B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2647/2022

A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 2 3 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, (Brésil) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 2 mars 2022).

C-2647/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition du 2 mars 2022 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a confirmé sa décision du 19 mars 2021 rejetant la demande de rente de veuve formée par A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante brési- lienne et suisse née le (...) 1940, veuve, domiciliée au Brésil (TAF pce 4, annexe), le courriel adressé le 4 mai 2022 par la prénommée à l’autorité inférieure et transmis par cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pces 1 et 2), la décision incidente du 9 août 2022 par laquelle le Tribunal a invité la re- courante, dans un délai de dix jours dès réception de ladite décision, d’une part, à lui communiquer un domicile de notification en Suisse pour toute la durée de la procédure, faute de quoi les ordonnances et décisions futures lui seraient notifiées par voie de publication officielle dans la Feuille fédé- rale, d’autre part, à régulariser son écriture en indiquant expressément son intention de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre la déci- sion sur opposition du 2 mars 2022, cas échéant en lui adressant un mé- moire écrit et signé de sa main, en y développant les motifs et conclusions du recours et en se déterminant sur l’éventuelle tardiveté de son courriel du 4 mai 2022, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 6), la demande du Tribunal adressée à l’ambassade de Suisse du Brésil en vue de la notification par voie diplomatique de ladite décision incidente (TAF pce 7), la note n° 77/2022 du 23 août 2022 établie par l’ambassade de Suisse au Brésil à l’attention du Ministère des affaires extérieures du Brésil en vue de la notification de la décision incidente précitée (TAF pce 8, annexe), la transmission parallèle de la décision incidente du 9 août 2022 par pli recommandé adressé par l’ambassade de Suisse au Brésil directement à l’adresse brésilienne de la recourante et notifiée le 1 er septembre 2022 (TAF pce 15, annexes), la communication du 1 er septembre 2022 du Ministère des relations exté- rieures du Brésil relative à la note n° 77/2022, informant l’ambassade de Suisse au Brésil que les autorités judiciaires brésiliennes ne donnaient pas

C-2647/2022 Page 3 suite aux demandes d’entraide administrative en l’absence de traduction en portugais des actes à notifier (TAF pce 15, annexe), la notification à la recourante de la décision incidente du 9 août 2022, tra- duite en portugais, survenue le 19 décembre 2022 par voie diplomatique (TAF pces 23 et 25), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu- rance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, qu’aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, qu’en outre, compte tenu du domicile brésilien de l’assurée, l’affaire pré- sente un aspect supranational entraînant l’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République fé- dérative du Brésil (ci-après : Convention bilatérale ; RS 0.831.109.198.1), qu’en vertu de l’art. 28 al. 1, 2 ème phrase, de la Convention bilatérale, un recours contre une décision d’une institution compétente d’une Partie est traité selon la procédure et la législation de la Partie dont la décision est attaquée, soit en l’espèce, selon le droit suisse,

C-2647/2022 Page 4 qu’aux termes de celui-ci, le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA), qu’il doit être accompagné de la décision attaquée et des pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant (art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA), que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situa- tion déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'auto- rité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER / FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2016, art. 52 PA n° 85), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d’une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l’inté- ressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 con- sid. 2.1 et références citées), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire sans que le recours soit manifes- tement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que l’envoi de la recourante du 4 mai 2022 ne contient ni conclusions ni motifs ni signature, de sorte qu’il n’exprime pas de manière reconnaissable la volonté de celle-ci de recourir contre la décision sur opposition du 2 mars 2022 (TAF pce 1),

C-2647/2022 Page 5 qu’en outre, il a été transmis par voie électronique alors que le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n’est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ab initio, 142 V 152 consid. 2.4 i.f.), que dans ces circonstances, le Tribunal a, par décision incidente du 9 août 2022, invité la recourante à régulariser son recours dans un délai de dix jours à compter de la réception de ladite décision, en la rendant attentive qu’à défaut, son écriture serait déclarée irrecevable, que les écrits doivent parvenir au plus tard le dernier jour du délai, soit à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), soit à l’institution com- pétente de l’autre Etat partie à la Convention bilatérale, en l’espèce à l’Ins- titut national de sécurité sociale (INSS ; art. 1 al. 1 let. e et art. 28 al. 2 de la Convention bilatérale), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère

phrase, PA), que les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA), qu’en l’espèce, la décision incidente du 9 août 2022 a été notifiée par voie diplomatique à la recourante le lundi 19 décembre 2022 (cf. TAF pce 25), que le délai pour régulariser l’écriture de la recourante a commencé à cou- rir le mardi 3 janvier 2023 compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et a échu le jeudi 12 janvier 2023, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que la recourante n’a par conséquent par régularisé son écriture dans le délai imparti, pas plus qu’elle ne s’est prévalue d’un motif de restitution

C-2647/2022 Page 6 dudit délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait dé- posé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’à défaut de régularisation, l’écriture de la recourante transmise par cour- riel du 4 mai 2022 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable – ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 9 août 2022 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), qu’à défaut de disposition conventionnelle permettant la notification directe d’actes judiciaires entre la Confédération suisse et la République fédéra- tive du Brésil, le Tribunal a, dans sa décision incidente du 9 août 2022 no- tifiée le 19 décembre 2022, invité la recourante à lui communiquer un do- micile de notification en Suisse pour la durée de la présente procédure, à défaut de quoi les futures décisions seraient communiquées par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale (cf. art. 11b al. 1 PA cum art. 36 let. b PA), que la recourante n’ayant pas communiqué de domicile de notification en Suisse, le présent arrêt lui sera notifié par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale,

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-2647/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doi- vent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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