B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2545/2022
A r r ê t d u 19 a o û t 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.
Parties
A._______, (Portugal) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, (décision sur opposition du 7 avril 2022).
C-2545/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ressortissant portugais né le (...) 1956 [ci-après : l’assuré ou le recourant]) a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS) d’avril 1986 à juin 2021 (CSC pce 17). Depuis le 31 décembre 1977, il est marié à B._______ (ressortissante portugaise, née le (...) 1957, entrée en Suisse en juin 1991, ayant cotisé à l’AVS de juin 1991 à dé- cembre 2004 et percevant depuis le 1 er décembre 2021 une rente de vieil- lesse d’un montant mensuel plafonné à CHF 1'316.-), le couple ayant deux enfants nés respectivement le (...) 1978 et le (...) 1984 (CSC pces 1, 12, 17, 56 p. 15). En juillet 2017, l’assuré et son épouse ont quitté la Suisse pour s’installer au Portugal (CSC pce 28). B. B.a A la suite d’une incapacité de travail totale survenue le 8 novembre 2002 et d’une capacité de travail partiellement recouvrée à partir de février 2005, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité d’un montant de CHF 1'391.- (revenu annuel moyen déterminant [ci-après : RAM] de CHF 77'226.-) à partir du 1 er novembre 2003 respectivement de CHF 1'417.- (RAM de CHF 78’690.-) à partir du 1 er janvier 2005 − prestation assortie d’une rente ordinaire complémentaire pour conjoint et d’une rente ordinaire simple pour enfant –, puis d’une demi-rente d’invalidité d’un mon- tant de CHF 709.- (RAM de CHF 78’690.-) à partir du 1 er février 2005 − assortie des demi-rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant, la seconde ayant pris fin au 30 juin 2005 et la première au 31 décembre 2007 – calculées sur la base de 26 années de cotisations de la classe d’âge, d’une durée de cotisations personnelles de 16 années et 4 mois ainsi que de 11 mois de cotisations acquittées au cours de l’année d’ouverture du droit, de l’échelle de rente 29 et de CHF 19'765.- de bonifications pour tâches éducatives (3 années entières et 11 demi-années) (cf. décision du 7 mars 2006 de l’Office AI du canton C._______ [ci-après : Office AI C._______ ; CSC pces 3, 8, 23, 46, 56). Par communication du 7 juillet 2017 de la CSC, il a été mis au bénéfice, dès le 1 er août 2017, d’une demi- rente d’invalidité d’un montant de CHF 775.- calculé sur la base d’une du- rée de cotisations de la classe d’âge de 26 années, de 17 années com- plètes d’assurance, d’une période totale de cotisations de 16 années et 4 mois, d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 86'010.-, de 8.5 an- nées de bonifications pour tâches éducatives et de l’échelle de rente 29 (CSC pces 7, 8).
C-2545/2022 Page 3 B.b Par décision rendue le 7 juin 2021 – après que l’assuré a atteint l’âge de la retraite le 1 er juin 2021 − et entrée en force de chose décidée à défaut d’avoir été contestée, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a converti la demi-rente d’invalidité en rente ordinaire de vieillesse et a versé à l’assuré, dès le 1 er juillet 2021, une rente mensuelle d’un montant de CHF 1'575.- calculé sur la base d’une période totale de cotisations de 16 années et 4 mois, de 17 années complètes d’as- surance sur les 26 années de cotisations de la classe d’âge, de 8.5 années de bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 29 et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 87'474.- (CSC pces 43, 47). B.c Par décision du 2 novembre 2021, la CSC a procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse de l’assuré après que son épouse a atteint à son tour l’âge de la retraite le 28 novembre 2021 et lui a ainsi alloué, à compter du 1 er décembre 2021, une rente ordinaire de vieil- lesse d’un montant mensuel de CHF 1'275.- calculé sur la base des reve- nus de l’assuré et de ceux réalisés par son épouse, d’une période de coti- sations de 16 années et 4 mois, de 17 années complètes d’assurance sur les 26 années de cotisations de la classe d’âge, de 9 années de bonifica- tions pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 29 et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 70’266.- (CSC pces 48-49). Les 18 novembre 2021 et 17 décembre 2021 (timbres postaux), l’assuré a formé opposition contre la décision du 2 novembre 2021, contestant le cal- cul du montant de la rente au motif qu’il aurait cotisé à l’AVS jusqu’en juin 2021 et non pas seulement jusqu’en 2017 comme retenu par la CSC. A l’appui de ces affirmations, il a produit le récépissé de son paiement d’un acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG auprès de la Caisse de compensation de la SSE pour le 2 ème trimestre 2021 (CSC pces 51-53). B.d Par décision sur opposition du 7 avril 2022 remplaçant celle du 2 no- vembre 2021, l’autorité inférieure a admis l’opposition, a annulé sa décision du 2 novembre 2021 et a alloué à l’assuré, à compter du 1 er décembre 2021, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'373.- calculé sur la base des revenus de l’assuré et de ceux de son épouse, d’une période totale de cotisations de 34 années et 4 mois (soit 412 mois au total), de 34 années complètes d’assurance sur les 44 années de cotisations de la classe d’âge, de 9 années de bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 34 et d’un revenu annuel moyen détermi- nant de CHF 47'322.- (CSC pce 55). En particulier, l’autorité inférieure a expliqué avoir procédé à un réexamen du dossier à l’issue duquel elle a pu prendre en compte des périodes d’assurances supplémentaires de mai
C-2545/2022 Page 4 2017 à juin 2021 (soit 50 mois supplémentaires) (cf. courrier d’accompa- gnement du 12 avril 2022 [CSC pce 60]). C. C.a Par mémoire posté le 3 mai 2022, l’assuré recourt auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur op- position du 7 avril 2022 de la CSC, expliquant que si l’autorité inférieure a bien pris en compte les périodes de cotisations supplémentaires de 2017 à 2021 pour calculer le montant de la rente de vieillesse qui lui est versée depuis le 1 er décembre 2021, il lui incombe d’en faire de même s’agissant de la rente de vieillesse qui lui a été allouée à compter du 1 er juillet 2021 par décision du 7 juin 2021 (TAF pce 1, ad act. 1). C.b Par réponse du 28 juillet 2022, la CSC conclut au rejet du recours, expliquant que le montant différent des rentes calculées les 7 juin 2021, 2 novembre 2021 et 7 avril 2022 résultent, d’une part, du partage des reve- nus du couple et du plafonnement des rentes de vieillesse du couple à la suite de la survenance du 2 ème cas d’assurance à partir de décembre 2021 – à savoir l’âge de la retraite de l’épouse de l’assuré –, d’autre part du calcul comparatif corrigé entre les bases AVS et AI, en incluant les périodes d’assurances supplémentaires de 2017 à 2021 (TAF pces 3-4). C.c Par ordonnance du 3 août 2022 notifiée au recourant le 12 août 2022, le Tribunal a transmis la réponse à ce dernier et lui a imparti un délai de réplique (TAF pces 5-6). C.d Par ordonnance du 11 octobre 2022, le Tribunal a constaté l’absence de réplique et clos l’échange d’écritures, sous réserve d’éventuelles me- sures d’instruction (TAF pce 7). (Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent.) Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et survivants (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis
C-2545/2022 Page 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressé- ment à la LPGA. 1.3 Au demeurant, le recours est recevable dès lors qu’interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes prescrites (art. 52 PA), auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS) et par un administré directement touché par la dé- cision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA). 2. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collabo- rer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA).
C-2545/2022 Page 6 3. 3.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une ma- nière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Cet objet résulte du dispositif de la décision, tel qu’interprété, en cas de doute sur la portée de celui-ci, à l’aide de la motivation de la décision. L'objet du litige dans la procédure de recours (« Streitgegenstand ») est, quant à lui, le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la con- testation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision admi- nistrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juri- diques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation mais pas nécessairement dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1a, 1b, 2). L'objet du litige peut dès lors être réduit par rapport à l'objet de la con- testation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci ; en d’autres termes, le juge n'entre pas en matière, sauf excep- tions, sur des prétentions et griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure (arrêt du TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020 con- sid. 4.3.1 et 4.4.1 ; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 1a, 1b, 2 ; MARGIT MOSER-SZELESS, Commentaire ro- mand PA, 2024, art. 49 N 8 ; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand PA, 2024, art. 62 N 17). 3.2 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse rendue le 7 avril 2022, l’autorité inférieure a octroyé au recourant une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de CHF 1'373.- à compter du 1 er décembre 2021, prenant en considération des périodes de cotisations supplémentaires de mai 2017 à juin 2021. Dans son recours, le recourant reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas pris en considération lesdites périodes de cotisa- tions dans le calcul de la rente ordinaire de vieillesse qui lui a été servie à compter du 1 er juillet 2021 déjà, soit dès l’ouverture de son droit à la rente de vieillesse. Ce faisant, le recourant ne conteste pas le calcul de sa rente de vieillesse à compter du 1 er décembre 2021, mais à partir du 1 er juillet 2021. Ces considérations outrepassent l’objet de la présente contestation, la période du 1 er juillet 2021 au 30 novembre 2021 n’étant pas concernée par la décision sur opposition litigieuse, laquelle traite de la période de rente à compter du 1 er décembre 2021. Le calcul de la rente de vieillesse du recourant pour la période courant du 1 er juillet 2021 au 30 novembre 2021 a fait l’objet de la décision rendue le 7 juin 2021 par la CSC et non
C-2545/2022 Page 7 contestée par le recourant, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée et, par conséquent, échappe au pouvoir d’examen du Tri- bunal de céans, un recours interjeté contre une décision entrée en force de chose décidée étant irrecevable (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; 121 V 362 consid. 1b). 4. Au demeurant, le Tribunal constate que la décision sur opposition du 7 avril 2022 alloue au recourant, à compter du 1 er décembre 2021, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'373.- calculé sur la base des revenus de l’assuré et de ceux de son épouse, d’une période totale de cotisations de 34 années et 4 mois (soit 412 mois au total), de 34 années complètes d’assurance sur les 44 années de cotisations de la classe d’âge, de 9 bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 34 et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 47'322.- (CSC pce 55). 4.1 Ce faisant, la CSC a dûment déterminé le montant de la rente de vieil- lesse de l’assuré à l’issue d’un calcul comparatif des rentes AVS et AI en application des art. 33 bis LAVS et 51 RAVS. En particulier, elle s’est fondée sur les revenus propres non partagés par mariage de CHF 206'149.- (cf. art. 29 quinquies al. 4 let. b LAVS) cumulés aux revenus nets partagés par ma- riage de CHF 997'763.- (cf. art. 29 quinquies al. 3-4 LAVS) correspondant à CHF 1'203'912.- de revenus issus d’une activité lucrative (cf. art. 29 quinquies
al. 1 LAVS [CSC pce 56 p. 12 et 13]). Revalorisée (cf. facteur forfaitaire de revalorisation calculé en fonction de l’entrée dans l’assurance en 1986 de 1.000 à l’ouverture du droit à la rente de vieillesse en 2021 [cf. art. 30 al. 1 LAVS ; Table des rentes 2021 p. 17]) et divisée par la période de cotisations déterminantes de 34 années et 4 mois soit 412 mois (cf. art. 30 al. 2 LAVS), la somme des revenus de l’activité lucrative s’élève à CHF 1'203'912.- cor- respondant à un revenu moyen de CHF 35'065.- ({[CHF 1'203'912.- x 1.000] : 412 mois} x 12 mois). 4.2 L’assuré étant père de deux enfants nés en (...)1978 et (...) 1984 et ayant commencé à cotiser à l’AVS en 1986 (cf. supra lettre A), il convient de prendre en compte des années de bonifications pour tâches éducatives, soit 4 années entières dues de 1987 à 1990 et 10 demi-années dues à partir de 1991 (année à partir de laquelle l’épouse de l’assuré est entrée en Suisse et y a débuté une activité lucrative soumise à cotisations AVS) jusqu’en 2000 (correspondant à l’année des 16 ans du fils cadet − né le 27 janvier 1984 − du couple) (cf. art. 29 sexiès al. 1 et 3 LAVS ; art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS). La rente minimale AVS en 2021 s’élevant à CHF 1'195.- (cf. art. 29 sexies al. 2 et art. 34 al. 5 LAVS), il résulte un montant total de CHF
C-2545/2022 Page 8 11’277.- totalisant 4 années entières (soit CHF 5'012.- = {[CHF 1'195.- x 12 mois x 3 x 4 années entières] : 412 mois x 12 mois}) et 10 demi-années (soit CHF 6’265.- = {[CHF 1'195.- x 12 mois x 3 x 10 années entières] : 412 mois x 12 mois} : 2). 4.3 Le cumul du revenu moyen de CHF 35'065.- et des bonifications pour tâches éducatives de CHF 11’277.- induit un revenu annuel moyen (RAM) de CHF de 46'342.- respectivement un revenu annuel moyen déterminant supérieur de CHF 47'322.- ouvrant droit à une rente mensuelle de CHF 1'448.- (cf. Tables des rentes AVS/AI 2021, échelle 34, p. 41 ; cf. art. 30 bis , 2 ème phrase, LAVS). 4.4 Enfin, la somme des deux rentes pour un couple s’élevant à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse (cf. art. 35 al. 1 let. a LAVS) − dont le montant en 2021 s’élève à CHF 2'390.- (cf. Tables des rentes 2021, échelle 44, p. 20) −, il apparait qu’en l’espèce, l’addition de la rente de vieillesse du recourant de CHF 1'448.- avec celle de son épouse de CHF 1'387.- (CSC pce 56 p. 15) totalise un montant de CHF 2'835.- dépassant la limite de plafonnement de CHF 2’689.- pour le couple (cor- respondant au 150 % de CHF 1'793.-[montant maximal de l’échelle de rentes pondérée 31] ; cf. art. 52 RAVS et ch. 5523 ss des Directives con- cernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale), de sorte que c’est à juste titre que la CSC a réduit à CHF 1'373.- le montant de la rente de vieillesse du recourant ([CHF 1'448.- x CHF 2’689] : CHF 2'835.- ; cf. ch. 5521 DR). Aussi la CSC a-t-elle à juste titre proportionnellement réduit le montant de la rente du recourant à CHF 1'373.- (cf. art. 35 al. 3 LAVS). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, le calcul de la rente de vieillesse du recou- rant effectué par l’autorité inférieure ne prête pas flanc à la critique. 5. A supposer qu’il soit recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF). 6. 6.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure.
C-2545/2022 Page 9 6.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure à la page suivante.)
C-2545/2022 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La juge unique: La greffière :
Caroline Gehring Cécile Bonmarin
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante)
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :