B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 26.09.2022 (9C_354/2022)
Cour III C-2542/2022
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci- sion du 23 mai 2022).
C-2542/2022 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité infé- rieure ou la CSC) du 23 mai 2022 rejetant la demande de A._______ (ci- après : l’intéressé, le recourant, l’assuré) tendant à la reconsidération de la décision de rente de vieillesse rendue le 20 novembre 2020 par cette auto- rité (TAF pce 2 annexes), la correspondance du 30 mai 2022 – non-signée manuscritement en original – par laquelle l’assuré invite la CSC à reconsidérer sa position (TAF pce 1), l’ordonnance du 13 juin 2022 – notifiée le 16 juin 2022 – impartissant à l’assuré un délai de cinq jours pour communiquer s’il entend former recours contre la décision de la CSC du 23 mai 2022 et, le cas échéant, pour déposer une écriture comportant des conclusions claires et motivées ainsi que sa signature originale et manuscrite, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 3, 4 et 10), les correspondances des 17 et 20 juin 2022 – non-signées manuscritement en original – par lesquelles l’assuré conclut devant la cour de céans à la reconsidération de la décision de la CSC du 20 novembre 2020 (TAF pces 6 ss), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours inter- jetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions concer- nant l’assurance précitée rendues par la CSC, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA ; sur l’exigence de signature, cf. ATF 121 II 252 consid. 4 ; cf. éga- lement ATF 142 V 152), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
C-2542/2022 Page 3 qu'en l'espèce, l’écriture du 30 mai 2022 et les correspondances des 17 et 20 juin 2022 comportent non pas la signature originale et manuscrite du recourant ou d’un représentant dûment mandaté, mais des versions scan- nées de celle-ci, qu’il y a lieu par conséquent de constater que le recours n’a pas été régu- larisé dans le délai imparti pour ce faire, qui est arrivé à échéance le 21 juin 2022 au vu de la notification le 16 juin 2022 de l’ordonnance du 13 juin 2022 (TAF pces 4 et 10), que conformément à la sanction annoncée en cas de défaut de régularisa- tion, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable dans une pro- cédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la présente procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il ne sera pas perçu de frais de procédure, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-2542/2022 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :