Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­2580/2009 Arrêt du 3 novembre 2011 Composition Jean­Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Jean­Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Doris Leuenberger, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

C­2580/2009 Page 2 Faits : A. Le 17 octobre 1997, A., ressortissant nigérian, né le 21 juin 1968, arrivé en Suisse le 15 octobre 1997, a contracté mariage, à Vandoeuvres, avec B., ressortissante helvétique, née le 24 mars 1959. L'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son épouse. B. Le 15 octobre 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. En date du 24 avril 2003, le Service des naturalisations de la République et canton de Genève a rédigé un rapport d'enquête duquel il ressortait que le requérant était bien intégré, qu'il travaillait depuis le mois de novembre 2000 au service d'une entreprise sise à Carouge, qu'auparavant, il avait effectué des missions temporaires pour le compte de divers employeurs, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites. De plus, plusieurs témoignages écrits ont été produits, appuyant la requête de l'intéressé. C. A._______ et B._______ ont contresigné, le 25 janvier 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. De plus, le candidat à la naturalisation a signé, également le 25 janvier 2004, une "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique". A._______ y a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays où il a résidé au cours des dix dernières années, n'avoir commis, même au­delà des dix années précitées, aucun délit en raison duquel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé a affirmé

C­2580/2009 Page 3 qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières années. Il a en outre précisé être en règle avec les autorités fiscales. D. Par décision du 25 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant les droits de cité de son épouse. E. En date du 17 janvier 2005, B. a déclaré au Service des naturalisations de la République et canton de Genève s'être séparée de son mari le 24 septembre 2004 et avoir déposé, en raison des violences conjugales subies, une plainte à l'encontre de ce dernier. F. Par lettre du 3 mars 2005, l'ODM, rendu attentif par l'autorité cantonale compétente aux faits précités, a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de la séparation intervenue en septembre 2004. Dans un courrier daté du 21 mars 2005, B._______ a confirmé avoir quitté le domicile conjugal le 24 septembre 2004 "suite à des violences tant physiques que psychiques faites par [son] mari à [son] égard". Elle a précisé que cet "état de fait dur[ait] depuis 1998" et qu'elle n'avait jamais eu le courage de se sortir de cette situation "par amour et besoin d'amour, par peur, par croyance de responsabilité, par devoir [...] et par faiblesse". Finalement, elle a relevé que la raison principale pour laquelle A._______ s'était intéressé à elle était l'obtention d'un passeport suisse. Informé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée, A._______ a notamment exposé, par lettre du 17 mai 2005, que lors du dépôt de la requête de naturalisation, le 15 octobre 2002, les relations qu'il entretenait avec son épouse étaient excellentes. Il a précisé que la situation s'était dégradée à compter du mois d'août 2004 et que ses tentatives pour sauver son couple n'avaient pas abouti. G. G.a Sur requête de l'ODM, les autorités genevoises ont auditionné B._______ le 14 juin 2005.

C­2580/2009 Page 4 A cette occasion, celle­ci a déclaré en substance ce qui suit. Elle aurait rencontré son futur mari en octobre 1996 dans un train en Italie. Domicilié à cette époque dans ce pays, celui­là aurait été pressé de se marier. En raison de différences culturelles, le couple aurait connu des problèmes durant toute la période de vie commune. En août 2004, B._______ en aurait eu assez "des brutalités verbales quotidiennes et physiques au moins une fois par an". A la question de savoir si elle ou son mari avait envisagé une séparation ou un divorce avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lors de la signature de la déclaration se rapportant à la communauté conjugale, elle a répondu négativement. A ce titre, elle a précisé : "Je porte une certaine responsabilité car à la fois par amour et par pitié, je tenais à ce que mon mari ait toutes les raisons de se sentir ici dans une situation stable, ce qu'il n'avait pas connu avant". Elle n'aurait pas subi de pressions pour signer la déclaration commune du 25 janvier 2004 et aurait décidé, après la naturalisation de son mari, "de ne plus accepter les violences et de ne plus tolérer de ne pas exister". L'intéressée aurait été violemment giflée à plusieurs reprises par son mari, au moins une fois par année depuis 1998. Lorsque survenaient des désaccords, celui­ci alternait violences verbales, le plus souvent, et violences physiques. B.n'a toutefois jamais porté plainte. Finalement, elle a affirmé savoir que son époux avait entretenu des relations extraconjugales durant la vie commune. G.b Le 18 juillet 2005, après avoir pris connaissance du procès­verbal de l'audition de son épouse du 14 juin 2005, A. a pris position point par point à ce sujet ainsi que sur le résumé synthétique des autorités genevoises. Dans les grandes lignes, il a contesté les versions des faits présentées par son épouse et par les autorités cantonales, sauf pour dire en particulier qu'il n'avait effectivement eu aucune intention de se séparer ou de divorcer au moment du dépôt de la demande de naturalisation, comme lors de la signature de la déclaration commune des époux. Il a notamment relevé que c'était son épouse, de manière unilatérale, qui avait décidé, en septembre 2004, de quitter le domicile conjugal et d'entamer une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a par ailleurs mis en avant le comportement volage, découvert en août 2004 seulement, de B., cette dernière ayant entretenu des relations extraconjugales durant la vie commune. Sur un autre plan, A. a admis avoir giflé B._______ en 2001 lors d'une soirée au cours de laquelle la prénommée avait dansé, en public et

C­2580/2009 Page 5 sous ses yeux, "de façon sexuellement aguichante, avec un total inconnu". Par contre, il a contesté tous les autres actes de violence qui lui étaient reprochés ainsi que les prétendues infidélités mises en exergue par son épouse. G.c Les 8 et 25 novembre 2005, B._______ a répliqué de manière circonstanciée aux observations de A., produisant divers documents. Elle a notamment relevé les difficultés récurrentes de communication ainsi que les nombreuses disputes, parfois violentes, ayant émaillé leur vie commune. Elle a mentionné être tombée enceinte au début de l'année 1998. En raison d'une fausse couche, la grossesse n'a toutefois pas pu être menée à terme. A cette occasion, A. aurait été particulièrement odieux, l'ayant "empêchée d'aller à l'hôpital" puis "accusée d'avoir tué le bébé". Finalement, la prénommée a admis avoir débuté, à la fin du mois de juin 2004, une relation extraconjugale avec le dénommé C._______ et en avoir informé son mari le 30 juillet 2004. H. Par jugement du 21 février 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce du couple formé de A._______ et de B.. I. I.a En date du 21 janvier 2009, A. a adressé un courrier à l'attention de l'ODM. L'intéressé a tout d'abord affirmé qu'il avait souhaité un mariage durable et qu'il s'était comporté de manière irréprochable durant les années de vie commune. Il a en outre souligné qu'avec B., ils avaient acheté un appartement en 2000 et avaient souhaité avoir un enfant, désir qui n'avait pas pu se concrétiser en 1998 en raison d'une fausse couche. Revenant sur les raisons de la désunion, A. a mis en exergue les relations extraconjugales entretenues par son ex­épouse au sein même du domicile commun comme la raison principale de la séparation intervenue malgré une thérapie de couple suivie au cours de l'automne 2004. Finalement, A._______ a une nouvelle fois affirmé qu'au jour de la signature de la déclaration commune, l'union conjugale était stable. En annexe, l'intéressé a produit deux lettres de connaissances du couple.

C­2580/2009 Page 6 I.b Le 9 février 2009, l'ODM a adressé au mandataire de l'intéressé un courrier l'informant que "des pièces" du dossier avaient être mises au bénéfice de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et indiquant qu'aux termes de ces dernières, il apparaissait que A._______ se serait à plusieurs reprises comporté de manière violente à l'égard de B._______ durant la période durant laquelle ils avaient fait ménage commun et qu'il aurait entretenu des relations extraconjugales. L'intéressé a été invité à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. I.c Répondant à l'invitation de l'ODM précitée, A._______ a déposé, le 27 février 2009, des observations complémentaires relatives à la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Dans cet écrit, il a contesté avoir commis des violences à l'égard de son épouse et avoir entretenu des relations extraconjugales pendant la durée du mariage. Il a au contraire insisté sur l'adultère commis par B._______ avec le dénommé C.. Au surplus, l'intéressé a évoqué, production du jugement de divorce à l'appui, des considérations relatives à la dissolution du régime matrimonial survenue au terme de la procédure de divorce. J. Par courriers respectivement datés du 23 et, pour deux d'entre­eux, du 25 février 2009, les autorités compétentes des cantons de Saint­Gall, Vaud et Genève ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A.. K. Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. L'autorité de première instance a considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre une rencontre fortuite lors d'un voyage en Italie, suivie, moins d'un an après, d'un mariage avec une femme de neuf ans son aînée, le retour seul en Italie de l'intéressé, pays où l'épouse a dû aller le rechercher pour qu'il intègre le foyer conjugal, la commission de violences conjugales dès 1998, et une séparation définitive, intervenant moins de six mois après le prononcé de la naturalisation facilitée, suivie d'un divorce, était constitutif d'une présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Sur la base des éléments ci­dessus exposés, l'autorité intimée a estimé qu'il était établi que, tant à l'époque de la déclaration

C­2580/2009 Page 7 commune du 25 janvier 2004 qu'au moment du prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. De l'avis de l'autorité, l'intéressé n'a apporté aucun élément ni moyen de preuve permettant de renverser cette présomption ou du moins d'en faire douter. L'autorité de première instance a écarté l'argument du recourant selon lequel l'ex­épouse de celui­ci aurait eu un comportement volage, précisant que même en admettant cette thèse, il eût fallu constater que les exigences de fidélité et d'assistance propres à la communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation n'existaient déjà plus en 2001. L'ODM a par contre retenu le comportement violent de A._______ à l'égard de son ex­épouse et les relations extraconjugales entretenues par celui­ci durant la vie commune. L. A l'encontre de la décision du 6 mars 2009, A., par mémoire déposé le 22 avril 2009, interjette recours, concluant à l'annulation du prononcé de première instance. A l'appui de son pourvoi, le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu. Il estime ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier sur lesquelles l'autorité de première instance s'est basée pour rendre sa décision. Il affirme en particulier que rien n'autorisait l'autorité intimée à garder, dans le cas d'espèce, des pièces secrètes. De plus, il estime que le courrier de l'ODM du 9 février 2009 ne présente pas de manière suffisante au regard de l'art. 28 PA le contenu des pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA. A. se plaint en outre d'un établissement manifestement inexact et arbitraire des faits basé non seulement sur les seules affirmations erronées de B., mais encore uniquement sur celles qui lui seraient défavorables. Il reproche également à l'ODM d'avoir omis de prendre en considération sa propre version des faits ainsi que ses moyens de preuve. Finalement, le recourant soutient que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant, sans aucun élément matériel probant, qu'il a obtenu la naturalisation facilitée en raison d'un comportement déloyal et trompeur. Il insiste sur le fait que les déclarations de B. attestent que le couple n'avait aucune intention de se séparer

C­2580/2009 Page 8 et de divorcer au jour de la signature de la déclaration commune du 25 janvier 2004. Ce ne serait qu'en août 2004 que l'ex­épouse du recourant "et elle seule, pour des motifs ultérieurs liés à ce qu'elle a appelé l'exercice de sa liberté sexuelle, a souhaité se séparer [...]". Le recourant rappelle également que B._______ a entretenu une relation extraconjugale avec le dénommé C., qu'il en a eu connaissance au cours de l'été 2004 seulement, "soit plusieurs mois après [la] signature de la déclaration concernant la communauté conjugale". En annexe à son mémoire, le recourant verse plusieurs pièces en cause, notamment un certificat de travail de la société (...), société pour laquelle il travaille, ainsi que le jugement du 13 juin 2005 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale et le jugement de divorce du 21 février 2008. M. Le 29 mai 2009, l'ODM a estimé que les arguments développés dans le mémoire de recours ne permettaient pas de remettre en cause l'analyse faite dans le cadre de la décision du 6 mars 2009. N. Par courrier du 29 juin 2009, le recourant déclare persister dans ses conclusions. O. O.a Le 18 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci­après : Le Tribunal) a communiqué plusieurs pièces du dossier K 393 123 au recourant pour consultation et détermination. O.b En date du 30 août 2011, A. a déposé des observations par lesquelles il informe avoir pris connaissance des documents transmis et confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours du 22 avril 2009. Au surplus, il rappelle avoir toujours été "fidèle et dévoué" à son épouse et ne s'être jamais, à une exception près, comporté de manière violente à son encontre. Le recourant réaffirme que son couple était effectif et stable jusqu'en août 2004, mois au cours duquel il a appris le comportement volage de B., événement imprévisible ayant précipité la désunion. Jusqu'à cette période, ni A. ni son épouse n'avaient envisagé de se séparer ou de divorcer.

C­2580/2009 Page 9 O.c Le 18 octobre 2011, les observations du recourant du 30 août 2011 ont été transmises à l'autorité intimée pour information. Celle­ci a répondu, en date du 20 octobre 2011, n'avoir aucun élément complémentaire à faire valoir. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut­elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; ATF 135 II 369 consid. 3.3).

C­2580/2009 Page 10 3. 3.1. Dans son recours du 22 avril 2009, A._______ se plaint préliminairement d'une violation du droit d'être entendu. 3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). 3.3. Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la

C­2580/2009 Page 11 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette notion implique le droit pour les parties à un procès de prendre en principe connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33 ; Lobo Machado c. Portugal, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996­I p. 206, par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu. Les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32 ; Nideröst­Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec. CourEDH 1997­I p. 101, par. 27). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2). 3.4. Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3 et ATF 129 I 129 consid. 2.2., ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées ; cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 et ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 et les références citées ; cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29 n os 106­127). En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.3 et la jurisprudence citée). 3.5. A._______ fait grief à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur des pièces dont l'accès lui a été refusé alors qu'aucun intérêt privé ou public sérieux ne pouvait, selon lui, justifier que le secret soit gardé sur celles­ci. Le recourant conteste en outre que le contenu essentiel des informations contenues dans ces pièces lui ait été communiqué avec suffisamment de précision.

C­2580/2009 Page 12 3.5.1. A ce sujet, il sied de préciser que le droit à la consultation des pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants exigent que le secret soit gardé (cf. art. 27 al. 1 let. a et b PA). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée au recourant ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a en outre donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre­preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 2.1 et 2.2, et la jurisprudence citée). 3.5.2. En l'espèce, par courrier du 9 février 2009, l'ODM a porté à la connaissance du mandataire du recourant que le dossier fédéral contenait "des pièces" mises au bénéfice de l'art. 27 PA. Il s'agit de trois lettres – deux annexes à la pièce n° 27 et la pièce n° 31 – sur lesquelles était indiquée, en rouge, la mention "à ne pas produire". L'autorité de première instance a ensuite exposé que, selon lesdites pièces, il apparaissait "que durant son mariage, [A.] se serait plusieurs fois comporté de manière violente à l'égard de son ex­épouse et qu'il aurait également durant cette période entretenu des relations extraconjugales". Elle a finalement offert au recourant la possibilité de s'exprimer à ce sujet. 3.5.3. Il appert que les informations contenues dans les pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA émanent de tiers ayant expressément demandé que leurs identités respectives ne soient pas révélées au recourant, craignant une réaction violente de sa part. Dans la mesure où les craintes émises par ces personnes n'apparaissent pas infondées – le dossier contient à ce sujet plusieurs indices mettant en lumière le comportement potentiellement agressif, voire violent, du recourant (cf. en particulier le récit, admis par ce dernier, de la dispute survenue avec son ex­épouse en avril 2001 dans une boîte de nuit ; cf. également le courrier électronique que le recourant a adressé le 7 août 2004 à C. dans lequel il use à l'encontre de ce dernier d'un ton agressif et menaçant) – il y a lieu de considérer que leur intérêt privé à ce que leur identité ne soit pas révélée au recourant est prédominant. C'est dès lors à bon droit que l'autorité de première instance a fait usage de l'art. 27 al. 1 let. b PA. 3.5.4. Par courrier du 9 février 2009, l'ODM a communiqué, certes de manière succincte, mais suffisante, le contenu des pièces dont la consultation n'avait pas été autorisée. En relevant que ces documents avaient trait au comportement violent du recourant envers son ex­épouse et aux relations extraconjugales prétendument entretenues, l'autorité

C­2580/2009 Page 13 intimée a correctement résumé le contenu de ces pièces et a offert à A._______ toute latitude pour s'exprimer à ce sujet. 3.5.5. Le 18 juillet 2011, l'autorité de céans a transmis au recourant des pièces du dossier de l'ODM, dont il n'y avait pas lieu de refuser la consultation mais dont il était permis de douter, à l'examen dudit dossier et de son bordereau, qu'elles aient été portées à la connaissance de l'intéressé avant que l'autorité intimée ne prononce la décision querellée. Il s'agissait de s'assurer que celui­ci ait bien eu la possibilité de se déterminer à leur sujet – ce qu'il a pu faire en tout état de cause par courrier du 30 août 2011 – et de réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu, étant précisé que la cognition du Tribunal est aussi étendue que celle de l'ODM (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et la jurisprudence citée). 3.5.6. Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est rejeté. 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au­delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice

C­2580/2009 Page 14 permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et les arrêts citées). 4.2. La communauté conjugale telle que définie ci­dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite – de toit, de table et de lit – au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens ATAF 2010/16 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). 5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 5.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle­ci ait été obtenue frauduleusement, c'est­à­dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu

C­2580/2009 Page 15 fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_40/2011 du 28 mars 2011 consid. 3.1.1 et la jurisprudence citée). 5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle­ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1). 5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à

C­2580/2009 Page 16 l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.). 5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité consid. 3 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 25 mars 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 6 mars 2009, soit avant l'échéance des délais prévus par la loi, avec l'accord des cantons d'origine, Saint­Gall, Vaud et Genève (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C­372/2010 du 29 avril 2011 consid. 7 et la jurisprudence citée). 7. Il convient donc d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a retenu, dans sa décision du 6 mars 2009 contestée par le recourant, que l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement et a constaté que le

C­2580/2009 Page 17 recourant n'avait pas été en mesure de renverser cette présomption ou même de la mettre en doute. L'autorité intimée a par ailleurs observé que les exigences de fidélité et d'assistance propres à une communauté conjugale n'existaient déjà plus en 2001. 7.1.1. Il ressort du dossier que A._______ et B._______ se sont rencontrés en 1996 dans un train, en Italie, pays dans lequel l'intéressé disposait d'une autorisation de séjour et exerçait un emploi. Le couple s'est marié le 17 octobre 1997. A._______ n'a toutefois rejoint son épouse à Genève qu'au début de l'année 1998. Le 15 octobre 2002, le recourant a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée et le 25 janvier 2004, les époux A._______ et B._______ ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur union conjugale. Le 25 mars 2004, A._______ a obtenu la nationalité helvétique. Six mois plus tard, soit le 24 septembre 2004, le couple s'est séparé. Une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, déposée le 19 novembre 2004, a été rejetée le 7 décembre 2004 et suivie d'une seconde requête, datée du 19 janvier 2005 et admise le 22 février 2005. Le divorce a été prononcé en date du 21 février 2008. 7.1.2. Ces éléments et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle A._______ a, en l'espèce, obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune du 25 janvier 2004, l'octroi de la naturalisation facilitée le 25 mars 2004, la séparation du couple intervenue le 24 septembre 2004 et l'introduction des deux requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale les 19 novembre 2004 et 19 janvier 2005 tend à montrer que le couple n'envisageait déjà plus, lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au jour du prononcé de la décision de naturalisation, une vie future partagée, qu'à ce moment­là déjà, et ce quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et qu'ainsi, la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. 7.1.3. Cette présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement rapide des événements est au demeurant corroborée par plusieurs autres indices.

C­2580/2009 Page 18 7.1.3.1 Le Tribunal observe que A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée le 15 octobre 2002, soit cinq ans exactement après son installation en Suisse. A l'examen des conditions de l'art. 27 LN (cf. ci­dessus, consid. 4.1), il appert que le 15 octobre 2002 constituait ainsi la première date à laquelle l'intéressé pouvait déposer une telle requête, ce qui porte à croire que ce dernier avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée, procédure rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C­372/2010 du 29 avril 2011 consid. 9.1 et la jurisprudence citée). 7.1.3.2 Le couple a rapidement rencontré des difficultés après son mariage, notamment en raison des sautes d'humeur et de la nervosité du recourant (cf. attestations de D._______ du 27 octobre 2005 et de E._______ du 24 octobre 2005). Ces problèmes, émanant notamment de la différence culturelle entre les deux époux, ont émaillé toute la vie commune (cf. procès­verbal de l'audition de B._______ du 14 juin 2005, Q. 3). Dès l'été 1998, A._______ a adopté à l'égard de son épouse un comportement violent, se traduisant le plus souvent par des critiques, des insultes et des menaces, parfois par des gifles (cf. attestations de [...] du 13 janvier 2004 et de F._______ du 13 janvier 2005). Le recourant a du reste admis avoir giflé son épouse à une reprise, lors d'une soirée passée dans un dancing de Saint­Julien­en­Genevois (cf. courrier du recourant du 18 juillet 2005, p. 3), en 2000 ou 2001, selon les versions (cf. ibidem et lettre de B._______ du 8 novembre 2005). 7.1.3.3 Les fréquentes absences du recourant du domicile conjugal, sans raisons clairement identifiées – B._______ parle à ce sujet de "sorties avec des amis" et de rencontres avec "d'autres femmes" (cf. procès­ verbal de l'audition de B._______ du 14 juin 2005, Q. 12) –, attestées notamment par le fils de B., le dénommé G., né en 1990 d'un premier mariage, ainsi que, nonobstant les dénégations du recourant, le manque de considération et d'attention que ce dernier a eu pour le fils de son épouse, amènent le Tribunal à douter de la réelle volonté de A._______ de construire avec B._______ un foyer stable (cf. à ce sujet l'attestation de G._______ du 12 octobre 2005 et la lettre de son père, H., du 3 octobre 2005). 7.1.3.4 Par surabondance, il ressort d'un document qui ne peut être remis pour consultation en vertu de l'art. 27 PA que le recourant a entretenu des relations intimes, dans le courant de l'année 2000, violant ainsi l'obligation de fidélité que son mariage avec B. lui imposait.

C­2580/2009 Page 19 7.2. A ce stade, il y a lieu de déterminer si le recourant a pu renverser la présomption établie précédemment (cf. ci­dessus, consid. 7.1), en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 précité). 7.2.1. Pour expliquer une aussi brusque dégradation du lien conjugal, le recourant évoque avoir découvert, en août 2004, le comportement volage de B., celle­ci entretenant des relations sexuelles adultérines avec le dénommé C.. Cet événement aurait, de l'avis du recourant, provoqué une crise de couple subite et violente aboutissant, à la fin du mois de septembre 2004, à leur séparation, puis, nonobstant le suivi d'une thérapie de couple à l'automne 2004, à leur divorce. 7.2.1.1 Selon la jurisprudence constante, de telles difficultés conjugales ne sauraient survenir de manière inattendue et subite, quelques mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Sauf à pouvoir démontrer, ce que A._______ n'est pas parvenu à faire, l'existence d'un événement brutal entraînant inévitablement la rupture du lien conjugal, les difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté effective, intacte et stable, n'entraîne la désunion, selon l'expérience générale de la vie, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, de nombreux éléments (cf. ci­dessus, consid. 7.1.3) tendent à démontrer que la dégradation de l'union conjugale a débuté bien avant l'été 2004. Preuves en sont au surplus les déclarations répétées de B._______ selon lesquelles les disputes étaient fréquentes et les problèmes de communication récurrents (cf. en particulier ci­ dessus, let. G.a et G.c). 7.2.1.2 De plus, le fait que B._______ ait entretenu avec C., vraisemblablement à compter du début de l'été 2004, une relation amoureuse adultérine – ce fait, non contesté, est par ailleurs attesté par deux écrits non­datés de B. et produits par le recourant (cf. annexes 13 et 21 à la pièce n° 20 du dossier K 393 123) – ne permet pas de renverser la présomption précédemment établie. En effet, selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_167/2010 du 21 juin 2010 consid. 4 et la jurisprudence citée), le fait qu'un des deux époux ait

C­2580/2009 Page 20 entamé une relation extraconjugale peu de temps après la signature de la déclaration de vie commune et la décision de naturalisation constitue au contraire un indice permettant d'affirmer que l'union conjugale était déjà instable avant. 7.2.2. S'il est vrai que tant A._______ que B._______ ont déclaré qu'au jour de la signature de la déclaration commune, le 25 janvier 2004, aucun des deux époux n'avait l'intention de se séparer et d'entamer une procédure de divorce, les éléments de fait ci­dessus exposés, ainsi que leur chronologie, ne permettent toutefois pas d'affirmer que le couple menait une vie en communauté effective et stable au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance. A l'examen du dossier, il apparaît en effet que B., pour des raisons qui lui sont propres, avait à cœur de permettre à son époux d'obtenir la nationalité suisse. Pour cela, elle a accepté de subir brimades et affronts plusieurs années durant. La situation conjugale s'est ainsi manifestement dégradée bien avant 2004, vraisemblablement peu de temps après la conclusion du mariage. Cela est par ailleurs corroboré par les déclarations de l'ex­épouse dans ses observations du 8 novembre 2005 : "J'ai fait pression sur moi­même. En effet, il y avait en moi quelque chose qui me disait "Je ne lâcherai pas tant qu'il n'a pas son passeport". Et j'ai effectivement résisté jusque là !" (cf. observations de B. du 8 novembre 2005, p. 8). 7.2.3. Au demeurant, le fait que le recourant ait vécu avec son ex­épouse entre 1998 et 2004, que les conjoints aient acquis un appartement en l'an 2000, qu'ils aient effectué quelques voyages ou vacances ensemble, que le dossier contienne des photos montrant un couple vivant en harmonie et qu'il existe un écrit (cf. la carte du 17 octobre 2001 rédigée par B._______ à l'occasion de l'anniversaire de son mari) dans lequel elle réaffirmait l'amour qu'elle portait à son époux, ne permet pas d'accréditer la thèse, développée par le recourant au cours de la procédure, selon laquelle ce serait uniquement la prétendue découverte, en août 2004, du comportement volage de B._______ qui aurait entraîné précipitamment la désunion, alors qu'auparavant, lors de la signature de la déclaration commune et au moment de la décision de naturalisation, les époux auraient prétendument vécu en communauté effective et stable. 7.2.4. Finalement, pas plus le contenu du courrier du 19 décembre 2008 de I._______ et J._______ que celui de la lettre non datée de K._______ ne sauraient être de nature à renverser la présomption précédemment établie. En effet, la déposition écrite de K._______ se concentre sur les

C­2580/2009 Page 21 relations adultérines de l'ex­épouse, élément déjà discuté plus avant (cf. ci­dessus, consid. 7.2.1), et celle des époux I._______ et J., rapportant fidèlement la version des faits défendue par le recourant, présentant le couple A. et B._______ comme un couple uni et heureux jusqu'à "la fin de l'été 2004", ne convainc pas le Tribunal, ce constat étant en contradiction avec les éléments précis amenés tout au long de la procédure par B._______ et corroborés par plusieurs témoignages. 7.3. Ainsi, et si tant est que A._______ et B._______ aient contracté mariage en octobre 1997 dans l'intention de former une communauté conjugale effective au sens de l'art. 27 LN, l'autorité de première instance pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et, a fortiori, au moment de l'octroi de la naturalisation. 8. En conclusion, au regard de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant en date du 25 mars 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment des cantons d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est en outre pas inopportune (art. 48 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

C­2580/2009 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 18 mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour – en copie, au Service des naturalisations de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour – en copie, au Service des naturalisations et de l'état civil du canton de Saint­Gall, pour information – en copie, au secteur des naturalisations du Service de la population du canton de Vaud, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Jean­Daniel DubeyJean­Luc Bettin

C­2580/2009 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans un langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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