B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2518/2018 et C-2983/2018
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 2 1 Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège), Caroline Gehring, Michela Bürki Moreni, juges, Yann Grandjean, greffier.
Parties
A._______, (Italie), représentée par Maître Cristobal Orjales, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension de la procédure (acte du 20 avril 2018 et décision incidente du 4 mai 2018).
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est une ressortissante italienne née le (...) 1963. Elle est arrivée en Suisse en 1981, a pris domicile à (...), y a travaillé en qualité d'opératrice dans le secteur de l'horlogerie et a repris son domicile en Italie entre janvier et mars 2018 (pces 5, 13 et 97). A.b A la suite d'une demande de rente d'invalidité déposée par l'assurée le 17 juillet 2013 (pces 5), l'Office cantonal du Canton B._______ (ci-après : l'autorité cantonale) a rendu, un projet de décision daté du 25 janvier 2015, puis, en date du 30 juin 2015, une décision au terme de laquelle elle rejette cette demande. L'autorité cantonale constate qu'à partir du mois de novembre 2014 l'assurée était médicalement apte à exercer son activité habituelle à 100% (pce 60). A.c Par courrier du 20 août 2015, l'assurée a demandé à l'autorité cantonale "une révision de [s]a demande de prestations et la réduction de [s]on temps de travail à 50%". Elle explique à l'appui de cette demande que son état de santé s'aggrave régulièrement et y joint des pièces médicales (pces 61 et 62). A.d Par réponse du 24 août 2015, l'autorité cantonale a fait valoir que le service médical régional estimait que les pièces médicales déposées ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation ayant conduit à la décision précitée du 30 juin 2015. Elle indique de plus à l'assurée qu'elle peut interjeter un recours contre ladite décision devant la Cour de justice du Canton B._______ (ci-après : la CJ du canton B.) d'ici au 31 août 2015 (pce 62). A.e Par acte du 24 septembre 2015, le Groupe C. (ci-après : l'assureur privé), fort d'une procuration signée par l'assurée, a déposé un recours contre la décision du 30 juin 2015 devant la CJ du canton B._______ (cause A/3359/2015). Il conclut, préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans une affaire similaire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assurée du 1 er février 2014 au 30 juin 2014 (au besoin moyennant un renvoi de la cause devant l'autorité cantonale), avec suite de frais, et, subsidiairement, à l'octroi d'une
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 3 indemnité journalière de l'assurance-invalidité à l'assurée du 20 septembre 2013 au 30 juin 2014 (pce 63). A.f Le 29 septembre 2015, l'autorité cantonale a rendu une nouvelle décision au terme de laquelle elle rejette ladite demande déposée le 17 juillet 2013 (pce 94 p. 327). A.g Dans sa réponse du 12 novembre 2015, l'autorité cantonale a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée du 30 juin 2015 (pce 74 et 75). A.h Dans sa réplique du 7 janvier 2016, l'assureur privé réitère sa demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans une affaire similaire auprès du TAF (arrêt C-540/2015 du 22 août 2019) et maintient ses conclusions tout en renvoyant à son recours du 24 septembre 2015 (pce 80). A.i Par arrêt incident ATAS/53/2016 dans la cause A/3359/2015 du 27 janvier 2016 (consultable en ligne), la CJ du canton B._______ a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans une affaire similaire devant le Tribunal fédéral (recte : le TAF ; pce 82). A.j Par ordonnance d'expertise ATAS/257/2020 (consultable en ligne) dans la cause A/3359/2015 du 2 avril 2020, reprise dans l'intervalle, la CJ du canton B._______ a ordonné une expertise oncologique et neurologique de l'assurée. La cause est toujours pendante devant la CJ du canton B.. A.k Procédure cantonale (demande du 22 mars 2018 de révision, respectivement, de reconsidération de la décision du 29 septembre 2015 devant l'Office cantonal B.) A.k.a Par acte du 22 mars 2018, l'assurée a déposé devant l'autorité cantonale, par le biais de son représentant nouvellement constitué, une demande de révision, respectivement, de reconsidération de la décision du 29 septembre 2015 (consid. A.f). Son argumentation se fonde notamment sur la valeur probante de l'expertise oncologique faite par la clinique D._______et demande la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (pce 94 p. 5 ss). Elle évoque par ailleurs une détérioration sensible de son état de santé postérieure à juin 2015 (p. 13 ss).
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 4 A.k.b Le 28 mars 2018, l'autorité cantonale a fait savoir à l'assurée que, selon elle, la décision de refus de prestation du 30 juin 2015 n'est pas encore entrée en force, dès lors que l'assureur privé a formé recours contre elle, et que la cause est toujours pendante devant la CJ du canton B.. Elle en conclut qu'il ne lui est pas loisible alors de faire droit à sa requête (pces 95 et 96). A.k.c Le 12 avril 2018, l'assurée a demandé formellement à l'autorité cantonale d'entrer en matière sur sa demande de révision ou de reconsidération du 22 mars 2018. Elle explique que la réponse du 28 mars 2018 de l'autorité cantonale ne respecterait pas le principe de la relativité de la chose jugée. Selon l'assurée, elle n'a pas recouru contre la décision du 29 septembre 2015 et la décision en question serait entrée en force en ce qui la concerne, mais pas à l'égard de l'assureur privé, qui a déposé le recours. Elle explique de plus que, même si l'on devait considérer que la décision était entrée en force à son égard, le recours de l'assureur privé ne porterait que sur une période restreinte, à savoir du 1 er février 2014 au 30 juin 2014. Elle en conclut que, selon cette lecture, la "suspension" (recte : la non-entrée en force) ne pourrait concerner que les conclusions limitées à cette période et non à une période ultérieure à propos de laquelle l'autorité cantonale devrait se déterminer. Elle relève encore que la compétence pour traiter de sa cause est passée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : l'autorité inférieure ; pce 99). A.k.d Le 24 avril 2018, l'autorité cantonale a réitéré son argumentation et explique qu'il ne peut être question d'entrée en force relative de la chose jugée dès lors que, selon l'issue de la procédure de recours, le droit aux prestations versées à l'assurée en sera éventuellement modifié. Elle confirme ne pas vouloir rendre de décision formelle sur ces questions (pce 100). A.k.e Par courrier du 30 avril 2018, l'assurée a fait savoir à l'autorité cantonale qu'elle s'oppose formellement à ses décisions du 28 mars 2018 et 24 avril 2018 (consid. A.k.b et A.k.d ; pces 103). A.k.f Par acte du 27 avril 2018, l'assurée a déposé un recours contre le courrier de l'autorité cantonale du 24 avril 2018 devant la CJ du canton B. (cause A/1456/2018). Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier devant l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision, respectivement de reconsidération déposée par l'assurée en date du 22 mars 2018 (pce 105).
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 5 L'autorité cantonale a déposé sa réponse dans cette affaire en date du 24 mai 2018 et conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, au motif que le courrier du 24 avril 2018 ne constituerait pas une décision susceptible de recours (pce 111). Ce recours a été rejeté par l'arrêt de la CJ du canton B._______ A/1456/2018 du 14 novembre 2018 (consultable en ligne). A.l Procédure fédérale (demande du 22 mars 2018 de révision, respectivement, de reconsidération de la décision du 29 septembre 2015 devant l'OAIE) A.l.a Par acte du 22 mars 2018, l'assurée a déposé devant l'autorité inférieure, par le biais de son représentant nouvellement constitué, une demande de révision, respectivement, de reconsidération de la décision du 29 septembre 2015 rendue par l'autorité cantonale (consid. A.f), parallèlement à sa demande faite devant l'autorité cantonale (consid. A.k.a). Son argumentation est la même que celle développée dans sa demande parallèle déposée devant l'autorité cantonale (pce 105 ; pce OAIE 21). A.l.b Par courrier du 29 mars 2018, l'autorité inférieure informe l'autorité cantonale que l'assurée est domiciliée à l'étranger (i.e. en Italie) et qu'elle est désormais compétente et lui demande de lui faire parvenir le dossier en sa possession (pce 97 ; pce OAIE 23). A.l.c Le 20 avril 2018, l'autorité inférieure, en réponse à la demande de l'assurée adressée à l'autorité cantonale, a confirmé sa compétence pour traiter l'affaire. Elle explique que les faits exposés dans le futur jugement de la CJ du canton B._______ rendu à la suite du recours de l'assureur privé, contre la décision du 30 juin 2015, devront également s'appliquer à l'office de l'assurance-invalidité compétent et que son dispositif lui sera opposable. Par conséquent, l'autorité inférieure considère que la décision de l'autorité cantonale du 29 septembre 2015 est non-entrée en force et annonce qu'elle donnera à la demande de révision ou de reconsidération déposée par l'assurée la suite qu'il conviendra à l'issue de ladite procédure de recours (consid. A.e ; pce 102 ; pce OAIE 28). A.l.d Le 30 avril 2018, la recourante s'oppose formellement à ce qu'elle qualifie de décision de l'autorité inférieure du 20 avril 2018 (pce OAIE 29).
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 6 A.l.e Le 4 mai 2018, l'autorité inférieure a rendu une décision incidente à la suite du courrier du 30 avril 2018 (consid. A.I.d) au terme de laquelle "la procédure de 'demande de révision voire de reconsidération' du 22 mars 2018 est suspendue jusqu'à droit connu concernant le recours formé par [l'assureur privé] contre la décision en cause de [l'autorité cantonale] du 29 septembre 2015 (recte : du 30 juin 2015). L'entrée en matière sur la 'demande de révision voire de considération' demeure réservée". A titre de motivation, l'autorité inférieure renvoie à sa conception juridique exposée dans sa communication du 20 avril 2018 (consid. A.I.c). Elle explique par surabondance que, dans la mesure où la question de la valeur probante de l'expertise de la clinique D._______ fait l'objet d'une procédure devant la CJ du canton B., celle-ci doit être considérée comme une question préliminaire ayant potentiellement un caractère préjudiciel pour l'affaire portée devant l'OAIE. Elle rappelle encore que la CJ du canton B. jouit d'un plein pouvoir de cognition (pce 106 ; pce OAIE 32). B. Cause C-2518/2018 (recours contre l'acte du 20 avril 2018 de l'autorité inférieure) B.a Par acte du 27 avril 2018, l'assurée a déposé un recours auprès du Tribunal contre le courrier du 20 avril 2018 de l'autorité inférieure, en tant qu'il constituerait une décision de refus d'entrer en matière sur la demande de révision, respectivement de reconsidération déposée par la recourante en date du 22 mars 2018 (consid. A.I.a). Elle conclut à l'annulation de la "décision" du 20 avril 2018 et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision, respectivement de reconsidération formée par elle le 22 mars 2018 et fasse droit aux conclusions prises dans le cadre de cette écriture. La recourante fait valoir à l'appui de son recours devant le Tribunal que l'autorité inférieure aurait considéré à tort que la décision du 29 septembre 2015 ne serait pas entrée en force pour toutes les parties du fait du recours de l'assureur privé. Relevant que le recours de l'assureur privé est dirigé contre une décision portant une autre date (i.e. du 30 juin 2015), la recourante estime que l'autorité inférieure ignorerait le principe de l'autorité relative de la chose jugée. Dès lors qu'elle n'a pas recouru contre la décision du 29 septembre 2015, la recourante estime que cette décision serait entrée en force en ce qui la concerne et qu'elle pourrait donc faire l'objet d'une procédure de révision ou de reconsidération. Elle explique encore de plus que, même si l'on devait considérer que la décision [du 30 juin 2015 était entrée en force à son égard, le recours de l'assureur privé ne porterait que sur une période restreinte, à savoir du 1 er février 2014 au
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 7 30 juin 2014. Elle en conclut que, selon cette lecture, la "suspension" (recte : la non-entrée en force) ne pourrait concerner que les conclusions limitées à cette période et non à une période ultérieure à propos de laquelle l'autorité inférieure devrait se déterminer (pce TAF 1). La procédure est conduite sous le numéro C-2518/2018. B.b Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal a invité la recourante à lui faire savoir si, compte tenu de l'ouverture de la procédure C-2983/2018 (consid. C), elle retirait son recours dans la cause C-2518/2018 ; il a également invité les parties à se déterminer sur une éventuelle jonction des deux procédures (pce TAF 3). B.c Par courrier du 28 juin 2018, la recourante a informé le Tribunal qu'elle n'entendait pas retirer son recours et qu'elle consentait à une jonction des procédures C-2518/2018 et C-2983/2018 (pce TAF 5). C. Cause C-2983/2018 (recours contre la décision incidente du 4 mai 2018 de l'autorité inférieure) C.a Par acte du 18 mai 2018, l'assurée a déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision incidente du 4 mai 2018, qu'elle qualifie tantôt de courrier, tantôt de décision de non-entrée en matière. Elle conclut à l'annulation de la décision du 4 mai 2018 et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision, respectivement de reconsidération formée par elle le 22 mars 2018 et fasse droit aux conclusions prises dans le cadre de cette écriture. Elle développe à l'appui de son recours la même argumentation que celle exposée dans la cause C-2518/2018. Elle requiert par ailleurs la jonction des causes C-2518/2018 et C-2983/2018 (pce TAF 1). La procédure est conduite sous le numéro C-2518/2018. C.b Par un courrier du 27 juin 2018 déposé dans la cause C-2983/2018, l'autorité inférieure s'est dite favorable à la jonction de cause C-2518/2018 et C-2983/2018 (pce TAF 3 dans le dossier C-2983/2018). Dans ce même courrier, l'autorité inférieure explique que c'est au vu de la lettre de la recourant du 30 avril 2018 de contestation de son courrier du 20 avril 2018 qu'elle a rendu une décision incidente sujette à recours en date du 4 mai 2018.
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 8 Plus loin, elle indique que la décision incidente du 4 mai 2018 constitue un acte formel permettant la contestation de celle-ci par devant le Tribunal, contrairement à la communication du 20 avril 2018. Elle conclut ainsi à ce que le recours C-2518/2018 soit considéré comme irrecevable à défaut de décision préalable à l'acte de recours du 27 avril 2018. D. Par décision incidente du 25 juillet 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes C-2518/2018 et C-2983/2018 sous le numéro C-2518/2018 et débuté l'échange d'écritures (pce TAF 6 dans le dossier C-2518/2018). E. Au terme de sa réponse du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure a conclu à l'irrecevabilité du recours. Elle explique que la demande de révision ou de reconsidération du 22 mars 2018 concernait la décision du 29 septembre 2015 (rendue le 30 juin 2015) par l'autorité cantonale (pce TAF 7). Elle souligne que le dossier de l'autorité cantonale ne comporte aucune décision portant la date du 29 septembre 2015 et que la décision concernée est celle du 30 juin 2015. L'autorité inférieure explique avoir indiqué dans son courrier du 20 avril 2018 que la décision du 29 septembre 2015/30 juin 2015 faisait alors l'objet d'une procédure de recours devant la CJ du canton B._______ et que cette décision n'étant pas encore entrée en force, elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande révision ou de reconsidération du droit à la rente de la recourante. L'autorité inférieure avance ensuite que sa décision incidente du 4 mai 2018 s'inscrivait en réponse de la lettre de la recourante du 30 avril 2018 contestant le courrier du 20 avril 2018. Par cette décision incidente, il a été prononcé la suspension de la procédure ouverte à la suite de la demande de révision ou de reconsidération jusqu'à droit connu sur le recours alors pendant devant la CJ du canton B._______. L'autorité inférieure rappelle enfin que la décision incidente qu'elle a rendue ne porte ni sur la compétence ni sur la récusation, mais sur la suspension de la procédure. Elle explique ce choix car une procédure de révision ne peut causer de préjudice ou permettre, en cas d'admission du recours, une décision finale évitant une procédure probatoire longue et couteuse. Aussi, l'autorité inférieure estime implicitement que sa décision incidente ne serait pas sujette à recours (pce TAF 7).
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 9 F. F.a Par ordonnance du 12 octobre 2018, le Tribunal, ayant constaté que "le projet de décision daté du 21 août 2015 manque au dossier alors qu’il est mentionné dans la décision du 29 septembre 2015 [pce 94]", a invité l'autorité inférieure à produire le dossier complet de la cause (pce TAF 8). F.b F.c Par courrier du 16 novembre 2018, l'autorité inférieure a fait parvenir au Tribunal une détermination de l'autorité cantonale datée du 13 novembre 2018. Selon l'autorité cantonale, il n'existe ni projet de décision du 21 août 2015 ni décision du 29 septembre 2015 dans son dossier. Elle indique avoir interrogé les différents services potentiellement concernés par ce problème, sans résultat (pce TAF 12). G. Dans sa réplique du 7 juin 2019, la recourante a estimé que les derniers éléments apportés par l'autorité inférieure n'appellent pas de commentaire de sa part et elle a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. Au sujet des pièces manquantes, la recourante allègue que la décision de l'autorité cantonale du 29 septembre 2015 existe dès lors qu'elle l'a produite à l'appui de son recours. Elle estime cependant qu'une éventuelle divergence de date n'est pas pertinente dès lors que l'ensemble des parties se réfère en réalité à la même décision, objet des décisions attaquées en l'espèce (pce TAF 14). H. Dans sa duplique du 12 août 2019, l'autorité inférieure constate qu'aucun élément apporté ne lui permet de modifier sa réponse du 24 septembre 2018 et réitère les conclusions qu'elle avait alors formulées. Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie en droit en tant que de besoin.
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 10 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'autorité inférieure au sens de l'art. 5 PA. La procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ([LPGA, RS 830.1] ; art. 3 let. d bis PA). 1.3 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA), ce qui est a priori le cas de la recourante dans les deux recours. 1.4 A ce stade, le Tribunal peut constater que les recours ont été interjetés en temps utile et dans les formes requises (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l'avance sur les frais de procédure a été acquittée (art. 63 al. 4 PA). 2. 2.1 Dans les deux recours déposés devant le Tribunal, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision, respectivement de reconsidération formée par elle le 22 mars 2018 et fasse droit aux conclusions prises dans le cadre de cette écriture. 2.2 Afin de déterminer l'objet de la présente procédure, il faut procéder selon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle administrative, ne
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 11 peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a). 2.3 En l'espèce, ni l'acte du 20 avril 2018 ni la décision incidente du 4 mai 2018 ne concernent l'octroi ou non de prestations de l'assurance-invalidité. Partant, la conclusion tendant à ce que l'autorité inférieure soit amenée à faire droit à cette demande de révision, respectivement de reconsidération excède en toute hypothèse l'objet du litige ; elle est irrecevable. 2.4 Seules demeurent à ce stade litigieuses la qualification de l'acte du 20 avril 2018 (consid. 5) et la suspension de la procédure par l'autorité inférieure par la décision incidente du 4 mai 2018 (consid. 6). Toute autre question échapperait à l'objet du litige. 3. 3.1 Selon l'art. 43 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité (RAI, RS 831.201), sous la dénomination "Office AI pour les assurés résidant à l'étranger" est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation. Selon l'art. 40 al. 1 RAI, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés (let. a) et l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2 bis , si les assurés sont domiciliés à l'étranger (let. b). L'art. 40 al. 2 quater RAI précise encore que si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger. L'art. 88 al. 1 RAI dispose que la procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. La Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI ; valable à partir du 1 er janvier 2010 ; état au 1 er janvier 2018) prévoit, au chiffre 4014, sous le titre "Reconsidération des décisions", que, si l'office AI compétent a changé et si des constatations sont faites qui permettent, selon la
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 12 Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC (CCONT ; valable dès le 1 er octobre 2005 ; état au 1 er avril 2013), de reconsidérer la décision, le nouvel office AI est compétent pour réexaminer le cas et, au besoin, rendre une nouvelle décision. Avant de se prononcer, il consulte l'office AI qui a rendu la décision sujette à reconsidération (arrêts du TAF C-5670/2015 du 30 novembre 2017 consid. 1.3.2 et C-911/2009 du 29 novembre 2011 consid. 4.2). Selon l'art. 69 al. 1 LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (let. a) et les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (let. b). A ce sujet, la jurisprudence précise que les recours contre les décisions des offices cantonaux de l'AI, quel que soit le lieu de résidence de l'assuré, doivent être traités par le tribunal des assurances du canton correspondant, le moment déterminant étant celui du dépôt du recours et non celui de la décision attaquée (ATF 100 V 53 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_892/2014 du 6 mars 2015 consid. 2). Par ailleurs, s'ajoute à cela le principe de perpétuation de for (perpetuatio fori) selon lequel un tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment (dans ce sens : art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2 En l'espèce, la décision attaquée devant la CJ du canton B._______ a été rendue par l'autorité cantonale le 30 juin 2015 sur préavis du 25 janvier 2015. Le recours date du 24 septembre 2015. L'assurée était alors domiciliée en Suisse qu'elle n'a quittée qu'en 2018 (consid. A.a). Aussi, la CJ du canton B._______ est bien compétente pour traiter ce recours. 3.3 Quant aux actes entrepris dans la présente cause, ils datent des mois d'avril et de mai 2018, c'est-à-dire après l'établissement de la recourante à l'étranger (consid. A.a). Par conséquent, au vu de ce qui précède, aussi bien l'autorité inférieure que le Tribunal sont maintenant compétents pour traiter la présente cause. 4. 4.1 Dans son recours dans la cause C-2518/2018, la recourante estime que l'objet de sa demande de révision, respectivement de reconsidération
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 13 du 22 mars 2018 est la décision de l'autorité cantonale du 29 septembre 2015 (n os 32 à 34). Il ressort du dossier que c'est la décision du 30 juin 2015 qui été attaquée le 24 septembre 2015 (voir aussi consid. A.c) et que cette cause est toujours pendante devant la CJ du canton B._______ et non la décision du 29 septembre 2015. 4.2 A ce titre, deux décisions semblent avoir été rendues par l'autorité cantonale dans cette affaire. L'autorité cantonale a rendu une première décision datée du 30 juin 2015, qui a été contestée devant la CJ du canton B.. Cette décision figure au dossier de l'autorité cantonale (pce 60). L'autorité inférieure a statué une seconde fois sur la même question en date du 29 septembre 2015. Le contenu matériel de cette deuxième décision est identique à la première, à savoir le rejet de la demande du 17 juillet 2013. Cette deuxième décision ne figure au dossier de l'autorité cantonale que parce qu'elle a été produite par la recourante. En effet, la recourante l'a annexée à son courrier du 22 mars 2018 (pce 94 p. 327). De son côté, l’autorité inférieure n’a jamais été en mesure de produire la décision qu’elle a manifestement rendue en version originale. L'autorité cantonale, dans son courrier du 16 novembre 2018, dit qu'il n'existe ni projet de décision du 21 août 2015 ni décision du 29 septembre 2015 dans son dossier. Elle ne fournit aucune explication à ce sujet (pce TAF 12). L'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'existe pas de décision datée du 29 septembre 2015 est manifestement contraire aux actes. 4.3 Compte tenu de l'effet dévolutif du recours selon lequel la compétence pour décider dans la cause passe de l'administration au Tribunal (ATF 130 V 143 consid. 4.2, 129 II 441 consid. 1 et 125 II 29 consid. 1.c), l'autorité cantonale ne pouvait plus traiter la cause de l'assurée une fois sa première décision, celle du 30 juin 2015, attaquée devant la CJ du canton B., sous réserve d'une éventuelle reconsidération. Par conséquent, l'autorité cantonale ne pouvait aucunement rendre une nouvelle fois la décision au contenu matériel identique. 4.4 Selon le Tribunal fédéral, une décision rendue en violation du principe de l'effet dévolutif est nulle (ATF 130 V 138 consid. 4.2 in fine). La nullité d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 14 doit être constatée d'office (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2, 138 II 501 consid. 3.1 et 137 I 273 consid. 3.1). La décision du 29 septembre 2015 est donc nulle ; il convient de le constater. Cela a pour conséquence que l'objet de la demande de révision, respectivement de reconsidération du 22 mars 2018 est bien la décision du 30 juin 2015, actuellement attaquée devant la CJ du canton B._______. 5. Qualification des actes attaqués 5.1 En l'espèce, deux actes sont attaqués devant le Tribunal, à savoir le courrier du 20 avril 2018 et la décision incidente du 4 mai 2018. Il convient donc d'établir s'il s'agit bien de décisions au sens de l'art. 5 PA et de définir leur portée. 5.2 5.2.1 Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer, de manière obligatoire et contraignante, les droits et obligations de sujets de droit (ATAF 2016/3 consid. 3.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 179 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 2.13). 5.2.2 La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s'oppose en cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est individuelle dans la mesure où elle s'adresse à un cercle déterminé de destinataires et concrète dans la mesure où elle se rattache à une situation particulière (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 198 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.12 ss). Ses effets doivent se produire tant à l'égard des autorités qu'à celui de son destinataire (ATF 135 II 38 consid. 4.3, 131 II 13 consid. 2.2, 121 II 473 consid. 2a et 101 Ia 73 consid. 3a ; FELIX UHLMANN, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2016, art. 5 PA n o 20). 5.2.3 La décision se trouve assortie d'un caractère contraignant, c'est-à-dire que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu'elle ne peut en principe plus être remise en cause (MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 e éd. 2019, art. 5 PA n o 38). Cette nature obligatoire à l'égard de l'administration et de l'administré concerné apparaît ainsi comme une
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 15 caractéristique des actes dont il est question à l'art. 5 al. 1 PA. S'ils n'étaient pas obligatoires, personne ne disposerait alors d'un intérêt suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib 239 consid. 1). Ne constituent ainsi pas une décision l'expression d'une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l'annonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (ATAF 2016/3 consid. 3.1 et 2009/20 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2 et les références citées ; UHLMANN, op. cit., art. 5 PA n o 97). 5.2.4 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions formelles fixées par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristiques matérielles d'une décision (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22). Il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets ; dans un tel cas, le recours privé de tout objet doit être déclaré irrecevable (arrêt du TAF B-2771/2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 in fine et la référence citée et arrêt du TAF B-4293/2015 du 2 mars 2016 consid. 3) 5.2.5 Pour interpréter la portée d'une décision, il convient de se fonder sur son dispositif qui définit l'étendue son objet et, par la suite, la portée de la chose jugée au sens matériel. Pour connaître le sens et la portée exacte du dispositif, il faut parfois se référer aux considérants en droit du jugement (ATF 142 III 210 consid. 2.2, 128 III 191 consid. 4a, 125 III 8 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1). 5.3 Il existe plusieurs types de décision. 5.3.1 Une décision finale tranche l'affaire matériellement sur le fond avec autorité de chose jugée (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 1.2 ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 44 PA n os 18 et 21) 5.3.2 En revanche, les décisions incidentes sont prises pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale ; elles ne représentent
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 16 qu'une étape vers cette décision. Elles ne tranchent pas de manière définitive un rapport de droit principal ; elles ne font donc que régler une question formelle ou matérielle en tant qu'étape vers la décision finale (ATF 136 V 131 consid. 1.1.2). Il s'agit d'abord des décisions portant sur la conduite de la procédure : convocation de témoins, demande d'expertise, octroi de délais pour déposer des pièces ou des écritures, suspension de la procédure (ATF 122 II 211 consid. 1 ; arrêt du TF 4A_644/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n o 828). 5.4 En l'espèce, deux actes sont attaqués. 5.4.1 L'acte du 20 avril 2018 ne comprend pas de dispositif à proprement parlé. Il contient néanmoins les deux phrases suivantes : Vous partez également du principe que la compétence d'instruction relève désormais de notre Office, du fait du domicile à l'étranger de [la recourante]. [...] sur ce dernier point nous tombons d'accord [...]. Puis, il se conclut par une phrase ainsi libellée : Par conséquent, [...] nous [l'autorité inférieure] donnerons à votre demande de révision ou de reconsidération la suite qu'il conviendra à l'issue de ladite procédure [celle pendante devant la CJ du canton B._______]. 5.4.2 Quant à la décision incidente du 4 mai 2018, elle comprend un dispositif qui se lit ainsi : La procédure de "demande de révision voire de reconsidération" du 22 [mars] 2018 est suspendue jusqu'à droit connu concernant le recours formé par [l'assureur privé] contre la décision en cause de [l'autorité cantonale] du 29 [septembre] 2015 [recte : du 30 juin 2015]. L'entrée en matière sur la "demande de révision voire de reconsidération" demeure réservée. 5.5 Acte du 20 avril 2018 5.5.1 Dans l'acte du 20 avril 2018, l'autorité inférieure semble avoir statué sur la question de sa compétence, en l'acceptant. On peut cependant douter du caractère décisionnel de cette indication, dès lors que personne n'avait contesté ce point (art. 35 al. 1 et 2, art. 49 al. 1 et 2, art. 52 al. 1 et art. 56 al. 1 LPGA ; art. 9 al. 1 et art. 45 al. 1 PA). Quoi qu'il en soit, même
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 17 si l'on devait reconnaître ici un élément décisionnel, ce point n'a pas été contesté par la recourante dans ses conclusions devant le Tribunal. Aussi, compte tenu de ce qui suit, la question du caractère décisionnel des phrases traitant de la compétence de l'autorité inférieure peut rester ici ouverte. 5.5.2 Il faut maintenant se prononcer sur le sens à donner à la phrase disant : "nous [l'autorité inférieure] donnerons à votre demande de révision ou de reconsidération la suite qu'il conviendra à l'issue de ladite procédure [celle pendante devant la CJ du canton B.]". Selon la recourante, ces mots permettraient de qualifier l'acte du 20 avril 2018 de décision de non-entrée en matière. Force est de constater que l'autorité inférieure ne dit jamais, dans l'acte du 20 avril 2018, qu'elle n'entre pas en matière sur la demande du 22 mars 2018 ou qu'elle la déclare irrecevable. Il est vrai que, dans sa réponse devant le Tribunal, l'autorité inférieure explique que, puisque la décision du 29 septembre 2015 (recte : 30 juin 2015) n'était pas encore entrée en force, elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande révision ou de reconsidération. Cependant, après le 20 avril 2018, l'autorité inférieure a continué à traiter l'affaire, notamment en rendant la décision incidente du 4 mai 2018. D'ailleurs, dans cette décision incidente, l'autorité inférieure dit expressément que la question de l'entrée en matière demeure réservée. Aussi, le Tribunal peut exclure que l'acte du 20 avril 2018 était une décision de non-entrée en matière. 5.5.3 A ce stade, on devrait encore se demander si l'acte du 20 avril 2018 devrait être vu comme une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante devant la CJ du canton B.. Cette question peut cependant demeurer indécise pour les motifs qui suivent. Si l'acte en question n'avait pas de caractère décisionnel, alors le recours dirigé contre lui devrait naturellement être déclaré irrecevable. Si, au contraire, l'acte en question revêtait bien un caractère décisionnel, portant suspension de la procédure, le recours devrait aussi être déclaré
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 18 irrecevable. En effet, cet acte aurait alors la même portée que la décision incidente du 4 mai 2018 prononçant formellement la suspension. Or, ce recours sera lui-même déclaré irrecevable (consid. 6.5). Un recours contre l'acte du 20 avril 2018, même qualifié de décision, suivrait le même sort. 5.6 Décision incidente du 4 mai 2018 5.6.1 Aucun doute n'existe quant à la qualification de la décision incidente du 4 mai 2018. Cet acte prononce formellement la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale de recours. La suspension de la cause est une mesure d'organisation de la procédure, qui doit être qualifiée de décision incidente (consid. 5.3.2). Quant à l'indication selon laquelle la question de l'entrée en matière est réservée, elle découle logiquement de la suspension de la procédure. Il s'agit donc bien d'une décision incidente. 5.6.2 Si l'acte du 20 avril 2018 avait un caractère décisionnel (question laissée ouverte [consid. 5.5.3]), cela signifierait que, par la décision incidente du 4 mai 2018, l'autorité inférieure aurait prononcé une deuxième fois la suspension de la procédure. Cela serait certes insolite, mais ne poserait ici aucun problème. L'autorité saisie, restée maîtresse de la procédure, pouvait en soi confirmer la suspension d'une cause déjà suspendue. De plus, la recourante a attaqué les deux actes, du 20 avril 2018 et du 4 mai 2018, de manière à sauvegarder ses droits, et les deux décisions sont traitées par le Tribunal, qui a joint les deux affaires. En outre, il n'y aurait aucun dommage irréparable, vu que l'autorité inférieure admet sa compétence. 5.6.3 5.6.4 Même si l'on avait reconnu à l'acte du 20 avril 2018 un caractère décisionnel (prononçant déjà la suspension de la cause), cela ne poserait en l'espèce aucun problème. La suspension de la procédure n'a pas d'effet dévolutif ; l'autorité saisie serait restée maîtresse de la procédure. Autrement dit, une autorité pourrait en soi prononcer la suspension d'une cause déjà suspendue. De plus, la recourante a attaqué les deux actes, du 20 avril 2018 et du 4 mai 2018, de manière à sauvegarder ses droits, et les deux décisions sont traitées par le Tribunal, qui a joint les deux affaires.
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 19 6. Recevabilité du recours contre la décision incidente du 4 mai 2018 6.1 Il convient à ce stade d'analyser si les conditions de recevabilité sont remplies à l'égard du recours contre la décision incidente du 4 mai 2018. 6.2 6.2.1 Une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure contentieuse n'est attaquable que sous certaines conditions. Pour autant qu'elle ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation (art. 45 PA), une décision incidente ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA ; ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et 134 III 188 consid. 2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêts du TAF A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2, A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.5 et les références citées). 6.2.2 L'art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. La jurisprudence a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui suppose en principe un dommage juridique, l'art. 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu'à la survenance d'un préjudice de fait (arrêts du TAF A-6748/2015 du 22 février 2016 consid. 1.2, A-5468/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.2 et C-912/2012 du 30 novembre 2012 consid. 1.5.3 et les références citées ; CLÉA BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n o 545). Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique, un simple dommage de fait, à certaines conditions même de nature économique, est suffisant (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et 120 Ib 97 et les références citées ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-6748/2015 précité consid. 1.2). 6.2.3 En d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et de démontrer les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 20 généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (arrêts du TAF A-3504/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.2, A-5468/2014 précité consid. 1.2 et les références citées et B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4 ; BOUCHAT, op.cit., n o 546). 6.2.4 A cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2). 6.2.5 Selon la jurisprudence, une décision de suspension de la procédure peut causer un préjudice irréparable lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 143 IV 175 consid. 2.3, 138 IV 258 consid. 1.1, 138 III 190 consid. 6, 137 III 261 consid. 1.2.2 et 134 IV 43 consid. 2.2). Il faut à cet égard que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et 138 III 190 consid. 6). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 46 PA (dans ce sens : ATF 143 III 416 consid. 1.4, 143 IV 175 consid. 2.3 et 134 IV 43 consid. 2.5). 6.3 6.3.1 Contrairement aux exigences de la jurisprudence (consid. 6.2.4), la recourante n'a pas motivé spécifiquement la recevabilité de son recours, notamment sous l'angle du préjudice irréparable ou du principe de célérité. 6.3.2 La recourante se contente d'affirmer que la décision du 30 juin 2015 pourrait faire l'objet d'une révision en ce qui la concerne, car elle serait revêtue de l'autorité relative de la chose jugée. 6.3.2.1 Si son raisonnement s'avérait, la suspension de la procédure pourrait être critiquable sous l'angle du principe de célérité. Or, il ne lui est ici d'aucun secours, ne serait-ce que parce qu'il est erroné.
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 21 6.3.2.2 Une décision acquière force formelle de la chose jugée lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire ou que ce moyen de droit a été rejeté (ATF 146 III 284 consid. 2.1 et 139 III 486 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_886/2016 consid. 3.3 ; ATAF 2009/11 consid. 2.1). En droit des assurances sociales, une telle décision peut en soi faire l'objet d'une révision procédurale si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Cette procédure se distingue de la révision prévue à l'art. 17 al. 1 LPGA selon lequel, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Pour déterminer si une modification de l'invalidité a été rendue plausible au sens de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI, la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, constitue le point de départ. Il s'agit d'examiner s'il existe des indices rendant plausible une modification de l'invalidité du recourant propre à influencer ses droits entre la décision de rejet de la première demande de prestations et la décision querellée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 et 130 V 343 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_367/2016 du 10 août 2016 consid. 2.3 et 9C_236/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1 et 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006). 6.3.2.3 En l'espèce, la décision du 30 juin 2015 dont la recourante demande la révision, respectivement la reconsidération devant l'autorité inférieure est attaquée devant la CJ du canton B._______ et la procédure est toujours pendante. Ainsi, la décision du 30 juin 2015 n'a aucunement acquis autorité formelle de la chose jugée à l'égard de la recourante, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'un préjudice irréparable sous cet angle (consid. 6.2.2 et 6.2.3). 6.3.3 Reste à voir si la recourante pourrait se plaindre autrement d'une violation manifeste du principe de célérité (consid. 6.2.5). 6.3.3.1 En l'espèce, la décision de l'autorité cantonale, attaquée devant la CJ du canton B., a été rendue le 30 juin 2015. Jusqu'à ce que la CJ du canton B. ait rendu son arrêt au fond, l'autorité inférieure ne dispose d'aucun point de comparaison pour examiner la demande de
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 22 révision, respectivement de reconsidération déposée devant elle par la recourante le 22 mars 2018. Jusqu'alors, tant que la litispendance perdure devant la juridiction cantonale, c'est-à-dire tant que l'on ne connaît pas le sort du recours dirigé contre la décision du 30 juin 2015 (admission, rejet, renvoi, irrecevabilité), l'autorité inférieure ne peut matériellement pas statuer sur la demande de révision dont elle est saisie, faute d'une décision entrée en force de chose jugée, servant de prémisse à une éventuelle procédure de révision (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2 e éd. 2018, art. 31 LAI n o 20 ; MARGIT MOSER-SZELESS, in : Loi sur la partie générale des assurances sociales – Commentaire, 2018, art. 17 LPGA n o 5 s.). En revanche, une fois cet arrêt entré en force, l'autorité inférieure pourra et devra tenir compte de toute éventuelle évolution de son état de santé entre la décision de juin 2015 et jusqu'au moment de sa propre décision. 6.3.3.2 Cela permet de conclure que le principe de célérité n'a pas été violé par l'autorité inférieure. L'autorité inférieure n'a pas le droit de statuer (de prendre une décision finale) sur la demande de révision, respectivement de reconsidération du 22 mars 2018, tant que la procédure cantonale de recours est pendante (consid. 6.3.3.1). La question de savoir si elle pouvait, au lieu de suspendre la procédure, débuter l'instruction (p. ex. en vérifiant d'ores et déjà de la situation économique) peut rester ouverte en l'espèce. En effet, au moment où elle a statué, le 4 mai 2018, date qui limite le pouvoir de cognition du Tribunal, le principe de célérité n'était manifestement pas violé au regard des règles présentées plus haut (consid. 6.2.5 in fine) et la recourante ne subissait alors aucun préjudice irréparable. Sous l'angle du principe de célérité, la recourante ne dispose donc d'aucun élément en faveur d'un préjudice irréparable, ouvrant la voie à l'examen de son recours. 6.3.4 De plus, la suspension de la procédure ne prive pas la recourante de la possibilité de faire valoir ses arguments. 6.3.4.1 La recourante, dans sa demande de révision, respectivement de reconsidération du 22 mars 2018, se plaint de la partialité de la clinique D._______ dans l'établissement de l'expertise à la base de la décision entreprise. 6.3.4.2 En matière d'assurances sociales, le tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 23 postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2 et 121 V 362 consid. 1b). Autrement dit, la recourante, maintenant reconnue comme ayant également cette position dans la procédure cantonale pendante (consid. 6.3.2.3), peut faire valoir ses griefs relatifs à la clinique D._______ devant la juridiction cantonale. De plus, cette juridiction dispose d'un plein pouvoir d'examen (arrêt de la CJ du canton B._______ A/1456/2018 du 14 novembre 2018 consid. 7 et 8 [En droit]). 6.3.4.3 On peut certes se demander si l'autorité inférieure n'aurait pas dû en soi transmettre la demande de révision, respectivement de reconsidération du 22 mars 2018, à la CJ du canton B._______ dès lors que les allégations en lien avec la clinique D._______ relèvent de la cause pendante devant cette juridiction. Cette question échappe cependant à l'objet du litige qui est uniquement la suspension de la procédure et non son instruction (consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, il ressort de l'ordonnance d'expertise ATAS/257/2020 du 2 avril 2020 dans la cause A/3359/2015 que cette question a été traitée par la juridiction cantonale (consid. 8 et 9), de sorte que les droits procéduraux de l'assurée n'ont pas été atteints. Le Tribunal relève au passage que, si la recourante devait se plaindre de la longueur de la procédure, elle aurait pu s'enquérir de l'état de la procédure devant la CJ du canton B._______ bien avant, de même que l'autorité inférieure. 6.3.5 Au final, le Tribunal ne voit pas quel préjudice irréparable la recourante pourrait subir du fait de la suspension de la procédure devant l'autorité inférieure (art. 46 al. 1 let. a PA). 6.4 Par ailleurs, la question litigieuse est (seulement) celle de la suspension de la procédure. Sa résolution n'est donc pas de nature conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA). 6.5 Aussi, le recours contre la décision incidente du 4 mai 2018 est irrecevable. 7. En résumé, le recours dirigé contre l'acte du 20 avril 2018 (cause C-2518/2018 ; consid. 5.5.3) comme celui déposé contre la décision incidente du 4 mai 2018 (cause C-2983/2018 ; consid. 6.5) sont
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 24 irrecevables. Par ailleurs, il convient de constater la nullité de la décision rendue par l'autorité cantonale le 29 septembre 2015 (consid. 4.4). 8. Les frais de procédure fixés à 800 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, et ils sont compensés avec l'avance de frais versée par la recourante durant l'instruction. En outre, il n'est pas alloué de dépens, la recourante étant déboutée et l'autorité inférieure en tant qu'autorité n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du 29 septembre 2015 rendue par l'autorité cantonale est nulle. 2. Les recours déposés dans les causes C-2518/2018 et C-2983/2018 sont irrecevables. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais, d'un même montant, versée par elle durant l'instruction. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 25 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n o de réf. [...] ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) – à la Cour de justice du Canton B._______ (pour information [dossier n o ...] ; recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
C-2518/2018 et C-2983/2018 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :