B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2600/2013

A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Pierre Boillat, avocat Rue de la Molière 26, case postale 311, 2800 Delémont 1, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-2600/2013 Page 2 Faits : A. Entre 1992 et 2007, A., ressortissante de la République dominicaine née le 22 janvier 1972, a effectué divers séjours temporaires en Suisse, au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour danseuse de cabaret (cf. mémoire de recours du 7 mai 2013 p. 3, décision de l'ODM du 4 avril 2013 p. 2 et annonce de sortie parvenue à l'autorité cantonale compétente le 15 octobre 2007). B. Le 19 novembre 2007, la prénommée a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue, en vue de la célébration de son mariage avec B., ressortissant suisse né le 11 mars 1959. Le 18 janvier 2008, le Service de la population du canton du Jura (ci- après: le SPOP-JU) a autorisé la représentation de Suisse à Saint- Domingue à délivrer un visa d'une durée de trois mois à A.. L'intéressée est entrée en Suisse le 3 mars 2008 (cf. timbre d'entrée figurant dans son passeport échu le 10 novembre 2011). C. En date du 14 mars 2008, la prénommée a contracté mariage, à Delémont, avec B.. De ce fait, l'autorité cantonale compétente a mis A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. D. Le 28 mars 2012, B._______ est décédé. E. Par courrier du 2 octobre 2012, le SPOP-JU a informé A._______ qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (RS 142.20), tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM). F. Le 16 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, dès lors qu'un important faisceau d'indices permettait de conclure qu'elle s'était mariée avec B._______

C-2600/2013 Page 3 dans le but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et n'avait jamais eu l'intention de former une véritable communauté conjugale avec son époux. A ce propos, l'autorité de première instance a notamment relevé que, quelques jours seulement après la célébration du mariage, l'intéressée avait quitté son mari pour effectuer un séjour de plusieurs mois dans son pays d'origine et que ces longues absences s'étaient répétées durant leur mariage. L'ODM a également évoqué que A._______ n'avait pas assisté aux obsèques de son époux. L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 19 février 2013, en affirmant en particulier qu'elle formait bien une communauté conjugale effective avec son conjoint, quand bien même ils s'accordaient mutuellement une certaine autonomie. Elle a par ailleurs estimé que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir quitté la Suisse quelques jours seulement après la célébration du mariage, dans la mesure où elle avait rendu visite à sa famille en République dominicaine et en particulier à sa mère, qui était gravement atteinte dans sa santé. A._______ a enfin exposé qu'elle savait que son mari était malade, mais qu'elle n'avait en revanche pas conscience de la gravité de son état de santé, en précisant que rien ne laissait prévoir son décès prématuré. Elle a enfin souligné qu'elle regrettait de ne pas avoir pu assister aux obsèques de son mari, en précisant qu'elle n'avait été informée de son décès que quelques jours après l'évènement. G. Par écrit du 20 mars 2013, l'ODM a fait savoir à l'intéressée que deux nouvelles pièces avaient été versées au dossier, soit une prise de position de la Commune de C., ainsi qu'un courrier d'une personne privée souhaitant que son identité ne soit pas révélée. L'autorité de première instance lui a par ailleurs communiqué une copie de ces écrits, en caviardant certains passages de la lettre du 2 mars 2013, et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. A. a fait parvenir ses observations à l'ODM par pli du 28 mars 2013. Elle a en particulier fait valoir que l'autorité de première instance ne pouvait lui refuser la consultation de la version originale de la lettre du 2 mars 2013, puisque son intérêt privé à la consultation de cette pièce l'emportait manifestement sur l'intérêt de l'auteur à ce que son identité demeure confidentielle. Elle a en outre exposé que l'intervention de la commune de C._______, ainsi que la lettre du 2 mars 2013 s'inscrivaient dans un "processus de dénigrement instauré depuis quelques années" en

C-2600/2013 Page 4 lien avec un litige successoral l'opposant à certains membres de la famille de son époux. H. Par décision du 4 avril 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a en particulier considéré que même en admettant que les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr soient d'une manière générale remplies, un important faisceau d'indices permettait de retenir que l'intéressée avait conclu un mariage blanc dans le but d'éluder les prescriptions en matière de droit des étrangers. A ce propos, l'ODM a en particulier observé qu'avant son mariage avec B., l'intéressée séjournait en Suisse de manière temporaire et ne bénéficiait ainsi que d'un statut précaire. L'autorité de première instance a en outre relevé que A. avait continué à travailler en qualité d'artiste de cabaret après son mariage et qu'elle avait par ailleurs régulièrement effectué des longs séjours dans son pays d'origine sans son époux. L'ODM a également évoqué que la prénommée n'avait pas soutenu son époux dans ses démarches administratives lorsqu'il était confronté à des problèmes financiers et qu'elle n'avait par ailleurs pas été au chevet de son mari durant ses derniers jours. Au vu des éléments qui précèdent, l'ODM a retenu que le mariage contracté le 14 mars 2008 revêtait manifestement un caractère abusif et a dès lors refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.. I. Par acte du 7 mai 2013, la prénommée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise de son mandataire, en concluant à l'annulation de la décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a en particulier mis en avant que les époux avaient toujours partagé le même domicile et qu'ils avaient formé une véritable communauté conjugale. Elle a souligné que B. avait confirmé à plusieurs reprises que les conjoints faisaient bien ménage commun et qu'il n'avait nullement l'intention de se séparer de l'intéressée. A._______ a en outre observé que son époux ne s'était jamais opposé à ce qu'elle continue à travailler en qualité de danseuse de cabaret. Sur un autre plan, la recourante a reproché à l'autorité inférieure d'avoir accordé une importance prépondérante aux lettres anonymes versées au dossier, en rappelant qu'elle était "victime d'une cabale de la

C-2600/2013 Page 5 part d'une partie des membres de sa belle-famille". Elle a par ailleurs estimé que l'ODM avait violé son droit d'être entendu, en refusant de lui communiquer la version non caviardée de la lettre du 2 mars 2013. En outre, l'intéressée a repris divers arguments qu'elle avait déjà avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, en arguant que les éléments retenus par l'ODM étaient dénués de fondement et ne permettaient pas de qualifier l'union conjugale qu'elle formait avec B._______ de fictive. J. Appelée à se déterminer sur le recours de A., l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 18 juillet 2013, en indiquant que les éléments invoqués par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. K. Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a exercé son droit de réplique par pli du 5 septembre 2013, en reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son mémoire de recours du 7 mai 2013. L. Par courrier du 15 octobre 2013, l'ODM a informé le Tribunal que les éléments contenus dans la réplique de la recourante n'étaient pas de nature à modifier son appréciation et qu'il maintenait ainsi intégralement sa décision du 4 avril 2013. L'autorité de première instance a en outre estimé que le fait qu'une procédure tendant à l'annulation du mariage des époux A.-B._______ était en cours devait également être considéré comme un indice sérieux d'un mariage de complaisance. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

C-2600/2013 Page 6 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans son mémoire de recours du 7 mai 2013, la recourante a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, en lui refusant la consultation de la version originale (non caviardée) de la lettre du 2 mars 2013. 3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). 3.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives

C-2600/2013 Page 7 des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN C. BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 27 PA n° 6ss p. 403). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 417). 3.3 En l'occurrence, par pli du 20 mars 2013, l'ODM a communiqué une copie de la lettre du 2 mars 2013 à A., en caviardant certains passages dans le but de tenir compte des intérêts privés de l'auteur de cet écrit. 3.4 Le Tribunal estime qu'au vu des propos exprimés dans la pièce susmentionnée et du fait que l'auteur du document a expressément demandé que son identité ne soit pas révélée, c'est à juste titre qu'en vertu de l'art. 27 al. 1 let. b PA, l'ODM a caviardé les informations contenues dans la lettre du 2 mars 2013 qui auraient permis d'identifier son auteur. En outre, force est de constater que l'autorité inférieure a communiqué le contenu essentiel de la pièce à l'intéressée. Il ressort ainsi notamment de la version caviardée de la lettre du 2 mars 2013 qu'une personne proche de la famille de B. mettait en doute la réalité de l'union conjugale que la recourante formait avec le prénommé, en évoquant notamment ses longues absences du domicile conjugal. Par ailleurs, par courrier du 20 mars 2013, l'ODM a invité la recourante à se déterminer sur la lettre du 2 mars 2013. L'intéressée a par conséquent eu l'occasion de prendre

C-2600/2013 Page 8 position sur les allégations contenues dans l'écrit du 2 mars 2013, ce qu'elle a d'ailleurs fait par pli du 28 mars 2013. 3.5 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que l'intéressée a eu connaissance des éléments essentiels ressortant de la pièce en question et qu'elle a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer à ce sujet. 3.6 Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3.7 Par ailleurs, le grief tiré d'une violation de l'art. 6 CEDH n'a pas à être examiné par le Tribunal dans le présent contexte, dès lors que cette disposition conventionnelle ne trouve application que dans le cadre de procédures civiles ou pénales (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 et les références citées). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également

C-2600/2013 Page 9 le ch. 1.3.1.4. let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, site consulté en août 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-JU du 2 octobre 2012 de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bölzli, Migrationsrecht, 3 ème édition, 2012, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, le mariage contracté le 14 mars 2008 entre la recourante et B._______ a été dissous par le décès de l'époux en date du 28 mars 2012. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. L'union conjugale des époux ayant duré moins de cinq ans depuis le mariage jusqu'au décès de B._______, la recourante ne saurait d'ailleurs pas se prévaloir de l'art. 42 al. 3 LEtr. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

C-2600/2013 Page 10 prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). En outre, le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.2 Dans la motivation de sa décision du 4 avril 2013, l'ODM a raisonné en premier lieu sous l'angle de l'abus de droit. De son côté, la recourante a fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étaient réalisées, dès lors qu'elle avait vécu plus de trois ans en communauté conjugale avec B._______ et que son intégration en Suisse était réussie. 6.3 C'est ici le lieu de préciser que, compte tenu des nouvelles dispositions prévues dans la LEtr, en particulier la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux ne vivent en ménage commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi, avant d'examiner la situation sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose notamment d'examiner si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se demander, en fonction de l'existence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.2 et les références citées, en particulier l'ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine).

C-2600/2013 Page 11 En l'occurrence, comme cela a été exposé plus haut, la recourante a contracté mariage avec B._______ le 14 mars 2008 et leur union conjugale a pris fin par le décès de l'époux en date du 28 mars 2012. Les éléments ainsi retenus laissent à penser que l'union conjugale a duré plus de trois ans et permettent d'en déduire que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Le Tribunal estime en effet que dans le cas particulier, il y a lieu d'analyser les longues absences de la prénommée du domicile conjugal dans le cadre de l'examen de l'abus de droit et non pas sous l'angle de l'exigence du ménage commun posée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que la durée de l'union conjugale a formellement dépassé le seuil minimum de trois ans, que selon les indications concordantes des deux époux, les conjoints faisaient bien ménage commun (cf. notamment les déclarations des intéressés lors de leur audition par la police cantonale en date du 24 avril 2009) et que la question de savoir s'ils ont seulement cohabité pour la forme relève de l'examen de l'abus du droit (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6244/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.2.1 et 6.2.3.1, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013). 7. Il convient dès lors d'examiner si l'ODM était fondé à estimer qu'un important faisceau d'indices permettait de retenir que la recourante avait conclu un mariage blanc dans le but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. 7.1 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2, 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée, en particulier les ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 131 II 265 consid. 4.2). Contrairement à l'ancienne réglementation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la

C-2600/2013 Page 12 nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552; sur cette question, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3333/2010 du 25 janvier 2012 consid. 6.2.2 et C-7265/2008 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ss). Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si l'un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 consid. 5.3.3). 7.2 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et les références citées). 8. Il convient dès lors d'examiner si la recourante a invoqué de manière abusive l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qui serait le cas si elle s'était mariée uniquement afin d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse ou si elle avait maintenu l'union conjugale uniquement à cette fin (cf. consid. 7.1 supra). 8.1 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu qu'avant de contracter mariage avec B._______, la recourante ne disposait que d'autorisations de séjour de courte durée pour danseuse de cabaret en Suisse. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de

C-2600/2013 Page 13 pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait joué un rôle important lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de près de treize ans son aîné. Si le statut précaire de l'intéressée au moment de la conclusion du mariage et la grande différence d'âge ne sauraient certes pas suffire, à eux seuls, pour retenir que l'intéressée s'est mariée dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour durable en Suisse, ils constituent cependant des indices importants à prendre en considération dans l'examen de l'abus de droit (cf. consid. 7.2 supra). 8.2 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a relevé les fréquentes absences de l'intéressée du domicile conjugal pendant la durée du mariage. Force est en effet de constater que seulement quelques jours après la célébration du mariage, la recourante a quitté la Suisse pour effectuer un séjour d'une durée de plusieurs mois dans son pays d'origine. A ce propos, la recourante a exposé que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir rendu visite à sa famille en République dominicaine, d'autant moins que sa mère souffrait de problèmes de santé. Cela étant, il n'en demeure pas moins que peu après son mariage, l'intéressée a effectué un séjour d'une durée d'au moins quatre mois dans son pays d'origine sans son conjoint (cf. les déclarations des époux lors de leur entretien auprès du SPOP-JU le 14 novembre 2008, selon lesquels l'intéressée serait revenue respectivement en août et en juillet 2008), alors qu'elle n'avait quitté la République dominicaine que début mars 2008 et n'avait donc séjourné en Suisse que durant environ deux semaines. Par surabondance, il ressort des pièces du dossier que seulement quelques jours après son retour en Suisse, A._______ est repartie en République dominicaine et que lorsqu'elle est revenue en Suisse en septembre 2008, elle a d'abord effectué un séjour de plusieurs semaines auprès de sa cousine au Tessin, avant de regagner le domicile conjugal en novembre 2008 (cf. les procès- verbaux des entretiens précités). Il apparaît ainsi que durant les premiers huit mois de son mariage avec B._______, la recourante a passé moins de deux semaines avec son époux, dans la mesure où ce dernier ne l'a jamais accompagnée lors de ses voyages. Par ailleurs, le Tribunal constate que la recourante a continué à effectuer des séjours réguliers dans son pays d'origine durant son mariage. Elle s'est ainsi notamment rendue en République dominicaine fin 2009, en mai 2010, en janvier, juin et novembre 2011 ainsi qu'en janvier 2012 (selon les timbres d'entrée et de sortie qui figurent dans son passeport).

C-2600/2013 Page 14 8.3 En outre, le recourante était également souvent absente du domicile conjugal pour des motifs d'ordre professionnel. Il ressort ainsi notamment du procès-verbal de l'audition des époux par la police du canton du Jura en date du 24 avril 2009 que l'intéressée louait une chambre à Moutier et qu'elle passait régulièrement la nuit à cet endroit lorsqu'elle terminait son travail à 4.00 heures. En outre, il n'est pas contesté que la recourante séjournait au Tessin lors de l'hospitalisation et du décès de son époux et qu'elle n'a pas assisté aux funérailles de son conjoint (cf. le mémoire de recours p. 7 et les déclarations de l'intéressée lors de son audition par le SPOP-JU en date du 18 septembre 2012 p. 2). A ce propos, la recourante a exposé que rien ne laissait prévoir le décès prématuré de son époux et qu'elle avait "sincèrement regretté de ne pas avoir été avertie à temps de la gravité de l'état de santé de son époux et de son décès" (cf. le mémoire de recours p. 7). Cela étant, sans vouloir remettre en question les regrets exprimés par A., le Tribunal se doit tout de même d'observer que le fait que l'intéressée n'était pas au courant de l'hospitalisation de son conjoint et qu'elle a été informée du décès de son époux que plusieurs jours après l'évènement constitue un indice important permettant de retenir que les contacts entre les époux n'étaient pas aussi étroits que la recourante souhaiterait le laisser croire et qu'il est peu probable que les conjoints soient effectivement "restés en contact étroit" durant les absences de l'intéressée du domicile conjugal (cf. le mémoire de recours p. 6). L'appréciation selon laquelle les liens entre les époux A.- B._______ ne pouvaient être qualifiés d'étroits est par ailleurs renforcée par le fait que la recourante n'a fourni aucun élément indiquant qu'elle aurait activement cherché un emploi plus proche de son domicile conjugal et cela malgré le fait qu'elle était consciente des problèmes de santé de son conjoint (cf. mémoire de recours p.7). En outre, aux termes d'une prise de position de la Commune de C._______ du 31 janvier 2013, B._______ s'est vu contraint de déposer une demande d'aide sociale en 2011 et durant cette période, il a sollicité à plusieurs reprises l'aide ponctuelle de l'administration communale pour la gestion de ses affaires courantes, "en relevant au passage et de manière réitérée l'absence de soutien et de présence de son épouse" (cf. prise de position de la Commune de C._______ du 31 janvier 2013). 8.4 Sur un autre plan, il importe de noter que plusieurs éléments du dossier indiquent que B._______ ne connaissait guère le cadre de vie de

C-2600/2013 Page 15 l'intéressée. Le prénommé a notamment déclaré, lors de son entretien auprès du SPOP-JU en date du 14 novembre 2008, qu'il ne savait pas comment son épouse avait pu s'acheter les billets d'avion pour ses voyages en République dominicaine, qu'il ne connaissait pas son revenu et qu'il ne savait pas d'où venait son argent. En outre, selon un rapport de la gendarmerie territoriale du Jura, B._______ a affirmé, le 10 octobre 2008, que son épouse n'avait pas encore regagné la Suisse, alors qu'il ressort de l'audition de l'intéressée par le SPOP-JU le 14 novembre 2008, qu'elle était déjà revenue en Suisse en septembre 2008, mais qu'elle était directement allée rendre visite à sa cousine au Tessin et n'avait regagné le domicile conjugal qu'en novembre 2008. 8.5 Enfin, il convient également de relever qu'au vu des pièces du dossier, les époux A.-B. n'avaient ni intérêts, ni projets communs. 8.6 Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que l'ODM était fondé à retenir que A._______ s'était mariée avec B._______ uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner la portée de la lettre du 2 mars 2013, ni celle de la procédure tendant à l'annulation du mariage des époux A.-B., éléments qui, selon les allégations de la recourante, s'inscriraient dans un conflit successoral l'opposant à certains membres de sa belle-famille. 8.7 Dans la mesure où le mariage des époux A.-B. était dénué de substance dès ses débuts, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 50 LEtr pour en tirer un quelconque droit de demeurer en Suisse (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 consid. 5.6). 9. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la décision querellée heurte le principe de la proportionnalité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2013 consid. 6). A ce propos, il convient de rappeler que la recourante a effectué de nombreux séjours dans son pays d'origine durant son mariage, ainsi que depuis le décès de son époux et que la mère et les deux enfants de A._______ résident en République dominicaine. En outre, la recourante n'a pas établi que des liens exceptionnels la lieraient à la Suisse et il

C-2600/2013 Page 16 n'apparaît pas que d'autres motifs commanderaient la poursuite du séjour de A._______ en Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la prénommée, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité. 10. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM était fondé à refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______. 11. Dans la mesure où la prénommée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. C'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en République dominicaine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 avril 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 14 juin 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 1814354.0 en retour) – au Service de la population du canton du Jura (dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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