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Cour III C-2577/2017
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), David Weiss, Beat Weber, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______ SA, recourante,
contre
B., représenté par C. et D._______, intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-5241/2013 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2016 du 19 avril 2017.
C-2577/2017 Page 2 Vu l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juillet 2016 en la cause C- 5241/2013, par lequel ce tribunal a admis le recours de A._______ SA du 13 septembre 2013 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 5 août 2013 et a prononcé le remboursement de l’avance de frais de procédure de Fr. 700.- versée par l’assureur-maladie recourant, sans toutefois lui allouer de dépens, celui-ci ayant agi sans avoir recours à un mandataire professionnel et n’ayant pas démontré avoir supporté des frais indispensables et relativement élevés, le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal de céans du 28 juillet 2016, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2016 du 19 avril 2017 admettant le recours de l’OAIE, annulant l’arrêt du Tribunal de céans du 28 juillet 2016 et confirmant la décision de l’OAIE du 5 août 2013, et considérant que le recours de l’OAIE contre l’arrêt du Tribunal de céans du 28 juillet 2016 a notamment eu pour effet de suspendre le remboursement de l’avance de frais dans la cause C-5241/2013, que bien que le Tribunal fédéral n’ait rien mentionné à ce propos dans le dispositif de son arrêt 9C_638/2016, il doit être procédé à une nouvelle détermination des frais de procédure dans la cause C-5241/2013, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral précité, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2016 du 19 avril 2017 que A._______ SA a succombé dans la cause C-5241/2013,
C-2577/2017 Page 3 qu’en conséquence, elle doit supporter les frais de procédure de Fr. 700.-, lesquels sont compensés par l’avance de frais du même montant qui avait été versée au cours de l’instruction de la cause C-5241/2013, qu’en outre, vu l’issue de la procédure, A._______ SA ne peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), que par ailleurs, l’autorité inférieure, qui a eu gain de cause, n’a pas droit à des dépens, étant une autorité fédérale (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’enfin l’intimé, également partie à la procédure, n’a pas droit non plus à des dépens, n’ayant pris aucune conclusion, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure de la cause C-5241/2013 de Fr. 700.- sont mis à la charge de A._______ SA. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 2. Il n’est pas alloué de dépens dans la cause C-5241/2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimé (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :