B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2536/2012

A r r ê t du 2 1 m a i 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Daniel Willisegger, Michael Beusch, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, FR-68190 Ensisheim, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 3 avril 2012).

C-2536/2012 Page 2 Faits : A. Le ressortissant français A., né en 1951, frontalier, a travaillé en Suisse de 1988 à 2009 (pce 7). Mécanicien polyvalent au bénéfice d'un CAP et d'un brevet professionnel, il a également acquis une formation sur machine CNC (commande numérique par calculateur). Ses dernières ac- tivités ont été dans son domaine de formation (pce 4), la dernière de mars 2009 à mai 2010 dans un registre moyennement lourd à lourd (pce 9). Il fut actif jusqu'au 10 novembre 2009, en incapacité de travail complè- te depuis cette date, opéré de la main droite le 20 janvier 2010 et licencié à fin mai 2010 (pce 9). Il déposa une demande de prestations de l'assu- rance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Campagne (OAI-BL) datée du 9 septembre 2010 enregistrée le 15 novembre 2010 (pce 4). Il n'a plus repris de travail depuis sa dernière ac- tivité. B. Dans le cadre de la demande AI déposée l'OAI-BL porta notamment au dossier les documents ci-après: – un questionnaire à l'employeur daté du 28 janvier 2011 indiquant une activité à plein temps de mécanicien polyvalent du 1 er mars 2009 au 31 mai 2010 avec un dernier jour ouvré le 10 novembre 2009, le contrat ayant été résilié par l'employeur, une activité qualifiée de rela- tivement lourde exercée en mobilité et debout, demandant une gran- de attention et précision, une bonne endurance et capacité de com- préhension, suggérant pour le travailleur de trouver un nouvel emploi nécessitant peu l'utilisation des mains (pce 9), – un rapport de son médecin traitant le Dr B., daté du 11 février 2011, indiquant les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de syndrome du canal carpien droit opéré le 20 janvier 2010 avec cure chirurgicale de D4 de la main droite, de dorsolombalgies et cervicalgies, notant une incapacité de travail à 100% depuis le 20 jan- vier 2010, un état stationnaire, l'indication de mesures professionnel- les, un status ne permettant pas la reprise de l'activité antérieure et toute activité nécessitant des mouvements de manutention élaborés, des ports de charges, des efforts de préhension, notant un reclasse- ment qui sera difficile chez une personne n'ayant travaillé que de ses mains (pce 10),

C-2536/2012 Page 3 – un rapport du Dr C., médecine physique et de réadaptation, reçu le 24 mars 2011, indiquant le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de doigts (D1 et D5) à ressaut à la main droite et, sans répercussion sur la capacité de travail, de tendino-bursite pé- ritrochantérienne droite et de cervicalgie mécanique, notant un status s'améliorant, une capacité de travail pouvant s'améliorer avec des mesures médicales, des mesures professionnelles non indiquées, re- levant concernant la pathologie de la main droite aucune conséquen- ce pour le travail, l'activité antérieure pouvant être exercée, l'intéressé n'ayant pas de restriction de travail, notant un bon pronostic futur s'agissant de la main droite (pce 11). C. Par communication du 3 mai 2011 l'OAI-BL informa l'assuré qu'il était ap- paru de l'examen de son dossier que des mesures de réadaptation pro- fessionnelles n'étaient pour l'heure pas possibles et qu'allait être examiné son droit à une rente d'invalidité (pce 12). L'OAI-BL porta notamment les documents ci-après de plus au dossier: – un compte rendu opératoire du 20 janvier 2010 du syndrome du canal carpien idiopathétique au poignet droit (pce 15/11), – une correspondance du Prof. D., neurochirurgie, au Dr B., datée du 3 février 2010, relatant chez l'intéressé des at- teintes du rachis nécessitant une petite mobilité du rachis et d'éviter de forcer trop latéralement, en extension et rotation, notant un bon status le jour de consultation et la non nécessité d'un suivi par lui- même (pce 15/3), – un rapport radiologique cervical du 9 août 2010 relevant des lésions d'uncodiscarthrose prédominant en C2-C3, C5-C6, C6-C7, C7-T1, n'indiquant pas de hernie discale ni de stigmate de sténose canalaire (pce 15/9), – une correspondance du Prof. D., neurochirurgie, au Dr B._______, datée du 24 mars 2011, soulignant un problème de rachis dégénératif gênant beaucoup l'intéressé dans sa vie (très mauvaise position dorsale, douleur sus-épineuse, pas de signe en faveur d'une périarthrite scapulo-humérale, amyotrophie du trapèze droit, pas de névralgie cervico-brachiale) et un problème de main devant être suivi en rhumatologie et les spécialistes de la main (pce 15/8),

C-2536/2012 Page 4 – un certificat médical du Dr E., psychiatre, du 7 septembre 2011, indiquant une consultation du jour, un état de santé physique dégradé avec répercussion psychique justifiant une médication psy- chotrope adaptée ne permettant plus à l'intéressé d'exercer une acti- vité professionnelle même à temps partiel de façon définitive (pce 21), – un rapport médical E 213 daté du 1 er septembre 2011 signé du Dr F., médecin conseil, et faisant état des plaintes de cervical- gies avec irradiation dans le bras droit, de perte de l'attention, d'inca- pacité à tourner la tête, de douleurs dans les jambes, de doigts "se coinçant", de douleurs dans la paume des mains, d'un bon status (183cm/99kg), d'un bon état mental, d'une flexion de la colonne cervi- cale pratiquement normale, d'une rotation G et D limitée de moitié, de douleurs à l'extension non réalisée, de mains sans amyotrophie, té- moignant d'une activité régulière, d'absence de pouce à ressaut D-G, d'une mobilité scapulaire normale D et G, de doigts des deux mains restés fonctionnels, d'absence de signes cliniques en faveur d'une névralgie cervico brachiale, d'absence de signe en faveur d'une réci- dive d'une atteinte du canal carpien, de membres inférieurs normaux, d'un Lasègue négatif, de force et tonus musculaires normaux, d'une marche normale, retenant le diagnostic de cervicalgies sans radiculo- pathie, de douleurs des deux mains, d'antécédents de hernie discale lombaire opérée sans séquelle, indiquant les restrictions de travaux exposés à l'humidité, à la chaleur, avec flexion répétée, port et levage de charges, sur plans inclinés, avec usage d'échelles ou escaliers, à l'extérieur, notant la possibilité de travail sur écran, d'activités à plein temps adaptées limitant les mouvements de la tête, indiquant un sta- tus non invalide "au sens propre de la loi", suggérant une réadapta- tion professionnelle (pce 27), – un rapport de compte rendu opératoire du 28 septembre 2011 de la main gauche pour un D4 à ressaut (pce 26/15), – un rapport d'expertise du Dr G._______, médecine interne et rhuma- tologie, daté du 18 novembre 2011 sollicité par l'OAI-BL, faisant état de plaintes actuelles de douleurs diurnes et nocturnes à la nuque avec irradiation au membre supérieur droit, d'intensité variable de fai- ble à intense pouvant survenir même rapidement à l'activité sur ordi- nateur et se ressentant au volant jusqu'à un quasi-blocage de la nu- que dès 40 minutes de conduite, d'absence de douleurs rapportées aux importantes articulations, indiquant une activité dans les tâches ménagères réduite en raison de douleurs à la nuque intervenant dès

C-2536/2012 Page 5 une heure de travail et ressenties encore le jour suivant incapacitant complètement l'intéressé, la pratique une fois par semaine de coun- try-dance douce, notant un status de 100.5kg/183cm/BMI31, la possi- bilité de rester assis 45min. sans changement de position et douleurs apparentes, un des/habillement sans grande restriction de mobilité, un changement de position assis/debout/allongé sans manifestation de douleurs, notant à l'examen clinique des atteintes pluriétagées de la colonne vertébrale documentées par les examens radiologiques avec des restrictions de mouvements, pas de restriction de mobilité aux membres supérieurs et inférieurs, une trophycité et un tonus musculaire conservé, retenant le diagnostic, avec incidence sur la ca- pacité de travail, de syndrome douloureux cervicothoracovertebral chronique (CIM-10 M53.9 [dorsopathie, sans précision]), de tendinite à la flexion du D5 à droite, d'un status post opération du D4 à ressaut à gauche en raison d'une tendinite à la flexion le 28 septembre 2011, et, sans incidence sur la capacité de travail, notamment, de polyar- throse avec début de coxarthrose à droite, de syndrome lomboverte- bral asymptomatique, de déconditionnement musculaire et d'obésité, reconnaissant une limitation dans les activités moyennes et lourdes mettant à contribution la colonne vertébrale et les activités répétitives moyennement lourdes mettant à contribution les mains, mais considé- rant comme exigible à 100% du point de vue rhumatologique une ac- tivité légère pour la colonne vertébrale et les mains avec une limita- tion de charges de 10kg dès 6-8 semaines après la dernière opération du D4 à ressaut gauche (pce 26), – un rapport d'appréciation de l'expertise précitée du Dr H._______ du SMR des deux Bâle, daté du 4 janvier 2012, retenant le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de syndrome douloureux cervico thoracal chronique, d'altérations dégénératives de la colonne verté- brale, de tendinite à la flexion du D5 de la main droite, indiquant de- puis le 9 septembre 2009 une incapacité de travail dans la dernière activité moyennement lourde et lourde de 100% et dans l'activité d'origine de mécanicien-CNC de 30%, indiquant les restrictions dans des activités de substitution légères de port, élévation et déplacement (tirer/pousser) de charges supérieures à 10kg, notant une capacité de travail médico-théorique entière dans une activité adaptée, relevant que l'intéressé avait été dans une incapacité de travail totale au maximum pendant 8 semaines en status post opératoire sans incapa- cité consécutive (pce 33).

C-2536/2012 Page 6 D. Par projet de décision du 20 janvier 2012 l'OAI-BL informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier médical que son activité de mécanicien poly- valent (CNC-Mechaniker) pouvait être exercée d'un point de vue médical à 70% et que des activités légères adaptées de substitution sans manu- tention-déplacement de charges de plus de 10kg pouvaient être exercées à 100% de sorte qu'il en résultait par comparaison de revenus avant (Fr. 73'450.-) et après invalidité (Fr. 55'247.-) une perte de gain (Fr. 18'203.-) de 25%, prenant en compte un abattement sur le revenu moyen de substitution selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (Table TA1 niveau IV pour des activités simples et répétitives, base 41.7 h./sem.) de 10%, taux inférieur au taux seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité (pce 36). Par acte du 3 février 2012 l'intéressé s'opposa à ce projet de décision ré- servant la production ultérieure d'une nouvelle documentation médicale (pce 37). N'ayant pas reçu la documentation annoncée, l'OAI-BL invita l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) à notifier à l'intéressé un refus de prestations, ce que l'OAIE fit par décision du 3 avril 2012 reprenant la motivation du projet de décision avec une adaptation des revenus comparés valeur 2010 donnant lieu également à un taux d'invalidité de 25% (pce 41). E. Contre la décision du 3 avril 2012 A., représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, interjeta recours au- près du Tribunal de céans faisant valoir contester le taux d'invalidité de 25% retenu et joignit une attestation d'hospitalisation du 6 au 11 avril 2012, un arrêt de travail du 11 avril 2012 pour un mois et un rapport mé- dical du Dr I., unité d'urgence da cardiologie de l'hôpital de Mul- house, daté du 13 avril 2012, faisant état d'un angor caractérisé résorbé au 11 avril à la sortie d'hospitalisation, d'un anévrisme septo-apical relati- vement limité laissant envisagé une évolution avrénismale dans le suivi, notant l'importance pour l'intéressé d'éviter les efforts physiques brutaux (pce TAF 1). F. Par réponse du 28 juin 2012 au recours, l'OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, faisant sienne la détermination de l'OAI-BL du 15 juin 2012. Dans celle-ci cet office résuma l'expertise du 18 novembre 2011 du Dr Gut, reprit le diagnostic retenu et retint une incapa- cité de travail de 100% dans la dernière activité exercée, pouvant être de

C-2536/2012 Page 7 30% dans la mesure où les activités moyennement lourdes et lourdes sont évitées, et une pleine capacité de travail dans des activités légères adaptées ne sollicitant pas la colonne vertébrale par des manipulations de charges de plus de 10kg. Il nota que son service médical avait confir- mé l'expertise, indiquant que l'incapacité et respectivement la capacité de travail résiduelle étaient intervenues au 9 septembre 2009 avec des pé- riodes d'incapacité totale de maximum 8 semaines en status post opéra- toire sans effets durables. Enfin l'office indiqua avoir rejeté la demande de prestations sur la base d'un taux d'invalidité dont les éléments d'évalua- tion n'avaient pas été contestés. S'agissant de la nouvelle documentation médicale produite, l'OAI-BL fit valoir qu'il était apparu que l'intéressé avait subi un infarctus mais que celui-ci avait eu lieu après la décision dont était recours et que dès lors il ne pouvait pas être pris en compte mais que l'intéressé pouvait faire valoir cas échéant sa nouvelle atteinte à la santé par une nouvelle demande de prestations (pce TAF 5). G. Par réplique du 28 août 2012 l'intéressé indiqua maintenir son recours et produisit une nouvelle documentation médicale dont notamment un rap- port d'épreuve d'effort daté du 4 mai 2012 concluant à des résultats cor- rects et à une évolution normale, un rapport médical du Dr J._______ da- té du 7 juin 2012 concluant à une cardiopathie ischémique stable sur le plan clinique et électrocardiographique, à une séquelle électrocardiogra- phique de nécrose antéro-spatiale, notant un prochain contrôle à six mois, et un autre rapport médical du Dr J._______ daté du 19 juin 2012 concluant à une sigmoïdite (pce TAF 7). Par duplique du 15 octobre 2012 l'OAIE conclut au maintient de sa dé- termination faisant sienne la prise de position de l'OAI-BL du 15 octobre 2012. Dans celle-ci cet office fit état de la nouvelle documentation produi- te, releva que l'intéressé avait souffert d'un infarctus qui avait pu être trai- té à la base et qui était resté sans complication, pour lequel pouvait être retenue une incapacité de travail totale entre le 6 avril et le 22 juin 2012, cette dernière date correspondant à la fin du processus de réhabilitation. Il indiqua que si l'intéressé devait éviter les charges corporelles, il n'était pas limité dans des activités légères et dans la vie de tous les jours et qu'il n'y avait pas lieu de modifier la prise de position du SMR du 4 janvier 2012, laquelle était toujours valable à compter du 23 juin 2012. Il indiqua que l'inflammation de l'intestin qui en juin avait conduit à une courte hos- pitalisation n'avait entraîné une incapacité de travail que le temps de l'hospitalisation, qu'en l'occurrence il n'y avait donc pas lieu de revenir sur la décision du 3 avril 2012 (pce TAF 11).

C-2536/2012 Page 8 H. Par décision incidente du 6 novembre 2012, le Tribunal de céans requit de l'intéressé une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, mon- tant dont le recourant s'acquitta dans le délai imparti (pces 12-14).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in- terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa- tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 S'agissant de la motivation du recours, il convient de préciser ce qui suit. Le recours ne contenait ni motivation ni conclusion. On peut toutefois en déduire la volonté d'obtenir la modification de la décision litigieuse. En effet, selon une jurisprudence développée sous le régime de l'ancien art. 85 al. 2 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; cf. ATF 116 V 353 consid. 2b)

C-2536/2012 Page 9 puis étendue à toutes les assurances sociales (RAMA 1994 n° U 192 p. 150 consid. 4c), le juge saisi d'un recours dans ces matières ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie la forme et le contenu d'un acte de recours. Il peut ainsi objectivement être compris du recours et de ses an- nexes que l'assuré estime devoir lui être reconnu une invalidité lui ouvrant le droit à une rente. Partant, déposé en temps utile et dans les formes re- quises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est recevable. 1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du sec- teur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers, l'OAI-BL a enregistré et instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à la disposition précitée, a été déférée devant le Tribunal de céans. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè- glements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 2.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail- leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa- mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica- tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo- difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1 er

al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1 er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement

C-2536/2012 Page 10 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modali- tés d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1 er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli- cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai- res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle- ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi- tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue. 2.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an- nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

C-2536/2012 Page 11 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (pre- mier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. Toutefois les dispositions de la 5 e révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont également applicables s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive que les dispositions citées ci-après sont également celles en vigueur jus- qu'à cette date. 3.2 En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 3 avril 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.). Il sied de préciser que la documentation médicale établie ultérieurement à la date butoir de cognition du tribunal ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure évaluation de l'état de santé antérieurement à la décision dont est recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3 avec les réf.). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi- tions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu- ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis- se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règle- ment 1408/71). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans. Il remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au

C-2536/2012 Page 12 moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na- ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé- ration. 5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres- pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as- surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha- bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu- res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca- pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali- de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se- lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer- nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6

C-2536/2012 Page 13 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per- siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu- les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6. 6.1 Le recourant a travaillé de nombreuses années comme mécanicien polyvalent, il est également formé en tant que mécanicien CNC. Sa der- nière activité dans son domaine professionnel a été relativement lourde. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 10 novembre 2009 en raison de problèmes aux mains, de dorso-lombalgies et de cervicalgies et fut li- cencié fin mai 2010. 6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi- que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se- lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné- rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. 6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé- decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé- quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2). 7. 7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac- tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur

C-2536/2012 Page 14 l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper- tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce ca- dre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéres- sé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de par- ties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la de- mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 8. 8.1 En l'espèce il appert du dossier un status invalidant à l'origine au ni- veau des mains qui s'est ensuite étendu au niveau du dos chez une per- sonne ayant exercé en dernier lieu une activité de mécanicien polyvalent relativement lourde. Toutefois force est de constater que tant le rapport E 213 du 1 er septembre 2011 que le rapport d'expertise rhumatologique du Dr G._______ du 18 novembre 2011 retiennent une mobilité du dos et des membres supérieurs et inférieurs conservée. Il ressort de la docu- mentation médicale la possibilité pour l'assuré d'exercer des activités lé- gères adaptées ne sollicitant pas le rachis et ne demandant pas une dex- térité spéciale des mains. Selon les conclusions du Dr G._______ le dia-

C-2536/2012 Page 15 gnostic, avec incidence sur la capacité de travail, est celui de syndrome douloureux cervicothoracovertébral chronique (CIM-10 M53.9 [dorsopa- thie, sans précision]), de tendinite à la flexion du D5 à droite, d'un status post opération (le 28 septembre 2011) du D4 à ressaut à gauche en rai- son d'une tendinite à la flexion, et, sans incidence sur la capacité de tra- vail, notamment, de polyarthrose avec début de coxarthrose à droite, de syndrome lombovertébral asymptomatique, de déconditionnement mus- culaire et d'obésité. Le Dr G._______ reconnait à l'intéressé une limitation dans les activités moyennes et lourdes mettant à contribution la colonne vertébrale et les activités répétitives moyennement lourdes mettant à contribution les mains, mais considère comme exigible à 100% du point de vue rhumatologique une activité légère pour la colonne vertébrale et les mains avec une limitation de charges de 10kg dès 6-8 semaines après la dernière opération du D4 à ressaut gauche. Le Dr H._______ du SMR a également retenu une capacité de travail résiduelle entière pour des activités légères adaptées à compter du 9 septembre 2009, sous ré- serve d'une incapacité totale de 8 semaines après l'intervention chirurgi- cale à la main droite pour le D4 à ressaut et a de plus relevé une capacité de travail dans une activité légère de mécanicien CNC de 70%. Ces der- nières appréciations sont dans la ligne du rapport E 213 du 1 er septembre 2011 du Dr F._______ concluant à la possibilité d'une activité à plein temps adaptée sans port et manipulation de charges, flexions répétées du rachis, utilisation de rampes, escaliers et échelles, limitant les mou- vements de la tête. 8.2 A l'encontre de ces appréciations médicales dont notamment l'exper- tise du Dr G._______ à l'origine de la décision de l'OAIE, le recourant op- pose une correspondance du Prof. D., neurologue, au Dr B. du 3 février 2010 évoquant des atteintes au rachis nécessitant de ménager le dos, un rapport radiologique du 9 août 2010 relevant des lésions d'uncodiscarthrose mais n'indiquant pas de hernie discale ni de stigmate de sténose canalaire, le rapport de son médecin traitant le Dr B._______ du 11 février 2011 qui souligne un status ne permettant pas la reprise de l'activité antérieure et toute activité nécessitant des mouve- ments de manutention élaborés, des ports de charges, des efforts de préhension, le rapport du Dr C., médecine physique et de ré- adaptation, du 24 mars 2011 indiquant un status sans restriction sur la capacité de travail. En soi ces rapports médicaux ne permettent pas de mettre en doute les conclusions du rapport d'expertise du Dr G. reconnaissant pour l'essentiel une pleine capacité de travail à l'intéressé dans des activités légères adaptées ne nécessitant pas la manipulation

C-2536/2012 Page 16 de charges supérieures à 10kg, y compris, selon le Dr H., dans son domaine professionnel de mécanicien CNC à hauteur de 70%. 8.3 Sur le plan psychiatrique le recourant a produit un certificat du Dr E. daté du 7 septembre 2011. Il appert de ce document qui conclut à une incapacité de travail totale définitive qu'il a été établi à la suite d'une consultation du jour. Il ne fait état d'aucune anamnèse et au- cun autre document médical ne fait état de problème psychiatrique. Il ne saurait modifier l'appréciation rhumatologique déterminante dans la pré- sente cause. 8.4 Il s'ensuit de ce qui précède qu'il peut être retenu que l'intéressé a été en incapacité de travail totale quelque huit semaines après chacune de ses interventions chirurgicales aux mains (10 janvier 2010 et 28 septem- bre 2011) mais que depuis le 10 novembre 2009, date où il a interrompu son activité lucrative, sa capacité de travail était de 100% dans des activi- tés légères adaptées et de 70% dans des activités légères adaptées en tant que mécanicien-CNC. 9. 9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédé- ral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 9.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-

C-2536/2012 Page 17 blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé- rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte- nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS. 10. 10.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité se- lon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010 indexé 2011 vu que le droit à la rente pourrait cas échéant s'ouvrir au 1 er mai 2011 vu le dépôt de la demande du 15 novembre 2010 (art. 29 al. 1 LAI). En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Par ailleurs, il sied de préci- ser que le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exer- cice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457). 10.2 Le salaire annuel de l'assuré dans sa dernière activité aurait été en 2011 de 73'450.- francs (13 x Fr. 5'650.- par mois; cf. pce 9 p.3). 10.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta- tistiques résultant de l'ESS 2010 (table TA1) indexé 2011. Il est ici fait abstraction de la capacité de travail résiduelle de 70% dans le domaine d'activité de l'intéressé, selon le Dr H._______, qui en tant que telle n'ou- vrirait pas le droit à une rente vu le taux d'invalidité en résultant de 30%. En l'occurrence les activités de substitution possibles s'inscrivent dans la détermination du revenu médian toutes branches confondues des hom- mes dans le secteur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit 4'901.- francs pour 40 h./sem. et 5'097.04.- francs pour 41.6 h./sem. en 2010 sous déduction de 20% (en lieu et place de 10% re- tenue par l'administration) pour tenir compte de l'âge de l'assuré né en 1951 et de ses restrictions personnelles aux activités légères sans emploi accru des mains et dextérité, soit 4'077.63 francs valeur 2010 et 4'106.17 francs par mois (+ 0.7%) valeur 2011 ou 49'274.04 francs par année. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées en position as- sise et debout autorisant le changement fréquent de position, sans port et

C-2536/2012 Page 18 manipulation de charges de plus de 10kg, sans nécessité de dextérité particulière, sans provoquer des sollicitations répétées du rachis, de sorte que ces activités sont adaptées à la situation du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. 10.4 En comparant le salaire avant invalidité de 73'450.- francs par année avec celui après invalidité de 49'274.04 francs, on obtient une perte de gain de 32.91% arrondie à 33% ([73'450 – 49'274.04] : 73'450 x 100). Ce taux n'ouvre pas le droit à un quart de rente (cf. consid. 6.5). Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 11. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, se- lon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obli- gation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contex- te, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou écono- mique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère re- levant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 12. Il appert du dossier et de la documentation médicale produite après la décision dont est recours que l'intéressé a eu des problèmes de santé lié à un infarctus le 6 avril 2012 qui a pu apparemment être soigné sans in- cidence sur la capacité de travail retenue par l'OAIE. Toutefois si tel ne devait pas être le cas il appartient à l'assuré de déposer une nouvelle demande de prestation d'assurance invalidité. 13. 13.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru- chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.

C-2536/2012 Page 19 13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée au cours de la procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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