B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2625/2020

A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 2 4 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Jérôme Candrian, juges, Mattia Bernardoni, greffier.

Parties

A._______ SA, représentée par Maître Alexandre Guyaz, avocat, Gross & Associés avocats, recourante,

contre

SUVA, autorité inférieure.

Objet

Assurance-accidents (décision sur opposition du 20 avril 2020).

C-2625/2020 Page 2 Faits : A. A._______ SA (ci-après : la société, la recourante ou l’intéressée) est une société anonyme inscrite au registre du commerce (RC) depuis le (...) 1945, dont le siège est à B., ayant pour but une entreprise géné- rale de construction (RC du canton de C. CHE-[...]). B. B.a La société est assurée pour les accidents professionnels (AAP) et non professionnels (AANP) de ses employés auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA, l’autorité infé- rieure ou l’autorité précédente ; cf. en particulier attestation de cette der- nière du 29 novembre 2001 [SUVA pce 2]). Jusqu'en 2019, la recourante était affiliée à la SUVA au sein d’un groupe de prime avec l'entreprise D._______ SA, groupe qui a été dissous au 1 er janvier 2020 (cf. notamment décision de l’autorité inférieure du 21 septembre 2005 [SUVA pce 20], cour- rier de la recourante du 22 octobre 2019 [SUVA pce 192] et échange de courriels du 26 août 2019 [SUVA pce 188]). B.b Il ressort de la décision de la SUVA du 6 septembre 2018 – entrée en force – (SUVA pce 170), que les taux de prime bruts en pour cent du salaire s’élèvent, à compter du 1 er janvier 2019, à 2.8704 (degré du tarif de base : 102) et à 1.8600 (degré du tarif de base : 94) respectivement pour les AAP et les AANP. La décision précitée indique notamment que l’entreprise a été attribuée aux communautés de risque suivantes, et ce sur la base de la description d’entreprise du 14 juillet 2015 (cf. SUVA pce 117) : classe 41A (secteur principal de la construction) et partie de sous-classe A0 (secteur principal de la construction) pour les AAP et classe 41A pour les AANP. B.c Dans sa décision du 25 septembre 2019 (SUVA pce 189), l’autorité précédente retient les taux de prime bruts en pour cent du salaire à partir du 1 er janvier 2020 suivants : 4.0456 (degré du tarif de base : 109) pour les AAP et 2.1400 (degré du tarif de base : 94) pour les AANP. En particulier, la SUVA établit ces conditions d’exploitation : construction de bâtiments (50 % de la masse salariale), travaux de génie civil (15 % de la masse sa- lariale), construction de routes (20 % de la masse salariale) et activités de bureau (15 % de la masse salariale). En ce qui concerne l’attribution aux communautés de risque, la décision indique ceci :

C-2625/2020 Page 3 Classe Répartition Sous-classe

  • AAP : 41A A0 (part 92 %) 41A AW (construction de routes, part 8 %)
  • AANP : 41A. B.d Dans son opposition du 22 octobre 2019 à l’encontre de la décision précitée (SUVA pce 192), la société conteste notamment la répartition ef- fectuée par l’autorité précédente en lien avec les communautés de risque (92 % / 8 %). Aussi, en date du 10 décembre 2019, l’intéressée fournit une nouvelle description d’entreprise (SUVA pce 226). B.e Dans sa décision sur opposition du 20 avril 2020 (annexe 1 à TAF pce 1), la SUVA admet partiellement l’opposition du 22 octobre 2019, expli- quant notamment avoir recalculé les taux de prime 2020 avec la nouvelle description d’entreprise du 10 décembre 2019, justifiant la répartition sui- vante concernant les AAP : 91 % pour la communauté de risque 41A A0 et 9 % pour la communauté de risque 41A AW. Or, l’autorité inférieure précise que les taux de prime 2020 restent inchangés par rapport à la décision de classement du 25 septembre 2019. C. C.a Par acte du 20 mai 2020 (TAF pce 1), la société interjette recours par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision sur opposition susmentionnée. Estimant que la détermination du taux de prime telle que pratiquée par l'autorité infé- rieure est illicite et partant nulle – l’augmentation des primes 2020 étant en substance due au changement du modèle de primes –, la recourante con- clut, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la SUVA pour nouvelle décision, subsidiairement, à ce que les taux de prime soient fixés par l’autorité au terme de son instruction et, plus subsidiairement, à ce que la recourante s’acquitte des primes AAP à un taux de 2.8704 % et des primes AANP à un taux de 1.86 % à titre de primes définitives 2020. C.b Par décision incidente du 2 juillet 2020 (TAF pce 7), le Tribunal admet la requête de la recourante d’octroi de l’effet suspensif au recours, en ce sens que les montants des primes 2020 restent établis sur la base des taux AAP et AANP appliqués en 2019 jusqu’à droit connu dans le présent litige.

C-2625/2020 Page 4 C.c Dans sa réponse du 1 er septembre 2020 (TAF pce 9), l’autorité précé- dente conclut notamment au rejet du recours et à la confirmation de la dé- cision entreprise. C.d Dans sa réplique du 9 novembre 2020 (TAF pce 15), la recourante insiste notamment sur le fait que l’augmentation des taux de prime ne peut être que le changement de modèle de calcul de primes et maintient en substance son argumentation et ses conclusions précédentes. C.e Dans sa duplique du 11 janvier 2021 (TAF pce 19), la SUVA confirme ses précédentes conclusions. C.f Par ordonnance du 13 janvier 2021 (TAF pce 20), le Tribunal transmet à la recourante, pour connaissance, la duplique de la SUVA du 11 janvier 2021 et clôt l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruc- tion. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition de la SUVA statuant sur le classement des entreprises dans les classes et degrés des tarifs des primes peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h LTAF) conformément à l'art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,

C-2625/2020 Page 5 RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure pré- citées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 con- sid. 3.2). 1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assu- rance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et, pour le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents non professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recou- rir lui est reconnue. 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti (TAF pces 2 et 5), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la SUVA du 20 avril 2020, confirmant les taux de prime 2020 suivants : 4.0456 % pour les AAP et 2.1400 % pour les AANP. 3. Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; et c) l'inopportunité (art. 49 PA ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 2.149 ss ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n o 177 ss ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 5.7.4.1). Au demeurant, le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans son examen lorsqu'il estime que le législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure (ATF 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2009/35 consid. 4 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n o 522). 4. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office

C-2625/2020 Page 6 et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 1.55). 5. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli- cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 20 avril 2020, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 6. Dans un premier temps, il est utile de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents pour la fixation de la prime et implicitement pour le classement des entreprises dans le tarif des primes (pour une liste plus complète de ces exigences, cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1998 III 62.67 p. 625 ss consid. 3). 6.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA) ; c'est-à- dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement

C-2625/2020 Page 7 d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA). 6.2 Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe de l'égalité de traitement, une décision ou un arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances ; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références). Une disposition est considérée comme arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment d’équité (ATF 132 I 157 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 n o 294 p. 230 consid. 1c et n o 316 p. 581 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement. 6.3 Selon le principe de la solidarité, le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). 6.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA ; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les références) ; il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence ; RAMA 1992 n o 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des

C-2625/2020 Page 8 accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3 ; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 e éd. 1989, p. 45 s.). 7. 7.1 Les entreprises assurées par la SUVA (art. 66 LAA) sont attribuées à une classe, à une sous-classe et à une partie de sous-classe comme le requiert l'art. 92 al. 2 LAA, selon lequel, en vue de la fixation des primes pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus. L'unité de risque, formée par l'entreprise compte tenu de son activité déterminante, est ainsi la plupart du temps constituée par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Elle comprend donc en général toutes ses activités économiques qui sont en corrélation avec elle. Elle est attribuée à une communauté de risque selon le Tarif des primes de la SUVA et ses annexes. Le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention (ATF 112 V 316). Dans certains cas permettant de distinguer clairement des parties d'entreprise et un personnel divers, des communautés de risques différentes peuvent être prises en compte et les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents (art. 92 al. 2 LAA in fine, art. 9 du Tarif des primes 2020 [annexe B à TAF pce 9]). Le Tarif des primes 2020 de la SUVA précise les modalités de classement en application des art. 63 al. 5 let. d et 92 al. 2 LAA. 7.2 L'attribution des entreprises et partie d'entreprise aux différentes communautés de risque se fonde sur l'énumération de ses secteurs d'exploitation ou de ses activités (caractéristiques), relevés par une description de l'entreprise, devant être établie et signée par la direction de celle-ci. Sont généralement déterminantes les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques prédominantes, l'administration n'étant en principe pas prise en compte (cf. art. 18 du Tarif des primes 2020). Selon l'art. 24 al. 1 du Tarif des primes, lorsqu’une entreprise ou une partie d’entreprise présente des caractéristiques d’entreprises qui ne sont pas déterminantes pour l’attribution à la communauté de risque, mais excèdent néanmoins un seuil déterminé, le taux de base retenu pour la détermination

C-2625/2020 Page 9 des primes est composé, au prorata, des taux de base des communautés de risque correspondantes et du taux de base de la communauté de risque attribuée. L’al. 1 bis de cette disposition dispose que la mesure dans laquelle les caractéristiques particulières d’entreprise d’une communauté de risque sont prises en compte en vertu de l’al. 1 se calcule à partir de la part dépassant le seuil, multipliée par le facteur 100 divisé par 100 moins la valeur correspondante au seuil. L’al. 1 ter prévoit que les parts de caractéristiques d’entreprise qui ne sont pas prises en compte en vertu des al. 1 et 1 bis sont réparties au prorata sur la communauté de risque attribuée et sur les parts des communautés de risque des caractéristiques particulières d’entreprise déterminantes pour le calcul du taux de base et de nature non administrative. La réglementation des al. 1 à 1 ter engendre une hausse ou une baisse des primes. Aux termes de l’al. 2, le taux de base est constitué dans ce cas de la part en pour cent du taux de base de la communauté de risque attribuée et des parts en pour cent des derniers taux de base connus des communautés de risque des caractéristiques particulières d’entreprise. Ce taux mixte est arrondi au taux net le plus proche du tarif de base de la SUVA. Si par contre une entreprise présente des caractéristiques relatives à plusieurs classes, sous-classes ou parties de sous-classe, elle est attribuée à la classe et à la partie de sous-classe correspondant aux caractéristiques prédominantes. Les particularités de l'entreprise sont prises en compte proportionnellement comme conditions d'exploitation particulières. Il peut en résulter un taux de base qui déroge à la règle, étant composé d'une part en pour cent du taux de base de la communauté de risque à laquelle appartient l'entreprise, et d'autre part en pour cent du taux de base de la communauté de risque pour laquelle la caractéristique d'entreprise s'avère typique, engendrant ainsi une hausse ou une baisse des primes. Le taux mixte obtenu est arrondi au taux net le plus proche du tarif de base de la SUVA (arrêt du TAF C–881/2010 du 8 avril 2013 consid. 9.1.2). 7.3 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif (art. 92 al. 6 LAA). En règle générale, les communautés de risque de l'assurance contre les accidents non professionnels correspondent aux classes de l'assurance contre les accidents professionnels (cf. art. 14 du Tarif des primes 2020).

C-2625/2020 Page 10 8. 8.1 Par ailleurs, la SUVA utilise des modèles de primes adéquats pour les différents segments de clientèle. Aux entreprises suffisamment grandes sur le plan statistique, elle applique des modèles de primes recourant à la tari- fication empirique (art. 19 du Tarif des primes 2020). L'importance statis- tique des facteurs de risque individuels varie en fonction de la taille de l'en- treprise : plus la taille de l'entreprise augmente, plus il est possible de tenir compte de l'expérience individuelle de l'entreprise en matière de risque. En d'autres termes, selon la taille de l'entreprise, la SUVA applique soit le sys- tème de bonus-malus (SBM), soit le système de tarification empirique. L'égalité de traitement est ainsi garantie, étant rappelé que celle-ci équi- vaut à l'établissement de primes proportionnelles aux risques (cf. ci-des- sus, consid. 6.2 ; voir également arrêt du TAF C-3189/2006 du 5 mai 2008 consid. 8.4 et les références). 8.2 La prime de base de l'unité de risque est déterminante pour définir le modèle de prime à appliquer à une entreprise ; la prime de base est calcu- lée à partir des masses salariales de l'unité de risque multipliées par les taux de base de chaque communauté de risque au cours des huit dernières années (art. 20 du Tarif des primes 2020). Une unité de risque est classée selon le système de bonus-malus lorsque, au cours des trois dernières an- nées de la période d'observation, elle a présenté une masse salariale an- nuelle soumise aux primes et que sa prime de base se monte au moins à 20'000.- francs dans l'assurance contre les accidents professionnels et à au moins 400'000.- francs dans l'assurance contre les accidents non pro- fessionnels (art. 22 1 re phr. du Tarif des primes 2020). La tarification empi- rique est appliquée, dans l'assurance contre les accidents professionnels et dans l'assurance contre les accidents non professionnels, à partir d'une prime de base de 2.4 millions de francs ; la condition est que l'unité de risque a présenté une masse salariale annuelle soumise aux primes au cours des trois dernières années de la période d'observation (art. 23 1 re et 2 e phr. du Tarif des primes 2020). En particulier, pour le calcul des taux de primes nets des grands clients – dans le cadre de la tarification empirique – la prime nette nécessaire de l’unité de risque est d’abord déterminée se- lon les systèmes de bonus-malus et il est ensuite notamment procédé à l’évaluation du risque individuel de l’unité de risque (cf. art. 39 al. 1 du Tarif des primes 2020). 9. Sur demande, la SUVA peut, à des fins de détermination des primes, cons- tituer un groupe de prime formé de deux ou plusieurs entreprises ou parties

C-2625/2020 Page 11 d'entreprise, sous réserve des conditions mentionnées à l’art. 10 al. 1 du Tarif des primes 2020. Les membres du groupe de prime sont classés à un taux de prime net uniforme ; le classement repose sur les résultats d'assu- rance réunis des membres du groupe enregistrés durant la période d'ob- servation déterminante (art. 11 al. 4 du Tarif des primes 2020). Les membres du groupe demeurent dans leur communauté de risque respec- tive ; d'un point de vue actuariel, ils sont considérés à la fois comme une unité de risque individuelle et comme un membre du groupe de prime ; leur prime nette individuelle conforme aux besoins, qui peut diverger de la prime nette effectivement payée en fonction de leur masse salariale, est créditée au compte de leur communauté de risque respective (art. 11 al. 5 du Tarif des primes 2020). De surcroît, en cas de modification de la com- position d'un groupe de prime, il est procédé à une nouvelle détermination des primes (art. 12 al. 1 1 re phr. du Tarif des primes 2020). 10. 10.1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le tarif des primes, il n'a pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions ; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 128 I 102 consid. 3 in fine ; 126 V 344 consid. 1). En outre, le Tribunal n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance ; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions ; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assureur a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. 126 V 344 consid. 4a ; ATF 126 V 70 consid. 4a ; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b ; voir ég. consid. 3 ci-dessus). 10.2 Le législateur laisse une grande autonomie aux organes d’exécution des assurances sociales, dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre légal auquel les assureurs doivent se conformer. Ainsi, l'art. 92 al. 2 LAA confère le droit à la SUVA de créer un tarif des primes et, selon l'art. 63 al. 5 let. d LAA, cette tâche appartient à son conseil, ce que ce dernier a fait en rédigeant le Tarif précité, de sorte que les règles de compétence peuvent être considérées comme étant respectées. Le tarif repose donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle il est, par conséquent, hiérarchiquement subordonné.

C-2625/2020 Page 12 Comme dans le cas d'une ordonnance ou d'une autre source du droit, la conformité du tarif avec les dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être vérifiée. Le tribunal examine ainsi si l'ordonnance, le règlement, le tarif fondé sur une délégation législative, reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi. Il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur du texte normatif examiné ; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'auteur du texte normatif a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 121 II 465 consid. 2a ; 118 Ib 372 consid. 4). 10.3 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un système de règles qui prennent difficilement compte d'intérêts différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les références). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 et les références, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). 10.4 Par conséquent, le pouvoir du Tribunal de céans de revoir le tarif ne peut s'exercer qu'avec une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. 11. Dans son mémoire de recours, la société invoque notamment la violation de son droit d’être entendue, la décision litigieuse étant selon elle insuffisamment motivée (cf. par. III E 20). 11.1 11.1.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ;132 V 387 consid. 5.1 ; également BERNHARD WALDMANN/JÜRG

C-2625/2020 Page 13 BICKEL in : B. Waldmann/P. L. Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 3 e éd. 2023, ad art. 29 n os 28 ss et 106 ss). 11.1.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 29 PA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). 11.1.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (WALDMANN/BICKEL, op. cit., ad art. 29 n os 102 s.). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK in : Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], op. cit., ad art. 35 n o 10, BOVAY, op. cit., p. 364 et 365, LORENZ KNEUBÜHLER in : Ch. Auer/M. Müller/B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e

éd. 2019, ad art. 35 n os 5 ss ; cf. également ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée).

C-2625/2020 Page 14 11.1.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 11.2 11.2.1 En l’occurrence, la recourante reproche à l’autorité inférieure de n’avoir fourni aucune explication sur la nature des statistiques permettant de déterminer les charges de la communauté de risque (cf. p. 6 et 9 de la décision entreprise). Et l’intéressée de requérir, dans son mémoire de recours, la production des informations et documents en lien avec les statistiques précitées, et ce pour la période de 2017 à 2020 (cf. par. III E 20 et IV 1 du mémoire de recours). 11.2.2 Dans sa réponse du 1 er septembre 2020, la SUVA indique ne pas comprendre exactement ce que la recourante entend par « la nature des statistiques », et précise que les charges de la communauté de risque figurent dans la décision sur opposition, dans laquelle la façon dont la valeur comparative de la communauté de risque déterminée est expliquée. Et l’autorité inférieure de souligner que les charges des communautés de risque découlent de leurs statistiques de risque (TAF pce 9 p. 5 s). 11.2.3 L’intéressée maintient, dans sa réplique du 9 novembre 2020, sa réquisition de preuve visant à l'obtention de toutes les données statistiques pour les années 2017 à 2020 permettant de déterminer la charge de la communauté de risques, arguant que la SUVA ne fait que référence à des chiffres, issus par ses soins des « formulaires RIS 417 des parties de sous- classe 41 A AO et 41 A AW », formulaires que la recourante affirme ne jamais avoir remplis et retournés. Aussi, l’intéressée se demande d'où sortent ces statistiques, qui les remplit et qui les vérifie (cf. TAF pce 15 p. 2). 11.2.4 Dans sa duplique du 11 janvier 2021, la SUVA précise que les don- nées brutes prises en compte dans les statistiques des risques découlent

C-2625/2020 Page 15 des événements dommageables. En particulier, l’autorité inférieure indique que ces données sont saisies dans son système par la division « presta- tions d'assurance » de la SUVA, qu’elles sont automatiquement attribuées à la communauté de risque correspondante et puis agrégées. A ces don- nées viennent s'ajouter les provisions prescrites par la loi, également inté- grées par le système (TAF pce 19 p. 4). 11.3 11.3.1 Le Tribunal de céans constate que l’autorité précédente a fourni des explications et des moyens de preuve permettant de saisir la portée des charges de la communauté de risque figurant dans la décision litigieuse. 11.3.2 Les statistiques dont découlent lesdites charges sont notamment annexées au mémoire de réponse du 1 er septembre 2020 (annexe D à TAF pce 9) et concernent tant les AAP (communautés de risque 41A A0 et 41A AW [cf. ci-dessus, let. B.c]) que les AANP (communauté de risque 41A [cf. ci-dessus, let. B.c]), et ce pour la période du 2004 à 2018. Comme le souligne la SUVA dans sa duplique du 11 janvier 2021, les données mentionnées dans les statistiques des risques proviennent notamment de l'ensemble des frais de traitement, des indemnités journalières, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des rentes capitalisées et des frais en cas de décès, versés pour les événements dommageables de toutes les entreprises de la communauté de risque concernée pour l'année d'accident correspondante (TAF pce 19 p. 4). Par ailleurs, l’autorité précédente indique que ces données sont saisies par sa division « prestations d’assurance » (cf. consid. 11.2.4), ce qui explique pourquoi la recourante n’a pas dû remplir de formulaires permettant l’obtention desdites statistiques (cf. ci-dessus, consid. 11.2.3), étant précisé qu’il s’agit de données collectées par la SUVA au titre de l’exécution de l’assurance- accidents (cf. TAF pce 19 p.4). 11.3.3 De surcroît, les explications indiquées dans la décision litigieuse permettent de comprendre que pour la détermination des charges de la communauté de risque il s’agit de procéder à une comparaison des expériences en matière de risque qui se base sur les charges dites déterminantes pour le SBM, soit les charges de toutes les entreprises de la communauté de risque concernée après plafonnement des coûts, déduction du coût des recours et de la réassurance. Comme le précise la décision dont est recours, la valeur ainsi obtenue est alors ajustée, c'est- à-dire ramenée à la taille de l'entreprise, pour permettre la comparaison des expériences en matière de risque. En particulier, comme le rappelle la

C-2625/2020 Page 16 SUVA dans sa réponse (TAF pce 9 p. 5 s.), lorsqu’un taux mixte s'applique, les valeurs déterminantes des différentes parties de sous-classe sont prises en compte au prorata (cf. ci-dessus, let. B.e [91 % // 9 %]). 11.3.4 Qui plus est, pour ce qui a trait à la période sur laquelle portent les statistiques – soit de 2011 à 2018 –, l’autorité inférieure explique que les années 2011 à 2018 sont déterminantes pour la tarification des primes 2020. Au moment de la tarification (été 2019), les statistiques des années 2019 et 2020 ne sont pas encore disponibles et n'ont aucune incidence sur les taux de primes 2020 (cf. TAF pce 19 p. 4). 11.4 11.4.1 Sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne les statistiques des charges de la communauté de risque. Bien au contraire, la décision entreprise permet de comprendre la manière dont les données statistiques sont prises en compte dans le calcul des primes (cf. ci-dessus, consid. 11.3.3). En outre, la provenance des chiffres contenus dans les statistiques ainsi que leur constitution et vérification ont clairement été spécifiées par la SUVA (cf. ci-dessus, consid. 11.3.2), qui a produit ses données dans le cadre de l’actuelle procédure de recours, en expliquant que celles-ci devaient porter sur la période de 2011 à 2018 (cf. considérant ci-dessus, et art. 37 al. 3 et 38 al. 3 du Tarif des primes 2020 pour la période d’observation de huit ans). 11.4.2 La recourante, représentée par un avocat, a ainsi eu la possibilité de s’exprimer sur l’intégralité du dossier et les explications de l’autorité inférieure par-devant une autorité de recours jouissant d’une pleine cognition (cf. notamment art. 49 PA). Par conséquent, la décision entreprise et le complément d’informations et de pièces fournies durant la procédure de recours ne permettent nullement de retenir une violation du droit d’être entendu (sur la guérison d’un éventuel vice en procédure de recours, cf. notamment BOVAY, op. cit., p. 311 ss, spécialement p. 313, JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n os 1986 ss, et KNEUBÜHLER in : Auer /Müller/Schindler [Hrsg.], op. cit., ad art. 35 n o 21). 11.4.3 Le grief de violation du droit d’être entendu est donc rejeté ainsi que, en conséquence, la demande de production des données statistiques permettant de déterminer la charge de la communauté de risque postérieures à 2018, lesdites statistiques ne permettant pas de mieux

C-2625/2020 Page 17 comprendre la motivation de la décision entreprise (cf. ci-dessus, consid. 11.3.4). Reste à se pencher sur le fond du litige. 12. 12.1 Principalement, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir fixé une prime beaucoup plus élevée que celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, et cela en raison du passage du système de tarification empirique au système de bonus-malus, au mépris des principes fondamentaux en matière de fixation de primes de l'assurance-accidents, notamment l'égalité de traitement et la conformité au risque (cf. par. III p. 5 du mémoire de recours). Le Tribunal de céans doit donc déterminer si la SUVA a violé le principe de l’égalité de traitement, étant rappelé que ce principe se recoupe avec l’exigence de la conformité au risque (cf. ci- dessus, consid. 6.2). 12.1.1 Sans remettre en question l’attribution aux communautés de risque effectuée par l’autorité précédente (cf. ci-dessus, let. B.c et B.e), l’intéressée relève notamment que les risques liés à ses activités ont toujours été strictement identiques avant et après la dissolution du groupe de risque qu’elle constituait avec l'entreprise D._______ SA (cf. par. III E 12 s. du mémoire de recours). Vu ce qui précède et mettant en exergue le fait que sa charge de sinistres n’a pas varié de manière sensible entre 2017 et 2019 (par. III E 14 du recours), la recourante retient une violation crasse du principe de l’égalité de traitement, l’augmentation colossale des primes 2020 ne reposant que sur le choix du modèle de prime appliqué, soit le système de bonus-malus (cf. par. III E 17 s. du mémoire de recours). 12.1.2 La SUVA insiste sur le fait que la recourante faisait partie d’un groupe de prime jusqu’à fin 2019, groupe qui a été dissous suite au placement de l’autre membre (l’entreprise D._______ SA) sous une nouvelle direction à compter du 1 er janvier 2020 (cf. en particulier courriel de l’intéressée à l’autorité précédente du 26 août 2019 [SUVA pce 188] et par. II p. 2 du mémoire de réponse). Et l’autorité inférieure d’ajouter que c’est la dissolution de ce groupe qui constitue la raison principale de l’augmentation des primes et pas le classement selon le système de bonus-malus depuis le 1 er janvier 2020 (cf. par. III p. 3 de la réponse). Par ailleurs, l’autorité inférieure précise que, dans l'assurance contre les accidents non professionnels, la prime nette de la recourante n'a pas changé par rapport à l'année précédente. La tarification du groupe de prime

C-2625/2020 Page 18 dans les AANP, qui était classé au degré 94, était également fondée sur le système de bonus-malus (cf. décision du 6 septembre 2018 [SUVA pce 170]). Par contre, la déduction extraordinaire de 15 % accordée sur la prime nette en 2019 du fait de fonds de compensation excédentaires du compte des produits financiers a cessé de produire son effet, raison pour laquelle le taux de prime brut a augmenté (TAF pce 9 p. 5). En substance, la SUVA estime que le principe de l'égalité de traitement et celui des primes conformes au risque sont respectés, l’intéressée étant désormais classée en tant qu’unité de risque individuelle, dont la prime est déterminée sur la base de ses propres résultats d'assurance (cf. par. III p. 4 du mémoire de réponse). 12.2 12.2.1 Or, le Tribunal observe qu’il est incontesté par les parties que le groupe de prime composé par la recourante et l’entreprise D._______ SA a été dissous à compter du 1 er janvier 2020 (cf. en particulier par. II 3 du mémoire de recours). Comme il a été indiqué ci-dessus (consid. 9), la particularité d’un groupe de prime consiste notamment dans le classement de ses membres à un taux de prime net uniforme, étant rappelé que le classement repose sur les résultats d'assurance réunis des membres du groupe. C’est ainsi à bon droit que la SUVA souligne dans son mémoire de réponse que la société a été classée, à compter du 1 er janvier 2020, en tant que propre unité de risque (cf. par. II p. 2 du mémoire de réponse), et ce conformément à l’art. 12 al. 1 1 re phr. du Tarif des primes 2020 précité (cf. ci-dessus, consid. 9), ce qui n’est pas remis en question par la recourante. 12.2.2 Il découle de ce qui précède que la situation de l’intéressée en 2020 était différente de celle qui était la sienne jusqu’en 2019 eu égard à la détermination de ses primes. Si jusqu’à fin 2019 la recourante faisait partie d’un groupe de risque, ce dernier a cessé d’exister par la suite, nécessitant la fixation de nouvelles primes au niveau individuel comme le requiert l’art. 12 al. 1 1 re phr. du règlement cité au considérant précédent, dont la teneur n’est pas contestée par l’intéressée. C’est ainsi dans cette constellation qu’il s’agit de déterminer si une violation du principe de l’égalité de traitement a été commise. 12.2.3 Aux yeux de la recourante ce n’est pas la dissolution du groupe qui a entraîné l’augmentation des primes 2020. Pour preuve, elle compare notamment la prime individuelle AAP 2018 et la prime individuelle AAP 2020, comparaison effectuée sur la base du courriel de la SUVA du 25

C-2625/2020 Page 19 octobre 2017, dans lequel l’autorité inférieure confirme à l’intéressée que son taux de prime individuel AAP 2018 aurait été de 3.46 % (cf. SUVA pce 162 et TAF pce 15 p. 1 s). Or, comme le souligne la société, une telle prime repose sur la méthode empirique, alors que, dès le 1 er janvier 2020, c’est le système de bonus-malus qui trouve application, ce que la recourante – qui conteste les effets de ce modèle sur le montant de ses primes 2020 – ne remet pas en question. Par ailleurs, comme le précise la SUVA dans sa duplique du 11 janvier 2021, les taux de primes 2018 ne peuvent pas être comparés à ceux de 2020, les modèles de primes SBM et la tarification empirique ayant fait l'objet d'un remaniement en profondeur au 1 er janvier 2019 (cf. par. III p. 2 de la duplique), comme cela fut expliqué à la recourante dans les décisions des 6 septembre 2018 (SUVA pce 170) et 25 septembre 2019 (SUVA pce 189). Un tel remaniement n’est pas non plus remis en question par l’intéressée. 12.2.4 De surcroît, quoi qu’en dise la recourante dans son mémoire de réplique du 9 novembre 2020, la comparaison faite par la SUVA entre la prime AAP qu’aurait payée la recourante en 2019 en tant qu’unité individuelle selon le SBM et la prime nette AAP 2019 du groupe de prime déterminée également selon le système de bonus-malus, ne prête pas le flanc à la critique (TAF pce 9 p. 3 s.). Par cette comparaison, l’autorité précédente a en effet voulu démontrer que l’intéressée a bénéficié – avant le 1 er janvier 2020 – des bons résultats de l’entreprise D._______ SA. Pour preuve, l’autorité précédente se réfère à la feuille de base 2019 AAP (cf. annexe C ch. 3.3 à TAF pce 9), faisant ressortir une prime nette nécessaire SBM de 4.2674 % pour l’année 2019 si la société avait fait l’objet d’un classement individuel. En ce qui concerne la prime nette nécessaire SBM 2019 du groupe de prime, la SUVA se réfère à la feuille de base AAP 2019 du groupe de prime du 6 septembre 2018 (SUVA pce 170 p. 6 ch. 2.7), indiquant une prime de 3.4297 %. Dans sa réplique la recourante reproche à la SUVA de procéder à une comparaison entre deux entités distinctes, soit entre une unité individuelle et un groupe de risque. Or, le Tribunal constate que la comparaison précitée – dont les chiffres en tant que tels ne sont pas contestés par l’intéressée – permet de mettre en lumière la différence entre les taux des primes concernant une même année (2019) si l’on considère la recourante soit comme une entreprise individuelle soit comme un membre d’un groupe de risque. La différence en question permet ainsi de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion, cf. notamment : ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6) qu’en tant que membre d’un groupe de risque, la recourante a bénéficié de taux de primes plus bas et que c’est donc à la suite de la dissolution du groupe de risque en question que les primes ont augmenté.

C-2625/2020 Page 20 12.3 12.3.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir une violation du principe de l’égalité de traitement, les primes 2020 ayant été calculées dans le respect de l’exigence de la conformité au risque après dissolution du groupe de risque dont la recourante était membre. En effet, la recourante, qui n’est plus membre d’un groupe de risque, doit être considérée comme une entreprise individuelle à compter du 1 er janvier 2020 – ce qui est incontesté par les parties – dont les primes AAP et AANP sont désormais calculées selon le modèle de bonus-malus, étant précisé que les primes AANP étaient déjà calculées selon le SBM (cf. ci-dessus, consid. 12.1.2) et que la prime AAP ne continue pas à être calculée selon la tarification empirique – après dissolution du groupe – en raison notamment de la masse salariale en tant qu’entreprise individuelle (cf. ci- dessus, consid. 8.2 et art. 20 ss du Tarif des primes 2020). 12.3.2 Or, comme le souligne la SUVA et comme il a été mentionné ci- dessus (consid. 6.3), l’on ne saurait perdre de vue le principe de la solidarité en matière de fixation des primes (cf. par. III p. 3 du mémoire de duplique [TAF pce 19]). Dans le contexte des entreprises de taille moyenne, le système de bonus-malus est moins axé sur les résultats propres de l’entreprise individuelle (unité de risque) intégrée dans la classe de risque correspondante, et la composante de solidarité est de ce fait plus importante entre les entreprises de la même classe (comp. ci-dessus, consid. 8.1 s.). Ainsi, compte tenu de la nouvelle situation dans laquelle s’est retrouvée la recourante dès 2020 (dissolution du groupe de prime et passage au SBM tant pour les AAP que les AANP), la SUVA se devait de procéder à un recalcul des primes, pour traiter l’intéressée comme toute autre entreprise individuelle ayant les mêmes caractéristiques de risque. Si elle ne l’avait pas fait, l’autorité inférieure aurait violé le principe de l’égalité de traitement. 12.3.3 C’est donc à juste titre que l’autorité précédente indique que, au cas où la recourante continuerait de payer des primes nettes correspondant à des taux situés nettement en dessous de son risque, cela ne serait pas équitable envers les autres entreprises de sa communauté de risque, qui devraient supporter une partie de son risque (cf. par. III p. 4 du mémoire de réponse [TAF pce 9]). En effet, si on réduisait les primes de la recourante sans tenir compte de son risque et de son classement dans le tarif des primes, le principe de l’égalité de traitement serait violé.

C-2625/2020 Page 21 12.3.4 En outre, comme le fait remarquer la SUVA, la recourante – qui présente un malus de quatre degrés par rapport au collectif de référence (cf. feuille de base AAP 2020 [SUVA p. 189 p. 7 ch. 4]) et qui fait valoir que ses efforts pour réduire les risques n'ont pas été pris en compte (cf. notamment par. III E 18 p. 9 du mémoire de recours) – ne saurait perdre de vue que c'est la statistique des risques de la période d'observation concernée qui est déterminante pour la détermination des primes. Par conséquent, comme le relève justement la SUVA, les efforts en matière de sécurité au travail et de sécurité durant les loisirs sont pris en compte dans la mesure où ils se répercutent sur le nombre des accidents (cf. par. III p. 4 du mémoire de réponse). Le Tribunal de céans relève par ailleurs, à ce sujet, que l’art. 82 al. 1 LAA impose à l’employeur de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Ces mesures ne justifient pas en tant que telles une réduction des primes, mais elles peuvent avoir un impact positif sur les primes futures en fonction de l’évolution des sinistres (cf. arrêts du TAF C-1206/2009 du 6 juillet 2011 consid. 6.4 et C-2789/2010 du 16 mai 2011 consid. 11.2). 12.4 Il convient également de souligner que l’intéressée reconnaît que sa situation (changement du modèle et augmentation des primes) pourrait se reproduire dans d'autres cas que celui de la recourante et qu’elle n’entend pas remettre en cause la légalité générale du système, mais bien plutôt attirer l’attention du tribunal sur le fait que les entreprises actives dans le domaine de la construction sont « captives » de la SUVA, ce qui mérite, aux yeux de la recourante, une analyse attentive des atteintes aux intérêts proté- gés par la Constitution (cf. par. III E 18 du mémoire de recours [TAF pce 1 p. 9 s.]). Or, une telle critique d’ordre général ne permet nullement au Tribunal de remettre en question le Tarif des primes et l’application qu’en a faite l’auto- rité inférieure dans le cas d’espèce. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouit la SUVA en la matière, invoquer une forme de captivité dans laquelle seraient enfermées les entreprises de la construction n’est d’aucun secours à l’intéressée, étant rappelé que l’obligation d’affiliation à la SUVA découle de la loi (cf. art. 66 LAA), et que le Tribunal de céans est obligé d’appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 Cst., qui prévoit également l’application du droit interna- tional, étant précisé que la recourante ne soutient pas que le droit international empêche une affiliation obligatoire comme celle prévu par l’art. 66 LAA pré- cité). Le caractère obligatoire de l’affiliation à la SUVA ne pouvant nullement être remis en question, une telle obligation – parfaitement légale – ne saurait justifier un traitement différent des entreprises soumises à la SUVA de celles qui ne le sont pas.

C-2625/2020 Page 22 12.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision litigieuse ne viole pas le prin- cipe de l’égalité de traitement, celle-ci étant conforme au droit, étant pré- cisé que la recourante ne remet pas en question les éléments du calcul des primes 2020 en tant que tels, si bien que le Tribunal de céans n’a pas à procéder à une analyse approfondie desdits éléments (cf. en particulier ci-dessus, consid. 10.1 ss), sous réserve des considérants qui suivent. 13. Il reste à examiner les griefs de la recourante relatifs aux dispositions tran- sitoires et à la modification annuelle maximale autorisée des primes. 13.1 13.1.1 Invoquant les dispositions transitoires du Tarif des primes 2020, l’in- téressée reproche notamment à la SUVA de ne pas avoir pris en considé- ration – dans son calcul – les sept dernières années, mais les huit dernières années, soit 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (cf. p. 2 dernier par. du mémoire de réplique du 9 novembre 2020 [TAF pce 15]). Le Tribunal constate en effet que, dans la décision dont est recours, l’auto- rité précédente mentionne que la prime de base d'une unité de risque est calculée à partir des masses salariales de l'unité de risque multipliée par les taux de base de chaque communauté de risque au cours des sept der- nières années (cf. annexe 1 à TAF pce 1 p. 4 et 8). Or, il ressort de l’art. 20 du Tarif des primes 2020 que la prime de base d’une unité de risque est calculée à partir des masses salariales de l’unité de risque multipliées par les taux de base de chaque communauté de risque au cours des huit der- nières années. L’art. 53 al. 6 du Tarif précité relatif aux dispositions transi- toires prévoit notamment que la période d’observation selon l’art. 20 est de sept ans pour l’année 2019. 13.1.2 Ainsi, comme le souligne à juste titre la SUVA dans sa duplique du 11 janvier 2021 [TAF pce 19 p. 3], l’autorité inférieure a simplement commis une erreur en citant – dans la décision litigieuse – l’art. 53 al. 6 du Tarif des primes, cette disposition transitoire concernant l’année 2019 et pas l’année litigieuse 2020. C’est ainsi à juste titre que, dans la décision dont est re- cours, l’autorité précédente a tenu compte d’une période d’observation de huit ans (cf. en particulier les tableaux figurant aux pages 5 et 8 de la déci- sion). 13.1.3 De surcroît, se référant de nouveau aux dispositions transitoires, la recourante invoque – dans son mémoire de réplique (TAF pce 15 p. 3) – l’art. 53 al. 10 du Tarif des primes 2020, pour reprocher à la SUVA d’avoir

C-2625/2020 Page 23 violé l’interdiction de majoration des primes de plus de deux degrés par rapport à la décision précédente (cf. aussi art. 45 al. 3 et 4 du Tarif). Or, comme le relève à bon droit la SUVA (TAF pce 19 p. 3), la disposition tran- sitoire précitée se réfère clairement à l’année 2019, alors que la décision entreprise porte sur l’année 2020. 13.2 Sur le vu de ce qui précède, le grief de la recourante relatif à une mauvaise application des dispositions transitoires doit donc être rejeté, la SUVA ayant correctement appliqué le Tarif pour le calcul des primes 2020, en ne tenant pas compte des dispositions transitoires qui concernent l’an- née de primes 2019. 13.3 13.3.1 Dans son mémoire de réplique (TAF pce 15 p. 3), la recourante in- voque également l’art. 45 al. 4 du Tarif des primes 2020, qui prévoit que, lorsqu'en cas de nouveau classement, le taux de base déterminant d'une entreprise se situe entre les degrés 101 à 150, la modification maximale de la prime autorisée par année sera de 3 degrés dans le tarif de base. L’intéressée en déduit que la prime annuelle AAP 2020 doit correspondre au degré 105 (102 + 3 [cf. ci-dessus, let. B.b s.]). 13.3.2 La SUVA soulève à cet égard que la disposition du Tarif précitée n’est pas applicable lorsqu'une entreprise quitte un groupe de risque ou qu'un groupe de risque est dissous (cf. p. 3 et 4 du mémoire de duplique [TAF pce 19]). L’autorité précédente ajoute que, dans un groupe de risque, il y a généralement des gagnants et des perdants au regard du montant de la prime valable pour tous et que si, en cas de dissolution d'un tel groupe, les taux de primes des gagnants ne pouvaient être augmentés que de ma- nière progressive, le collectif serait alors tenu de financer le déficit. Cela serait inconcevable aux yeux de la SUVA, la constitution et la dissolution d'un groupe de prime ne pouvant être imputées aux autres entreprises de la communauté de risque. 13.3.3 Le Tribunal de céans estime que les explications de l’autorité infé- rieure ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, l’art. 12 al. 1 1 re phr. du Tarif des primes 2020 oblige la SUVA à procéder à une nouvelle détermi- nation des primes, en cas de modification de la composition d’un groupe de risque, étant précisé que d’éventuelles entrées et sorties sont neutres en termes de primes (cf. 2 e phrase de la disposition précitée). Or, l’art. 45 al. 4 du Tarif cité par la recourante, qui se trouve au chapitre 9 du Tarif – intitulé « Limitation de la modification annuelle de la prime » –, ne saurait

C-2625/2020 Page 24 s’appliquer en cas de dissolution d’un groupe de risque sans avantager une entreprise qui a, jusqu’à la dissolution du groupe, déjà bénéficié de son appartenance audit groupe. Si tel était le cas, le principe même de la mutualité s’en trouverait enfreint (cf. ci-dessus, consid. 6.4), dès lors que la recourante continuerait à bénéficier d’une prime réduite – au détriment des autres membres de la communauté de risque dissoute – du simple fait qu’elle a quitté un groupe qui lui permettait de payer des primes plus basses que si elle avait toujours été considérée comme une entreprise in- dividuelle. Aussi, la non application de l’art. 45 al. 4 susmentionné en cas de dissolution d’un groupe de risque n’a rien d’arbitraire, étant encore une fois rappelé que, lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ci-dessus, consid. 10.3), ce qui permet au demeurant de garantir l’égalité de traitement entre les membres d’une com- munauté de risque. En effet, le principe de l’égalité de traitement serait violé si le Tribunal devait substituer sans motifs pertinents sa propre appré- ciation à celle de l’autorité inférieure, cette dernière étant mieux à même d’appliquer le Tarif des primes de la même manière à l’ensemble des membres d’une même communauté de risque. 13.4 Il découle de ce qui précède que le grief de la recourante relatif à la modification annuelle maximale autorisée des primes doit être écarté. 14. Partant, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 15. La recourante, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 2'000.– (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont elle s’est acquittée au cours de l’instruction. En outre, dans la mesure où la partie recourante, qui a mandaté un repré- sentant pour la défense de ses intérêts, est déboutée, elle n’a pas droit aux dépens, lesquels comprennent les frais de représentation (art. 8 et 9 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et permet- tent au Tribunal, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF, d’allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité infé- rieure n’a pas droit aux dépens.

C-2625/2020 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 2'000.– sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée en cours de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral de la santé publique.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Mattia Bernardoni

C-2625/2020 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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