B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 27.10.2015 (1C_347/2015)
Cour III C-2640/2014
Arrêt du 19 mai 2015 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître François Berger, Rue de l'Hôpital 7, Case postale 1870, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2640/2014 Page 2 Faits : A. A., alors ressortissant algérien, né en 1974, a contracté mariage, le 1 er octobre 2004 à B. (NE) avec C., une ressortissante suisse née en 1948. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). B. Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A. a dé- posé, le 28 septembre 2009, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son épouse C._______ ont contresigné, le 22 juillet 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ulté- rieurement être annulée. D. Par décision du 3 août 2011, entrée en force le 16 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; devenu le 1 er janvier 2015 le Se- crétariat d'Etat aux migrations SEM) a mis A._______ au bénéfice de la naturalisation facilitée. E. Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal régional de D._______ (Neuchâ- tel) a prononcé le divorce des époux A.-C..
Le 2 mai 2013, A._______ a épousé à E._______ (Algérie) F., une ressortissante algérienne née en 1986, laquelle a ensuite sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial. F. Ayant pris connaissance de la séparation des époux A.-
C-2640/2014 Page 3 C._______ survenue le 31 octobre 2012, de leur divorce du 8 mars 2013, ainsi que du remariage de A._______ avec F., l'ODM a informé le prénommé, le 27 juin 2013, qu'il examinait s'il y avait lieu d'annuler la na- turalisation facilitée qui lui avait été accordée le 3 août 2011, compte tenu de la brève période écoulée entre cette naturalisation, son divorce et son remariage avec une jeune compatriote. G. Par courrier du 2 juillet 2013, C. a informé l'ODM qu'elle était dis- posée à être entendue en présence de son ex-époux dans la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Dans ses observations du 4 juillet 2013, A. a informé l'ODM qu'il était prêt à répondre à toutes les questions relatives à son union avec C., en joignant à son courrier copies de la demande commune de divorce du 7 janvier 2013, du procès-verbal de l'audience de divorce du 18 février 2013, ainsi que du jugement de divorce du 8 mars 2013. H. Sur réquisition de l'ODM, C. a été auditionnée le 13 janvier 2014 par le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel en présence de A.. Lors de cette audition, C. a déclaré avoir fait la connaissance de son ex-époux en 2003 dans le cadre d'une communication internet, l'avoir ensuite fréquenté lors de séjours de vacances communs en Tunisie, avant de l'épouser en Suisse le 1 er octobre 2004. C._______ a exposé ensuite qu'elle était parfaitement consciente que sa relation avec A._______ s'ar- rêterait le jour où celui-ci aurait envie de fonder une famille et qu'elle savait ainsi dès le début qu'elle allait un jour céder sa place à une plus jeune femme. Elle a indiqué que leur communauté conjugale était encore stable et effective lors de la naturalisation de son ex-époux, le 3 août 2011, mais qu'au printemps 2012 celui-ci l'avait informée qu'il avait rencontré une jeune femme avec laquelle il pourrait fonder une famille, qu'ils avaient alors commencé à envisager le divorce et s'étaient finalement séparés en sep- tembre 2012. C._______ a relevé enfin qu'ils avaient formé un véritable couple et que A._______ méritait de conserver la nationalité suisse, au re- gard de ses qualités personnelles et de l'engagement professionnel qu'il avait démontré en Suisse.
C-2640/2014 Page 4 Le 16 janvier 2014, C._______ a adressé à l'ODM une photographie de son mariage avec A., ainsi qu'une copie de son récit de leur ren- contre, paru dans un livre intitulé "G.". I. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Berne a donné, le 6 mars 2014, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. J. Par décision du 15 avril 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a relevé que, selon les déclarations non contestées de C., les époux avaient prévu de mettre un terme à leur union lorsque A. estimerait qu'il était temps pour lui d'avoir des enfants et qu'ils avaient ainsi commencé à envisager une séparation six mois seu- lement après la naturalisation du recourant. L'ODM en a conclu que, dans ce contexte, les intéressés ne formaient plus une communauté conjugale stable et effective, ni lors de la déclaration commune du 22 juillet 2011, ni lors du prononcé de la naturalisation facilitée de A.. K. Agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 14 mai 2014, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) en concluant à son annulation et au maintien de sa na- tionalité suisse. Dans l'argumentation de son recours, il a allégué d'abord qu'il avait formé une véritable communauté conjugale avec C._______ et qu'il n'avait nullement envisagé de se séparer de son ex-épouse lors de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité de leur union. Le recourant a relevé ensuite qu'il ne s'était séparé de son-ex-épouse qu'en septembre 2012, soit plus d'un an après l'octroi de la naturalisation facili- tée, et que c'est la rencontre, au printemps 2012 dans son pays, de sa future épouse algérienne, avec laquelle il pensait alors fonder une famille, qui avait été le point de départ du processus de séparation de son ex- épouse. Le recourant a précisé enfin que son union avec son épouse al- gérienne s'était soldée par un échec après quelques mois de mariage seu- lement et qu'il avait demandé le divorce. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 10 juin 2014, l'autorité intimée a relevé en particulier que la rencontre, puis le mariage du recourant avec une jeune compatriote en âge
C-2640/2014 Page 5 de lui donner des enfants ne constituait, dans le contexte de son union avec une ressortissante suisse qu'il avait épousée alors qu'elle avait 56 ans, pas un "événement extraordinaire" susceptible de renverser la pré- somption selon laquelle son union avec C._______ ne présentait plus un caractère stable et tourné vers l'avenir lors de la signature de la déclaration commune relative à leur vie conjugale. M. Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a réaffirmé, dans ses observations du 17 juillet 2014, qu'il avait formé une véritable commu- nauté conjugale avec C._______ et qu'il n'avait divorcé de la prénommée qu'en raison du fait qu'avait mûri en lui la volonté de créer une famille et d'avoir des enfants. N. Dans sa duplique du 24 juillet 2014, l'ODM a relevé une nouvelle fois que le recourant ne pouvait prétendre, lors de la signature de la déclaration commune du 22 juillet 2011, que son union avec C., alors âgée de 63 ans, était tournée vers l'avenir, dès lors qu'il avait l'intention de fonder une famille et d'avoir sa propre descendance, comme le confirmait d'ail- leurs son rapide remariage avec une jeune compatriote. O. Le 18 décembre 2014, l'ODM a transmis au Tribunal une copie du jugement de divorce de A. et de F., prononcé le 1 er octobre 2014 par le Tribunal de E. (Algérie).
Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal adminis- tratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
C-2640/2014 Page 6 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
C-2640/2014 Page 7 (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'auto- rité du canton d'origine, annuler dans le délai légal une naturalisation faci- litée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été con- nus.
C-2640/2014 Page 8 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II pré- cité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facili- tée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de ma- nière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'apprécia- tion des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
C-2640/2014 Page 9 l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid.). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rappor- ter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir égale- ment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2, ainsi que les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 3 août 2011 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 15 avril 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'ori- gine (Berne). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve- loppée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomp- tion de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de ren- verser cette présomption.
C-2640/2014 Page 10 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique amènent le Tribunal à une conclusion identique. Il ressort ainsi du dossier que A._______ et C._______ ont contresigné le 22 juillet 2011 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, mais qu'ils ont com- mencé à envisager une séparation en avril 2012 déjà, après que A._______ eut rencontré dans son pays une jeune compatriote (de 38 ans plus jeune que son épouse) et qu'il se sont ensuite séparés en septembre 2012. Les époux A.-C. ont ainsi mis définitivement fin à la vie commune douze mois seulement après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors même que 20 mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Les ex-époux ont ensuite déposé une requête commune en divorce avec accord complet sur les effets accessoires le 7 janvier 2013 et leur union a été dissoute par jugement du 8 mars 2013. Par ailleurs, il ne ressort, ni des pièces au dos- sier, ni des allégations du recourant, qu'à la suite de leur séparation les époux auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou au- raient temporairement repris leur vie conjugale. Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, A._______ et son ex-épouse ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers l'avenir. L'examen du dossier amène ainsi le Tribunal à la conclusion que les époux A.-C. étaient alors parfaitement conscients que leur union n'était que de nature temporaire et prendrait fin lorsque A._______ viendrait à rencontrer une jeune femme avec laquelle il décide- rait de fonder une famille. Les déclarations faites à ce sujet par C._______ lors de son audition du 13 janvier 2014 (où elle exposait notamment "j'avais envie de vivre cette expérience tout en sachant que cette histoire s'arrête- rait le jour où A._______ aurait envie de fonder une famille" et "je savais que j'allais céder ma place à une plus jeune femme"), sont particulièrement éloquentes à ce sujet et démontrent clairement que la relation des époux A.-C. revêtait un caractère temporaire et prendrait fin lorsque A._______ aurait trouvé une femme de son âge pour fonder une famille.
C-2640/2014 Page 11 Il convient de rappeler à cet égard que, selon l'expérience générale de la vie, les motifs qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois seulement. De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordi- naire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressenti- ment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment, arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). Dans le cas d'espèce, l'événement qui a mis fin à la relation des époux A.-C., soit la rencontre du recourant avec une jeune com- patriote qu'il a ensuite épousé, ne présentait aucun caractère imprévu et extraordinaire, mais apparaît en réalité comme un événement attendu et accepté à l'avance par les époux comme un motif qui allait entraîner leur séparation. Aussi, compte tenu du caractère prévisible de l'évènement invoqué par le recourant pour expliquer la rapide fin de son union conjugale avec C._______ (soit sa rencontre avec une jeune compatriote en mars 2012), le Tribunal considère qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union formée par les époux A.-C. ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et que cette union n'était plus tournée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A.. 6.3 En considération de ce qui précède, le SEM était fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation fa- cilitée de A., en application de l'art. 41 LN. 6.4 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situa- tion se présente dans le cas d'espèce, tout au moins à la connaissance du Tribunal. 7. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 15 avril 2014 est conforme au droit.
C-2640/2014 Page 12 Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 30 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour – au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :