Co ur II I C-2 6 3/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 9 juillet 2007 Composition :MM. les Juges Vuille, Trommer et Vaudan Greffier: M. Cugni. A._______, recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Lors de son interpellation par la police du canton de Genève le 14 novembre 1997, A., ressortissant macédonien né le 31 décembre 1971 à Skopje, a déclaré avoir quitté son pays au mois d'octobre 1995 pour se rendre à Genève, où il a séjourné et travaillé sans être au bénéfice de la moindre autorisation. De plus, il a indiqué que ses parents, son frère et ses cinq soeurs se trouvaient en Macédoine, en ajoutant qu'il avait également une soeur qui résidait dans le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, il a affirmé avoir suivi toute sa scolarité dans son pays et y avoir ensuite occupé un emploi comme mécanicien. Enfin, il a soutenu n'avoir jamais rencontré de problèmes avec la police. L'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle interpellation par la police le 12 juin 2004, au cours de laquelle il a déclaré être entré en Suisse en 1994 et avoir alors résidé au domicile de sa soeur à Genève. Il a ajouté avoir commencé à travailler dans un garage en tant que mécanicien. Suite à cette interpellation, A. a été convoqué le 28 juillet 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP), en vue de procéder à un examen circonstancié de sa situation sur le territoire genevois. Après avoir entendu l'intéressé le 16 septembre 2004, l'OCP lui a fait savoir, par écrit du 22 novembre 2004, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, auquel il transmettait le dossier pour décision. B.Le 15 avril 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le 14 juin 2005, par l'entremise de son conseil, A._______ a demandé à l'ODM de bien vouloir analyser sa situation sur la base de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (« circulaire Metzler »), en tenant compte du fait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de vingt-et-un ans, qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre plainte de la part des services de police, qu'il avait toujours travaillé depuis son arrivée en ce pays à l'entière satisfaction de ses employeurs, qu'il était parfaitement intégré au mode de vie genevois, qu'il maîtrisait parfaitement le français, qu'il s'était constitué à Genève un cercle d'amis et de connaissances et qu'il entretenait depuis quatre années une relation amoureuse avec une citoyenne britannique occupant un emploi dans une organisation internationale. C.Le 21 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit du requérant une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé

3 que l'intéressé ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée de son séjour en ce pays, l'Office fédéral a considéré qu'elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation de A., l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine, en relevant en outre que le prénommé avait conservé des attaches étroites avec la Macédoine et qu'un retour en ce pays ne devrait donc pas l'exposer à des obstacles insurmontables. Enfin, l'Office fédéral a estimé que la relation de l'intéressé avec une ressortissante de Grande-Bretagne, titulaire d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ne constituait pas un argument lui permettant de considérer favorablement cette demande d'exception. D.A. a recouru contre cette décision le 18 juillet 2005, en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments qu'il avait avancés dans ses écritures du 14 juin 2005, en se référant à nouveau à la circulaire de décembre 2001, relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans. Il a insisté, en particulier, sur la durée de son séjour en Suisse, sur le comportement irréprochable adopté tout au long de ce séjour, sur sa situation financière saine et sur sa très bonne intégration sur le marché du travail suisse, en dépit de son statut de clandestin. De plus, il a fait valoir qu'un départ de Suisse, après un séjour de treize années, lui serait très défavorable compte tenu de la grave crise économique que traversait la Macédoine. Pour étayer ses dires, le recourant a produit de nombreux documents. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a fourni, par courrier du 12 septembre 2005, des renseignements supplémentaires concernant les membres de sa famille résidant en Macédoine et les contacts maintenus avec ces personnes. E.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 26 septembre 2005. Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant n'y a donné aucune suite. F.Par ordonnance du 13 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation. A._______ a fait parvenir sa réponse au Tribunal le 3 mai 2007, en joignant à son courrier une attestation de son employeur et une lettre de soutien de son amie.

4 Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas

5 d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.2L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE). A ce propos, le recourant fait valoir que l'autorité genevoise de police des étrangers a examiné attentivement sa situation et a adressé un préavis favorable à l'ODM quant au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, contrairement à ce que semble accroire le recourant, il sied de noter que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 22 novembre 2004. En effet, en vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Ver- waltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3. 3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

6 moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 3.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 4. 4.1Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours pp. 2 et 3). 4.2Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des

7 circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2 ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 4.3La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressé à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Le recourant ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). 4.4En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où il vit désormais depuis plus de quatorze ans et demi. Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. documents produits à l'appui de son mémoire de recours et notice d'entretien de l'OCP du 16 septembre 2004) permettent de constater que depuis le mois de septembre 1992, celui-ci a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, au mois de septembre 2004 (cf. formulaire individuel signé par l'intéressé le 15 septembre 2004), il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de

8 nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5. 5.1Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.2Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.3En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son comportement irréprochable en ce pays, par son intégration remarquable à la société genevoise et au marché du travail helvétique, ainsi que par sa relation « extrêmement sérieuse » avec une ressortissante britannique séjournant en Suisse sous le couvert d'une carte de légitimation du DFAE (cf. mémoire de recours, p. 3, et déterminations du 3 mai 2007). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les excellentes relations qu'il a pu établir avec son actuel employeur (cf. attestation du 27 avril 2007), il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs retourné fin 2006 pour une urgence familiale (cf. visa de retour figurant au dossier cantonal). Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs (cf. attestations de travail figurant au dossier cantonal) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois (aide-mécanicien et mécanicien) qu'il a exercés en Suisse, il n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal

9 fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse en septembre 1992 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en septembre 2004, le prénommé a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale, étant précisé toutefois qu'il a interrompu ce séjour en se rendant un mois en Macédoine durant l'été 1995 (cf. courrier adressé à l'OCP le 25 mars 2005). Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que le recourant est né en Macédoine, où il a suivi toute sa scolarité et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Il a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). De plus, il a eu l'occasion de travailler quelque temps dans sa patrie comme mécanicien (cf. p.-v. d'audition du 14 novembre 1997). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où, surtout, vivent ses parents et frère et soeurs (cf. p.-v. d'audition précité et notice d'entretien de l'OCP du 16 septembre 2004), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède des attaches familiales et socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne le mettrait pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins qu'il est en bonne santé et encore jeune. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines dans sa patrie à travers son séjour en Suisse, où il a une soeur qui a obtenu entre-temps la nationalité helvétique par naturalisation (cf. notice d'entretien précitée), force est néanmoins de constater qu'il bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, la pratique acquise par l'intéressé sur le plan professionnel (mécanicien) pourra lui être utile dans son pays, ou du moins favoriser sa réintégration professionnelle, d'autant plus qu'il avait déjà travaillé dans cette branche avant de venir en Suisse. Enfin, à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal est d'avis que la relation étroite et sérieuse entretenue depuis plusieurs années par A._______ avec une citoyenne britannique résidant à Genève ne permet pas de considérer favorablement sa requête sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, cela d'autant moins que les

10 intéressés ne sont pas unis par les liens du mariage et qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucun droit en matière de séjour en Suisse. 5.4Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéfice en Suisse, notamment en raison de la crise économique que traverse la Macédoine (cf. mémoire de recours, p. 3). Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En outre, il convient de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 21 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Le recourant demeure assujetti aux mesures de limitation. 3.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 septembre 2005. 4.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 105 862 en retour. Le Juge:Le greffier: Blaise VuilleFabien Cugni Date d'expédition :

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09.07.2007
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