parent de sang même après le divorce, cela ne manquerait pas de faire augmenter les mariages blancs, le téléphone arabe fonctionnant très bien dans ces cas-là. A.dPar lettre du 5 septembre 2006 (pce 100), l'autorité inférieure envoie au recourant une lettre informative quant à la qualité d'enfants recueillis. Par la suite, elle demande également à l'assuré de produire des formulaires afin qu'elle puisse vérifier si les conditions pour l'octroi d'une rente pour enfant sont toujours remplies (pces 105, 108). L'assuré retourne à l'autorité inférieure deux questionnaires signés en date du 2 octobre 2006 (pces 106-107) et un autre portant la date du 2 novembre 2006 (pces 112-113). B. B.aPar décision du 20 novembre 2006 (pce 129), la CSC relève que le droit à des rentes pour enfants au sens de l'art. 22 ter LAVS subsiste seulement aussi longtemps que les enfants recueillis vivent dans le ménage du bénéficiaire de la rente de vieillesse. Pour cette raison, elle conclut que l'intéressé ne peut plus prétendre à des rentes complémentaires pour enfant, dès lors que, en l'espèce, l'assuré est séparé de sa femme depuis juin 2001 et que les enfants de cette dernière ne vivent plus avec lui. S'appuyant sur l'art. 25 LPGA, elle décide que l'assuré est tenu de rembourser les prestations obtenues indûment entre le 1 er novembre 2001 et le 31 octobre 2006, soit un montant total de Fr. 101'424.-. Elle précise que, conformément à l'art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA une remise partielle ou totale de l'obligation de restituer sera accordée si l'assuré a été de bonne foi et la restitution le met dans une situation difficile. Pour ce faire, Page 3
C-2 6 9/ 20 0 9 l'intéressé devra déposer une demande y relative par écrit dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision de restitution. La CSC impartit à l'assuré un délai de 30 jours pour faire opposition. B.bPar téléphone du 27 novembre 2006 (pce 132), puis par acte du 28 novembre 2006 (pces 140-141), l'assuré fait opposition à la décision susmentionnée. Contestant toute mauvaise fois de sa part, il explique que sa femme a fait une dépression nerveuse et a demandé le divorce en février 2001. En juin de cette même année, Madame B._______ et lui-même ont décidé d'un commun accord de se séparer et cette dernière a déménagé à H._______ avec ses enfants, un village se situant à 12 km de son ancien domicile à E.. L'intéressé allègue avoir été inquiet de ne plus toucher les rentes après une séparation des époux, raison pour laquelle, en présence de sa femme, il a téléphoné à la CSC pour recueillir des renseignements sur ce point avant de prendre une décision. Un employé lui a répondu que les rentes pour enfants recueillis étaient versées même en cas de séparation mais que, par contre, tel n'était plus le cas lors d'un divorce. Son interlocuteur lui aurait également demandé si les rentes complémentaires devaient être versées à lui-même ou à sa femme, ce à quoi il aurait été convenu que les prestations continueraient à être versées sur le compte bancaire de l'assuré à Neuchâtel étant donnée que Madame B. ne disposait pas d'un compte bancaire en Suisse. L'assuré souligne que c'est sur la base de ces renseignements que le couple a renoncé à divorcer. Signalant qu'il se trouve dans une situation financière très précaire et qu'il n'a jamais cessé de s'occuper de C._______ et de D._______ en les voyants plusieurs fois par semaine, il conteste la décision de restitution et estime avoir droit à percevoir des rentes pour enfant au-delà du mois d'octobre 2006. C. Par décision du 18 janvier 2007 (pce 146), la CSC rejette l'opposition de l'assuré en reprenant les arguments développés antérieurement. D. L'assuré interjette recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (acte daté du 30 janvier 2007 [pces 164- 166]). Reprenant les allégations et conclusions mises en avant dans son acte d'opposition, il précise notamment qu'il a reçu un renseignement erroné de la part de l'administration en juin 2001, qu'il Page 4
C-2 6 9/ 20 0 9 est en excellents termes avec sa femme et ses enfants recueillis et qu'il mange plusieurs fois par semaine, parfois tous les jours, avec eux en famille afin de suivre l'éducation des enfants. Il réitère les conclusions faites précédemment. E. Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours en ce sens que la cause est renvoyée à l'administration pour complément d'instruction (jugement C-942/2007 du 8 juillet 2008 [pces 190-198]). Ainsi, la CSC devra requérir auprès du recourant des preuves concernant les frais d'entretien assumés, demander la production d'une éventuelle décision judiciaire de séparation des époux avec conséquences financières ainsi que recueillir des renseignements quant au montant et au bénéficiaire d'éventuelles prestations sociales françaises perçues pour les deux enfants. F. F.aPar courrier du 18 août 2008 (pce 214), le recourant fait notamment parvenir à l'administration une lettre du 22 septembre 2001 signée par le recourant et adressée au juge civil, un jugement de séparation du Tribunal de Grande Instance G._______ du 5 novembre 2002, des attestations d'allocations familiales datées du 1 er août 2008 et 6 écrits témoignant de l'intérêt du recourant pour les enfants de Madame B.. F.bPar acte du 25 août 2008 (pce 216 envoyée en copie à Madame B.), l'autorité inférieure indique à l'intéressé qu'elle a pris acte de l'écrit précité du 18 août 2008 et lui demande de produire les documents suivants: une copie intégrale d'une éventuelle décision judiciaire de séparation avec conséquences financières (pensions alimentaires dues aux enfants de son épouse), justificatifs des montants qu'il a versés depuis novembre 2001 jusqu'à ce jour à l'entretien des enfants, justificatifs des montants et des prestations sociales françaises perçues par lui-même et son épouse pour les enfants depuis 2001 jusqu'à ce jour et justificatifs éventuels des montants versés par d'autres tiers en faveur des enfants. F.cL'assuré, dans un courrier du 19 septembre 2008 (pce 236), répond qu'il lui est impossible d'indiquer le montant versé personnellement pour les enfants, précisant qu'il ne reçoit aucune aide d'un tiers, qu'il effectue des paiements irréguliers selon ses ressources Page 5
C-2 6 9/ 20 0 9 limitées et que le Tribunal de Grande Instance G._______ lui a imposé aucune contrainte sur ce point. Il souligne que sa femme et lui-même ont toujours gardé une relation familiale intime pour le bien des enfants. Il joint à son écrit un jugement du 5 novembre 2002 déjà versé au dossier et une attestation portant sur les allocations familiales datée du 10 septembre 2008. G. Par décision du 21 octobre 2008 (pce 238), confirmée par décision sur opposition du 9 décembre 2008 (pce 242), l'autorité inférieure constate que Madame B._______ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants en février 2001, qu'un jugement du juge civil du 25 juin 2001 autorise les époux à vivre séparément, que l'épouse bénéficie des allocations familiales en faveur des enfants et exerce une activité lucrative et qu'aucune pièce n'a été produite qui prouverait que l'assuré aurait continué à participer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Elle précise que le fait que l'intéressé continue à voir régulièrement ses enfants n'est pas suffisant pour qu'il puisse être considéré comme parent nourricier. Sur la base de ces constats, elle réitère les conclusions faites au terme de la première procédure d'instruction (cf. supra let. B.a), à savoir que le droit aux prestations complémentaires AVS pour enfants s'est éteint en tout cas depuis juin 2001 et que le recourant est tenu de restituer les prestations touchées indûment d'un montant de Fr. 101'424.- étant précisé qu'il pourra déposer une demande de remise au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. H. L'assuré, par acte du 9 janvier 2009 (pce TAF 1), interjette recours contre la décision précitée. Mettant en avant sa situation financière précaire, il signale que sa femme se trouve au chômage et qu'elle n'a plus droit aux allocations familiales depuis fin décembre 2008. Reprenant l'argumentation développée précédemment, il considère comme injuste d'être privé des rentes pour enfants recueillis et de vivre dans la pauvreté à cause d'un mauvais renseignement donné au téléphone par un employé de la CSC ayant confirmé qu'ils auraient droit à ces rentes s'ils étaient séparés mais pas divorcés. Il met en avant qu'il a soutenu C._______ et D._______ dans leurs études et qu'il a ainsi contribué à la réussite scolaire de l'aîné. Il joint à son recours un témoignage de Madame B._______ non daté, des relevés Page 6
C-2 6 9/ 20 0 9 d'impôt, deux feuilles explicatives relatives aux assurances sociales et des cartes de soutien alimentaire au nom de Madame B._______. I. I.aInvitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son préavis du 24 février 2009 (pce TAF 3), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. I.bPar ordonnance du 18 mars 2009 (pce TAF 4), notifiée le 14 mai 2009 après un premier envoi infructueux (pce TAF 7 [avis de réception]), le Tribunal de céans transmet le préavis précité au recourant et invite celui-ci à déposer ses observations dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte. L'assuré n'a pas présenté de réplique. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis- pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me- sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica- tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle Page 7
C-2 6 9/ 20 0 9 soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Tel est le cas du recourant en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, ressortissant suisse ayant toujours travaillé en Suisse (pces 1 n° 4.2, 4 n° 1.6), était toujours en droit de recevoir des rentes AVS complémentaires pour les enfants C._______ et D._______ suite à la séparation des époux en 2001 et, dans le cas contraire, si l'administration pouvait réclamer de l'assuré la restitution des prestations indûment touchées à concurrence d'un montant de Fr. 101'424.- pour la période courant du 1 er novembre 2001 au 31 octobre 2006. 3. L'obligation de restituer, prévue à l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, suppose en règle générale que soient remplies les conditions d'une révision, d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ALFRED MAURER/ GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversiche- rungsrecht, 3 ème éd., Bâle 2009, §6 n° 45 et § 11 n° 123; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème éd., Zurich Bâle Genève 2009, art. 25 n° 12). En l'occurrence, l'administration fait implicitement valoir un changement notable des circonstances au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA et il convient d'examiner si un tel fondement juridique est donné dans la présente affaire. 4. 4.1Aux termes de l'art. 22 ter LAVS, les hommes et les femmes auxquels une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ne donnent pas droit à la rente sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 RAVS, selon lequel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers, si ceux-ci ont Page 8
C-2 6 9/ 20 0 9 assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. 4.2Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite. La jurisprudence qualifie de recueilli, au sens de l'art. 49 RAVS, l'enfant qui jouit en fait, dans sa famille nourricière, de la situation d'un enfant légitime et dont les parents nourriciers assument la responsabilité de l'entretien et de l'éducation comme à l'égard d'un propre enfant. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli doit être le transfert de fait aux parents nourriciers des charges et tâches incombant normalement aux parents par le sang; le motif de ce transfert n'est en revanche pas déterminant. L'on ne peut généraliser les devoirs et les obligations qui incombent aux parents nourriciers, notamment du point de vue financier; cela dépend plutôt de la façon dont le lien en question s'est développé. La "filiation nourricière" se présente sous de multiples variantes, qui se distinguent par le but, la durée, la structure de la cellule d'accueil (famille, home, établissement), les modalités financières et la base juridique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.2; RCC 1992 p. 132 s.; cf. également directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérales [ci-après: DR], chiffres 3307 ss et ATF 103 V 57 consid. 1b). En accord avec ces lignes directrices et le texte de l'art. 49 al. 3 RAVS, le Tribunal fédéral a précisé que, en cas de divorce ou de séparation des époux au cours desquels les enfants recueillis vont vivre avec leur parent de sang, le conjoint reconnu jusqu'alors comme parent nourricier conserve ce statut uniquement si, après ces événements, il continue à assumer l'entretien et l'éducation des enfants de manière particulièrement prononcée. Ainsi, les contributions financières à l'entretien des enfants ne peuvent se limiter uniquement au versement au parent de sang des rentes AVS/AI pour enfants recueillis perçues jusqu'alors par le conjoint. Par ailleurs, le fait que ce dernier continue à voir les enfants de façon régulière n'est pas à lui seul déterminant dès lors qu'il n'y a plus de ménage commun (arrêts du Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2007 consid. 4.3.3; I 354/05 du 26 mai 2006 consid. 4.1). Page 9
C-2 6 9/ 20 0 9 4.3 4.3.1En l'espèce, il est admis que les époux ne vivent plus en ménage commun depuis pour le moins juin 2001 et que cet état de fait a été validé par jugement de séparation du 5 novembre 2002. Il reste à examiner si, malgré ce nouvel état de fait, le recourant peut encore être considéré comme parent nourricier. 4.3.2Au niveau des contributions financières en faveur des enfants, l'instruction complémentaire effectuée par la CSC a mis en lumière que le recourant était tributaire d'aucune charge d'entretien en faveur de sa femme ainsi que de C._______ et de D.; de même, il est apparu que l'assuré ne recevait aucune allocation familiale pour enfants de la part des institutions de sécurité sociale françaises (pce 218-230 et 236). Par ailleurs, il résulte du dossier que, dans la période déterminante courant de novembre 2001 à octobre 2006, le recourant n'a pour le moins pas consacré régulièrement le montant des rentes pour enfants à l'entretien de C. et de D., tel que cela ressort des notes téléphoniques des 14 novembre 2005 et 21 décembre 2005 entre l'administration et Madame B. (cf. supra let. A.b). Certes, dans un écrit du 4 juillet 2008 (pce 205), cette dernière est revenue sur ses premières déclarations en alléguant qu'elle avait demandé le transfert des rentes à elle-même car son mari dépensait trop pour les enfants. Le Tribunal de céans ne peut toutefois donner foi à cette nouvelle version. D'une part, il n'y a aucune raison de mettre en doute la véracité des notes internes de l'administration d'autant plus qu'elles sont claires et portent sur deux conversations téléphoniques effectuées à un mois d'intervalle et formant un tout cohérent. D'autre part, l'assuré, dans une lettre du 21 août 2006 adressée à l'administration (cf. supra let. A.c) a décrit sa femme comme une personne devenue vénale attachant de l'importance à son mariage uniquement pour des raisons financières. Ceci incite à penser que les déclarations contradictoires faites par Madame B._______ dans son écrit du 4 juillet 2008 ne correspondent pas à la réalité et ont pour unique but de sauvegarder un intérêt pécuniaire. De surcroît, on note que, entre novembre 2001 et octobre 2006, l'assuré a reçu des rentes pour enfants d'un montant total supérieur à Fr. 1'600.- par mois. Malgré une mise en demeure effectuée en bonne et due forme par l'autorité inférieure par acte du 25 août 2008 (pce 216), l'intéressé n'a pas démontré, à l'appui de moyens de preuve convaincants, que, après la séparation du couple, il a continué de consacrer l'intégralité Pag e 10
C-2 6 9/ 20 0 9 du montant des rentes pour enfants à l'entretien de C._______ et de D.. Bien plutôt, il s'est borné à mentionner qu'il ne pouvait donner des indications précises sur ce point et qu'il avait donné de petits montants de façon irrégulière correspondant à sa situation financière limitée (pce 236). Ceci est donc de nature à confirmer les premières déclarations faites par Madame B.selon lesquelles le recourant ne faisait pas profiter sa famille des rentes pour enfants fin 2005, que ce soit totalement ou en partie. Finalement, il sied de relever que Madame B., dans un écrit non daté produit en annexe au recours du 9 janvier 2009 (pce TAF 1 p. 4), a informé le Tribunal de céans que le recourant lui versait des sommes qu'elle ne pouvait chiffrer exactement. Il s'agissait des fois de EUR 50.-, des fois de EUR 80.- ou des fois de EUR 100.- par mois. Même si ces allégations devaient être vraies – ce qui n'est par ailleurs aucunement démontré au degré de la vraisemblance prépondérante –, force est donc de constater que les montants indiqués restent très modestes (cf. à ce sujet supra consid. 4.2). En outre, dans la mesure où ceux-ci se rapporteraient également à la période courant de novembre 2001 à octobre 2006, ils apparaissent manifestement insuffisants au vu des prestations fournies en son temps par la CSC. 4.3.3En ce qui concerne la participation du recourant à l'éducation des enfants, celui-ci allègue, dans ses différents mémoires (pces 141 et 166), qu'il n'a jamais cessé de s'occuper de C. et de D._______ en les voyant plusieurs fois chez leur maman avec laquelle il se trouve en excellents termes. Il indique qu'il mange souvent avec eux en famille, parfois tous les jours, en surveillant leur scolarité et en leur donnant de l'affection, par ailleurs réciproque, et qu'il passe la plupart des week-ends de beau temps avec les enfants et leur mère à son chalet si ceux-ci n'ont pas un match de foot ou de basket où il les accompagne parfois. Le recourant produit également plusieurs lettres signées par des tiers certifiant qu'il prend très au sérieux son rôle de père en faisant preuve d'une responsabilité financière et affective certaine (pce 199-206). A vrai dire seul l'écrit du 4 juillet 2008 (pces 205-206) signé par Madame B._______ donne des informations un tant soit peu détaillées sur l'étendue des visites rendues par l'assuré ainsi que de son soutien. Ainsi, cette dernière relève que A., avant leur déménagement à F., leur rendait visite 2 à 3 fois par semaines et assistait notamment aux réunions entre parents et professeurs. L'assuré viendrait également les voir de façon régulière à leur nouveau domicile et resterait des fois 2 ou 3 jours. Pag e 11
C-2 6 9/ 20 0 9 Même si ces allégations relativement vagues devaient s'avérer être vraies, il n'en reste pas moins que la participation du recourant ainsi décrite ne paraît pas suffisamment intense pour faire passer à l'arrière plan le fait qu'il ne fait plus ménage commun avec sa famille et que sa contribution financière à l'entretien des enfants est minime (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2007 consid. 4.3.3). 4.3.4Compte tenu de l'ensemble des circonstances et eu égard à la jurisprudence restrictive précitée (cf. supra consid. 4.2), il appert que les efforts fournis par le recourant envers sa famille après la séparation des époux ne sont pas assez intenses pour qu'il puisse garder son statut de parent nourricier. Il s'agit d'un fait nouveau qui a conduit à juste titre la CSC à réviser sa décision relative aux rentes complémentaires AVS pour les enfants C._______ et C._______ (arrêt du Tribunal fédéral 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 5). 5. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 5.1Selon la jurisprudence, le délai relatif d'une année commence à courir lorsque l'assureur en faisant preuve de l'attention requise aurait dû se rendre compte que les conditions pour mettre en oeuvre une procédure de restitution étaient remplies. Dans la mesure où l'administration doit encore procéder à des mesures d'instruction complémentaires, celles-ci doivent être menées dans un délai raisonnable (variant d'un mois à quelques mois selon les cas; cf. à ce sujet SVR 2001 IV Nr 30 p. 94; SVR 2004 IV Nr 41 p. 134), faute de quoi, au terme de celui-ci, le délai relatif de péremption commence à courir (KIESER, op. cit., art. 25 n° 39). Selon les actes versés au dossier, la CSC a eu pour la première fois connaissance de la séparation des époux en date du 14 novembre 2005 (pce 96; cf. supra let. A.b). Ensuite, lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu le 21 décembre 2005 (pce 97), l'autorité inférieure a convenu avec Mme B._______ que celle-ci s'adresserait par écrit à l'administration. Finalement, le recourant a fait part de la séparation des époux par courrier du 21 août 2006 (pce 99; cf. supra let. A.c). La question de savoir si les événements précités des 14 novembre et 21 décembre Pag e 12
C-2 6 9/ 20 0 9 2005 auraient déjà dûs inciter l'autorité inférieure à requérir dans un délai raisonnable une attestation de domicile du recourant et de sa famille peut souffrir de rester indécise. En effet, même en faisant partir le délai relatif d'une année un mois après la communication téléphonique du 14 novembre 2005 (soit l'événement le plus ancien annonçant la séparation des époux), la décision de restitution prononcée en date du 20 novembre 2006 serait intervenue avant l'expiration du délai de péremption. Le délai relatif d'une année au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA ne fait donc pas obstacle à une décision de restitution dans la présente affaire. 5.2En ce qui concerne le délai de péremption d'une durée de cinq ans après le versement de la prestation, le Tribunal fédéral a interprété de manière littérale la notion de versement, en jugeant que le délai commence à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (ATF 127 V 484 consid. 3b; KIESER, op. cit., art. 25 n° 41). Par ailleurs, il a été retenu que, lorsque le juge annule une décision de restitution et renvoie l'affaire à l'administration pour nouvelle décision, le délai de péremption de cinq ans est sauvegardé par la décision de restitution annulée par le juge pour la somme prévue initialement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 5.2). Dans la présente affaire, la décision de restitution – qui a par ailleurs donné lieu à une cassation pour prise d'une nouvelle décision par jugement du Tribunal de céans daté du 8 juillet 2008 [cf. supra let. E]) – a été rendue le 20 novembre 2006 et l'administration n'a à aucun moment prétendu que le recourant avait commis un acte pénal punissable (cf. ATF 113 V 256 consid. 4c). Au vu de ces éléments, il convient donc de conclure que seules les prestations ayant été versées au recourant à partir du 20 novembre 2001 et à une date ultérieure peuvent faire l'objet d'une décision en restitution (art. 77 al. 1 let. 3 OR par analogie; cf. à ce sujet KIESER, op. cit., art. 38 n° 14). La décision attaquée doit donc être réformée sur ce point. 6. Selon l'art. 25 al.1, 2 ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l'autorité inférieure n'a pas traité ce point dans la décision attaquée mais a réservé un examen ultérieur de cette question dans une procédure Pag e 13
C-2 6 9/ 20 0 9 postérieure si le recourant dépose une demande y relative au plus tard dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision de restitution. Au vu de ces éléments, les conditions auxquelles la procédure de recours peut être étendue à une question non visée par la décision administrative ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3.1). Partant, le recours est irrecevable sur ce point. 7. Par surabondance, et dans la mesure où le recourant prétendrait qu'il aurait été induit en erreur par un renseignement erroné de l'administration (on lui aurait indiqué que les rentes pour enfants recueillis continueraient à être versées en cas de séparation des époux; supra let. B.b; voire à ce sujet ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_351/2007 du 25 février 2008 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6479/2008 du 30 juin 2009 consid. 7.2), force est de constater que l'assuré ne peut en aucun cas se fonder sur une base de confiance qualifiée dans la présente affaire. En effet, celui qui se prévaut d'un tel fondement juridique pour faire valoir un droit est tenu de démontrer la véracité de ses allégations au niveau de la vraisemblance prépondérante et subit les conséquences de l'absence de preuve (URS MULLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010 p. 32 n° 180; ULRICH MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, In: ZSR 1992, 2 ème vol., p. 414; B. WEBER- DÜRLER, Falsche Auskünfte von Behörden, In: ZBl 1991 p. 8). Or, en l'espèce, le recourant et son épouse ne disposent d'aucun moyen de preuve permettant de confirmer qu'ils ont téléphoné à l'administration en juin 2001 et qu'ils ont été induits en erreur par l'autorité inférieure, étant précisé qu'ils ne sont même pas en mesure d'indiquer le nom de leur interlocuteur. Dans ces conditions, une dérogation à l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA ne saurait être justifiée dans la présente affaire. 8. Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'administration est en droit de réclamer uniquement les prestations qui ont été versées au recourant à partir du 20 novembre 2001 pour cause de péremption des créances antérieures (cf. supra consid. 5.2). Pag e 14
C-2 6 9/ 20 0 9 9. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu que le recourant a agi sans avoir eu recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Pag e 15
C-2 6 9/ 20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis et la décision attaquée reformée dans ce sens que l'administration est en droit de réclamer uniquement la restitution des prestations qui ont été versées au recourant du 20 novembre 2001 au 31 octobre 2006 2. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour le calcul du montant des prestations à restituer au sens du chiffre 1 du présent dispositif et prise de décision quant à la remise de la créance de restitution au sens de l'art. 25 al.1, 2 ème phrase, LPGA après l'instruction nécessaire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf.) -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Pag e 16
C-2 6 9/ 20 0 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 17