Cou r III C-25 5 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A., agissant pour elle-même et pour sa fille et son fils B., et C._______, tous trois recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-2 5 5/ 20 0 6 Faits : A. A., ressortissante colombienne, née le 5 mars 1960, est entrée en Suisse le 21 mars 2000. Depuis lors, elle séjourne et travaille à Genève sans autorisation en qualité d'employée d'entretien. Le 1er juillet 2002, la prénommée a donné naissance à Genève à une fille, B., née hors mariage. Cette enfant a été reconnue par son père D., ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève, et a obtenu la nationalité espagnole. B. Par courrier du 22 juin 2004, A. a sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP-GE), de lui accorder pour elle-même, sa fille B._______ et son fils C._______ la régularisation de leurs conditions de séjour. A l'appui de sa requête, elle a exposé en bref qu'elle était mère célibataire de trois enfants: E., né le 18 octobre 1983, ressortissant colombien qui était resté dans son pays, C., né le 15 juillet 1987, qui l'avait rejointe à Genève en décembre 2001 et qui étudiait depuis janvier 2002 au cycle d'orientation de Budé et sa fille prénommée. Elle a ajouté qu'elle avait quitté la Colombie à cause de la guerre civile et de la situation économique qui régnait dans ce pays et qu'elle avait gagné la Suisse, où elle avait rencontré D._______ en mai 2001 avec lequel elle avait eu une fille. Le père de sa fille étant propriétaire d'une entreprise de nettoyage, elle avait travaillé pour lui comme nettoyeuse dès le mois de septembre 2001. Elle a invoqué son indépendance financière, sa bonne intégration sociale et professionnelle ainsi que la bonne intégration de son fils. Elle a enfin indiqué qu'elle ne souhaitait pas que sa fille soit séparée de son père et a produit divers documents, en particulier la copie de l'acte de naissance et du passeport espagnol de sa fille et des lettres de soutien. A la demande de l'OCP-GE, A._______ a précisé, par courrier du 20 octobre 2004, qu'elle ne vivait pas avec le père de sa fille, mais que celui-ci entretenait de bons rapports avec celle-ci, qu'il s'occupait de son enfant chaque fois qu'il le pouvait et qu'il aidait la requérante dans la mesure de ses possibilités. Quant à son fils aîné, il étudiait en Colombie afin de devenir physiothérapeute, vivait chez sa grand-mère maternelle qui lui fournissait gîte et couvert (la requérante l'aidant pour ses études dans la mesure de ses possibilités) et n'avait aucune Page 2

C-2 5 5/ 20 0 6 intention de venir en Suisse. Par courrier du 25 novembre 2004, l'OCP-GE a informé A._______ qu'au vu du dossier, en particulier des relations entre D._______ et sa fille B., il était disposé à soumettre sa requête à l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et de l'art. 38 de cette même ordonnance s'agissant des enfants B. et C.. C. Le 15 avril 2005, l'ODM a informé la requérante de son intention de ne pas l'exempter, ainsi que ses enfants, des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a déposées le 17 mai 2005, A. a souligné que le père de sa fille, ressortissant espagnol vivant depuis plus de vingt ans en Suisse, entretenait une bonne relation avec sa fille, qu'elle ne souhaitait pas les séparer et que, pour ce motif, il lui était très difficile, ainsi qu'à ses deux enfants, de quitter la Suisse. Le 7 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante et de ses deux enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a retenu en substance que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables et qu'il était indéniable qu'elle avait conservé des attaches avec la Colombie, où elle avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse. Enfin, il a considéré que D., père de B., n'avait pas démontré entretenir une relation si intense avec son enfant qu'elle ferait obstacle au refus d'octroi d'une exception aux mesures de limitation à toute la famille. D. A._______ a recouru contre la décision précitée par acte du 7 juillet 2005, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi en sa faveur ainsi qu'en faveur de sa fille B._______ et de son fils C._______ d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, telle qu'elle avait été proposée par les autorités Page 3

C-2 5 5/ 20 0 6 cantonales genevoises. La recourante a pour l'essentiel repris les arguments qu'elle avait avancés dans ses courriers des 22 juin 2004 et 17 mai 2005, en se référant à la circulaire de décembre 2001 relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans. Elle a notamment insisté sur le fait qu'elle était une femme honnête, travailleuse, maîtrisant le français et parfaitement intégrée à la société genevoise, que son fils C._______ était également bien intégré dans son milieu scolaire et qu'elle souhaitait que sa fille puisse continuer à entretenir des relations avec son père, ressortissant espagnol vivant à Genève. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 6 septembre 2005. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté dans ses conclusions du 7 juillet 2005, par écrit du 13 octobre 2005. F. Par ordonnance du 29 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal ou TAF) a invité la recourante à lui fournir des renseignements précis avec moyens de preuve sur la situation de ses deux enfants en Suisse, en particulier sur les relations que D._______ entretenait avec sa fille B., s'il voyait régulièrement son enfant (fréquence, lieu et durée des visites), s'il avait conclu une convention d'entretien et versait une pension alimentaire en faveur de sa fille. Par courrier du 10 juin 2007, A. a précisé que son fils C._______, ayant débuté une carrière professionnelle de footballeur, avait quitté la Suisse pour rejoindre au Brésil l'équipe de « Lagartenense ». Pour le surplus, elle a indiqué qu'elle n'avait aucune relation avec le père de sa fille et a encore simplement mentionné qu'il s'occupait de cette dernière, avec laquelle il entretenait une relation étroite, mais n'a pas précisé si une convention d'entretien avait été conclue avec lui et s'il lui versait une pension pour l'entretien de l'enfant; aucun document à ce sujet n'a été versé au dossier, malgré la demande expresse du Tribunal. Page 4

C-2 5 5/ 20 0 6 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A., sa fille B. et son fils C., qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans les formes et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. A titre préliminaire, il convient de relever que C. a définitivement quitté la Suisse pour mener une carrière sportive à l'étranger (cf. courrier de A._______ du 10 juin 2007). Le prénommé ayant définitivement quitté la Suisse, il y a lieu de considérer qu'il n'a plus d'intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à Page 5

C-2 5 5/ 20 0 6 être exempté des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Partant, le recours, dans la mesure où il est devenu sans objet en ce qui le concerne, doit être radié du rôle (cf. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 71ss, 151ss et 326s. ; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 169s.). En conséquence, seule reste encore à examiner la question de savoir si le refus d'exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral prononcé à l'endroit de A._______ et de sa fille B._______ est justifié ou non. 3. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 4. 4.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions Page 6

C-2 5 5/ 20 0 6 restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.3A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 25 novembre 2004 s'agissant de l'exemption de la recourante et de sa fille des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. 5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres Page 7

C-2 5 5/ 20 0 6 maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 267ss). 5.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les Page 8

C-2 5 5/ 20 0 6 membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN WURZBURGER, op. cit. pp. 297/298). 5.4Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6. 6.1La recourante invoque le bénéfice de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours du 7 juillet 2005 p. 1). 6.2Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 Page 9

C-2 5 5/ 20 0 6 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.3La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 est adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers et énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée, de sa fille B._______ et de son fils C._______ à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3). 7. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que depuis le mois de mars 2000, A._______ a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 22 juin 2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne sauraient être considérées comme constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid.7; ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans papiers" voir les arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007, 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars 2006). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Pag e 10

C-2 5 5/ 20 0 6 Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. 8. 8.1Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient être constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité. Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressée des nombres maximums comporte pour elle de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.2). 8.2En l'occurrence, la recourante justifie avant tout sa démarche par son intégration à la société genevoise, sa connaissance de la langue française et son autonomie financière. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis quelques années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par A._______, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, si les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, la recourante a certes, par son travail, assuré son indépendance financière, force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois de femme de ménage et d'employée d'entretien qu'elle a Pag e 11

C-2 5 5/ 20 0 6 exercés en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2). En outre, le Tribunal relève que le comportement de l'intéressée en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, elle a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. De plus, elle a fait venir sans autorisation son fils C._______ à Genève, en décembre 2001. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Par ailleurs, il convient de rappeler ici que la recourante a vécu en Colombie jusqu'à l'âge de quarante ans. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où, surtout, vivent sa mère et son fils aîné E._______ (cf. courrier du 22 juin 2004, dossier cantonal), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède des attaches familiales et socioculturelles étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne la mettrait pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins qu'elle est en bonne santé. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que cette dernière a perdu une partie de ses racines dans sa patrie à travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très Pag e 12

C-2 5 5/ 20 0 6 favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de sa mère et de son fils aîné. 8.3Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 125 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine, ni le fait qu'elle soit mère célibataire ne constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur. 9. 9.1Dans son recours, A._______ indique qu'elle souhaiterait demeurer en Suisse avec sa fille, B._______, ressortissante espagnole, afin de ne pas séparer la prénommée de son père, ressortissant espagnol, titulaire d'une autorisation d'établissement vivant depuis plus de vingt ans à Genève. L'intéressée invoque ainsi implicitement la protection de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 9.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille s'il peut invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/286, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles Pag e 13

C-2 5 5/ 20 0 6 qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Du reste, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Il faut qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). 9.3Le Tribunal fédéral a récemment réaffirmé que l'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1, 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2). En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, il faut relever qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant ne vivent pas dans le même pays, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable dans ce cas que le parent et Pag e 14

C-2 5 5/ 20 0 6 l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger ou l'enfant de la Suisse au cas où il devrait quitter ce pays (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25, arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 ). 9.4En l'espèce, A._______ indique qu'elle ne vit pas avec le père de sa fille et qu'elle n'entretient aucune relation avec lui (cf. courrier des 19 avril et 10 juin 2007). Elle ne se prévaut ainsi pas de l'application de l'art. 8 CEDH à son endroit. En revanche la recourante précise que le père de sa fille B._______ entretient de bonnes relations avec celle- ci et qu'elle souhaite dès lors que sa fille puisse vivre à Genève près de son père (cf. courrier des 19 avril et 10 juin 2007). 9.5Il ressort des pièces du dossier que B., âgée actuellement de cinq ans, vit en Suisse depuis sa naissance, avec sa mère qui en a la garde et l'autorité parentale. Elle n'a jamais vécu avec son père qui est lui-même divorcé. Bien qu'elle ait été invitée à faire part de tous renseignements utiles concernant les relations entre D. et sa fille, la recourante n'a pas précisé si ce dernier avait signé une convention d'entretien en faveur de sa fille et s'il lui versait une pension alimentaire. Cela étant, même si D._______ exerce régulièrement un droit de visite sur sa fille (la recourante n'a toutefois donné aucun détail sur les modalités de cet exercice), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas la garde de celle-ci. Sa relation avec elle n'est ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage commun et il convient d'admettre que les liens qui unissent B._______ à sa mère sont largement prépondérants compte tenu de son très jeune âge. A cela s'ajoute que B._______, qui n'a pas encore été scolarisée ou qui vient juste de commencer sa première année d'école enfantine, ne jouit donc pas d'une intégration particulière au milieu scolaire suisse. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un départ pour la Colombie, pays d'origine de sa mère, représenterait pour elle un déracinement. Au contraire, comme tous les enfants en bas âge, elle serait en mesure de s'adapter sans difficultés à son nouvel environnement. Quant à ses contacts avec son père, s'ils seraient certes rendus plus difficiles par un départ de Suisse, ils ne seraient toutefois pas exclus (cf. ch. 9.3 ci-dessus). In casu, les contacts entre le père et sa fille pourront également être maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques, correspondance, etc.). Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'une appréciation de la cause à Pag e 15

C-2 5 5/ 20 0 6 l'aune des principes découlant de l'art. 8 CEDH ne saurait non plus justifier que A._______ et sa fille B._______ soient exemptées des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 9.6Tout au plus convient-il de relever que si la recourante entend se prévaloir formellement de la nationalité de sa fille, elle ne peut qu'être invitée à mieux agir auprès des autorités cantonales (autorisation CE/AELE). 10. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 16

C-2 5 5/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rayé du rôle, dans la mesure où il a pour objet la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée à l'endroit de C._______. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais de même montant, versée le 9 août 2005. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier 1 982 382 en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 17

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