C-2635/2014

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2635/2014

A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 1 6 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Thomas Collomb, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de passeport pour étrangers.

C-2635/2014 Page 2 Faits : A. A.a En date du 20 mars 2003, A., ressortissant de la République du Congo né en 1956, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR puis Office fédéral des migrations [ODM] ; devenu à compter du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) en date du 10 mai 2004. Considérant toutefois que l'inté- ressé risquait d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans son pays, l'ODR l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. A.b Ayant fait l'objet d'un pourvoi déposé le 9 juin 2004, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 25 août 2009. B. Le 22 décembre 2010, l'ODM a approuvé la délivrance, en faveur de l'inté- ressé, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 de de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). C. Dans le cadre des démarches entreprises auprès des autorités cantonales compétentes, afin de faire prolonger son autorisation de séjour, A. a été invité à présenter un passeport national. Il a alors produit une attes- tation, datée du 3 mai 2011, délivrée par l'Ambassade de la République du Congo à Genève (ci-après : l'Ambassade congolaise). Il ressort de ce do- cument que A._______ a introduit une demande en vue de l'établissement d'un passeport auprès des services consulaires. Par courrier daté du 22 novembre 2012, A._______ s'est adressé aux auto- rités cantonales compétentes et leur a fait savoir qu'à ce jour, l'Ambassade congolaise ne lui avait pas délivré de passeport. Il a par ailleurs précisé que la compétence de délivrer de nouveaux documents était du ressort d'une délégation ad hoc, laquelle ne se présentait pas régulièrement à l'Ambassade congolaise. D. En date du 31 octobre 2013, A._______ a sollicité auprès de l'ODM un passeport pour étrangers dépourvus de documents de voyage au sens de

C-2635/2014 Page 3 l'art. 10 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de do- cuments de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), arguant de l'impossi- bilité d'obtenir de l'Ambassade congolaise la délivrance d'un passeport na- tional. E. E.a Par courrier du 4 décembre 2013, l'ODM a informé le requérant que les conditions d'établissement du document requis n'étaient manifestement pas remplies. En effet, de l'avis de l'ODM, le seul fait que l'Ambassade congolaise n'avait pas donné suite à ses démarches ne serait pas suffisant. Il appartiendrait bien plus à l'intéressé d'apporter la preuve écrite d'un refus de l'Ambassade congolaise de lui délivrer un passeport national et des rai- sons de celui-ci. Un délai a été donné à l'intéressé pour faire part à l'ODM de ses observa- tions ou pour demander une décision formelle. E.b Par courrier daté du 3 février 2014, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait part à l'ODM de ses observations et a sollicité de ce dernier la reconsidération de sa prise de position du 4 décembre 2013 ou, cas échéant, le prononcé d'une décision formelle, susceptible de re- cours. F. Le 14 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande de passeport pour étrangers formulée par A._______ le 31 octobre 2013. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a considéré que les échanges oraux entre l'intéressé et les autorités congolaises, ainsi que le fait que le courrier de son mandataire, adressé à ladite autorité le 19 décembre 2013, était resté sans réponse, ne pouvaient être considérés comme un refus absolu et définitif de lui délivrer un document de voyage national valable. Et ce, d'autant plus que la représentation diplomatique du Congo en Suisse délivre sans difficultés des documents de voyage natio- naux à ses ressortissants. Aussi, dans ces circonstances, l'ODM a estimé qu'il n'appartenait pas aux autorités helvétiques de se substituer aux auto- rités d'autres pays en délivrant des documents de voyage de remplace- ment, quand bien même les démarches pourraient s'avérer longues et fas- tueuses.

C-2635/2014 Page 4 G. Par courrier du 9 mai 2014, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de la décision rendue le 14 avril 2014. A l'appui de sa requête, il a produit un courriel daté du 8 mai 2014, envoyé par le Ministre Conseiller de la Mission du Congo, et selon lequel le Gouvernement de la République du Congo vient de mettre en circulation de nouveaux passeports biométriques. En conséquence, l'établissement de ceux-ci ne peut se faire qu'à Brazzaville, en raison de certaines exigences relatives au caractère biométrique et sé- curisé (prise d'empreintes et autres éléments physiques). Par courrier daté du 27 mai 2014, l'ODM a estimé que le contenu du cour- riel du 8 mai 2014 ne remettait pas en cause l'analyse effectuée dans la décision rendue le 14 avril 2014. En effet, de par son statut (autorisation de séjour B), l'intéressé pouvait se rendre dans son pays d'origine et, à cette fin, se faire délivrer un laissez-passer par la Mission Permanente con- golaise, à Genève. H. A., agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par mémoire déposé le 14 mai 2014, concluant à son annulation et à la délivrance d'un passeport pour étran- gers. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir que l'Ambassade congolaise à Genève n'était plus en mesure de délivrer des passeports et qu'il était dé- sormais impératif de se rendre à Brazzaville, en raison de certaines exi- gences relatives au caractère biométrique du nouveau passeport. Or, étant toujours considéré – selon ses propres termes – comme un "déserteur", pour avoir quitté sa place de travail alors qu'il avait été envoyé à l'étranger effectuer une mission de service, il ne lui serait pas possible de se rendre au Congo. En annexe à son mémoire de recours, A. a versé plusieurs pièces en cause, dont, notamment, une nouvelle attestation de l'Ambassade con- golaise, datée du 11 décembre 2013, la copie d'un courrier adressé par son mandataire à cette ambassade le 19 décembre 2013 et un échange de courriels entre son mandataire et le Ministre Conseiller en place à cette ambassade, datés des 7 et 8 mai 2014. Il ressort en particulier de ces der- niers qu'en attendant l'installation hors du territoire congolais de bureaux disposant de l'infrastructure idoine à la délivrance de passeports biomé- triques, la Mission permanente du Congo sise à Genève était en mesure

C-2635/2014 Page 5 de délivrer des attestations, à caractère temporaire, et dont le renouvelle- ment ne posait aucun problème. I. Par ordonnance du 2 juillet 2014, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné son mandataire en qualité d'avo- cat d'office. J. J.a Invitée à se déterminer sur le recours précité, l'autorité de première instance a déposé son préavis en date du 12 août 2014, concluant au rejet des conclusions du pourvoi. Elle retient en particulier que l'intéressé a la possibilité de solliciter un laissez-passer auprès de l'Ambassade congo- laise afin de se rendre à Brazzaville pour la saisie des données biomé- triques et l'établissement d'un passeport national et rappelle que, sa de- mande d'asile ayant été rejetée, ses craintes et ses argumentations rela- tives à un retour dans son pays ne sont pas déterminantes. J.b Le recourant a répliqué le 17 septembre 2014, déclarant persister dans ses conclusions. S'il ne conteste pas la possibilité théorique de se faire délivrer un laissez- passer afin de retourner au Congo, il rappelle toutefois qu'il ne peut se rendre dans ce pays, où il est considéré comme "déserteur". A cet effet, il a produit une copie de la décision rendue le 10 mai 2004 et selon laquelle, en cas de retour dans son pays, il risque d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. J.c Par duplique du 9 octobre 2014, l'ODM a rappelé que la situation au Congo avait évolué depuis le prononcé du 10 mai 2004, de sorte que les craintes d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH n'étaient plus fondées. A ce sujet, il a également rappelé le contenu de l'arrêt rendu par le Tribunal le 25 août 2009, en particulier les points 8.6.2, 8.6.3 et 8.6.4. Cette prise de position a été communiquée à l'intéressé pour information. K. Par courrier adressé le 12 mars 2015 à l'Ambassade congolaise à Genève, le Tribunal s'est renseigné sur les possibilités s'offrant à un ressortissant congolais d'obtenir un nouveau passeport national. Par télécopie du 13 mars 2015, l'Ambassade congolaise a fait savoir que l'établissement et le

C-2635/2014 Page 6 renouvellement des passeports relevaient de la seule compétence des ser- vices de l'immigration de la République du Congo, sis à Brazzaville. L. A la demande du Tribunal, le recourant a, par courrier du 2 avril 2015, ex- plicité les motifs pour lesquels il ne pouvait envisager de retourner en Ré- publique du Congo et a produit divers moyens de preuve. Il a complété ces derniers le 20 avril 2015. M. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours et les nouveaux moyens de preuve produits, le SEM a fait savoir, par duplique complémen- taire du 4 mai 2015 que ceux-ci ne modifiaient pas son point de vue. Cette duplique a été portée à la connaissance du recourant pour information, par ordonnance du 8 mai 2015.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi sur 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,

C-2635/2014 Page 7 y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2 ème édition, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 LEtr, le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. L'art. 1 al. 1 let. b ODV précise que le SEM est compétent pour établir des passeports pour étrangers. En vertu de l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légiti- mation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.121) peut bénéficier d'un passeport pour étrangers. Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de docu- ments de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'ori- gine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; le texte allemand est le suivant : "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 10 al. 4 ODV). 3.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-946/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2 et l'arrêt cité). En particulier, l'étranger participant à une procédure prévue par la LEtr doit se procurer

C-2635/2014 Page 8 une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative [OASA, RS 142.201]). 4. Dans le cas particulier, A._______ ne possède pas de document de voyage national valable. Le fait de ne pas être en possession d'une pièce de légitimation de ce type n'est cependant pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger dépourvu de documents de voyage au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de pro- venance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV ; "impossibilité subjective") ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV ; "impossibilité objective"). 5. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou la prolongation de ses documents de voyage nationaux doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3657/2013 du 12 décembre 2014 consid. 6.2 et les arrêts cités). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'ori- gine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permet- tent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité ob- jective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos l'art. 10 al. 1 let. b et al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il

C-2635/2014 Page 9 n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc en principe également lieu de considérer d'emblée que ces per- sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 ODV. 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ ne peut (plus) se prévaloir d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Certes, par décision du 10 mai 2004, le SEM avait mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, considérant qu'il risquait, en cas de retour dans son pays, d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Cela étant, il convient de relever qu'en date du 22 décembre 2010, l'autorité de première instance a approuvé l'octroi, en faveur de A., d'une auto- risation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. De la sorte, la déci- sion de renvoi et d'exécution de cette mesure – tout comme la mesure de substitution – prononcée le 10 mai 2004 est devenue sans objet. 6.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ou encore d'où elle risquerait d'être as- treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.1 En l'espèce, par arrêt du 25 août 2009 (arrêt D-3557/2006), le Tribu- nal a relevé que si A. pouvait certes avoir eu des motifs d'être vic- time de persécutions à son retour au pays en raison de son appartenance au Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI) à l'époque du dépôt de sa demande d'asile, la persistance d'une crainte de persécutions futures n'était plus donnée au moment où l'arrêt sur recours était prononcé. Le Tribunal a ainsi conclu que les motifs de l'intéressé ne pouvaient plus fonder la qualité de réfugié et que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persé- cution future, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine en août 2009 (cf. consid. 8.6). Dans cet arrêt, le Tribunal a encore précisé que, s'agissant des éventuelles difficultés que l'intéressé

C-2635/2014 Page 10 pourrait rencontrer avec son employeur pour ne pas avoir respecté l'accord conclu avec ce dernier dans le cadre du stage qu'il avait été autorisé à effectuer en Suisse, en particulier pour ne pas avoir repris son travail à l'issue dudit stage, elles n'étaient pas pertinentes dès lors qu'elles n'au- raient pour seule origine qu'un motif d'ordre professionnel et non pas un des motifs énoncés de manière exhaustive par l'art. 3 LAsi. Pour le reste, il a pris acte du prononcé du renvoi de l'intéressé ainsi que de la mesure de substitution ordonnée en sa faveur. 6.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé a toutefois fait valoir que ses craintes avaient conservé leur pertinence et qu'il serait con- sidéré comme ayant déserté son poste de travail, son ancien employeur, membre de la proche parenté du président du Congo et colonel dans l'ar- mée, étant toujours à la tête de B._______. Or, dans le cadre des dé- marches en vue d'obtenir un nouveau passeport il lui faudrait remplir un formulaire dans lequel il devrait indiquer sa profession, ce qui l'obligerait à solliciter de son ancien employeur une attestation. 6.2.3 Le Tribunal ne saurait accorder de crédit à ces craintes. En effet, il est vrai que l'intéressé devra indiquer la profession qu'il exerce, mais il est évident qu'il s'agit de celle qu'il exerce aujourd'hui, de sorte que l'attestation qu'il devra produire émanera de son employeur actuel. Cela étant, même si son ancien employeur devait avoir connaissance de sa présence sur sol congolais, le Tribunal conçoit difficilement l'intérêt pour cette personne d'avoir connaissance du retour d'un ancien employé, qui a quitté son poste il y a plus de 12 ans, apparemment sans donner de signe de vie depuis. Quant au recourant, ainsi que cela ressort de ses déclarations, il a depuis entrepris une reconversion professionnelle et exerce aujourd'hui un métier sans rapport aucun avec le précédent. Cela étant, si l'on s'en réfère aux déclarations faites dans le cadre de la procédure d'asile, le Tribunal constate que le recourant a affirmé avoir quitté son pays après avoir reçu une seconde convocation de la part de la police, des agents de l'immigration ayant en effet trouvé dans ses bagages sa carte du MCDDI. Or, ainsi que cela ressort des considérants de l'arrêt D-3557/2006 du 25 août 2009 (cf. consid. 8.6.2), la situation au Congo a évolué positivement depuis le départ de l'intéressé, en 2003. Différents mouvements d'opposition – dont le MCDDI – ont obtenu un certain nombre de sièges à l'Assemblée Nationale leur permettant d'y être ainsi représen- tés. En outre, nombre d'opposants politiques qui s'étaient exilés sont re- tournés au pays, sans y rencontrer de sérieuses difficultés, certains parti- cipant même ouvertement aux affaires publiques, en particulier à celles de

C-2635/2014 Page 11 l'Etat. Par ailleurs, le 23 mai 2009, les membres du comité national du MCDDI, réunis en session extraordinaire à Brazzaville, ont désigné Denis Sassou N'Guesso, le chef de l'Etat sortant, comme le candidat du parti à l'élection présidentielle du 12 juillet 2009, cette décision obéissant non seu- lement aux dispositions de l'accord dit de "réactivation" de l'alliance MCDDI-PCT (Parti congolais du travail), conclu le 24 avril 2007 par ces deux formations politiques en vue de gagner et de gouverner ensemble, et leur interdisant de se retrouver en compétition "nuisible" sur le terrain élec- toral, mais aussi, selon communiqué des membres de la direction du MCDDI, aux textes fondamentaux du parti, aux orientations stratégiques de son président ainsi qu'aux circonstances et intérêts majeurs du parti et du pays. Par rapport à cette analyse, le Tribunal ne saurait nier que la situation ré- gnant aujourd'hui en République du Congo n'est pas exempte de toute agi- tation. Ainsi, en date du 25 octobre 2015, les Congolais ont accepté à plus de 92% une modification de la Constitution, pour permettre à l'actuel pré- sident Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, de briguer un troisième mandat au printemps 2016. Or, ce dernier dirige le pays entouré des siens (cf. Le Monde, Congo : Sassou-Nguesso veut s'accrocher au pouvoir, 17.10.2015), contribuant de la sorte à entretenir les ressentiments entre opposants écartés par le pouvoir et membres du parlement ainsi qu'au sein de la société civile, entre proches du pouvoir et individus devant composer avec des conditions économiques défavorables. De même, il n'a pas hésité à démettre Guy Parfait Kolélas, membre du MCDDI, de ses fonctions de Ministre de la Fonction publique, en août 2015, ce dernier ayant publique- ment exprimé son opposition au changement constitutionnel, pour le rem- placer par Euloge Landry Kolélas, également membre du MCDDI, mais favorable à la modification de la Constitution. En dépit de ces faits, le Tribunal réaffirme sa conviction selon laquelle, à l'heure actuelle, les membres avérés ou supposés du MCDDI n'encourent pas de persécutions systématiques du fait de leurs opinions politiques. Dans ces circonstances, les craintes formulées par le recourant, au de- meurant très vagues et s'appuyant sur des événements s'étant produits en 2002, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un risque fondé de subir de sérieux préjudices, que ce soit au sens de l'art. 3 LAsi ou encore au sens de l'art. 3 CEDH. Elles le sont d'autant moins que A._______ a eu des contacts avec les représentants de la Mission congolaise, sise à Ge- nève, sans que cela n'ait eu de répercussions sur sa propre sécurité ou encore sur celle de sa famille, restée en République du Congo. L'intéressé ne le prétend du reste pas.

C-2635/2014 Page 12 Quant au fait que l'intéressé appartient au peuple bakongo, soit une popu- lation hostile au pouvoir, il n'est pas déterminant dans la présente procé- dure. Enfin, en ce qui concerne son état de santé, et le fait, en particulier, qu'il nécessite un suivi régulier en raison de son diabète, il n'est pas da- vantage de nature à modifier la présente analyse. 6.3 Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne des dé- marches auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'ori- gine aux fins d'obtenir un passeport national, même dans l'hypothèse où il devrait se rendre personnellement pour quelques jours dans son pays. Au vu des considérants développés ci-dessus, le Tribunal arrive en effet à la conclusion que ces démarches ne feraient courir aucun risque au recourant pour sa sécurité, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 7. 7.1 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (cf. ci-dessus, consid. 6) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'im- possibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'ori- gine ou de provenance un passeport national valable. 7.2 En l'espèce, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, l'intéressé peut se faire délivrer de la part de la Mission congolaise, sise à Genève, un laissez-passer aux fins de se rendre en République du Congo et de se faire délivrer sur place un passeport répondant aux normes de sécurité émises par cet Etat. A ce sujet, l'autorité de céans se doit de rappeler que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive de l'Etat d'origine du requérant, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. C'est en effet à la législation de l'Etat d'origine qu'il incombe de définir quels sont les motifs qui justifient ou non un refus de délivrance d'un passeport national et non pas au droit suisse. Dans ces circonstances, les autorités suisses ne sauraient délivrer des documents de voyage de subs- titution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions, posées par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Cela reviendrait à établir systématiquement un document de voyage de rempla- cement lorsqu'un étranger se verrait refuser l'octroi d'un document national par les autorités de son pays d'origine pour des raisons qui ne sont pas prévues par le droit suisse. Un tel comportement violerait assurément la souveraineté de l'Etat étranger concerné ou son autonomie en matière

C-2635/2014 Page 13 d'établissement de documents de voyage, de sorte qu'il est à rejeter (cf. ar- rêts du Tribunal administratif fédéral C-3657/2013 du 12 décembre 2014 consid. 6.3, C-5932/2012 et C-1103/2013 du 8 octobre 2014 consid. 6.1 et C-1382/2014 du 5 août 2014 consid. 4.2, ainsi que les références citées). 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est d'avis que A._______ n'a, au cours de la présente procédure, nullement démontré le refus absolu et définitif des autorités congolaises de délivrer un document de voyage national valable et peut par conséquent être renvoyé à solliciter l'octroi d'un passeport national auprès des autorités compétentes de son pays d'origine en ayant, auparavant, requis un laissez-passer auprès de la Représentation sise à Genève. Indépendamment de cette possibilité, le Tribunal n'exclut pas que dite Représentation dispose aujourd'hui des ou- tils nécessaires pour permettre la délivrance du passeport requis, sans qu'un déplacement au Congo ne soit nécessaire. Il appartiendra toutefois à l'intéressé de s'en enquérir. 9. A._______ n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première ins- tance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers. 10. Compte tenu des considérants exposés précédemment, il appert que, par sa décision du 14 avril 2014, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédé- ral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Par décision incidente du 2 juillet 2014, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de pro- cédure. 11.1 Maître Thomas Collomb ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.

C-2635/2014 Page 14 11.2 A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

C-2635/2014 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'500 francs à Me Thomas Collomb à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie pour information au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg avec le dossier en retour

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

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01.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026