B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2526/2015
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 Composition
Vito Valenti, juge unique, Marcella Lurà, greffière.
Parties
A._______, requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (écriture du 20 avril 2015).
C-2526/2015 Page 2 Vu la décision du 14 mai 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'intéressé au motif que s'il est vrai que l'assuré présente une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle, un travail de substitution serait encore exigible de sa part à plein temps avec une perte de gain de 33%, ce qui fait obstacle à l'octroi d'une rente d'invalidité, le recours du 27 mai 2014 formé par l'intéressé devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (TAF) contre la décision de l'OAIE du 14 mai 2014, les décisions incidents des 19 juin et 14 juillet 2014, par lesquelles le Tri- bunal de céans a invité l'intéressé à verser une avance sur les frais de procédure d'un montant de fr. 400.-, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'arrêt C-2930/2014 du 29 août 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré pour cause de non-paiement de l'intégralité du montant de l'avance de frais requise, l'arrêt 9C_719/2014 du 26 novembre 2014, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 22 septembre 2014 par l'assuré et confirmé l'arrêt du 29 août 2014 du Tribunal administratif fédéral, l'écriture de l'intéressé du 20 avril 2015, dans laquelle ce dernier informe le Tribunal de céans "que depuis le mois de décembre 2014, je n'ai aucune réponse de votre part"; il fait valoir qu'il est gravement malade et demande que le Tribunal de céans lui attribue ses droits d'invalidité, la communication de l'OAIE du 24 avril 2015 signalant qu'aucune nouvelle demande de rente d'invalidité n'a été présenté et qu'il n'a pas rendu une nouvelle décision dans l'affaire, et considérant que, selon la teneur de l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), seules les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans, qu'il ressort de la lettre de l'OAIE du 24 avril 2015 qu'aucune nouvelle dé- cision n'a été rendue par l'autorité inferieure depuis la décision susmen- tionnée du 14 mai 2014,
C-2526/2015 Page 3 que par ailleurs l'assuré, dans son écriture du 20 avril 2015, ne se réfère à aucun décision récente rendue par l'OAIE; bien plutôt il semble demander au Tribunal de céans de rendre un arrêt au fond concernant sa demande de rente du 12 avril 2012 décidée par l'OAIE le 14 mai 2014, que, toutefois, entre-temps a été rendue l'arrêt d'irrecevabilité du TAF du 29 août 2014, arrêt qui a acquis la force de la chose jugée, qu'un arrêt du TAF peut être revu en cas d'admission d'une demande de révision respectivement d'une demande de restitution du délai, que, même si l'on devait interpréter la lettre de l'assuré du 20 avril 2015 comme une demande de révision à l'encontre de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral du 29 août 2014 (art. 121 ss LTF par renvoi de l'art. 45 LTAF), le Tribunal de céans ne pourrait manifestement pas en- trer en matière sur ladite demande, déjà en considération du fait que l'inté- ressé fait uniquement valoir des arguments ayant trait au fond de l'affaire sans soulever de motifs de révision pertinents concernant l'arrêt par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré le 27 mai 2014 (cf. arrêt du TF 9F_3/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2. et références), qu'au surplus, l'écriture du 20 avril 2015 ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de versement du solde manquant de l'avance de frais du 15 juillet 2014 (art. 24 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF et l'art. 41 LPGA), faute pour l'intéressé d'indiquer ce qui l'avait em- pêchée de procéder en temps voulu au versement requis (cf. arrêt du TF 9C_581/2008 du 27 janvier 2009), que, par conséquent, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assuré datée du 20 avril 2015; l'arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]) ni alloué de dépens, que l'écriture de l'intéresse du 20 avril 2015 est transmise à l'OAIE en tant que nouvelle demande de rente, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-2526/2015 Page 4 1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressé datée du 20 avril 2015. 2. L'acte précité est transmis à l'OIAE pour compétence au sens des consi- dérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé; annexe: écriture du 20 avril 2015 et ses deux annexes) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Marcella Lurà
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: