B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2610/2012

A r r ê t du 1 3 a o û t 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), M. Rémy Kammermann, Rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-2610/2012 Page 2 Faits : A. Par courrier du 23 juin 2010, A., ressortissante brésilienne née le 23 septembre 1959, a demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM/GE), par l'intermédiaire de son conseil, l'oc- troi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, elle a indiqué qu'elle était arrivée en Suisse au cours de l'année 2003 pour y trouver un emploi et qu'elle avait travaillé illégalement dans le secteur de l'économie domestique. En 2005, une insuffisance rénale chronique a été diagnosti- quée, ce qui a nécessité un traitement à vie et rendu la perspective d'un retour au Brésil impossible, en raison du fait qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessaires à sa survie. L'intéressée a en outre souligné qu'el- le était financièrement indépendante et n'avait jamais émargé à l'aide so- ciale. B. Lors d'un entretien à l'OCPM/GE le 12 avril 2011, A. a notam- ment déclaré qu'elle avait exercé divers emplois dans son pays (cantine, fabrique, cuisine d'un hôtel etc.) et qu'elle était venue en Suisse pour y travailler dans le domaine de l'économie domestique et de la restauration. Elle a mentionné que son employeur actuel la déclarait à l'AVS depuis fé- vrier 2011, qu'elle n'était pas assurée pour la maladie et touchait des re- venus mensuels d'environ 2'000 francs. Elle a indiqué qu'elle souffrait d'une insuffisance rénale et qu'un retour au Brésil serait très difficile, car compte tenu de son âge, elle n'y trouverait pas de travail et que même si elle trouvait un emploi, ses revenus seraient insuffisants non seulement pour subvenir à ses besoins, mais surtout pour poursuivre son traitement médical. Sur le plan familial, elle a déclaré qu'elle était mère de trois en- fants, deux fils nés en 1982 et 1986 et une fille née en 1985. Elle a préci- sé que sa fille vivait temporairement avec son conjoint à Genève, sans autorisation, mais qu'ils repartiraient dès la fin du contrat de ce dernier et que ses fils résidaient au Brésil. S'agissant de ces derniers, ils travail- laient dans des commerces et vivaient relativement bien et elle avait maintenu des contacts en particulier avec le cadet, qui était demeuré à Joao Pessoa, où elle avait elle-même vécu avant de venir en Suisse. Elle a aussi indiqué que ses parents, trois frères et deux sœurs vivaient au Brésil. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle se sentait bien intégrée en Suis- se, où elle avait quelques amis et fréquentait la messe. Enfin, elle a indi-

C-2610/2012 Page 3 qué qu'elle avait suivi un cours de français à Genève, mais qu'elle n'avait pas eu beaucoup l'occasion de le pratiquer, car son employeur souhaitait qu'elle parle le portugais. L'OCPM/GE a autorisé provisoirement A._______ à travailler en qualité d'employée de maison auprès de deux employeurs privés jusqu'à l'issue de la procédure. Le 22 novembre 2011, l'OCPM/GE a avisé la requérante qu'il était dispo- sé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi. C. Le 11 janvier 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refu- ser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.

La requérante a pris position le 26 janvier 2012. Elle a indiqué que sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour reposait essentiellement sur ses problèmes de santé, qui nécessitaient un suivi médical régulier, et que ce suivi n'était possible au Brésil que pour des personnes disposant d'une assurance ou de ressources financières importantes, ce qui n'était pas son cas. Âgée de 53 ans, sans formation et sans le soutien d'une fa- mille aisée, elle serait vouée à une grande pauvreté et à l'impossibilité d'accéder à des soins médicaux dans son pays. D. Par décision du 2 avril 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A._______. L'ODM a d'abord retenu que même si la prénom- mée résidait depuis 9 ans sans autorisation en Suisse, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années pas- sées dans son pays d'origine et qu'elle ne pouvait pas non plus se préva- loir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Il a constaté ensuite que l'intéressée, divorcée, avait passé les quarante- quatre premières années de sa vie dans son pays d'origine, où elle dis- posait d'un réseau social (enfants, parents) avec lequel elle avait gardé des contacts. S'agissant des problèmes de santé de l'intéressée, l'ODM a considéré qu'il existait au Brésil, notamment dans les grands centres ur- bains, une infrastructure médicale publique ou privée, apte à prendre en

C-2610/2012 Page 4 charge des patients souffrant d'insuffisance rénale et donc à lui fournir les traitements dont elle avait besoin. E. Par acte du 11 mai 2012, A._______ a recouru contre cette décision de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autori- sation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de son pourvoi, la recou- rante a fait valoir qu'elle avait travaillé durant 9 ans à Genève, en assu- rant toujours son indépendance financière malgré sa maladie et qu'elle était bien intégrée. Elle a souligné qu'en raison de son âge, il lui serait très difficile de retrouver un emploi dans son pays et de bénéficier d'un suivi médical adéquat, n'ayant pas les moyens financiers de prendre en charge son traitement. Elle a indiqué qu'une assurance privée n'accepte- rait pas de prendre en charge sa maladie préexistante et que si ses en- fants pourraient certes lui offrir le gîte et le couvert, au prix de quelques efforts, ils ne seraient en revanche pas capables de lui payer le traitement médical. Ainsi, sa prise en charge médicale n'étant pas assurée en cas de retour au Brésil, elle estimait remplir manifestement les conditions pour l'admission d'un cas de rigueur. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 août 2012. Invitée à se prononcer sur cette prise de posi- tion, la recourante n'y a donné aucune suite. Par courrier du 13 mars 2013, A._______ a produit un contrat de travail pour une activité de garde d'enfants à plein temps à partir de la mi-avril 2013 chez un nouvel employeur. F. A la demande du Tribunal, la recourante a fourni, par courriers des 14 janvier et 29 janvier 2014, des renseignements actualisés sur sa situation médicale (certificat médical du 20 janvier 2014) et mentionné qu'elle tra- vaillait toujours dans l'économie domestique. Elle a persisté dans ses conclusions. Par courrier du 26 mai 2014, l'OCPM/GE a informé le Tribunal que l'inté- ressée avait changé d'employeur à partir du 7 février 2014 et travaillait toujours en qualité de garde d'enfants. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de

C-2610/2012 Page 5 la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en ver- tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2013/33 consid. 2).

C-2610/2012 Page 6 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Ue- bersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étran- gers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doi- vent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur sé- jour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre pré- alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé- tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient

C-2610/2012 Page 7 toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en juillet 2014]). 4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recouran- te une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peu- vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi- tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être oc- troyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appré- ciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requé- rant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au- cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in : Caroni/Gächter/Turnherr [éd.],

C-2610/2012 Page 8 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30], ATF 136 I 254 consid. 5.3.1, GOOD/BOSSHARD, op. cit., n° 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité"), que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri- gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati- ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en- semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen- ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suis- se soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un au- tre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée, ATAF 2009/40 consid. 6.2,

C-2610/2012 Page 9 VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté- gration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ar- rêt du TAF C-636/2010 précité consid. 5.3, VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 6. En l'espèce, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière et son intégration, ses problèmes de santé, ainsi que la situation économique difficile prévalant dans son pays d'origine rendant sa réintégration ardue. 6.1 La recourante est entrée en Suisse en été 2003. Depuis lors, elle n'aurait plus quitté la Suisse, excepté un séjour au Brésil d'un mois en 2009. L'intéressée peut donc se prévaloir à ce jour de onze ans de séjour dans ce pays. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matiè- re, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plu- sieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier que A._______ a d'abord vécu en Suisse de manière to- talement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation le 23 juin 2010, elle ne demeure dans ce pays qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle constitue un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un

C-2610/2012 Page 10 séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac- tivité lucrative. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évalua- tion autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une si- tuation excessivement rigoureuse. 6.2 S'agissant des problèmes médicaux de la recourante, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situa- tion d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supé- rieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition légale précitée, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et forma- tions accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et réf. cit., arrêt du TAF C-5063/2012 du 7 octobre 2013 consid. 7.4 et réf. cit.). Selon les rapports médicaux produits, A._______ souffre d'une insuffi- sance rénale chronique, stade III sur néphropathie à IgA, diagnostiquée en septembre 2005, d'une hypertension artérielle et d'un état dépressif. La prénommée doit suivre un traitement médicamenteux à vie, consistant en la prise de capsules de Votum 40 mg une fois par jour (pour l'hyper- tension) et de Rocaltrol 0,5 mg trois fois par jour (pour l'insuffisance ré- nale); une réserve de paracétamol est nécessaire. Elle est contrôlée chaque mois par son médecin traitant et trimestriellement par un néphro- logue. L'hypertension de l'intéressée est bien contrôlée par la prise de Votum. L'état dépressif s'explique en partie par l'éloignement de sa fa- mille et sa situation sociale actuelle. La patiente présente un état général conservé et son état de santé est stationnaire. Les médecins précisent que dans la mesure où il s'agit d'une patiente ayant un faible revenu et donc un accès limité aux établissements de santé au Brésil, sa situation rénale s'aggraverait certainement progressivement sans une prise régu- lière des médicaments actuels, mais qu'"il n'y a pas de contrindication à un retour dans le pays d'origine si la poursuite du traitement médicamen-

C-2610/2012 Page 11 teux à vie est possible" (cf. rapports médicaux des 30 avril 2010 et 3 fé- vrier 2012). Par ailleurs, selon le dernier certificat médical du 20 janvier 2014, l'insuffisance rénale de l'intéressée atteint un pourcentage de fonc- tionnement de 18%. Dans l'hypothèse où il atteindrait un taux de fonc- tionnement de 10%, des discussions en prévision de méthodes de substi- tution (dialyses ou une transplantation rénale) seraient entreprises. Ainsi, il ressort des rapports et certificat médicaux produits que si A._______ doit certes suivre un traitement médicamenteux à vie, son état de santé ne nécessite actuellement ni dialyses, ni transplantation rénale et qu'il n'y a pas en l'état d'obstacle à son retour au Brésil, pour autant qu'elle puisse y suivre son traitement médicamenteux. Le Brésil, connaît un système de santé privé et public. Pour être soigné dans le secteur privé, il faut conclure une assurance qui donne accès aux soins dans les hôpitaux et cliniques privés. Environ 30% de la population a recours à ces assurances. Le système de santé public assure quant à lui la gratuité des soins à 70% de la population. Dans l'ensemble des 5'560 municipalités du pays pratiquement, 27'000 équipes de santé pu- blique sont actives. Chacune de ces équipes dessert jusqu'à 10'000 habi- tants environ et comporte des médecins, des infirmiers, des dentistes et d'autres agents de la santé (cf. Brésil, Les soins de santé primaires dans la pratique, version abrégée d'un article publié dans le Bulletin de l'Orga- nisation mondiale de la Santé en avril 2008 (www.who.int/whr/2008/media_centre/brazil_fr.pdf). Cela étant, selon les pièces du dossier, en particulier selon le rapport de l'ODM du 19 mai 2011, il existe au Brésil, notamment dans les grands centres urbains, une infrastructure médicale, publique ou privée, apte à prendre en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale et à fournir en conséquence à l'in- téressée le traitement médicamenteux dont elle a besoin. Selon une no- tice d'entretien du 12 avril 2011, A._______ provient de la ville de Joao Pessoa, grand centre urbain situé sur le littoral et ayant plus de 740'000 habitants; son fils cadet y réside et elle a maintenu des contacts avec lui. Ainsi, même si la prénommée ne devait pas pouvoir contracter une assu- rance privée dans son pays couvrant spécifiquement le traitement de l'in- suffisance rénale, elle pourrait alors s'adresser, à l'instar de 70% de ses concitoyens, à un hôpital public de sa ville pour le traitement gratuit et le suivi de sa maladie; et elle pourra par ailleurs compter sur le soutien de son fils cadet. Aussi, sans vouloir minimiser l'affection dont souffre la re- courante, il n'en demeure pas moins que l'état de santé actuel de A._______ ne saurait justifier à lui seul la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

C-2610/2012 Page 12 Ainsi, force est de reconnaître qu'un retour d'A._______ dans son pays d'origine ne serait pas de nature à mettre de manière certaine concrète- ment et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, en ce sens que le Tribunal ne saurait retenir en l'espèce que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. En effet, il n'appert pas des pièces figurant au dossier que la prénommée ne puisse accéder dans sa patrie aux soins médicaux nécessaires. C'est le lieu de rappeler que selon la jurispru- dence, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supé- rieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3). 6.3 Sur le plan professionnel, A._______ indique qu'elle a travaillé dans un premier temps dans l'économie domestique, puis comme cuisinière dans un restaurant portugais, puis à nouveau dans l'économie domes- tique, comme garde d'enfants. Depuis qu'elle a déposé sa demande de régularisation, elle a fréquemment changé d'employeurs. Ainsi, selon les demandes adressées les 2 mai et 6 octobre 2011 à l'OCPM/GE, elle a d'abord travaillé pour deux employeurs différents en qualité de garde d'enfants. A partir du 15 avril 2013, elle a travaillé chez un nouvel em- ployeur à plein temps, puis elle a une nouvelle fois changé d'employeur le 7 février 2014. Même si les emplois exercés par A._______ lui ont permis d'assurer son indépendance financière et si la volonté de l'intéressée de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al.1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'elle se soit créé avec la Suisse des at- taches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, les emplois qu'elle a exercés dans le secteur de l'économie do- mestique ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remar- quable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5.3. in fine ci- dessus) susceptible de justifier l'admission d'un cas individuel d'une ex- trême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ce constat demeure in- changé nonobstant le fait que l'intéressée a été appréciée par deux de ses employeurs (cf. attestations de travail des 13 avril et 18 avril 2011). Sur un autre plan, l'on ne saurait considérer que la recourante se soit créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'elle se soit spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, hormis le fait qu'elle fréquente régulièrement l'Eglise catholique (cf. notice d'entretien du 12 avril 2011).

C-2610/2012 Page 13 De plus, il s'impose de constater que A._______ ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'elle a séjourné en Suisse sans autorisation pendant plusieurs années. 6.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par les connaissances linguistiques acquises en Suisse dans le cadre de son travail. Il importe encore de souligner que l'entourage fami- lial présent au Brésil (deux fils, parents et frère et soeurs) constitue indé- niablement un élément susceptible de favoriser son retour en ce pays. Par ailleurs, il convient de noter que la recourante est arrivée en Suisse en 2003, à l'âge de quarante-quatre ans. Elle a ainsi vécu la majeure par- tie de son existence au Brésil, notamment son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio- culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc au Brésil que A._______ dispose de l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches nouées en Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y re- trouver ses repères. A cet égard, l'éventuelle présence en Suisse de sa fille en séjour illégal (cf. notice d'entretien du 12 avril 2011) ne constitue assurément pas une attache suffisante, cela d'autant moins qu'aucun lien de dépendance particulier entre les intéressées n'a été invoqué à l'appui du recours. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour au Brésil, la recou- rante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de santé actuel, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pour- rait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

C-2610/2012 Page 14 6.5 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que A., à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux condi- tions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission, fondées sur cette disposition. 7. Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également par l'ODM le 2 avril 2012 est conforme au droit. 7.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requi- se, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la procédu- re d'approbation) est également compétente pour prononcer le renvoi de l'étranger de Suisse. 7.2 En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A., c'est à bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi de Suisse, conformément à l'esprit qui sous-tend la nouvelle réglementa- tion en vigueur depuis le 1 er janvier 2008. Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. 7.3 Reste à savoir si l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raison- nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessi-

C-2610/2012 Page 15 té médicale. Le contenu de cette disposition reprend la réglementation de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), les modifications qui y sont apportées étant d'ordre systématique et linguistique (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3573, ad art. 78). A ce propos, il convient de rappeler que l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'était pas issu des normes du droit international, mais procédait de préoccupations humanitaires étant le fait du législateur Suisse (FF 1990 II 668). Cette disposition, comme l'actuel art. 83 al. 4 LEtr, vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux consé- quences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres at- teintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les per- sonnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Comme on vient de le voir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les person- nes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi- tions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, voir éga- lement arrêt du TAF C_6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci- sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou- vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospi- talière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 et jurispru- dence citée). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres

C-2610/2012 Page 16 que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médica- menteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étran- ger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de condui- re d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibid., arrêt du TAF C-5160/2011 préci- té, ibid.). 7.4 S'agissant des problèmes médicaux dont se prévaut la recourante et des possibilités de poursuivre son traitement au Brésil, le Tribunal se ré- fère au considérant 6.2 ci-dessus, tout en rappelant que, selon les rap- ports médicaux produits, l'état général de A._______ est conservé et que son état de santé est stationnaire, bien qu'elle doive suivre un traitement médicamenteux à vie (cf. rapports médicaux des 30 avril 2010 et 3 février 2012). Dès lors, le Tribunal est d'avis que la recourante ne souffre pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origi- ne serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieu- sement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance et que son état ne nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 avril 2012 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000.- francs, sont mis à la char- ge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 12 juin 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16115954.7 en retour – à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

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