B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 06.11.2015 (1C_214/2015)
Cour III C-2637/2014
Arrêt du 17 mars 2015 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Albert J. Graf, Avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2637/2014 Page 2 Faits : A. A., ressortissante camerounaise née le 15 mars 1973, et B., ressortissant suisse né le 16 juin 1952, se sont rencontrés à Paris au courant du mois de juillet 2001. Le 20 juin 2002, A._______ est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa en vue de préparer son mariage avec B.. B. Les prénommés se sont mariés civilement le 5 juillet 2002 devant l'officier de l'état civil de X. (VD), sous le régime de la séparation de biens. C. En juin 2007, A._______ a fait venir en Suisse son fils C., né en 1994 et issu d'une relation antérieure. D. Par requête datée du 20 août 2007, A. a sollicité, auprès de l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'état aux migrations [SEM]), d'être mise au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). E. Le 3 mars 2008, la prénommée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. F. Par décision du 30 avril 2008, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité respectivement cantonaux et communaux de son époux.
C-2637/2014 Page 3 G. Dans le courant de l'été 2008, les époux se sont séparés. H. A._______ et son époux ont déposé une requête commune en divorce le 31 août 2010, avec une convention complète sur les effets accessoires du divorce signée le 5 juillet 2010. Le 21 octobre 2010 est né D., fruit d'une relation entre l'intéressée et E., ressortissant camerounais né le 27 décembre 1968. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 11 février 2011. I. Par pli reçu le 3 juin 2011, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM), relevant le court laps de temps entre la naturalisation de l'intéressée et son divorce d'avec B., a requis du SEM un examen de révocation de la naturalisation. Dite requête a été confirmée par pli de l'autorité cantonale précitée du 24 février 2012. J. Par courrier du 30 mars 2012, le SEM a informé A. qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée compte tenu de son divorce du 11 février 2011 et de la naissance de son enfant, ayant fait l'objet d'une procédure en désaveu de paternité, le 21 octobre 2010. Par courrier du 30 mai 2012, A._______ a notamment allégué qu'aucun élément au dossier ne fournissait le moindre indice que les conjoints aient formulé des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels lors de la procédure de naturalisation facilitée. Par acte du 30 janvier 2013, l'intéressée a déclaré que son ex-époux et elle ne faisaient plus domicile commun depuis la fin de l'été 2008 suite à des dissensions entre elle et la famille de son ex-époux, et que jusqu'à ce moment, ils avaient formé une communauté conjugale et vécu sous le même toit. K. Sur requête du SEM, la Police cantonale vaudoise a entendu, le 13 juin 2013, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______.
C-2637/2014 Page 4 Il ressort du procès-verbal d'audition que B._______ a notamment affirmé que les ex-époux avaient rencontré des difficultés conjugales "depuis fin 2008" (cf. question 10 p. 2), que les problèmes conjugaux résultaient "de problèmes familiaux", car "suite à une notification de résiliation de bail (...), [il avait] du retourner habiter dans l'appartement de [sa] mère qui se trouvait dans le même immeuble (...)", et que son ex-épouse, "qui avait un travail à Genève, a trouvé un domicile là-bas, car elle ne s'entendait pas avec [la] famille [de son ex-époux]" (cf. question 11 p. 3), qu'il avait été question de séparation ou de divorce à partir de "mars 2010" (cf. question 12 p. 3), que c'est "elle qui [avait] demandé le divorce après être tombée enceinte d'une autre personne" (cf. question 14 p. 3), qu'au moment de la naturalisation de son épouse, ils avaient "une vie de couple stable et heureuse" et n'avaient "jamais parlé de divorce ou séparation, à ce moment-là" (cf. question 23 p. 4), et qu'après la décision de naturalisation, il y avait "eu l'annulation du bail, ce qui [les avait] séparés un peu, car [son] ex-épouse ne voulait plus habiter avec [lui]. A ce moment-là, [leur] couple n'avait pas été remis en question" (cf. question 27 p. 4-5). L. Par courrier du 1 er juillet 2013, l'intéressée a transmis au SEM des pièces relatives à la vente de l'appartement conjugal, à la procédure de contestation de résiliation du bail à loyer et à la procédure de désaveu de paternité concernant D.. Invitée à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex- époux par courrier du 5 septembre 2013, l'intéressée a notamment déclaré que, suite à la vente de la part de copropriété de son ex-époux le 25 avril 2008, de fortes dissensions familiales n'avaient pas permis aux protagonistes de poursuivre leur vie dans la même bâtisse, qu'ils avaient contesté la résiliation du bail de leur appartement et que l'enfant D. avait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité. Par courrier du 8 janvier 2014 et sur requête du SEM, l'intéressée a transmis des informations relatives à sa situation professionnelle et déclaré avoir commencé sa relation intime avec E._______ en décembre 2009. M. Donnant suite à la demande du SEM, les services compétents en matière d'état civil et de naturalisation des cantons respectivement de Zurich et de Vaud, par courriers des 17 mars 2014 et 18 mars 2014, ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée.
C-2637/2014 Page 5 N. Par décision du 27 mars 2013 [recte 2014], le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. En se fondant sur l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que la prénommée n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage des époux A. _______ et B. n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était alors basé sur des déclarations mensongères, voir une dissimulation de faits essentiels. Les effets de cette décision ont été étendus à l'enfant D.. O. Par mémoire du 14 mai 2014, A. a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation. L'intéressée a notamment fait valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire, l'autorité inférieure ayant retenu que la substance du mariage était faible voire inexistante, et souligné l'inopportunité de la décision au vu de son niveau d'intégration. Elle a au surplus demandé un délai pour déposer un mémoire complémentaire, son nouveau mandataire n'ayant pas encore eu l'occasion de consulter le dossier. Par mémoire complémentaire du 14 juillet 2014, la recourante a notamment expliqué que la séparation était consécutive à des faits postérieurs à la décision de naturalisation, que tous les éléments au dossier concordaient en ce sens et que les "interpréter différemment [relevait] de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves tout en consacrant une décision arbitraire tant cela [crevait] les yeux que la recourante n'entendait pas se séparer de son époux mais [avait] été chassée par sa belle-famille, son époux refusant de la suivre sous des cieux plus cléments !" (cf. allégué A p. 6), que la décision était inopportune vu que la recourante était victime "d'une omerta familiale" (cf. allégué B p. 6), et que l'autorité inférieure avait mal appliqué le droit, car "la substance même du mariage entre la recourante et B._______ [était] prouvée chronologiquement au vu de la nette séparation temporelle entre la naturalisation et la désunion" (cf. allégué C p. 7).
C-2637/2014 Page 6 La recourante a requis du Tribunal, "à titre de mesures absolument nécessaires", notamment la "production de pièces en mains de [tiers]", à savoir "toutes lettres à la recourante ou à B._______ leur réclamant le paiement d'un loyer". P. Invitée, par ordonnance du 7 août 2014, à expliquer en quoi la production des pièces précitées serait absolument nécessaire, A._______, par pli du 29 octobre 2014, a expliqué que ces pièces permettaient de comprendre pourquoi elle avait été "contrainte de se constituer un domicile séparé, étant expulsée avec acharnement quotidien du domicile conjugal, que son époux avait dû vendre sous la pression familiale à sa sœur et son beau- frère, tiraillé désormais entre son épouse, sa mère et ces derniers tout en étant proie à différents démons personnels l'entraînant dans l'addiction". Q. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 novembre 2014, le mémoire ne contenant à son sens aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision querellée. L'autorité inférieure a également souligné que la plupart des arguments de la recourante n'étaient pas pertinents en matière de droit de la nationalité, et relevé que le jugement de divorce indiquait une séparation au début de l'année 2008 et non pas au cours de l'été 2008. R. Invitée par ordonnance du 17 novembre 2014 à déposer une réplique, la recourante n'y a pas donné suite dans le délai imparti. S. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
C-2637/2014 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 27 mars 2014 par lequel l'autorité inférieure a, d'une part, annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ en date du 19 mars 2008, et d'autre part, disposé que cette
C-2637/2014 Page 8 décision ferait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise de manière dérivée, à l'instar de D._______. Le Tribunal de céans procèdera dès lors à un rappel des règles régissant l'octroi de la nationalité suisse (consid. 3 infra), avant d'aborder celles qui concernent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 4 infra). Cela étant, il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour une semblable annulation sont réalisées dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6 infra). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
C-2637/2014 Page 9 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 3.4 En principe, la nationalité suisse s'acquiert par le lien de filiation (principe du jus sanguini), par opposition à l'acquisition selon le lieu de naissance (principe du jus soli). Ainsi, sont suisses dès leur naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse et l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant (art. 1 al. 1 LN). Quant à l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère, il acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec son père, comme s'il l'avait acquise à la naissance (al. 2).
C-2637/2014 Page 10 En ce qui concerne la naturalisation facilitée, la loi prévoit que l'enfant mineur de l'étranger demandant d'être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée est, en règle générale, compris dans la décision de naturalisation sur la base de l'art. 33 LN. A relever que l’enfant ou l’adolescent qui est pris en compte dans une demande doit en principe également répondre personnellement aux conditions de naturalisation (cf. notamment art. 26 LN). Au surplus, les directives du SEM prévoient que l'enfant doit vivre en Suisse et répondre pour l’essentiel à l’exigence d’une familiarisation avec le mode de vie et les usages suisses au sens de l'art. 14 let. b LN. S'il est âgé de moins de 2 ans, il est systématiquement intégré dans la décision de naturalisation facilitée. S'il a plus de 2 ans l'enfant doit résider depuis 2 ans au moins sur le territoire suisse pour être intégré dans la décision de naturalisation (cf. ch. 4.3.2.1 du Manuel de la nationalité du SEM, publié sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité, version non datée [site internet consulté en mars 2015]). Selon l'art. 31a LN, si l'enfant n'a pas été compris dans la naturalisation de son parent, il peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22 ème anniversaire à condition d'avoir résidé cinq ans en Suisse au total dont l'année qui précède le dépôt de la demande. Demeurent toutefois réservées les dispositions transitoires prévoyant des exceptions pour les enfants nés avant le 1 er juillet 1985 de mère suisse – auquel cas la limite d'âge de 22 ans ne s'applique pas – (art. 58a LN), ou nés avant le 1 er janvier 2006 d'un père suisse non marié avec la mère (art. 58c LN). Selon cette dernière disposition, l'établissement du rapport de filiation avec le père suisse permet à l'enfant de former une demande de naturalisation facilitée avant son 22 ème anniversaire (al. 1), ou ultérieurement s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation peut être annulée dans un délai péremptoire de huit ans. Selon l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113), elle peut l'être dans le délai péremptoire de cinq
C-2637/2014 Page 11 ans. Si le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique (cf. arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit également respecter le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le jour où le SEM prend connaissance des faits déterminants, mais au plus tôt à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation. Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation si elle a été obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
C-2637/2014 Page 12 principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les réf. citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption de fait. En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) –, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
C-2637/2014 Page 13 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.3 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité, ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; 130 II 482 consid. 3.2 ; voir également les arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 4.4 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse contraire, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Toutefois, cet effet n'est pas automatique. Pour trancher la question de savoir si l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement doit s'étendre aux membres susdits de la famille, les autorités doivent se laisser guider par la Constitution ainsi que par le sens et le but de la loi sur la nationalité (ATF 135 II précité consid. 5.3). 5. En l'espèce, le Tribunal examinera successivement si les trois conditions déterminantes pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ sont réalisées. 5.1 Concernant le respect des délais légaux, le Tribunal relève que la naturalisation facilitée a été accordée à A._______ par décision du 19 mars 2008, entrée en force le 20 avril 2008. Cela étant, le délai péremptoire de cinq ans depuis l'octroi de la naturalisation facilitée n'était pas échu au 1 er mars 2011, le nouveau délai péremptoire de huit ans s'appliquant dès
C-2637/2014 Page 14 lors au cas d'espèce (cf. consid. 4.1 supra). Ce délai péremptoire n'était donc pas échu au moment du prononcé attaqué le 27 mars 2014. Lorsque l'autorité inférieure s'est prononcée, le 27 mars 2014, deux ans ne s'étaient pas encore écoulés depuis la connaissance des faits déterminants (soit ici le 3 juin 2011, date de la première dénonciation de l'OCPM) puisque le délai relatif a été interrompu dans l'intervalle, notamment le 30 mars 2012. En conséquence, la décision attaquée respecte le délai péremptoire et le délai relatif au sens de l'art. 41 al. 1bis LN. 5.2 Les cantons d'origine ont donné leur l'assentiment, le canton de Zurich par courrier du 17 mars 2014 et le canton de Vaud par pli du 18 mars 2014 (cf. let. M supra), de sorte que la seconde condition à laquelle l'annulation de la naturalisation facilitée est subordonnée est également réunie. 5.3 Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 4.2 supra). 5.3.1 Il ressort des éléments au dossier que les époux se sont rencontrés en juillet 2001 et se sont mariés le 5 juillet 2002. Par acte daté du 20 août 2007, l'intéressée a déposé une requête de naturalisation facilitée. En date du 3 mars 2008, A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 19 mars 2008, entrée en force le 20 avril 2008, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à la prénommée. En été 2008, les époux se sont séparés, puis ont introduit une requête commune en divorce le 31 août 2010. Le 21 octobre 2010 est né D., fruit d'une relation entre A. et E.. Enfin, le divorce a été prononcé le 11 février 2011. Il sied de relever que, lors de son audition (cf. let. K supra), B. a affirmé que son ex-épouse et lui s'étaient séparés à la fin de l'année 2008, ce qu'il a confirmé par son courrier du 10 juillet 2014. Il ressort toutefois des actes de la procédure de divorce que "suite à des dissensions insurmontables, les parties se sont séparées au début 2008" (cf. préambule de la convention de divorce du 5 juillet 2010) et de ceux de la procédure de désaveu de paternité que "B._______ a précisé qu'il vivait séparé de A._______ depuis le courant de l'été 2008" (cf. jugement de désaveu de paternité du 13 septembre 2011, p. 2). F._______ confirme
C-2637/2014 Page 15 quant à elle avoir hébergé la recourante "pendant la période allant de septembre 2008 au premier trimestre 2010" (cf. attestation d'F._______ du 26 septembre 2014). Enfin, la recourante elle-même, dans son courrier du 30 janvier 2013 adressé à l'autorité inférieure, reconnaît que "les conjoints n'ont plus fait ménage commun (...) depuis la fin de l'été 2008". Ainsi, au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les ex-époux se sont probablement séparés dans le courant de l'été 2008, mais qu'ils l'étaient en tous les cas depuis septembre 2008. Au regard de la chronologie des événements avancés, il apparaît qu'il ne s'est écoulé que quelques mois entre la signature de la déclaration commune du 3 mars 2008 et la séparation de fait du couple en été, ou au plus tard en automne, 2008, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation au vu de l'enchaînement rapide des évènements (cf. consid. 4.2 supra). Ainsi, le Tribunal ne saurait retenir une mauvaise application du droit de l'autorité inférieure et moins encore un quelconque arbitraire (cf. let. O supra). En effet, il apparaît que la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation suisse, vu la chronologie des événements, est en l'espèce donnée. 5.3.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments du dossier. Premièrement, le Tribunal relève que les conditions de séjour de la recourante en Suisse n'ont été réglées que suite à son mariage en juillet 2002 avec un ressortissant suisse. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté effective. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. en ce sens, arrêt du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). Or, tel est bien le cas en l'occurrence. Deuxièmement, la recourante a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 20 août 2007, soit 5 ans et deux mois après son entrée en Suisse, de telle sorte qu'elle respectait tout juste la durée minimale en Suisse de résidence de 5 ans au sens de l'art. 27 LN au moment du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Certes, l'on ne saurait faire grief à une personne de déposer une demande une fois que les conditions temporelles requises sont acquises. Cela étant, les faits précités suggèrent
C-2637/2014 Page 16 que la recourante avait hâte d'obtenir la naturalisation suisse rendue possible par son mariage avec un ressortissant helvétique et ils ne sont donc pas indifférents dans le présent contexte (cf. arrêt du TAF C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid. 7.3 et les références citées). Finalement, l'époux était âgé de 50 ans lors du mariage et la recourante de 29 ans, de sorte que les époux présentaient une différence d'âge de près de 21 ans, fait inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu la recourante. Il sied de relever que selon la jurisprudence, une grande différence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà lorsque les époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Suite à sa séparation, mais avant son divorce d'avec B._______, la recourante a eu un enfant avec un autre homme, ressortissant camerounais né en 1968, soit 5 ans plus âgé que la recourante. L'ensemble des éléments précités conforte l'appréciation – que le Tribunal fait sienne – selon laquelle il y a présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée. 5.3.3 Il convient dès lors d'examiner si la recourante parvient à renverser cette présomption. Dans ce contexte, le fait que la recourante avance que la vente, par son ex-époux, de l'appartement familial et la résiliation du bail à loyer par les nouveaux propriétaires – lesquels auraient dès lors commencé à harceler la recourante au point de provoquer son départ peu de temps après – pour respectivement expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, et invoquer l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune ne saurait suffire. En effet, concernant la vente du bien immobilier intervenue un mois après la décision de naturalisation facilitée, la recourante avance que son ex- époux "sans rien dire à la recourante (...) a vendu ses parts de l'immeuble familial à son beau-frère" (cf. mémoire complémentaire du 14 juillet 2014, allégué 2). Même si cette affirmation devait être exacte, le Tribunal ne saurait en tirer les mêmes conclusions que la recourante. En effet au sens de l'art. 169 CC, un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. Ceci implique qu'en vertu de la loi l'époux se devait d'obtenir le consentement préalable de son épouse pour la vente immobilière, ou qu'à tout le moins le notaire ayant procédé à l'acte de vente devait s'assurer que la recourante avait donné son consentement. Il ne paraît dès lors
C-2637/2014 Page 17 guère vraisemblable que la vente ait eu lieu contre la volonté de la recourante. S'agissant du logement conjugal, le régime de séparation de biens ne change rien à cette obligation légale et ce bien que l'ex-époux était seul titulaire des droits réels sur ce bien immobilier. Quant à la résiliation du bail par les nouveaux propriétaires et le harcèlement – dont aurait été victime l'intéressée – exercé par la famille de B., il sied de constater que les ex-conjoints, même s'ils ont contesté dite résiliation devant les autorités de conciliation en matière de bail, se sont vite faits à l'idée de domiciles séparés. En effet, la résiliation du bail leur a été notifiée le 14 mai 2008, pour un terme au 30 septembre 2008 (ladite résiliation étant toutefois annulée par l'autorité de conciliation le 9 septembre 2008). Cela étant, dès le mois de septembre 2008, la recourante vivait chez une amie (cf. attestation d'F. du 26 septembre 2014) et son ex-époux estimait quant à lui devoir "retourner habiter dans l'appartement de [sa] mère" (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 13 juin 2013, question 11 p. 3). B._______ explique ainsi que son ex-épouse "qui avait un travail à Genève, a trouvé un domicile là- bas, car elle ne s'entendait pas avec [s]a famille" (cf. procès-verbal précité, question 11 p. 3) et que son "ex-épouse ne voulait plus habiter avec [lui]" (cf. procès-verbal précité, question 27 p. 5). Dans son courrier du 10 juillet 2014, il affirme aussi que, "ne disposant plus de logis et dans l'incapacité d'en louer un autre, [il a été] contraint de regagner celui de [s]a mère qui n'était pas disposée pour sa part à accueillir" la recourante et son fils aîné (C.). Quant à la recourante, elle explique que son ex-époux "refusait de quitter la maison familiale" et qu'en conséquence elle était partie vivre à Genève (cf. mémoire complémentaire du 14 juillet 2014, p. 3). De la sorte, l'impossibilité de trouver un nouveau logement conjugal relève d'un manque manifeste de volonté des ex-conjoints de continuer leur vie commune, tant il est vrai qu'une union stable et prétendument orientée vers l'avenir encore quelques mois auparavant ne se dissout pas ensuite d'une résiliation de bail et des difficultés liées au fait de trouver un nouveau logement. De même, sans nier les difficultés auxquelles A. a éventuellement dû faire face avec sa belle-famille, force est de constater que le harcèlement évoqué était en lien avec l'utilisation de la maison familiale, que la recourante ne prétend pas qu'il aurait perduré après leur déménagement et que, dans ces circonstances, les ex-époux ne sauraient s'en prévaloir pour justifier leur rapide séparation après l'octroi de la naturalisation facilitée.
C-2637/2014 Page 18 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation est donnée et que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal et survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée dont avait bénéficié l'intéressée. 6. Le dispositif de la décision entreprise (pt. 3) précise que cette annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de la recourante qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à l'instar de D., né le 21 octobre 2010. En effet, celui-ci, né après la décision de naturalisation facilitée, a acquis la nationalité suisse sur la base de l'art. 1 al. 1 LN. Vu son jeune âge et la courte durée de son séjour sur le sol helvétique, il n'y a pas lieu de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation concernant D.. De plus, il ne court pas de risque d'apatridie, puisqu'il peut en effet acquérir la nationalité camerounaise en vertu de la législation de ce pays, dans la mesure où il ne l'aurait pas déjà acquise (cf. art. 6ss de la Law No. 1968-LF-3 of the 11th June 1968 to set up the Cameroon Nationality Code [cf site internet : http://www.refworld.org/ docid/3ae6b4db1c.html, consulté en mars 2015]). Dès lors l'annulation de la naturalisation, en tant qu'elle concerne D., s'avère conforme à l'art. 41 al. 3 LN. Enfin, il n'apparaît pas au dossier que C., fils de la recourante né en 1994 d'un premier lit, aurait acquis la nationalité suisse en vertu de la décision annulée. En effet, il ressort de la demande de naturalisation facilitée du 20 août 2007 de A., que l'intéressé a été rayé de ladite demande, ce qui semble justifié puisque C. était arrivé en Suisse quelques mois plus tôt (cf. let. C supra), et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions de naturalisation (cf. consid. 3.4 supra). 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2014, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
C-2637/2014 Page 19 manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Sur ce dernier point, les arguments de la recourante quant à son niveau d'intégration en Suisse, pour se prévaloir que la décision attaquée était inopportune, ne sont pas relevant s'agissant du droit de la nationalité. En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
C-2637/2014 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance de frais versée le 4 juin 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier (...) en retour) – à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information – au Service de la population du canton de Vaud, pour information – au Gemeindeamt du canton de Zurich, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :