B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2663/2011
A r r ê t du 2 7 m a r s 2 0 1 2 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Raphaël Tatti, avocat, requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2010 (C-2020/2009).
C-2663/2011 Page 2 Faits : A. Le 7 octobre 2004, A._______, ressortissante du Kosovo née le 5 dé- cembre 1978, a contracté mariage dans ce pays avec un compatriote domicilié à Lausanne au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Entrée en Suisse le 30 avril 2005, la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en date du 24 mai 2005, valable jusqu'au 29 avril 2006, aux fins de lui permettre de vivre auprès de son époux.
Par jugement du 12 novembre 2008, le président du Tribunal civil de l'ar- rondissement de Lausanne a prononcé le divorce du couple. B. Par décision du 23 février 2009, l'ODM a refusé de donner son approba- tion à la proposition cantonale favorable visant à prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la mo- tivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que l'union conjugale de l'intéressée avait duré moins d'une année et que cel- le-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle excep- tionnelle en Suisse. S'agissant des violences conjugales prétendument à l'origine de la séparation du couple, l'ODM a estimé qu'elles ne jouaient aucun rôle déterminant dans l'appréciation de la situation, étant donné qu'aucun constat médical n'avait été établi et que le mari de l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de la plainte dépo- sée contre lui. Cet Office a par ailleurs considéré que l'intéressée n'avait pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Sur ce point, il a observé que les craintes émises par A._______ d'être l'objet de mesures de représailles de la part de membres de sa bel- le-famille du fait de la rupture de son mariage n'étaient étayées par aucun élément concret. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi de la prénommée était impossible ou illicite au sens de l'art. 14a al. 2 et 3 LSEE.
Par arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri- bunal a rejeté le recours formé contre cette décision le 27 mars 2009.
C-2663/2011 Page 3 Le 30 juin 2010, se référant audit arrêt, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai de huit semaines pour quitter le territoire suisse. C. Par écrit daté du 19 juillet 2010, A._______ a requis du Service de la po- pulation du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD), par l'entremise de son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas indivi- duel d'une extrême gravité, en motivant sa requête par l'écoulement du temps, par sa bonne intégration professionnelle, par son bon comporte- ment et par la durée de son séjour en Suisse.
Le 6 août 2010, le SPOP/VD a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation fédérale.
Par décision du 22 mars 2011, l'ODM a refusé d'approuver ladite autori- sation de séjour et a imparti à A._______ un délai de départ au 30 juin 2011 pour quitter le territoire suisse, estimant que la prénommée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas personnel d'une ex- trême gravité au sens de la disposition légale précitée. D. Par acte du 9 mai 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, en reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués à l'appui de sa demande du 19 juillet 2010. A titre préalable, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à être autorisée à demeurer en Suisse durant la procédure de recours. E. Par décision incidente du 22 juin 2011, le Tribunal a autorisé A._______, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis. Dite autorité a cependant rejeté la demande d'assis- tance judiciaire et a signalé à l'intéressée que sa demande du 19 juillet 2010 devait être examinée sous l'angle de la révision de l'arrêt rendu par le Tribunal le 18 juin 2010. F. Appelé à se prononcer sur la demande de révision, l'ODM a estimé que sa décision du 23 février 2009, confirmée par l'arrêt incriminé, devait être maintenue.
C-2663/2011 Page 4 Invitée par ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2011 à déposer ses observations éventuelles au sujet de cette réponse, A._______ a fait sa- voir, par courrier du 10 octobre 2011, qu'elle n'avait pas d'éléments com- plémentaires à faire valoir. Droit : 1. A titre préliminaire, le Tribunal relève, comme indiqué dans sa décision incidente du 22 juin 2011, que c'est à tort que la requête du 19 juillet 2010 a été qualifiée par le SPOP/VD de "demande d'autorisation de séjour", que traitée comme telle, dite autorité lui a réservé une suite favorable et l'a soumise à l'approbation fédérale; c'est également à tort que l'ODM s'est saisi du dossier en rendant le 22 mars 2011 une décision refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de A._______ et en prononçant son renvoi de Suis- se. En effet, la présente cause doit être examinée sous l'angle de la révi- sion, dans la mesure où la requérante n'a pas fait valoir de faits nouveaux dans sa demande du 19 juillet 2010, mais s'est bornée à invoquer les ar- guments qui avaient déjà été présentés dans le cadre de la procédure de recours ordinaire et examinés par le Tribunal dans son arrêt du 18 juin 2010 (sur la différence entre le réexamen et la révision, cf. arrêt du Tribu- nal C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2).
Dans ce contexte, il convient de préciser que de jurisprudence constante, s'agissant de l'examen de la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale, le Tribunal prend en considération tous les aspects déterminants afin d'éviter des situations de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2008 du 17 avril 2008, consid. 4.2. in fine; ar- rêt du Tribunal de céans C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.2, et la jurisprudence citée). La requérante ne saurait donc ouvrir une nouvelle procédure fondée sur le cas de rigueur alors que les éléments censés fonder une telle situation ont déjà été pris en considération lors de la pro- cédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal C-2020/2009 du 18 juin 2010 consid. 5.2 et 6). 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
C-2663/2011 Page 5 1.2. Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).
1.3. Ayant fait l'objet de l'arrêt du 18 juin 2010 mis en cause par la de- mande de révision du 19 juillet 2010, A._______ a qualité pour agir.
Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2.
2.1. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraor- dinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions.
La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'inté- ressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur re- cours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in Kurzkom- mentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/Saint-Gall 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).
2.2. Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être
C-2663/2011 Page 6 rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser- ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 94). La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1). 3. Dans son arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal de céans, après avoir procédé à un examen détaillé de la situation de A._______, a considéré que la décision de l'ODM refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur était parfaitement fondée. Ainsi, il a relevé, en par- ticulier, que la durée de la présence en Suisse de la prénommée devait être passablement relativisée en comparaison avec les vingt-six années que celle-ci avait passées au Kosovo, que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une évolution professionnelle exceptionnelle au point de justifier la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud et que l'on pouvait at- tendre d'elle, compte tenu de son âge et de la capacité d'adaptation dont elle avait preuve durant son séjour en Suisse, qu'elle tentât de bâtir une nouvelle existence dans sa patrie où vivait sa famille. Sur un autre plan, le Tribunal a retenu que l'on ne pouvait accorder une importance détermi- nante aux circonstances (tensions conjugales) ayant mis fin à la vie du couple. Aussi le Tribunal est-il arrivé à la conclusion que l'autorité inférieu- re avait procédé à une juste pondération de tous les éléments en présen- ce en refusant de donner son approbation au renouvellement de l'autori- sation de séjour cantonale. Il a également constaté dans son arrêt que c'était à bon droit que l'ODM avait prononcé le renvoi de Suisse de l'inté- ressée, en considérant que l'exécution de cette mesure était possible, lici- te et raisonnablement exigible.
3.1. A l'appui de la demande fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité qu'elle a adressée 19 juillet 2010 à l'autorité cantonale vaudoise, A._______ fait valoir que "son intégration professionnelle est bonne, qu'elle n'a jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse et qu'elle demeure dans ce pays depuis plusieurs années". Par ailleurs, elle se prévaut "de l'écoulement du temps" et constate que, contrairement aux autorités fédé-
C-2663/2011 Page 7 rales, le SPOP/VD a admis sa situation "particulière", à savoir qu'elle au- rait été victime de violences conjugales.
3.2. Force est de constater que les éléments mis en avant par A._______ dans la demande précitée ont fait l'objet d'un examen détaillé dans le ca- dre de la procédure de recours ordinaire et que le contenu de cette de- mande n'est aucunement de nature à modifier l'analyse faite par le Tribu- nal dans son arrêt du 18 juin 2010. En outre, la prénommée n'a pas été en mesure de démontrer que le Tribunal, par inadvertance, n'aurait pas tenu compte dans cet arrêt des faits pertinents qui ressortaient du dos- sier. Les moyens invoqués dans la requête du 19 juillet 2010, déposée un mois à peine après que le Tribunal eut rendu son arrêt sur le fond de la cause, ne peuvent en conséquence pas être retenus dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.
3.3. La requérante ne fait valoir au demeurant aucun motif constituant un pseudo-novum tel que mentionné plus haut (cf. consid. 2.1 in fine), les lettres de soutien en sa faveur produites le 9 mai 2011 (cf. annexe no 4) ne pouvant pas être considérées comme un tel motif. En effet, ces témoi- gnages de sympathie, bien que déposés postérieurement à l'arrêt du 18 juin 2010, se rapportent à des éléments (durée du séjour en Suisse, bon- ne intégration dans le canton de Vaud, autonomie financière, etc.) qui ont déjà été dûment pris en considération par le Tribunal dans son arrêt. Au demeurant, à supposer que la poursuite du séjour en Suisse depuis le prononcé de l'arrêt du 18 juin 2010 ait pu quelque peu consolider les at- taches sociales de l'intéressée avec le canton de Vaud, il convient d'ob- server que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoule- ment du temps et une évolution normale d'une intégration ne constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 3.4. Par ailleurs, la requérante constate dans sa demande du 19 juillet 2010 que, contrairement aux autorités fédérales, le SPOP/VD avait admis sa "situation particulière" en tant que victime de violences conjugales. A ce propos, il suffit de rappeler que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision dudit Service de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point (cf. consid. 6.4 de l'arrêt précité du 18 juin 2010).
C-2663/2011 Page 8 3.5. A titre superfétatoire, le Tribunal observe que si les lettres de soutien dont se prévaut l'intéressée confirment certes que celle-ci est socialement bien intégrée dans le canton de Vaud, cette circonstance ne saurait pour autant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas indi- viduel d'une extrême gravité. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage qu'un étranger a pu nouer sont insuffisantes à cette fin (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1 er octobre 2003 consid. 2.1 et la juris- prudence citée). Au demeurant, les pétitions qui sont adressées à des tri- bunaux en rapport avec une affaire judiciaire déterminée ne sont pas re- cevables (cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4).
3.6. Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée. 4. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé- dure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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C-2663/2011 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge de la requérante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 août 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la requérante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :