B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2576/2022
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Caroline Gehring, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France) représenté par Maître Charles Guerry, Etude FRILegal SA, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, montant de la rente (décision du 11 mai 2022).
C-2576/2022 Page 2 Faits : A. Ressortissant suisse, A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré, l’inté- ressé), né en 1961, a travaillé en Suisse de 1979 à 1986, puis de 2005 à 2018. En dernier lieu, il était engagé en qualité de magasinier. Dans ce contexte, il a cotisé à l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants (OAIE pces 67, 69 et 86). En 1993 et 1994 ainsi que de 2004 à 2006, l’intéressé a également cotisé au régime français de sécurité sociale (OAIE pce 58 ; TAF pce 1 annexe 3). B. B.a Après avoir bénéficié d’une rente entière du 1 er novembre au 31 dé- cembre 2013 dans le cadre d’une première demande de prestations de l’assurance-invalidité (OAIE pces 1 à 37), le prénommé a déposé une nou- velle demande le 4 décembre 2018 compte tenu d’une incapacité de travail de 50% survenue le 5 juillet 2018, puis de 100% dès le 14 décembre 2018 (OAIE pce 65). B.b Le 11 novembre 2020, l’Office AI du canton B._______ (ci-après : OAI) – où l’intéressé a été domicilié jusqu’à son départ pour la France le 31 décembre 2020 (OAIE pces 64 et 71) – a rejeté la nouvelle demande de prestations au motif que celui-ci ne présentait pas d’atteinte à la santé in- validante. Par arrêt du 25 novembre 2021, le Tribunal cantonal C._______ a annulé cette décision et a arrêté que « l’assuré a droit à une rente entière du 1 er juillet 2018 [sic] au 30 novembre 2019 », renvoyant pour le surplus la cause « à l’OAI afin qu’il examine la nécessité de mesures de réadapta- tion professionnelle et rende une décision à cet égard » ; dans leurs consi- dérants – auxquels le dispositif ne renvoie pas –, les juges cantonaux ont retenu qu’à « l’issue du délai d’attente d’une année (et compte tenu du dé- lai de 6 mois dès le dépôt de la demande AI de décembre 2018), l’assuré a droit à une rente d’invalidité entière, limitée dans le temps. Ainsi, ce der- nier a droit à une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2018 au 30 no- vembre 2019, date à laquelle on peut admettre que son état de santé était stabilisé depuis trois mois. La rente n'est plus due dès le 1er décembre 2019 dès lors qu'il ne présente pas de perte de gain, pour autant qu'il tra- vaille dans son ancienne activité, toutefois en dehors des zones profes- sionnelles qu'il souhaite éviter [...]. L’OAI devra toutefois examiner le droit à l’octroi de mesures de réadaptation » (consid. 9.4 ; TAF pce 11). B.c Dans une correspondance du 17 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie française a communiqué que « le dossier de
C-2576/2022 Page 3 l’intéressé a fait l’objet d’un accord » ayant abouti à l’octroi d’une pension d’un montant brut annuel de EUR 581.53 calculé sur la base de périodes de cotisations accomplies en France de 858 jours (OAIE pce 57). B.d Par acte du 20 janvier 2022, l’OAI a donné suite à l’arrêt du Tribunal cantonal C._______ du 25 novembre 2021, précisant que le versement de la rente prendrait effet au 1 er juin 2019, compte tenu d’une demande dépo- sée tardivement le 4 décembre 2018 (OAIE pce 71). Par décision du 11 mai 2022, l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) a ordonné le versement, dès le 1 er juin 2019, d’une rente entière d’invalidité d’un mon- tant de Fr. 1'179.- calculé en tenant compte des périodes de cotisations accomplies en Suisse exclusivement, soit 18 années et 8 mois (OAICE pce 89). C. L’assuré interjette recours contre la décision de l’OAIE du 11 mai 2022, dont il demande la modification « en ce sens que le montant de la rente d’invalidité entière est calculé en tenant compte de la totalité des périodes de cotisation accomplies [...] en France » (TAF pce 1). Invité à se déterminer sur le recours de l’assuré, l’OAIE a renoncé à pren- dre position et s’en est remis à la décision de justice (TAF pce 6). Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision at- taquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur au moment de l’examen du recours (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
C-2576/2022 Page 4 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en prin- cipe aux griefs soulevés et peut concentrer son examen sur ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3) ; il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. ci- tées). 2.3 Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1; 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit matériel ap- plicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 2021, dès lors que le droit à la rente a pris naissance avant cette date (cf. arrêt du TF 8C_152/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.1). 3. 3.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une ma- nière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours
C-2576/2022 Page 5 uniquement sur cet aspect, le droit à la rente ayant au demeurant été ad- mise par l’arrêt entré en force du Tribunal canton C._______ du 25 no- vembre 2021. 4. 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l’assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont appli- cables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, suivant l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bo- nifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa- tions, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). 5. Dans son recours, l’assuré reproche exclusivement à l’autorité précédente d’avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France. 6. 6.1 Le recourant est un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des per- sonnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a exercé des activités salariées en Suisse et est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. Le
C-2576/2022 Page 6 litige relève ainsi – cela n'est pas contesté – de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. 6.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica- tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail- leurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'inté- rieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: le règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012. Il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité so- ciale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). 6.3 Le droit du recourant à une rente d'invalidité est en l'espèce né le 1 er
juin 2019, après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004. Ratione temporis, le présent cas doit ainsi être tranché à la lumière de ce règlement. 7. 7.1 Avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et la France était régie par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: Convention franco-suisse). Le système de cette convention, dite de « type A », se caractérise par le principe du risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions re- çoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les assurances des deux pays concernés (rentes calculées au prorata des périodes d'assurance accomplies), une seule rente d'invalidité; celle-ci est versée par l'assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité, qui prend en compte la totalité des périodes de cotisation, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre pays (ATF 133 V 329 consid. 3). Avec l'entrée en vigueur simultanée de l'ALCP et du règlement n° 1408/71 le 1 er juin 2002, la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et la France est passée à un système de convention dite de « type B » dans lequel l'invalide qui a cotisé successivement dans les deux Etats perçoit une rente partielle de chacun des pays concernés calculée au pro- rata des périodes d'assurance accomplies (ATF 149 V 97 consid. 4.1).
C-2576/2022 Page 7 7.2 Sous le titre « Relation entre le présent règlement et d'autres instru- ments de coordination », l'art. 8 par. 1 du règlement n° 883/2004 prévoit: « Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres. Toute- fois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bé- néficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer dans l'annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n'est pas possible d'étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règle- ment ». 7.3 Aux ATF 149 V 97 et 142 V 112, le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 8 par. 1 du règlement n° 883/2004 reprenait le principe de l'application des conventions de sécurité sociale plus favorables de l'art. 7 par. 2 let. c du règlement n° 1408/71 lorsqu'en particulier l'assuré avait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP. Ces arrêts se fon- dent notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice des Commu- nautés européennes (devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne) selon laquelle l'application des règlements en question ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national. Autrement dit, le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été régi par la seule législation nationale. La jurisprudence européenne repose aussi sur l'idée que l'intéressé était en droit, au mo- ment où il a exercé son droit à la libre circulation, d'avoir une confiance légitime dans le fait qu'il pourrait bénéficier des dispositions de la conven- tion bilatérale (ATF 149 V 97 consid. 4.3, 142 V 112 consid. 4.3 et 133 V 329 consid. 8.6.1 ; arrêts [de la CJCE] du 5 février 2002 C-277/99 Kaske, Rec. 2002 I-1261; du 9 novembre 2000 C-75/99 Thelen, Rec. 2000 I-9399; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813). Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que les dispositions des conven- tions bilatérales continuent à s'appliquer après l'entrée en vigueur des rè- glements n° 1408/71 et n° 883/2004, indépendamment du point de savoir si elles figurent ou non aux annexes II et III de ces règlements, lorsque cette application est plus favorable au travailleur et pour autant que celui-
C-2576/2022 Page 8 ci ait fait usage de son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de ce règlement (ATF 149 V 97 consid. 5.3 ; cf. également arrêt du TF 9C_540/2023 du 3 juin 2024 consid. 5 ainsi que ATAF 2018 V/4, arrêt du TAF C-4850/2019 du 17 mai 2023 consid. 2.2 ainsi que arrêt ATAS/1182/2017 du de la Cour de justice genevoise du 21 décembre 2017 consid. 11 ss). 8. En l’occurrence, il est constant que l’assuré – ressortissant suisse domicilié en France – a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur du régime communautaire, puisqu’au 1 er juin 2002, il avait cotisé en 1993 et 1994 déjà aux régimes français et suisse de sécurité sociale. Dans cette mesure et ainsi qu’il le soutient, il peut se prévaloir des dispositions de la Convention franco-suisse conformément au principe de l'application des conventions de sécurité sociale plus favorables ancré aux art. 8 par. 1 du règlement n° 883/2004 et 7 par. 2 let. c du règlement n° 1408/71. 7 par. 2 let. c du règlement n° 1408/71. Or, l’autorité précédente n'a pas examiné si dans le cas d’espèce, le régime de la convention franco-suisse est effec- tivement plus avantageux pour le recourant que celui de l’ALCP. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que le point de savoir quel système était plus favorable à l'assuré nécessitait un calcul comparatif fondé sur des informations dont l'obtention ne soulevait guère de difficultés pratiques pour les autorités compétentes suisses qui pouvaient s'appuyer sur l'en- traide administrative prévue dans les relations transfrontalières dans le do- maine de la sécurité sociale (ATF 149 V 97 consid. 5.4 ; cf. également Cir- culaire de l’OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI/PC [CIBIL], ch. 3007.1 ss). En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision. Cela étant, il est bien entendu que la totalisation des périodes de cotisations selon le système de la Convention franco-suisse ne saurait viser celles ac- complies en France en 2004 et 2005 à l’occasion d’exercices du droit à la libre circulation ultérieurs à l’entrée en vigueur de l’ALCP (en ce sens, cf. arrêt de la CJCE Thévenon précité, points 26). Dans le cadre de la procé- dure de renvoi, il s’agira au demeurant pour l’autorité précédente d’exami- ner la nature de l’accord évoqué dans la correspondance de la CPAM du 17 septembre 2021 (consid. B.c ci-avant) afin de déterminer si la pension d’invalidité française octroyée au recourant fait obstacle – sous l’angle no- tamment des règles relatives au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC et 5 al. 3 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2) – à l’application du principe de l'application des conven- tions de sécurité sociale plus favorables.
C-2576/2022 Page 9 9. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du 11 mai 2022 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour instruc- tion complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 10. Etant donné l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé- dure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). Partant, l'avance de frais versée sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt (TAF pces 3 et 4). Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant, repré- senté par un avocat, une indemnité de dépens, fixée à Fr. 2'800.- eu égard notamment à l'importance du litige, à sa difficulté et au temps de travail consacré à la procédure. (le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2576/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 11 mai 2022 est annu- lée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémen- taire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-2576/2022 Page 11 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma- tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :