B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-255/2012
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-255/2012 Page 2 Faits : A. A.a Muni d'un visa d'entrée en vue des préparatifs de son mariage en Suisse, A._______ (ressortissant péruvien né le 10 juin 1976) est arrivé en ce pays le 7 juin 2007 et a épousé devant l'état civil de X., le 27 juillet 2007, B. (ressortissante suisse née le 1 er novembre 1982). De ce fait, l'intéressé a reçu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au 26 juillet 2010 (la copie de l'autorisation de séjour sur laquelle il est fait mention d'une durée de validité au 26 juillet 2012 et qui figure parmi les pièces du dossier cantonal étant manifestement à mettre sur le compte d'une erreur de l'Office genevois de la population [ci- après : l'OCP], eu égard aux autres pièces contenues dans ledit dossier). A.b Par lettre du 10 juin 2010, A._______ a avisé l'OCP du fait qu'il avait pris domicile chez un tiers, lequel a confirmé à l'attention de cette autorité, le 23 juin 2010, que l'intéressé logeait chez lui. Dans le cadre des renseignements qu'il a communiqués, par écrit du 28 juin 2010, à l'autorité cantonale précitée, A._______ a notamment indiqué qu'à partir de cette dernière date, il vivait séparé de son épouse. Considérant qu'aucun motif déterminant ne justifiait, suite à la séparation d'avec son épouse, le renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse, l'OCP a informé A., le 26 mai 2011, qu'il envisageait dès lors de rejeter la demande de prolongation d'autorisation de séjour qu'il avait présentée, le 3 juin 2010, par l'entremise de son employeur. Dans le délai imparti pour faire valoir ses observations, l'intéressé a, par lettre du 7 juin 2011, souligné en particulier qu'il vivait depuis quatre ans en Suisse où il s'était progressivement intégré sur les plans professionnel et social, qu'il n'avait jamais donné lieu à des plaintes ou à des poursuites et qu'il était en règle quant au paiement de ses impôts. A. a en outre relevé qu'il était le parrain de l'enfant de l'ami auprès duquel il avait trouvé hébergement après que son épouse l'eut forcé à quitter le domicile conjugal. Compte tenu de ces circonstances, l'intéressé a invité l'autorité cantonale précitée à procéder au renouvellement de son autorisation de séjour. A.c Estimant qu'il remplissait, de par la durée de son mariage et en rai- son de son intégration réussie dans la société suisse, les conditions auxquelles l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
C-255/2012 Page 3 gers (LEtr, RS 142.20) subordonnait la prolongation de l'autorisation de séjour ensuite de la dissolution de l'union conjugale, l'OCP a fait savoir à A., par lettre du 19 juillet 2011, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à l'ODM en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse. A.d Le 12 septembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il entendait re- fuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Dans ses déterminations du 18 septembre 2011, A. a fait valoir qu'en dépit des difficultés d'adaptation rencontrées au début de son séjour en Suisse, il avait vécu avec son épouse suisse un mariage d'amour. S'étant remis en question à la suite de son divorce, il avait entre- pris de réels efforts pour s'intégrer en Suisse. B. Le 19 décembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que l'intéressé, qui vivait séparé de son épouse depuis le 26 juin 2010, ne pouvait, dans la mesure où la vie commune avec cette dernière avait duré moins de trois ans, se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'ODM a en outre considéré que la durée de la présence de l'intéressé en Suisse et son intégration socioprofessionnelle n'étaient pas telles que l'on pût admettre l'existence de raisons personnelles majeures propres à justifier la pour- suite de son séjour sur territoire helvétique en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a d'autre part estimé que l'exécution de son renvoi au Pérou ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables, l'intéressé étant en mesure, au vu de son jeune âge et en l'absence de problèmes de santé, de se réintégrer, sans grande difficulté particulière, dans son pays d'origine, où il avait passé les trente premières années de sa vie. C. Par acte daté du 12 janvier 2012 et posté sous pli recommandé le 13 jan- vier 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à ce que soit approuvé le renouvellement de son autorisation
C-255/2012 Page 4 de séjour. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a réitéré les moyens qu'il avait soulevés antérieurement devant les autorités cantonale et fédérale précitées, mettant plus spécifiquement en exergue la réussite de son intégration socioculturelle en Suisse, la stabilité dont il avait fait preuve au niveau professionnel et économique, l'épanouissement auquel il était parvenu sur le plan personnel au fil du temps et son souhait de poursuivre sa vie en ce pays. D. Invité à préciser au Tribunal si l'union formée avec B._______ avait effectivement, comme mentionné dans les observations qu'il avait émises le 18 septembre 2011 à l'attention de l'ODM, été dissoute par le divorce, A._______ a fait parvenir à l'autorité judiciaire précitée, par envoi du 6 février 2012, une attestation de l'OCP du 31 janvier 2012, de laquelle il ressortait notamment que l'intéressé demeurait formellement marié à la ressortissante suisse prénommée. E. Par arrêt du 8 février 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le re- cours formé par A._______ à la suite de la demande de versement d'une avance de frais que lui avait adressée le Tribunal de céans le 23 janvier 2012. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 1 er mai 2012. Cette autorité a en particulier relevé que les relations amicales et professionnelles nouées par le recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas. G. Par écritures du 6 juin 2012, A._______ a souligné que l'union conjugale qui le liait à son épouse suisse n'avait pas été dissoute par le divorce. Alléguant que tous deux vivaient à proximité l'un de l'autre et qu'une réconciliation n'était pas exclue, le recourant a soutenu que, dans ces conditions, l'ODM ne pouvait pas refuser de procéder au renouvellement de ses conditions de séjour en Suisse. Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir que sa séparation d'avec son épouse n'était pas intervenue, comme l'avait faussement retenu l'autorité intimée, le 26 juin 2010, mais n'avait eu lieu que le 25 novembre 2010, date à laquelle le Tribunal genevois de première instance avait statué sur la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son épouse. Au surplus, le recourant a insisté sur le fait que son intégration socioprofessionnelle en Suisse
C-255/2012 Page 5 revêtait un fort degré d'intensité, joignant à son écrit notamment les lettres de soutien de trois collègues de travail. A l'invitation du Tribunal, le recourant a transmis à ce dernier, par envoi du 2 juillet 2012, une copie du jugement prononcé par le Tribunal gene- vois de première instance le 25 novembre 2010. H. Dans sa duplique du 18 juillet 2012, l'ODM a maintenu son point de vue concernant la date à laquelle était survenue la séparation d'A._______ d'avec son épouse, en ce sens que, conformément à ce qu'indiquait le Tribunal genevois de première instance dans son jugement du 25 novembre 2010 et ainsi que cela résultait de l'annonce de changement d'adresse faite par l'intéressé, celui-ci avait définitivement quitté le domicile conjugal au mois de juin 2010. Dans ces circonstances, la durée de la vie commune s'avérait, comme retenu dans la décision querellée, inférieure à trois ans. I. Le 20 août 2012, le recourant a fait part de ses déterminations, affirmant que le changement d'adresse communiqué à l'OCP au mois de juin 2010 ne visait qu'à lui permettre de faire transférer sa correspondance en un autre lieu que celui du domicile conjugal où il était demeuré jusqu'au mois de novembre 2010. J. Dans le cadre des renseignements que le Tribunal a requis de la part d'A._______ à propos de l'évolution de sa situation personnelle, l'intéressé a indiqué, par lettre du 12 octobre 2013, que sa situation ne s'était pas modifiée sur le plan de l'état civil, aucune information ne lui ayant été communiquée sur l'ouverture d'une éventuelle procédure de di- vorce par son épouse. En outre, le recourant a fait valoir, pièces à l'appui, qu'il demeurait au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de "Gouvernant des Lieux Publics" dans un hôtel, qu'il n'était l'objet d'aucune poursuite ni d'actes de défaut de biens, qu'il avait déve- loppé des relations sociales aussi bien au sein de la communauté suisse qu'au sein de différentes communautés étrangères établies en Suisse et que les membres de sa famille résidaient au Pérou. L'intéressé a égale- ment joint à ses écritures une déclaration écrite du 8 octobre 2013 signée de l'épouse de l'ami auprès duquel il avait trouvé hébergement après son départ du domicile conjugal et attestant de sa bonne intégration en Suisse.
C-255/2012 Page 6 K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordon- nances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela- tive à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Le recourant a présenté par l'intermédiaire de son employeur, le 3 juin 2010, la demande de prolongation d'autorisation de séjour qui est à l'ori- gine du présent litige. Dès lors que cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (maté- riel) est applicable à la présente cause concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour et le renvoi de l'intéressé de Suisse (art. 126 al. 1 LEtr a contrario [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 1 et 2C_690/2012 du 15 février 2013 consid. 1.3]). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-255/2012 Page 7 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome A, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1, 2011/1 consid. 2 et juris- prudence citée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OASA).
C-255/2012 Page 8 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directi- ves et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compéten- ces, version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013, consulté en dé- cembre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 19 juillet 2011 de renouveler l'autorisation de séjour d'A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurispru- dence citée). 4.2 4.2.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolon- gation (art. 42 al. 1 LEtr), que du droit à l'octroi d'une autorisation d'éta- blissement (art. 42 al. 3 LEtr [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4]). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte- nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles sépa- rés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumula- tives (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_40/2012 précité, ibi- dem, et 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2). Les motifs suscep- tibles de constituer une raison majeure visent des situations exception- nelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou fami- liales (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 sep- tembre 2013 consid. 4.2 et 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). L'art. 76 OASA précise que les raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison
C-255/2012 Page 9 de problèmes familiaux importants. S'agissant des problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques. La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1 et 2C_40/2012 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités). Un tel droit ne peut être reconnu au sens de l'art. 49 LEtr que s'il y a eu pour- suite de la vie commune et persistance du lien conjugal (cf. arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et 2C_531/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1.1, ainsi que les auteurs cités). De ma- nière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la commu- nauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_428/2013 précité, ibid., et 2C_1119/2012 précité, ibid.). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. no- tamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2013 précité, ibid.). 4.2.2 En l'espèce, bien qu'il soit toujours marié avec une citoyenne suisse depuis le 27 juillet 2007, le recourant ne vit plus avec son épouse, de sorte qu'il ne peut en principe invoquer que les art. 49 et 50 LEtr. Or, il est établi que, depuis leur séparation, à supposer même que celle-ci ne soit, conformément aux allégations faites par l'intéressé dans le cadre de la procédure de recours, effective qu'à partir du mois de novembre 2010 (cf. notamment l'assertion formulée en ce sens dans la réplique du 6 juin 2012), A._______ et son épouse ont chacun leur domicile et n'ont pas repris la vie commune, ni envisagé de le faire durant cette période de plus de trois ans. Le recourant ne mentionne en particulier pas l'existence d'activités partagées avec son épouse, de projets communs ou de démarches entreprises pour reprendre une vie commune. La communauté conjugale est donc inexistante depuis la séparation de l'inté- ressé d'avec son épouse (cf., en ce sens, notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2013 précité, consid. 3.2, et 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). A cet égard, le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin, comme l'intention de renouer avec son conjoint, ne suffisent pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. arrêts du Tribunal fédéral
C-255/2012 Page 10 2C_1119/2012 précité, consid. 4.1 et 4.2, et 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1). Le recourant n'a du reste avancé aucun élément per- mettant de penser que cette situation serait réversible. Même si des me- sures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, la perspective hypothétique de la reprise de la vie commune n'est pas davantage déter- minante sous l'angle des art. 42 et 49 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3 in fine et 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3). Il ne saurait en aller autre- ment du fait que les époux habitent à proximité l'un de l'autre et ont gardé le contact entre eux (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1 er février 2011 consid. 7.1). Il importe peu par ailleurs que ce soit le conjoint suisse qui soit à l'origine de la séparation (cf. no- tamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). Le recourant n'invoque pas non plus de raison majeure, en particulier d'ordre professionnel ou familial, permettant de justifier l'absence de ménage commun. La communauté conjugale étant donc rompue, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr. Dès lors que le ménage commun qu'il a formé avec son épouse a duré moins de cinq ans, A._______ ne peut davantage se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondé sur l'art. 42 al. 3 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.1). 4.3 Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas non plus déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 131 II 265 consid. 5). 5. Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une auto- risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
C-255/2012 Page 11 l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette der- nière disposition (en relation avec l'art. 50 al. 2 LEtr) vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 137 II 1 consid. 4.1). 5.1 5.1.1 Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai. Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit. L'existence d'une véritable union conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2013 précité, consid. 4.1, et 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.2). La durée de la communauté conjugale s'établit essentiellement sur la base de la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. no- tamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 et jurisprudence citée). Le fait que le conjoint étranger soit déjà bien intégré en Suisse ne joue ici pas de rôle, lorsque la condition des trois ans n'est pas remplie (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 3.4, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_931/2011 du 23 février 2012 consid. 2.2.3). 5.1.2 En l'occurrence, le recourant reproche à l'ODM d'avoir constaté de façon manifestement inexacte que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'inté- ressé soutient que la durée de son union conjugale doit être calculée pour toute la période courant de la célébration de son mariage (27 juillet
C-255/2012 Page 12 2007) au prononcé du jugement du Tribunal genevois de première instance ayant statué sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 novembre 2010. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du jugement sur mesures protectrices précité du 25 novembre 2010, qu'A._______ et son épouse vivent séparés depuis le mois de juin 2009, époque à laquelle l'intéressé a quitté le domicile conjugal (cf. consid. 3 en fait dudit jugement versé au dossier le 2 juillet 2012). En outre, le recourant a lui-même annoncé à l'OCP son changement d'adresse par lettre du 10 juin 2010, ce que l'ami, auprès duquel il a trouvé hébergement, a confirmé à l'attention de l'autorité cantonale précitée par déclaration écrite du 23 juin 2010, en précisant que l'intéressé logeait dans son appartement. De plus, par nouveau courrier du 28 juin 2010 envoyé à l'OCP, A._______ a certifié une fois encore qu'il était séparé de son épouse et vivait chez son ami. Or, ni le recourant, ni son logeur n'ont précisé dans leurs écrits ainsi communiqués à l'autorité cantonale genevoise que le changement d'adresse annoncé ne portait en réalité que sur la correspondance susceptible d'être adressée à l'intéressé, en ce sens que celui-ci aurait, à cette période, continué de cohabiter avec son épouse. Il faut donc admettre qu'à partir du mois de juin 2010 au plus tard, les époux n'ont plus vécu une véritable vie conjugale. Le recourant ne peut par conséquent pas bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conditions posées par cette disposition étant cumulatives. Il n'y ainsi pas lieu d'examiner si l'intégration d'A._______ en Suisse est réussie. L'argumentation de l'intéressé sur sa bonne intégration socio- professionnelle en ce pays n'entre donc pas en considération dans ce contexte, indépendamment de la question de savoir si son intégration est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition (cf. no- tamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 3.3). 5.2 Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons person- nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.2.1 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la disso- lution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circons- tances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour décou-
C-255/2012 Page 13 lant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance (cf. notamment ATF 138 II 393, ibid., et 137 II 345, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_888/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1). L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 (dont le contenu est repris du reste à l'art. 77 OASA) que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre vo- lonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de pro- venance semble fortement compromise. La jurisprudence a souligné que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, qui doit revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 précité, ibid.), des difficultés de réintégration dans le pays d'ori- gine ou le décès du conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étran- ger. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 138 précité, consid. 3.1, 137 précité, consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 3 et 4, et 136 II 1 consid. 5.2 et 5.3). S'agissant de la réintégra- tion sociale dans le pays de provenance, il ne suffit pas qu'elle soit diffi- cile. Encore faut-il, ainsi que l'exige art. 50 al. 2 LEtr, qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet"; cf. notamment arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_556/2010 précité, consid. 4.2, et 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1]). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, pro- fessionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_418/2013 pré- cité, consid. 4.2, et 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.3 in fine). La jurisprudence a encore précisé que la violence conjugale et la réinté- gration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne de- vaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'appli- cation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. notamment ATF 138 précité, consid. 3.2, et 136 précité, consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité si- gnificative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 précité, consid. 4.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
C-255/2012 Page 14 constances que celles évoquées ci-dessus. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA sont susceptibles de jouer à cet égard un rôle impor- tant, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre ju- ridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de pren- dre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1, voir également l'ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 5.2.2 A l'appui de son recours, A._______ invoque essentiellement sa bonne intégration professionnelle, économique et sociale, sa maîtrise de la langue française ainsi que son comportement irréprochable. Ces faits, qui ne sont pas contestés, ne suffisent toutefois pas à justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 50 al. 2 LEtr) en faveur de l'intéressé. D'une part, il n'apparait pas que des circonstances particulières en lien avec la dissolution de la communauté conjugale entre le recourant et son épouse doivent être prises en considération, l'intéressé n'ayant pas évo- qué, en particulier, l'existence de violences conjugales ou d'un mariage forcé. D'autre part, en ce qui concerne la réintégration sociale d'A._______ dans son pays d'origine, elle ne peut non plus être considérée comme fortement compromise. Le recourant est en effet arrivé en Suisse au mois de juin 2007 à l'âge de presque 31 ans. Il ressort en outre du dossier que les membres de sa famille résident au Pérou (cf. déterminations écrites de l'intéressé du 12 octobre 2013). Le recourant a donc des attaches culturelles, sociales et familiales solides dans ce pays (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Par comparaison, l'intéressé n'a vécu, au bénéfice d'une autorisation de séjour durable, que pendant une période de trois ans (autorisation délivrée pour la première fois au mois de juillet 2007 et re- nouvelée jusqu'au mois de juillet 2010) en Suisse, où il n'a aucun proche parent, ni, si l'on se réfère aux pièces versées au dossier, un réseau so- cial important. Dès lors qu'il est jeune, sans enfant et en bonne santé, le recourant dispose de tous les atouts pour se réintégrer sans de trop
C-255/2012 Page 15 grandes difficultés au Pérou. L'expérience professionnelle acquise en Suisse pendant cinq mois en tant que manutentionnaire au sein d'une entreprise de travail temporaire (cf. certificat de libre-engagement de la- dite entreprise du 23 mai 2008 figurant au dossier cantonal) et pendant un peu plus de cinq ans dans l'hôtellerie (comme portier d'étage, puis comme "Gouvernant des Lieux Publics" [cf. attestation et certificat du 3 octobre 2013 produits en ce sens le 12 octobre 2013]) ne saurait le péna- liser sur le marché du travail local, bien au contraire. L'intéressé n'a en effet pas acquis durant son séjour en Suisse des qualifications élevées sur le marché du travail, qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. A._______ n'a au demeurant pas prétendu qu'il n'entretenait plus de contacts avec le Pérou. Il résulte au contraire des pièces du dossier que l'intéressé maintient des liens avec sa famille sur place, à laquelle il a indiqué vouloir rendre visite lors de la demande de visa de retour qu'il a présentée à l'OCP le 18 décembre 2012. Même dans l'hypothèse où le recourant n'aurait pas gardé d'attaches avec le Pérou, une telle circonstance ne saurait en tout état, compte tenu de sa situation personnelle, constituer un obstacle insurmontable à sa réinstallation dans ce pays, l'intéressé n'ayant du reste fait valoir aucun élément permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration dans sa patrie. Il est certes probable qu'il se trouvera alors dans une situation écono- mique moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, mais, comme rappelé, cela ne suffit pas à admettre, au regard du droit fédéral, l'exis- tence de raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1119/2012 précité, consid. 5.1 in fine). Le fait que le recourant soit, comme il l'affirme, bien intégré en Suisse, qu'il ait un emploi stable en tant que "Gouvernant des Lieux Publics" dans un hôtel genevois, qu'il n'ait jamais attiré l'attention défavorablement sur lui et qu'il n'ait pas de dettes ne constitue pas une situation si exception- nelle qu'elle ferait apparaître comme disproportionné le refus d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour, même en retenant un sé- jour de six ans et demi en Suisse (cf., en ce sens, notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.2). Une intégration réussie ne suffit en effet pas en elle-même pour remplir les conditions de l'autorisation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que la communauté familiale n'a pas duré trois ans (cf. notamment arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5.2 in fine). Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures per- mettant au recourant d'obtenir la prolongation de son autorisation de sé- jour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-255/2012 Page 16 Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce. 6. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de ce pays. Dans la décision querellée du 19 décembre 2011, l'autorité intimée s'est fondée sur l'art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437), alors que cette disposition avait déjà été abrogée et remplacée par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925). Cette informalité n'a toutefois pas d'incidence sur la présente cause. L'art. 64 al. 1 let. c LEtr prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une autori- sation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Cette nouvelle disposi- tion comporte ainsi les mêmes motifs de renvoi que ceux définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'appro- bation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modi- fication de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux fron- tières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES], in: FF 2009 8043). S'agissant de l'exécution de cette mesure, A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Pérou et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 décembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
C-255/2012 Page 17 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 25 janvier 2012.
C-255/2012 Page 18 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5104046 en retour – en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :