B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2547/2014

A r r ê t du 1 6 m a r s 2 0 1 5 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A., B., C., D., touts représentés par Maître Marlène Pally, avocate, Route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-2547/2014 Page 2 Faits : A. Par formulaire daté du 20 juin 2012, une entreprise genevoise a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (actuel- lement l'Office cantonal de la population et des migrations, ci-après: l'OCPM/GE) la délivrance d'une autorisation de séjour sur unité du contin- gent en faveur de A., ressortissant du Nicaragua né le 11 octobre 1982, afin de pouvoir engager le prénommé à plein temps en qualité d'aide peintre. Par décision du 10 décembre 2012, adressée à l'employeur, l'Office canto- nal de l'inspection et des relations de travail a refusé la délivrance de l'auto- risation de séjour sollicitée, la priorité dans le recrutement n'ayant pas été respectée. Par décision du 12 février 2013, remplaçant celle du 17 décembre 2012, l'OCPM/GE a prononcé le renvoi de Suisse de A. et des membres de sa famille séjournant en Suisse (son épouse B., née le 5 août 1987 et sa fille C., née le 10 juin 2002, ressortissantes du Nicara- gua) et leur a fixé un délai de départ au 9 mars 2013. B. Par courrier daté du 2 février 2013, le prénommé a demandé à l'OCPM/GE l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas humanitaire pour lui-même et sa famille en indiquant qu'il était bien intégré et très apprécié de son em- ployeur. L'intéressé et son épouse ayant interjeté recours contre la décision du 12 février 2013 auprès du Tribunal administratif de première instance du can- ton de Genève (TAPI/GE), l'OCPM/GE a informé A._______ et sa famille qu'il annulait sa décision de renvoi, afin de pouvoir instruire la demande de permis humanitaire. Le 25 mars 2013, les intéressés ont retiré leur recours auprès du TAPI/GE. C. Lors d'un entretien à l'OCPM/GE le 16 avril 2013, A._______ et B._______ ont notamment déclaré que le prénommé était entré en Suisse le 18 juin 2003, que son épouse l'avait rejoint en février 2004 et leur fille C._______ en avril 2011. Ils ont mentionné que de 2003 à 2009, A._______ avait tra- vaillé comme jardinier auprès de divers employeurs et que depuis 2009, il

C-2547/2014 Page 3 travaillait comme aide peintre auprès de la même entreprise, qui le décla- rait. Quant à B., elle avait toujours été femme au foyer. Ils ont pré- cisé qu'ils étaient retournés au Nicaragua un mois en 2011 pour visiter la famille et que A. y avait séjourné à nouveau durant un mois en 2012, avec sa fille, pour rendre visite à sa mère malade. Sur le plan familial, ils ont indiqué que les parents du prénommé vivaient au Nicaragua, mais que sa sœur résidait légalement en Suisse et que toute la famille de B._______ (son père, 5 frères et 5 sœurs) résidait au Nicaragua, sa mère étant décédée. Ils ont mentionné que les membres de leur famille étaient pauvres et qu'ils maintenaient des contacts téléphoniques une fois par mois avec eux. Ils ont déclaré qu'étant d'abord venus en Suisse comme touristes, ils y étaient demeurés car la vie y était meilleure et plus sûre que dans leur pays et qu'ils n'envisageaient pas d'y retourner, à cause de pro- blèmes de sécurité, d'autant moins que A._______ n'y trouverait pas de travail et qu'ils ne pourraient pas compter sur l'aide de leurs familles res- pectives. Le 17 avril 2013, l'OCPM/GE a autorisé provisoirement A._______ à tra- vailler, en qualité d'aide peintre auprès d'une entreprise de plâtrerie/pein- ture, jusqu'à l'issue de la procédure. Le 3 septembre 2013, B._______ a donné naissance à Genève à une deu- xième fille, D.. Le 20 décembre 2013, l'OCPM/GE a avisé le conseil des requérants qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi. D. Le 24 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er jan- vier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser l'approbation à l'octroi d'une autorisation de sé- jour en leur faveur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de prononcer leur renvoi de Suisse, tout en leur donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. Les requérants ont présenté leurs déterminations à l'ODM le 7 février 2014, en mettant essentiellement en avant la bonne intégration dans le canton de Genève de A. sur le plan professionnel et de C._______ sur le

C-2547/2014 Page 4 plan scolaire et leurs difficultés à se réintégrer au Nicaragua, où ils n'ont plus de liens sociaux et professionnels. E. Par décision du 14 avril 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de sa fa- mille et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a estimé que la situation de A., de son épouse et de leurs enfants ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remé- dier. L'ODM a d'abord relevé que les intéressés avaient délibérément en- freint les prescriptions en matière de droit des étrangers par leur séjour illégal en Suisse, voire par l'exercice d'activités lucratives sans autorisation par A., que leur situation personnelle et familiale ne se distinguait pas de celle d'autres ressortissants du Nicaragua, que l'intégration profes- sionnelle du prénommé ne revêtait aucun caractère exceptionnel. L'ODM a également observé que A._______ et son épouse avaient conservé des attaches étroites avec leur pays d'origine, où ils disposaient encore d'un important réseau social, soit les parents du prénommé et le père et les dix frères et sœurs de son épouse et où ils étaient retournés pour de courts séjours. Quant aux filles des intéressés, il a indiqué que leur réintégration au Nicaragua était possible compte tenu de leur jeune âge, en précisant que l'aînée n'était venue en Suisse qu'en avril 2011 à l'âge de neuf ans et qu'étant âgée désormais de douze ans et suivant sa 7 ème année d'école primaire, elle n'avait pas atteint en Suisse un degré scolaire particulière- ment élevé. Sur un autre plan, l'ODM a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi. F. Par acte daté du 12 mai 2014, posté le 10 mai 2014, A._______ et sa fa- mille ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur pour cas de rigueur. Dans leur pourvoi, les intéressés s'en sont rapportés aux faits établis par l'OCPM/GE lors de leur entretien du 16 avril 2013. Ils ont souligné la durée de leur séjour, leur indépendance financière et leur bonne intégration so- ciale et professionnelle en précisant que A._______ travaillait depuis 2009 pour le même employeur, à son entière satisfaction. Ils ont indiqué qu'ils étaient en bonne santé et parlaient correctement le français, qu'ils avaient toujours eu un bon comportement et que leur fille C._______, âgée de

C-2547/2014 Page 5 douze ans et huit mois (recte onze ans et onze mois), était bien intégrée dans son école. Sur un autre plan, ils ont indiqué que depuis 2003, A._______ avait perdu ses contacts avec son pays et que s'ils y étaient retournés ponctuellement en 2011 et en 2012, c'était pour rendre visite à des parents malades. Au demeurant, n'étant pas membre du parti sandi- niste au Nicaragua, et ne pouvant compter sur l'aide des membres de leur famille âgés ou au chômage, il leur serait très difficile d'y trouver un travail. Ainsi, au vu des difficultés certaines de leur réintégration professionnelle et de celle scolaire de leur fille aînée au Nicaragua, leur situation relevait du cas de rigueur. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 4 juillet 2014; un double de cette réponse a été porté à la connaissance des recourants. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'ap- probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi- tions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

C-2547/2014 Page 6 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Ru- din/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème édition, 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani- taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que

C-2547/2014 Page 7 l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo- lution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préa- lable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé- tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires du SEM, en ligne sur son site, www.bfm.admin.ch, Publication & service > Projets de législa- tion en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; ver- sion du 13 février 2015, état au 6 mars 2015 [site consulté en mars 2015]). 4.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

C-2547/2014 Page 8 d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/55

C-2547/2014 Page 9 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lors- qu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situa- tion de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considéra- tion. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doc- trine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déraci- nement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'ac- centue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'en- fant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la

C-2547/2014 Page 10 scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la sco- larisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraî- nant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 pré- cité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). 5.5 Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du TAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.4). 6. 6.1 Dans l'argumentation de leur recours, A._______ et son épouse ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées, ainsi que la scolarisation de leur fille aînée. 6.2 Selon les déclarations figurant au dossier, A._______ réside en Suisse depuis le 18 juin 2003. Son épouse B._______ l'aurait rejoint en février 2004 et leur fille C._______ en avril 2011. Enfin, leur fille cadette est née en ce pays le 3 septembre 2013. Depuis lors, ils n'auraient plus quitté la Suisse, excepté des séjours d'un mois au Nicaragua, où s'est rendu A._______ en 2011 avec son épouse et en 2012 avec sa fille C._______, pour des visites familiales (cf. notice d'entretien du 16 avril 2013). Le re- courant peut ainsi se prévaloir à ce jour de 11 ans et 9 mois de séjour en Suisse, son épouse de 11 ans et leur fille aînée de 3 ans et 11 mois. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un séjour illégal (telles les années que les recourants ont passées en Suisse jusqu'au dépôt de leur demande de régulation 2 février 2013) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par les intéressés en raison de l'introduction de la pré- sente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet

C-2547/2014 Page 11 suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent norma- lement pas être pris en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 con- sid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une acti- vité lucrative. 6.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire ad- mettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ et sa famille dans une situation excessivement rigoureuse. 6.3.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que de 2003 à 2009, il a œuvré comme jardinier auprès de plusieurs employeurs. Puis, du 1 er octobre 2009 à ce jour, il a travaillé comme aide-peintre dans une entreprise de plâtrerie/peinture. Même si les emplois exercés par le prénommé lui ont permis d'assurer l'indépendance financière de sa famille et si sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point pro- fondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un re- tour dans son pays d'origine. En effet, les emplois qu'il a exercés (aide- jardinier, puis aide-peintre) ne sont pas constitutifs d'une ascension profes- sionnelle remarquable en Suisse au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5.3 il fine ci-dessus). Ce constat ne saurait être modifié par le fait que l'inté- ressé soit apprécié de son dernier employeur (cf. courrier de l'employeur du 30 octobre 2012 et certificat de travail du 22 avril 2013). De plus, il n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine. Quant à son épouse, femme au foyer, elle n'a déployé aucune activité spécifique en Suisse.

C-2547/2014 Page 12 Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait conduire à elle seule à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. 6.3.2 S'il est certes avéré que les recourants (hormis leur séjour illégal en Suisse et le travail sans autorisation de A._______ ) se sont toujours com- portés de manière correcte et qu'ils ont su se faire apprécier de leur entou- rage (cf. lettres de tiers produites en annexe des courriers des 18 juin, 19 septembre et 28 octobre 2013, dossier cantonal), il n'en demeure pas moins que leur intégration sociale ne revêt, par ailleurs, aucun caractère exceptionnel. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que les intéressés se seraient spécialement investis dans la vie associative ou culturelle de leur canton ou de leur commune de résidence en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Ainsi, l'intégration sociale de A._______ et de son épouse ne permet pas davantage de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal que des personnes ayant effectué un sé- jour prolongé dans un pays tiers s'y soient créés des attaches, se soient familiarisées avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que ces personnes ont nouées durant leur sé- jour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée). 6.3.3 Sur un autre plan, selon leurs propres déclarations, les intéressés jouissent d'un bon état de santé (cf. notice d'entretien du 16 avril 2013). 6.3.4 Concernant l'argumentation des recourants relative à leurs possibili- tés de réintégration dans leur pays d'origine, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Nicaragua. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve person- nellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (écono- miques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la popu- lation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également

C-2547/2014 Page 13 exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con- crètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 pré- cité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ et son épouse, venus en Suisse à l'âge respectivement de 21 ans et 17 ans, ont passé une bonne partie de leur existence dans leur pays d'origine, notamment toute leur jeu- nesse, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Au demeurant, les intéres- sés ont conservé des attaches familiales dans leur pays d'origine, où les parents de A._______ et le père et les frères et sœurs de son épouse ré- sident et où le prénommé est déjà retourné à deux reprises pour des visites familiales d'un mois, en 2011 avec son épouse et en 2012 avec sa fille C.. Certes, les recourants indiquent qu'ils ne pourront pas compter sur le soutien des membres de leur famille, âgés ou au chômage, pour les aider à se réintégrer. Cependant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse par A. devrait l'aider à retrouver du travail. Dans ces con- ditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de rencontrer à leur retour au Nicaragua seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. Force est dès lors de conclure que la situation de A._______ et de son épouse ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.4 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants (soit C._______ née le 10 juin 2002 et D._______ née le 3 septembre 2013) serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause.

C-2547/2014 Page 14 6.4.1 S'agissant de D., il y a lieu de considérer, au vu de son jeune âge (1 an et 6 mois), qu'elle est encore dépendante de ses parents, par- tiellement imprégnée de leur culture et qu'elle serait ainsi susceptible de s'adapter sans trop de problèmes à un éventuel retour de la famille au Ni- caragua. 6.4.2 La situation de la fille aînée est certes plus délicate. Agée de douze ans et neuf mois, C., arrivée en Suisse en avril 2011, a été scola- risée dès le mois de mai 2011, d'abord en classe d'accueil, puis en classe de primaire, où elle a suivi une scolarité normale. Elle a maintenant achevé sa septième année du cycle primaire et a débuté sa huitième année pri- maire à la rentrée scolaire (2014/2015). Elle jouit d'une bonne intégration, au regard des trois ans et onze mois qu'elle a passées sur le territoire helvétique. Cependant, il convient de noter que l'intéressée, de langue ma- ternelle espagnole, est née au Nicaragua, où elle a vécu jusqu'à l'âge de huit ans et dix mois, qu'arrivée à Genève en avril 2011, son séjour en Suisse a été de courte durée et qu'elle n'a pas atteint en ce pays un niveau de scolarité particulièrement élevé, de sorte que son retour au Nicaragua n'apparaît pas problématique et ne saurait ainsi constituer un élément dé- terminant au regard de l'art. 31 al.1 let c OASA. Au demeurant, le Tribunal considère que C._______ a acquis en Suisse des connaissances d'ordre général qui pourront également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, d'autant plus que l'intéressée - qui est élevée par ses parents tous deux Nicaraguayens – a toujours vécu dans un milieu hispanique, ce qui lui per- met ainsi de maintenir des liens avec la culture de son pays d'origine (cf. les arrêts du TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 rendus dans des cas similaires). Elle pourra en cas de besoin bénéficier du soutien de ses parents et de celui des autres membres de la famille (grands-parents paternel, grand- père maternel, frères et sœurs de sa mère). 7. En conséquence, l'examen du dossier amène le Tribunal à la conclusion que la situation de A., de son épouse B. et de leurs deux filles ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnais- sance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 8. Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Nicaragua et le dossier ne fait pas

C-2547/2014 Page 15 non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 9. En considération de ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance du 14 avril 2014 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 31 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 16652865/ 17676188/ 17676180/ 187119304 en retour – à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossiers cantonaux en retour.

Le président du collège : La greffière :

C-2547/2014 Page 16 Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

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