B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2626/2024
A r r ê t d u 11 j u i n 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Hélène Labarraque, greffière.
Parties
A._______, (Croatie), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision sur opposition du 18 janvier 2024).
C-2626/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition – prononcée en allemand – du 18 janvier 2024 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposition formée le 9 octobre 2023 par A._______ (ci-après : assurée ou recourante) et a confirmé sa décision du 31 août 2023 refusant à cette dernière le droit à une rente de vieillesse pour le motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de la durée minimale de cotisations d’une année en Suisse (TAF pce 1, annexe), le courrier électronique du 2 février 2024 ainsi que l’écriture photocopiée du 8 avril 2024 – postée en Croatie le 10 avril 2024 − rédigés en croate par lesquels l’assurée conteste la décision sur opposition du 18 janvier 2024 (TAF pce 1), l’envoi de la CSC du 25 avril 2024 transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) le courrier électronique du 2 février 2024, la photocopie de l’écriture du 8 avril 2024 ainsi qu’une traduction française de celle-ci datée du 15 avril 2024 (TAF pce 2), la décision incidente du 2 mai 2024 aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral a d’une part demandé à la recourante de lui indiquer si elle souhaitait que la présente procédure de recours soit conduite en allemand, faute de quoi celle-ci serait poursuivie en français, d’autre part a imparti à l’assurée un délai de cinq jours dès réception de ladite décision incidente pour lui retourner le courrier électronique du 2 février 2024 ainsi que les écritures des 8 et 15 avril 2024 après y avoir apposé sa signature, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la notification de cette décision incidente à l’assurée survenue le mardi 7 mai 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé [...] [TAF pce 6]), le silence de l’assurée, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la CSC (art. 31 LTAF en relation
C-2626/2024 Page 3 avec l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) – , du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité
C-2626/2024 Page 4 inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e
éd. 2016, art. 52 PA n o 85), que de plus, le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 52 PA n o
13), que le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la compétence qui lui est donnée à l’art. 55 al. 1 bis LPGA, permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), qu’ainsi, en l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1),
C-2626/2024 Page 5 qu’en l’espèce, le courrier électronique du 2 février 2024 ainsi que l’écriture du 8 avril 2024 et la traduction française de celle-ci du 15 avril 2024 ne contiennent pas la signature manuscrite de l’assurée, que dans ces circonstances, le Tribunal a demandé à l’assurée, par décision incidente du 2 mai 2024, de régulariser son recours en retournant au Tribunal − dans un délai de cinq jours suivant la réception de ladite décision incidente − le courrier électronique du 2 février 2024 ainsi que les écritures des 8 et 15 avril 2024 après y avoir apposé sa signature manuscrite, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère phrase, PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l'assuré est domicilié − comme en l'espèce − dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n o 883/2004), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 2 mai 2024 a été notifiée à l’assurée le mardi 7 mai 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé [...] [TAF pce 6]), de sorte que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain, soit le mercredi 8 mai 2024, et a échu le dimanche 12 mai 2024, échéance reportée au premier jour utile suivant, à savoir le lundi 13 mai 2024, qu’à cette date, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, l’assurée n’ayant en particulier déposé aucune demande de restitution du délai, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA),
C-2626/2024 Page 6 que sur le vu de ce qui précède, ni le courrier électronique du 2 février 2024 ni les écritures des 8 avril 2024 et 15 avril 2024 ne satisfont aux exigences de recevabilité formelle d’un recours, de sorte qu’elles doivent être déclarés irrecevables – ainsi que l’assurée en a été avisée par décision incidente du 2 mai 2024 (TAF pce 3) – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que celle-ci est conduite en français, la recourante n’ayant donné aucune suite à la décision incidente du 2 mai 2024 l’ayant invitée à exprimer, le cas échéant, sa volonté que la présente procédure de recours soit poursuivie en allemand, qu’au vu de la nature et du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (cf. art. 85 bis
al. 2 LAVS respectivement art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-2626/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’OFAS.
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Hélène Labarraque
C-2626/2024 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :