B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2611/2011
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Emmanuel Hoffmann, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
AVS; Exclusion de l'assurance facultative (décision du 5 avril 2011).
C-2611/2011 Page 2 Faits : A. En date du 18 décembre 2007, A._______, né le [...] 1954, ressortissant suisse résidant au Brésil depuis août 2007, ayant travaillé comme indépendant dans le commerce de janvier 1982 à fin 2005, a déposé une déclaration d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse (pces 1 à 5). Ladite adhésion a été confirmée par la Caisse suisse de compensation (CSC) par décision du 3 décembre 2008, prenant effet au 1 er août 2007 (pces 12 et 13). B. B.a Le 28 novembre 2008, par courrier recommandé, la CSC invite dès lors l'assuré à lui faire parvenir dans les 30 jours dès réception une déclaration du revenu et de la fortune dûment remplie, accompagnée des pièces justificatives, afin de pouvoir fixer ses cotisations pour les années 2007 et 2008 (pce 11). Le recourant retourne ledit formulaire rempli et signé le 2 février 2009, dont il ressort qu'il touche suite à la vente de son magasin une rente viagère mensuelle de Fr. 3'000.--, respectivement de Fr. 2'000.-- depuis janvier 2009, l'acheteur ne pouvant plus verser une telle somme en raison de la conjoncture. Il ne verse pas de justificatifs correspondants (pces 14 à 18). B.b Par courrier du 29 septembre 2009, envoyé par pli simple, afin de pouvoir calculer les cotisations pour les années 2007 et 2008 de l'assuré, la CSC invite celui-ci à produire plusieurs documents dans les 30 jours dès réception, à savoir notamment ses relevés de comptes bancaires en Suisse et à l'étranger au 1 er août 2007 et au 31 décembre 2008, les justificatifs concernant d'éventuelles assurances vie, l'existence d'un 2 e pilier ou des biens immobiliers, ainsi qu'une copie de son contrat de location (pces 19 s.) B.c Par rappel du 7 décembre 2009, envoyé par pli simple, la CSC constate que son courrier est resté sans réponse de la part de l'assuré et invite ce dernier à lui faire parvenir les documents requis dans un délai de 30 jours dès réception (pce 21). B.d Par courrier électronique du 27 janvier 2010, la CSC transmet une copie de son courrier du 29 septembre 2009 à l'assuré, mentionnant que celui-ci est revenu auprès de ses services avec la mention non réclamée (pces 23 à 27).
C-2611/2011 Page 3 B.e Par sommations du 12 février 2010, envoyées en recommandé, la CSC, constatant que l'assuré n'a pas fait parvenir les justificatifs et documents concernant les années 2007 et 2008 requis par courrier du 7 décembre 2009, invite celui-ci à les lui faire parvenir dans un délai de 30 jours dès réception, sous peine d'être exclu de l'assurance facultative AVS/AI (pces 31 à 34). B.f Par courriers des 8 et 12 avril 2010 (pces 82 et 84), B., ancienne épouse de l'assuré, transmet au nom de celui-ci divers documents pour le calcul des cotisations 2007 et 2008, à savoir: – une procuration du 24 mai 2008, signée par l'assuré, conférant à l'intéressée pouvoir pour répondre à tous les courriers, effectuer tous les paiements et signer la déclaration d'impôt au nom de l'assuré (pce 81); – une convention de vente du commerce de l'assuré datée du 25 novembre 2004, dont il ressort que l'acheteur verse à l'intéressé en paiement du prix une rente viagère de Fr. 3'000.-- par mois depuis le 1 er décembre 2004 et jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'à son décès (pces 78 à 80); – une attestation d'une Caisse cantonale de compensation AVS, certifiant que l'assuré a été affilié du 1 er janvier 2006 au 31 juillet 2007 en tant que personne sans activité lucrative (pce 77); – des copies de deux contrats de bail à loyer, dont il ressort que l'assuré, en tant que bailleur, loue une villa mitoyenne pour un loyer mensuel de 1'890.-- charges comprises depuis le 1 er décembre 2007, ainsi qu'un appartement pour un loyer de Fr. 3'100.-- charges comprises depuis le 1 er juillet 2006 (pces 68 à 76); – des relevés bancaires de l'assuré du 1 er janvier au 31 décembre 2008 à la Banque X., faisant état d'un solde de Fr. 10'659.60 au 31 décembre (pces 65 à 67); – des documents bancaires faisant état de deux crédits d'habitation de Fr. 220'000.-- et Fr. 550'000.--, dont l'amortissement a été versé pour les années 2007 et 2008 (pces 54 à 64); – ses déclarations d'impôts en Suisse pour les années 2007 et 2008, desquelles il résulte que l'assuré déclare fortune et revenus immobiliers en Suisse (pces 35 à 44 et 45 à 53);
C-2611/2011 Page 4 – un courrier du 7 avril 2010, faisant état de la valeur de rachat d'une assurance vie de l'assuré d'une valeur au 31 juillet 2007 de Fr. 48'701.60 et de Fr. 58'181.80 au 31 décembre 2008 (pce 83). B.g Par écrit du 16 avril 2010, adressé directement à l'assuré par pli simple, la CSC requiert qu'une procuration idoine pour les affaires concernant sa rente AI et ses cotisations AVS/AI en faveur de B._______ lui soit retournée remplie et signée dans les 60 jours, sous peine que la correspondance continue à lui être directement envoyée (pce 88). C. C.a Le 1 er février 2010, l'assuré fait parvenir à la CSC une déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009, rempli le 19 janvier 2010, dont il ressort qu'il touche une rente mensuelle viagère de Fr. 2'000.--, ainsi qu'une rente AI à 75%, sans toutefois fournir de justificatifs correspondants (pces 28 à 30). C.b Par courrier du 16 avril 2010, envoyé par pli simple directement à l'assuré, la CSC requiert de celui-ci qu'il lui fasse parvenir dans les 30 jours dès réception les justificatifs et documents nécessaires au calcul de ses cotisations 2009, ainsi que les documents réclamés dans son courrier du 29 septembre 2009 pour les années 2007 et 2008 (pce 86). C.c Par courrier électronique du 8 juin 2010, B._______ requiert au nom de l'assuré une prolongation de délai jusqu'à la fin du mois de juillet pour fournir les pièces requises (pce 89). Le lendemain, la CSC accuse réception de sa demande, précisant que la procédure d'exclusion reste en vigueur jusqu'à ce que tous les documents nécessaires au calcul des cotisations soient réunis (pce 90). C.d Par rappel du 24 juin 2010, envoyé par pli simple directement à l'assuré, la CSC constate que celui-ci n'a pas encore fourni les documents requis pour le calcul de ses cotisations 2009 et prie celui-ci de lui faire parvenir les documents et justificatifs requis dans les 30 jours dès réception (pce 91). C.e Par courrier du 12 juillet 2010 (pce 104), reçu par la CSC le 20 juillet 2010, le recourant, par B._______, informe la CSC avoir perçu jusqu'alors une somme totale de Fr. 24'000.-- de la part de son acheteur, précisant que la rente viagère qu'il perçoit se monte dorénavant à Fr. 2'000.-- en accord avec l'acheteur. En outre, il mentionne toucher des
C-2611/2011 Page 5 indemnités AI depuis 2004 et fait parvenir diverses pièces requises pour le calcul de ses cotisations pour l'année 2009, à savoir: – une procuration signée et datée du 24 juin 2010, par laquelle l'assuré autorise B._______ à le représenter, à prendre connaissance du dossier, à recevoir les décisions et à agir en son nom en tout ce qui concerne l'AVS/AI (pce 92); – un courrier du 24 juin 2010, faisant état d'une valeur de rachat pour l'assurance susmentionnée de Fr. 65'142.40 au 31 décembre 2009 (pce 103); – des relevés bancaires du 1 er janvier au 31 décembre 2009 à la Banque X., faisant état d'un solde de Fr. 12'778.05 au 31 décembre (pces 100 à 102); – des documents bancaires faisant état de deux cédules hypothécaires de Fr. 220'000.-- et Fr. 550'000.--, dont l'amortissement a été versé pour l'année 2009 (pces 94 à 99); – un courrier de l'assurance sur la vie Y., daté de janvier 2010, attestant que l'assuré a touché un montant de Fr. 6'100.-- pour l'année 2009 à titre de rente d'incapacité de gain pour suite de maladie ou d'accident (pce 93). C.f Par sommation du 2 septembre 2010, envoyée en recommandé à la représentante de l'assuré, la CSC réitère sa demande que lui soient envoyées les pièces justificatives nécessaires au calcul de ses cotisations pour l'année 2009, sous peine d'être exclu de l'assurance AVS/AI facultative (pce 106). C.g Par courrier du 13 septembre 2010 (pce 116), l'assuré fait parvenir à la CSC une copie de sa déclaration d'impôt 2009 (pces 107 à 115). D. Par décision du 14 janvier 2011, envoyée directement à l'assuré par envoi recommandé, la CSC prononce l'exclusion de l'assuré, au motif qu'il n'a pas versé les justificatifs requis permettant d'établir ses cotisations (pces 117 et 118). E. Par opposition du 14 février 2011, B._______, au nom du recourant, conteste la décision précitée et s'étonne que la CSC continue d'envoyer
C-2611/2011 Page 6 des courriers directement à A., arguant avoir toujours envoyé les documents requis, sans réclamation de la part de la Caisse et n'avoir jamais reçu de bordereau de paiement pour les années concernées (pce 137). F. Par courriers des 25 janvier et 1 er mars 2011 (pces 134 et 151), le recourant fait parvenir à la CSC une déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010 dûment remplie le 25 janvier 2011, ne faisant plus état d'aucuns revenus (pces 131 à 133), des documents actualisant la valeur de rachat de son assurance vie et le montant de sa rente d'incapacité pour l'année 2010 (pces 129 et 130). Finalement, il joint une copie de sa déclaration d'impôt 2010 (pces 141 à 150). G. Par décision sur opposition du 5 avril 2011, envoyée sous pli simple à la représentante de l'assuré, la CSC confirme sa décision d'exclusion de l'assuré de l'assurance AVS/AI facultative, celui-ci n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires au calcul de ses cotisations pour les années 2007 à 2009, malgré les courriers, rappels et sommations envoyés, notamment les extraits bancaires de comptes que l'assuré ne doit pas manquer d'avoir au Brésil, les documents relatifs à son logement au Brésil et à d'éventuels biens immobiliers pour les années concernées. De plus, la CSC souligne qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2009 que l'assuré s'est remarié, sans qu'il l'en ait informé, et que dès lors, les documents concernant les revenus et la fortune de sa nouvelle femme font également défaut. La Caisse fait encore valoir que l'assuré était au courant qu'il devait indiquer le revenu et la fortune de sa nouvelle conjointe, cette obligation ressortant des directives annexées avec chaque formulaire de déclaration du revenu et de la fortune (pces 152 à 154). H. Le 5 mai 2011, A., par l'intermédiaire de son représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision entreprise et dire que le recourant n'est pas exclu de la caisse, subsidiairement renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision (TAF pce 1). L'assuré fait valoir avoir fourni tous les documents nécessaires en sa possession et avoir toujours répondu aux demandes
C-2611/2011 Page 7 de la CSC qui lui sont effectivement parvenues, se prévalant également de nombreux vices au niveau de la notification. En outre, il requiert que lui soit remis le dossier de l'autorité inférieure pour consultation et verse en cause les pièces suivantes: – un contrat de donation du 10 août 2006, par lequel l'assuré donne contre le bénéfice d'un usufruit viager ses deux biens immobiliers en Suisse à ses deux filles de son premier mariage (PJ 2); – un contrat de vente immobilier du 20 septembre 2009, dont il ressort qu'une des filles de l'assuré a acquis d'un tiers une maison résidentielle et un terrain au Brésil pour 180'000 Real (PJ 3); – une procuration du 1 er octobre 2009 par laquelle la fille de l'assuré autorise celui-ci à vendre, transférer, grever, etc. ladite maison résidentielle (PJ 4); – un extrait du certificat de famille de l'assuré du 24 mars 2011, indiquant que celui-ci s'est remarié à Las Vegas le 19 novembre 2009 avec une brésilienne, après avoir eu un enfant commun avec cette dernière en 2005 (PJ 6); – une décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 27 juin 2008, octroyant à l'assuré dès le 1 er mai 2005 trois quart de rente d'invalidité, correspondant à une rente mensuelle de Fr. 1'644.-- dès le 1 er janvier 2007, ainsi qu'une rente enfant correspondante de Fr. 658.-- (PJ 7); – plusieurs certificats médicaux des 17 juin 2003, 30 janvier et 8 novembre 2006 du Dr Ebiner, médecin généraliste, attestant une incapacité de travail de l'assuré de 85% dès le 28 septembre 2003 en raison de plusieurs accidents vasculaires cérébraux et d'un état dépressif réactionnel (PJ 8). I. Par réponse du 8 juillet 2011, la CSC propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, considérant que l'assuré n'a pas fourni d'informations suffisantes pour fixer ses cotisations 2007 à 2009 à l'assurance AVS facultative, ce malgré plusieurs demandes de renseignement. Concernant la notification irrégulière soulevée par le recourant, la CSC argue que la procédure d'exclusion a été correctement appliquée, tous
C-2611/2011 Page 8 les courriers ayant été envoyés directement au recourant, jusqu'à la réception de la procuration en faveur de son ex épouse le 28 juin 2010. Après cette date, l'autorité inférieure fait valoir avoir adressé toute la correspondance à B._______ en Suisse, à l'exception de la décision d'exclusion du 14 janvier 2011. Bien que reconnaissant à cet égard qu'il s'agit d'une notification irrégulière, la CSC estime que celle-ci n'a entraîné aucun préjudice pour le recourant, qui a pu interjeter opposition. De plus, la décision sur opposition a été dûment notifiée par la suite à B.. La CSC veut notamment pour preuve que le recourant a eu connaissance de toutes les demandes concernant les justificatifs pour les années concernées, les courriers des 8 avril et 8 juin 2010 de B. (pces 82 et 89). Finalement s'agissant de l’application de l'art. 3 OAF, l'autorité inférieure se prévaut du fait que les représentations suisses interviennent seulement de façon subsidiaire (TAF pce 3). J. Par ordonnance du 14 juillet 2011, le Tribunal de céans transmet un double de la réponse au recourant, invitant celui-ci à déposer une réplique dans les 30 jours dès réception (TAF pce 4). K. Par ordonnance du 27 septembre 2012, le Tribunal de céans transmet le dossier original de la CSC au recourant pour connaissance avec invitation à le retourner dans les 5 jours dès réception et invite celui-ci à déposer d'éventuelles observations complémentaires en deux exemplaires jusqu'au 26 octobre 2012, délai prolongé par ordonnance du 29 octobre 2012 jusqu'au 26 novembre 2012 (TAF pces 6 à 9). L. Par réplique du 29 octobre 2012, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, réitère ses précédentes conclusions et avance que le dossier de la cause confirme les notifications irrégulières alléguées. Celui-ci argue avoir répondu systématiquement à toutes les lettres qui lui sont effectivement parvenues et souligne que l'autorité inférieure aurait dû envoyer tous les courriers et décision à son ancienne épouse Mme B._______, domiciliée en Suisse et dûment habilitée par une procuration. Par surabondance, le recourant se prévaut de l'art. 3 let. e OAF, qui prévoit que la représentation suisse transmet la correspondance aux assurés relevant de sa circonscription consulaire (TAF pce 10).
C-2611/2011 Page 9 M. Par duplique du 9 novembre 2012, l'autorité inférieure maintient ses précédentes conclusions, considérant que le recourant n'a pas fourni d'éléments nouveaux susceptibles de modifier sa précédente prise de position (TAF pce 12). N. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le Tribunal de céans porte un double de la duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant (TAF pce 13). Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
C-2611/2011 Page 10 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. La Suisse n'a pas conclu à ce jour une convention internationale avec le Brésil concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Le droit aux prestations d'assurance se détermine alors en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 4. 4.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références). 5. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la CSC a, à juste titre, prononcé l'exclusion de A._______ de l'assurance AVS/AI facultative, au motif que celui-ci n'a pas fourni tous les justificatifs du revenu et de la fortune pour les années 2007 à 2009, notamment les informations et justificatifs concernant la fortune et les revenus de son épouse, son logement (contrat de bail ou titre de propriété) et ses titres au Brésil, ainsi que de n'avoir pas fourni les justificatifs concernant sa rente viagère perçue suite à la vente de son ancien commerce.
C-2611/2011 Page 11 6. 6.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (l'AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse. 6.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative (art. 2 al. 4 LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par l'art. 2 LAVS et, pour le reste, par l'ordonnance du 26 mai 1961 sur l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) en vertu de la délégation de compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6 LAVS. 6.3 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les droits qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative ch. 5020). Le Conseil fédéral a réglé les modalités de l'exclusion à l'art. 13 OAF. A teneur de l'art. 13 al. 1 let. a OAF, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. En application de l'art. 13 al. 2, 1 ère phr. OAF, la caisse de compensation adresse à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle les cotisations sont dues – une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir selon l'art. 13 al. 2, 2 ème phr. OAF lors de l'envoi de la sommation prévue à l'art. 17 al. 2, 2 ème phr. OAF par laquelle l'assuré est invité à la suite d'un premier rappel à s'acquitter des cotisations encore dues. 6.4 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une décision créant une situation juridique (ATF 117 V 97 consid. 2c). En cas d'exclusion, aucune cotisation ne peut être acquittée même pour une
C-2611/2011 Page 12 période antérieure à l'exclusion (Directives précitées ch. 3028). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 consid. 2c), il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer ou quels documents il doit fournir, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion (arrêts du Tribunal fédéral H 224/04 du 28 avril 2005 consid. 4 et H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2). 6.5 En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées (art. 13 al. 3, 1 ère phr. OAF). Il s'ensuit que des cotisations partiellement versées pour l'année suivant la prise d'effet de l'exclusion doivent être remboursées. La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop (art. 14b al. 4 OAF). 7. 7.1 En substance, le recourant argue avoir toujours répondu aux demandes de renseignements de l'autorité qui lui sont effectivement parvenues et avoir fourni tous les documents en sa possession. Concernant les documents que la CSC lui reproche de n'avoir pas fourni, il souligne n'être actuellement propriétaire d'aucuns biens immobiliers au Brésil ou en Suisse et invoque être usufruitier de son logement au Brésil, celui-ci, d'une valeur d'environ Fr. 100'000.--, appartenant à sa fille. Dès lors, il avance ne pas avoir de contrat de bail à présenter à la CSC et verse au niveau de la procédure de recours l'acte d'achat de la maison par sa fille et une procuration par laquelle elle l'autorise à la vendre, la grever, etc. (TAF pce 1, PJ 3 et 4). En outre, il indique qu'il ne possède aucuns comptes bancaires ou autres titres au Brésil et qu'il était ainsi bien empêché de produire des documents y relatifs. Concernant son remariage, l'intéressé avance que celui-ci, bien qu'ayant eu lieu le 19 novembre 2009 à Las Vegas, n'a été reconnu en Suisse que le 24 mars 2011. Par ailleurs, il mentionne que sa nouvelle épouse n'a ni revenu ni fortune et que son mariage a été annoncé au fisc déjà en 2009. 7.2 S'agissant de l'obligation de l'assuré de fournir les informations nécessaires à l'établissement de ses cotisations AVS/AI facultative, il ressort que, suite à l'adhésion de l'assuré à l'assurance AVS/AI facultative au 1 er août 2007, l'autorité inférieure a requis de celui-ci à plusieurs reprises et de manière substantivée qu'il produise les documents et
C-2611/2011 Page 13 justificatifs nécessaires au calcul de ses premières cotisations, à savoir pour les années 2007, 2008 et 2009 (pces 11, 19 s., 21, 23 à 27, 86 et 91), avant de procéder aux rappels et sommations d'usage prévus par l'art. 13 al. 2 OAF avec menace d'exclusion (cf. les rappels des 7 décembre 2009 et 24 juin 2010 [pces 21 et 91]; les sommations des 12 février 2010 [pces 31 à 34] et 2 septembre 2010 [pce 106]), puis de notifier une décision d'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative le 14 janvier 2011 (pces 117 s.), confirmée par décision sur opposition du 5 avril 2011 (pces 152 à 154). 7.3 S'agissant de savoir si l'assuré a fourni toutes les pièces nécessaires à l'établissement de ses cotisations, force est au Tribunal de constater, que malgré de nombreuses pièces transmises à l'autorité inférieure, A._______ n'a pas fait parvenir à la CSC tous les documents nécessaires à l'établissement de ses cotisations et ainsi n'a pas satisfait aux conditions de l'art. 13 OAF. En effet, celui-ci n'a pas transmis à la CSC les justificatifs concernant la rente viagère qu'il indique percevoir suite à la vente de son commerce en 2004, qui selon le contrat produit (pces 78 à 80) se monte à Fr. 3'000.-- par mois jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'à son décès. En effet, l'assuré argue ne recevoir plus qu'un montant mensuel de Fr. 2'000.-- depuis janvier 2009 en accord avec son acheteur (pces 14 à 18 et 104). Ces montants de Fr. 3'000.--, respectivement Fr. 2'000.-- ne ressortent pas des extraits du seul compte bancaire (Banque X.) produits par l'assuré (pces 65 à 67 et 100 à 102), ni ne ressortent de manière reconnaissable de ses déclarations d'impôts 2007 à 2009 (pces 35 à 53 et 107 à 115). Il aurait pourtant été loisible à l'assuré de fournir des extraits de compte attestant de ce montant, éventuellement les extraits de son compte Y. mentionné dans le contrat de vente de son commerce (sous article 2). De plus, l'assuré ne transmet qu'au stade du recours des informations concernant son logement au Brésil, sans toutefois produire le contrat d'usufruit dont il se prévaut, ainsi que des éclaircissements sur le montant de sa rente AI, sur les biens immobiliers en Suisse dont il a l'usufruit depuis 2006 (TAF pce 1). Lors de la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant s'est contenté de remplir de manière extrêmement succincte et incomplète les déclarations officielles du revenu et de la fortune et n'a fourni des informations supplémentaires que suite à des demandes répétées de l'autorité inférieure, sans fournir tous les justificatifs requis.
C-2611/2011 Page 14 7.4 S'agissant de son remariage en novembre 2009, l'assuré, bien que n'ayant pas produit de documents spécifiques, a transmis à l'autorité inférieure sa déclaration d'impôt 2009, sur laquelle sa nouvelle épouse figure comme contribuable n'ayant aucuns revenus ou fortune, ce qui apparaît par contre comme suffisant au Tribunal de céans; l'autorité inférieure ne saurait en faire reproche à l'assuré. S'il apparaît au Tribunal, au vu du dossier, notamment du fait que les extraits de l'unique compte de la BCV produits par l'assuré ne font pas ressortir les montants correspondants à sa rente AI ou à sa rente viagère, que l'assuré n'a pas, selon toute vraisemblance, fournis des extraits de tous ses comptes bancaires, on ne saurait exiger de la part du recourant de prouver l'inexistence de comptes en Suisse ou au Brésil. En effet, celui qui entend se prévaloir d'un fait négatif ne doit généralement pas en apporter la preuve stricte; il lui suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante (arrêt du TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3). Toutefois, au vu des développements faits sous consid. 7.3, cette question peut rester ouverte dans le cas d'espèce. 8. D'un point de vue formel, A._______ fait valoir que la procédure devant l'autorité inférieure est entachée de vices au niveau de la notification, la CSC lui ayant d'une part envoyé directement plusieurs courriers, sommations et décisions, alors même qu'il était valablement représenté par B._______, domiciliée en Suisse, d'autre part que ceux-ci n'ont pas été envoyés par le biais de la représentation suisse au Brésil conformément à l'art. 3 OAF. En sus, l'assuré avance que la CSC n'a pas effectué les notifications par pli recommandé comme le prévoit l'art. 13 al. 2 OAF. Dès lors, l'assuré invoque n'avoir pas eu connaissance de tous les courriers, sans toutefois spécifier desquels. 9. 9.1 A titre préliminaire, le Tribunal souligne que le recourant invoque, bien que de manière peu claire, n'avoir pas reçu tous les courriers envoyés par l'autorité inférieure en raison des envois postaux directs que la CSC indique lui avoir fait parvenir au Brésil (mémoire de recours, § 28 à 35), sans toutefois préciser de quels courriers il s'agit. In casu, force est au Tribunal de constater que, la CSC ne produit au dossier aucune preuve formelle des notifications recommandées qu'elle affirme avoir effectuées (cf. l'indication "Recommandé" sur les copies des pièces au dossier; pces 31 à 34, 106 et 117 s.).
C-2611/2011 Page 15 9.2 Or, selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'un acte administratif et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2). La preuve de la notification doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (dans le sens de la vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). Il n'en va pas autrement lorsque l'administration se limite à prétendre que l'acte concerné a été envoyé à l'adresse exacte du recourant et que celui-ci n'a pas été retourné. 9.3 Néanmoins, la preuve de la notification d'un acte peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3). Or, en l'espèce, un faisceau d'indices porte à croire que toutes les pièces ont été envoyées à l'assuré ou, que tout du moins, il en a eu connaissance précédemment sans avoir réagi adéquatement. En effet, le Tribunal constate que l'assuré a répondu à la première demande de renseignements de l'autorité inférieure du 28 novembre 2008 en renvoyant le formulaire du revenu et de la fortune pour les années 2007 et 2008 (pces 14 à 18) et que le courrier du 29 septembre 2009 de la CSC requérant les justificatifs correspondants et la production de pièces précises, bien que retourné avec la mention non réclamé a été transmis par voie électronique le 27 janvier 2010 (pces 23 à 27). Ensuite, il apparaît hautement vraisemblable que le rappel du 7 décembre 2009 comme la sommation du 12 février 2010 (pces 21 et 31 à 34) sont bien parvenus à A._______ à son adresse au Brésil, au vu des courriers des 8 et 12 avril 2010 envoyés par B., transmettant à la CSC "à la demande de A." des documents pour le calcul des cotisations pour les années 2007 et 2008. L'occasion de produire tous les documents concernant ses cotisations 2007 et 2008 a même été donnée à l'intéressé une nouvelle fois par courrier du 16 avril 2010, lequel lui est également parvenu au vu de sa demande de
C-2611/2011 Page 16 prolongation de délai pour produire les pièces requises du 8 juin 2010 (pces 86 et 89). L'assuré a, de plus, toujours répondu aux demandes d'informations, rappels et sommation de la part de CSC s'agissant de l'établissement de ses cotisations 2009 (cf. la première demande du 16 avril 2010, le rappel du 24 juin 2010 et la sommation du 2 septembre 2010; pces 86, 91 et 106), par courrier électronique du 8 juin 2010, ainsi que par courriers des 12 juillet et 13 septembre 2010 (pces 89, 104 et 116). 9.4 Ainsi, il apparaît au Tribunal que l'assuré a reçu tous les courriers envoyés mentionnés par l'autorité inférieure, ce malgré d'éventuels vices de notification. S'agissant de la décision du 14 janvier 2011 et de la décision sur opposition du 5 avril 2011, l'assuré ayant d'une part déposé une opposition et d'autre part interjeté recours à leur encontre, on ne saurait nier que celui-ci en ait eu connaissance. 10. 10.1 La notification d'actes officiels susceptibles de déployer des effets juridiques (par opposition à des actes de contenu uniquement informatif) constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales. C'est pourquoi, lorsque la signification doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire. Il ne sera fait exception à cette règle que si une convention internationale le prévoit expressément (Rechtsgutachten der Direktion für Völkerrecht vom 12. März 1998, in: JAAC 65.71; ATF 136 V 295; ATF 135 V 293; ATF 124 V 47 consid. 3.a et les réf. cit.; décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3587/2007 du 18 janvier 2010 consid. 4.5; IVO SCHWANDER, remarques concernant l'arrêt 5A_703/2007, in: AJP 2010 p. 111 ss.). Or, on relève que le Brésil n'a pas conclu de convention bilatérale avec la Suisse en matière d'assurances sociales, ni ratifié la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). Or, la notification directe, à l'étranger, par la poste est un acte d'autorité publique sur territoire étranger. Une autorité judiciaire ou un organisme de l'Etat d'envoi ne peut y procéder qu'avec le consentement de l'Etat de destination. La signification irrégulière d'un acte judiciaire est dépourvue d'effet (ATF 124 V 47 consid. 3 et les références citées, JAAC 66.94 consid. 2b).
C-2611/2011 Page 17 10.2 Par ailleurs, dans le cadre de l'application de l'assurance AVS/AI facultative, l'art. 3 OAF prévoit la possibilité pour la Caisse, en cas de besoin, que les représentations suisses à l'étranger servent d'intermédiaire entre l'assuré et la Caisse pour notamment transmettre les correspondances. 10.3 Concernant le premier grief de l'assuré s'agissant du fait que l'autorité inférieure lui a, à tort, notifié directement la correspondance, les sommations et la décision d'exclusion du 14 janvier 2011, le Tribunal souligne, à l'instar de l'autorité inférieure que la première procuration du 24 mai 2008 (pce 81) ne permettait pas à B._______ de représenter A._______ ou de recevoir/signer des courriers en matière d'AVS/AI en son nom. L'assuré en a dûment été averti par courrier du 16 avril 2010 (pce 88), courrier également réceptionné, au vu de la procuration retournée par courrier du 12 juillet 2010 (pce 104). Dès lors, jusqu'à réception le 20 juillet 2010 de la procuration valable signée le 24 juin 2010 (pce 91), l'autorité inférieure a correctement agit en notifiant les différents courriers directement à l'assuré. 10.4 Quant à la notification directe à l'assuré avant le 20 juillet 2010, le Tribunal remarque que, s'agissant de courriers purement informatifs, tels que requêtes de pièces et rappels (cf. les courriers de la CSC des 28 novembre 2008, 29 septembre et 7 décembre 2009; le courrier du 16 avril 2010 et le rappel du 24 juin 2010), l'autorité inférieure n'était pas obligée de faire usage de la voie diplomatique pour la notification, ceux-ci ne constituant pas un acte de puissance publique (cf. supra consid. 9.1 et 9.2). Par contre, au vu de la jurisprudence précitée, les sommations jusqu'au moment de la réception de la procuration légitimant B._______ auraient dues être transmises par le biais de la représentation diplomatique, le contenu de ces actes n'étant pas de nature purement informative. 10.5 Ainsi à cet égard, il apparaît que les sommations des 12 février et 2 septembre 2010 (pce 31 à 34; pce 106) n'ont pas été correctement notifiées. Par ailleurs, la décision du 14 janvier 2011 a également été doublement notifiée de manière irrégulière, car elle été envoyée directement à A._______ par la voie postale (et non par la voie diplomatique), alors que celle-ci aurait du être envoyée à sa représentante en Suisse dûment légitimée.
C-2611/2011 Page 18 11. 11.1 S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification d'une décision est réputée parfaite au moment où ladite décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire et qu'il est à même d'en prendre connaissance (cf. ATF 122 III 316 consid. 4b p. 320, URS PETER CAVELTI, in : CHRISTOPH AUER/ MARKUS MÜLLER/ BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/ St- Gall 2008, ad art. 20, p. 271). 11.2 Aux termes de la loi, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 de la PA et art. 49 al. 3 de la LPGA); cette règle découle directement du principe de la bonne foi, lequel s'applique également au justiciable. Ainsi, le défaut de notification n'est susceptible d'entraîner des conséquences que dans la mesure où il a causé une erreur préjudiciable à son destinataire. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du TF 9C_296/2011 du 28 février 2012; ATF 111 V 149 consid. 4c et les références). 11.3 Or, au vu des développements sous consid. 9, force est de constater que l'assuré a eu connaissance de tous les courriers et y a répondu, quoique de manière insuffisante, que celui-ci a également eu connaissance de la décision du 14 janvier 2011, ce qui lui a permis de s'y opposer dans le délai imparti. Le Tribunal de céans constate dès lors que la notification irrégulière n'a causé aucun préjudice au recourant et que les vices constatés par le Tribunal sont réparés du fait que le but de la notification, à savoir la communication d'actes administratifs et judiciaires, a été atteint. 12. Au vu de ce qui précède, il apparaît au Tribunal de céans que le recourant a manqué à son devoir d'informer l'autorité compétente de ses revenus et de sa fortune. Partant, c'est de bon droit que l'autorité inférieure a procédé à l'exclusion de l'assuré de l'assurance AVS/AI facultative.
C-2611/2011 Page 19 Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. c et al. 2 OAF sont donc remplies en l'occurrence, les vices de notification n'ayant pas entraîné de préjudice pour le recourant. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 13. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2611/2011 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 5 mai 2011 est rejeté et la décision sur opposition du 5 avril 2011 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: